7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°397 bis/2022
N° RG 19/04792 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P6FZ
Association QUATRE VAULX - LES MOUETTES
C/
Mme [G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Président de Chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association QUATRE VAULX - LES MOUETTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me LE GAGNE Florence, avocat au barreau de SAINT- BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
née le 03 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [K] [A], délégué syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [V] a été embauchée par L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 décembre 2008, en qualité d'assistante de direction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'unité Centre d'adaptation Psycho-Motrice (CAPM).
Le 25 novembre 2016, Mme [V] a adressé un courrier au CHSCT, considérant que Mme [S], secrétaire à l'accueil, était responsable du départ successif de trois secrétaires embauchées depuis mars 2014. La salariée dénonçait les remarques injustifiées et le comportement de Mme [S] ainsi que les conditions de travail dues à une mauvaise organisation des tâches par la Direction du CAPM.
Le 28 novembre 2016, la secrétaire du CAPM recrutée en octobre 2016, Mme [T],a adressé un courrier au CHSCT, indiquant ne pas être à l'initiative du courrier précité rédigé par Mme [V], qu'elle avait signé, et a précisé qu'elle ne voulait pas prendre parti dans le conflit entre Mme [V] et Mme [S].
Le 30 novembre 2016, le Directeur général de L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES a notifié à Mme [V] une mise à pied à titre conservatoire afin de procéder à des investigations.
Par courrier en date du 05 décembre 2016, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable disciplinaire fixé au 13 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, L'ASSOCIATION QUATRE VAULX-LES MOUETTES a notifié à Mme [V] un licenciement pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir utilisé sa collègue Mme [T] et agi avec mauvaise foi en dénonçant des faits de harcèlement moral inexistants.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan le 21 août 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
- Dire et juger Madame [G] [V] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger le licenciement de Madame [V] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement : 21505,05 €
- Au titre du préavis : 4778,90 €
- Au titre des congés payés sur la somme afférente : 477,89 €
- Au titre du paiement de la mise à pied conservatoire : 1418,33 €
- Au titre des congés payés sur la somme afférente : 141,83 €
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 9557,80 €
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000,00 €
- Débouter L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES de toute demande reconventionnelle.
- Condamner L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
L'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES a demandé au conseil de :
- Constater que Madame [V] a agi avec une parfaite mauvaise foi en dénonçant des faits de harcèlement moral inexistants
- Juger que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié
- Débouter en conséquence Madame [V] de toutes ses demandes fins, et conclusions
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 3 000,00 €
- Dépens.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Dinan a :
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme de 2 389,45 € ;
- Condamné l'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES à payer à Madame [G] [V] les sommes suivantes :
- 14 336,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 778,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 477,89 € bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 418,33 € bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- 141,83 € bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- 9 557,80 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné l'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Madame [G] [V] licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
- Débouté l'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné l'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution.
***
L'Association QUATRE VAULX-LES MOUETTES a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2020,
L'ASSOCIATION QUATRE VAULX-LES MOUETTES demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DINAN le 11 mars 2019.
- Constater que Madame [V] a agi avec une parfaite mauvaise foi en dénonçant des faits de harcèlement moral inexistants de sa collègue.
- Dire que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
- Débouter en conséquence Madame [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Condamner Madame [V] à verser à l'Association QUATRE VAULX LES MOUETTES la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens de 1 ère Instance et d'appel, y compris les frais d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par M. [K] [A], défenseur syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 octobre 2019, Mme [V] demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger Madame [G] [V] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que le licenciement de Madame [V] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamner L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement : 21 505,05 €
- Au titre du préavis : 4 778,90 €
- Au titre des congés payés sur la somme afférente : 477,89 €
- Au titre du paiement de la mise à pied conservatoire : 1 418,33 €
- Au titre des congés payés sur la somme afférente : 141,83 €
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 9 557,80 €
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 500,00 €
- Débouter L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES de toute demande reconventionnelle.
- Condamner L'ASSOCIATION QUATRE VAULX LES MOUETTES aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Envisageant de procéder à votre licenciement, nous vous avons convoquée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 05 décembre 2016, à l'entretien préalable qui s'est tenu le 13 décembre 2016, en présence de Madame [D] [X], salariée de l'Association, requise par vos soins pour vous assister.
Après vous avoir exposé les faits, ci-après relatés, relevés à votre encontre, nous vous avons demandé si vous aviez des observations à formuler ou des explications à nous donner. Malgré nos échanges, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute grave, pour le motif suivant :
Madame [E] [T] a été recrutée au sein du CAPM, le 17 octobre 2016, en qualité de secrétaire. Si elle ne conteste pas que le poste soit difficile à tenir compte tenu de sa situation géographique et du fait que son temps de travail est partagé entre deux sites distincts, elle précise avoir constaté des tensions et conflits existants au sein du service entre collègues (Madame [I] [S] et vous-même), conflits dont elle précise ne pas vouloir se mêler.
Or, il apparait que vous l'avez utilisée pour lui faire signer un courrier de
Outre que Madame [E] [T] conteste votre présentation des faits, tant la direction que les chefs de service ont réfuté avoir constaté quelque comportement inapproprié que ce soit de la part de Madame [I] [S], chacune des ruptures de contrat intervenue sur le poste occupe aujourd'hui par Madame [E] [T] ayant par ailleurs une explication logique totalement indépendante de Madame [I] [S].
Ainsi, prétextant venir en aide à Madame [E] [T], vous avez fait état de faits et évènements mensongers pour nuire à Madame [I] [S] et régler vos comptes avec elle. Votre attitude a des répercussions néfastes sur la santé de cette dernière, laquelle est aujourd'hui particulièrement déprimée.
