8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°380
N° RG 19/03692 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P2LQ
Association OGEC [Localité 5] ERDRE
C/
M. [X] [Z]
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association OGEC [Localité 5] ERDRE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
Lycée [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant Me Géraldine GUILLEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Mylène BARBOT substituant à l'audience Me Fréderic JANVIER, Avocats au Barreau de LAVAL
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [X] [Z]
né le 05 Février 1959 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant et représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
.../...
DE LA CAUSE :
Le Syndicat SNEIP-CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PARTIE NON CONSTITUÉE
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M. [Z] a été embauché par l'Association Nantaise d'Education et d'Enseignement (Association OGEC [Localité 5] ERDRE) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 11 juin 1997 jusqu'au 7 juillet 2000, en qualité de formateur occasionnel.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000, en qualité de formateur responsable de projet, à temps partiel.
M. [Z] possédait des mandats de représentation du personnel.
Le 4 avril 2016, M. [Z] a déclaré une maladie professionnelle.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2017.
Par décision du 22 mai 2017, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 juin 2017, le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié à M. [Z].
Le 30 décembre 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre liminaire,
' Se déclarer compétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nantes,
' Dire que l'inaptitude était d'origine professionnelle,
' Condamner l'association OGEC [Localité 5] ERDRE au paiement de diverses sommes avec intérêts de droit et capitalisation,
' Débouter l'association OGEC [Localité 5] ERDRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner l'association OGEC [Localité 5] ERDRE aux dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé le 6 juin 2019 par l'association OGEC [Localité 5] ERDRE contre le jugement du 30 avril 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [Z] relatives à l'origine de sa maladie professionnelle et débouté l'association OGEC [Localité 5] ERDRE de sa demande formée à ce titre,
' Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [Z] en contrat de travail à temps plein,
' Dit que l'inaptitude a une origine professionnelle à cause du harcèlement moral que l'association OGEC [Localité 5] ERDRE a fait subir à M. [Z],
' Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné l'association OGEC [Localité 5] ERDRE à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 40.000 € brut à titre de rappel de salaire et accessoires,
- 4.000 € brut au titre des congés payés afférents,
- 30.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi,
- 11.386,52 € brut au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 23 de la convention collective applicable,
- 44.122,77 € net à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
- 5.000 € net de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements discriminatoires,
' Ordonné à l'association OGEC [Localité 5] ERDRE de remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes à la décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 60ème jour suivant la notification du jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé, après requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la moyenne mensuelle brut des salaires de M. [Z] à la somme de 2.846,63 €,
' Condamné l'association OGEC [Localité 5] ERDRE à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclaré l'intervention du syndicat SNEIP-CGT ENSEIGNEMENT PRIVE recevable et condamné l'association OGEC [Localité 5] ERDRE à lui payer la somme de1.500 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte directe aux intérêts collectifs des salariés, outre la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné l'association OGEC [Localité 5] ERDRE aux dépens éventuels,
' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, suivant lesquelles l'association OGEC [Localité 5] ERDRE demande à la cour de :
' Infirmer en totalité le jugement entrepris,
In limine litis,
' Juger irrecevables les demandes de M. [Z] relatives au harcèlement moral, à la discrimination salariale et à l'inaptitude d'origine professionnelle, fondées sur des motifs déjà vérifiés par l'inspection du travail dans le cadre de la procédure d'autorisation de son licenciement,
Au fond,
' Constater que M. [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral,
' Confirmer le caractère à temps partiel du contrat de travail de M. [Z],
' Constater que M. [Z] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
' Constater qu'aucun des faits reprochés à l'employeur n'est susceptible de démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude,
' Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner chacun des demandeurs à verser à l'association OGEC [Localité 5] ERDRE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- Dit que ses demandes étaient recevables,
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, rappel de salaire et congés payés afférents,
- Dit que l'inaptitude a bien une origine professionnelle à cause du harcèlement moral que l'association OGEC [Localité 5] ERDRE a fait subir à M. [Z],
- Dit que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné l'association à verser à M. [Z] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'association OGEC [Localité 5] ERDRE à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :
- 40.000 € brut à titre de rappel de salaire et accessoires,
- 4.000 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l'accomplissement des heures complémentaires au-delà de la limite légale,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour agissements discriminatoires,
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 30.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.917,40 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 11.386,52 € brut au titre du préavis,
- 44.122,77 € au titre de la violation du statut protecteur,
- 182,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 1er septembre au 2 décembre 2015,
- 240,39 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 3 décembre 2016 au 2 mars 2016,
- 2.656,85 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 9 juin 2016 au 6 juin 2017,
- 1 873,70 € au titre des congés payés,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Débouter l'association OGEC [Localité 5] ERDRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir,
' Ordonner la remise d'un document comptable établi par l'employeur mentionnant le précompte des cotisations vieillesse pour chaque année concernée par le rappel de salaires, sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La cour ayant constaté postérieurement à l'audience que la déclaration d'appel qui n'était pas conforme aux dispositions du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige était susceptible d'entraîner l'absence d'effet dévolutif et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d'une note en délibéré.
Par courrier du 2 juin 2022, l'association OGEC [Localité 5] ERDRE a fait valoir que :
- son appel tend à l'annulation du jugement dans sa totalité,
- lorsque la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure a déjà fait valoir antérieurement ses éléments de défense au fond, sans soulever la nullité en amont, alors cette nullité est couverte.
- il s'agit d'une compétence du conseiller de la mise en état
- l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués n'a pas empêché l'intimé de conclure au fond pour faire valoir ses arguments de défense.
Par courriel du 3 juin 2022, M. [Z] fait valoir que l'effet dévolutif de l'appel n'étant plus automatique, la Cour n'a pas été valablement saisie par cette déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués mais que n'interdit pas à la Cour de se prononcer sur l'appel incident régulièrement formalisé.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 542 du même code dispose que : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel."
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions.
Parallèlement, l'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
En l'absence de critique expresse par la déclaration d'appel des chefs du jugement auxquels l'appel est limité et sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, une cour d'appel, alors même qu'elle écarterait la nullité de la déclaration d'appel (ou même si celle-ci n'est pas alléguée), ne peut que constater qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel elle n'est saisie d'aucune demande.
La charge de la preuve de l'indivisibilité porte sur celui qui doit l'établir.
Enfin, la nullité ne peut être couverte ou la régularisation effectuée que par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit intervenir avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du même code.
En droit, les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont, en l'état des textes, définis aux articles 914, 789 et 907 combinés du code de procédure civile tandis que seule la cour d'appel, régulièrement saisie par l'acte d'appel, a le pouvoir, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par l'association OGEC [Localité 5] ERDRE le 6 juin 2019 se borne à mentionner en objet : " appel total".
Au vu de ces éléments, la déclaration d'appel n'énumérant pas les chefs critiqués du jugement, ne tendant pas à l'annulation du jugement et la preuve de l'indivisibilité de l'objet du litige n'étant pas rapportée, aucune régularisation n'ayant été par ailleurs effectuée, il convient de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas et que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de l'association OGEC [Localité 5] ERDRE, y compris par voie de conséquence au titre de l'appel incident.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'appelant doit être condamné à indemniser la salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l'absence dévolutif de l'appel,
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande, ;
CONDAMNE l'association OGEC [Localité 5] ERDRE à payer à M. [X] [Z] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'association OGEC [Localité 5] ERDRE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.