Ces agissements sont d'autant plus graves que vous intervenez au sein de l'établissement en qualité d'assistante de direction. La direction doit donc avoir l'assurance de votre capacité à ne pas utiliser votre position pour semer le trouble dans l'établissement, en influençant et utilisant des salaries nouvellement embauchés, pour régler vos comptes avec d'autres salariés.
Ces faits constituent des manquements graves qui rendent impossible votre maintien dans L'entreprise. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
La date d'envoi de ce courrier marque la date de rupture définitive de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité. La période de mise à pied ne vous sera par ailleurs pas rémunérée. »
L'association appelante reproche au conseil de n'avoir pas pris en compte l'animosité, reconnue, de Mme [V] à l'égard de la directrice Mme [W] ni celle, établie par des comptes rendus de réunions de 2010 et 2014, qu'elle nourrissait à l'encontre de Mme [S]. Elle fait valoir que cette double animosité établit pourtant que sa démarche de dénonciation au CHSCT tant de l'une que l'autre, pour respectivement un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité inexistants, a été faite de mauvaise foi et qu'elle s'est servie, pour régler ses comptes, de Mme [T], laquelle n'a pas signé le courrier du 25 novembre 2016 « en toute connaissance de cause » comme l'indique à tort le conseil, puisqu'elle a adressé ensuite au CHSCT un écrit précisant que ce courrier n'avait pas été fait à son initiative et qu'à la réflexion elle l'estimait inopportun, les difficultés relevant plutôt d'une réunion de service en présence des personnes concernées.
Elle soutient que ce comportement caractérise une faute grave imputable à Mme [V].
Mme [V] réplique que le conseil a parfaitement jugé en retenant que Mme [T] a signé le courrier destiné au CHSCT en connaissance de cause, qu'elle-même n'a jamais signalé de harcèlement moral mais simplement des difficultés de fonctionnement récurrentes, comme le permettent les articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail, et qu'elle n'a fait qu'user de son droit d'expression sans tenir de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
***
Contrairement à ce que soutient Mme [V], qui affirme que les comptes rendus de réunions du 5 février 2010 et de juillet 2014 rédigés par Mme [S] et produits aux débats ont été fabriqués pour les besoins de la cause, ces comptes rendus très précis sur les propos tenus établissent l'existence de difficultés relationnelles entre Mme [V] et Mme [S]. Mme [T] atteste également de l'existence de relations conflictuelles entre ces deux personnes.
Par ailleurs, elle reconnait elle-même, ainsi qu'il ressort de ses écritures, qu'elle avait également des relations difficiles avec Mme [W], la directrice.
Pour autant, Mme [T] admet bien, dans son courrier rectificatif au CHSCT, l'existence de difficultés, nécessitant une mise au point, et plus particulièrement de remarques ou réactions incomprises, dont il se déduit qu'elles émanaient de Mme [S].
D'autre part, Mme [S] dans son compte rendu de la réunion de juillet 2014 a exprimé se sentir « fliquée » par la directrice Mme [W].
Le médecin du travail a, de son côté, adressé un courrier à l'association le 13 décembre 2016 faisant état de la remontée par des salariés d'une « atmosphère pesante, teintée de peur et une souffrance collective durable dans le temps dont les techniques managériales semblent la source et qui a démarré avec la nouvelle direction ». Rien ne permet de retenir qu'il s'agirait, comme le soutient l'association, d'un courrier de complaisance au soutien de la position de Mme [V] en instance de licenciement, puisqu'il exprime clairement qu'il a reçu les confidences de plusieurs salariés.
En dehors de la saisine en matière de harcèlement moral, le CHSCT peut être consulté sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Parmi ses compétences, figurent l'amélioration des conditions de travail et la prévention des risques professionnels.
Mme [V] a transmis à un délégué du personnel membre du CHSCT son courrier du 25 novembre 2016, qui ne vise pas expressément un harcèlement moral, mais porte à la connaissance du CHSCT les conditions de travail du secrétariat. Elle précise, sans être contestée, que son courrier a été porté par ce biais à la connaissance de la directrice, présidente du CHSCT, mais n'a fait l'objet d'aucune inscription à l'ordre du jour.
Mme [V] a transmis au directeur général de l'association, avec copie pour le CHSCT, s'agissant des difficultés rencontrées avec la direction, un courrier circonstancié et factuel, auquel il n'a été apporté aucune réponse, si ce n'est la mise à pied conservatoire (valant aussi pour les faits relatifs à Mme [S]), pour l'engagement d'investigations. Or, dans le cadre de l'instance, il n'est pas produit d'éléments probants apportant une contradiction aux circonstances précisément rapportées par la salariée.
Au vu de la pièce adverse 6 (pièce du dossier de première instance)versée aux débats par l'appelante, il est établi qu'un délégué syndical a demandé, par courrier du 2 décembre 2016 adressé à la présidente du CHSCT, que les membres du CHSCT se penchent sur les situations inquiétantes dénoncées au sujet des conditions de travail au Centre d'Adaptation Psycho Moteur de [Localité 3], empêchant les salariés de ce centre de « travailler dans une ambiance sereine et propice à préserver leur santé tant physique que morale », et dénonçant le traitement disciplinaire comme seule réponse apportée.
Nonobstant le fait que Mme [T], qui n'a pas rédigé le courrier du 25 novembre 2016 mais l'a co-signé ait, à la réflexion, jugé plus adapté une réunion de service qu'une enquête du CHSCT, il n'en demeure pas moins que son second courrier confirme l'existence de difficultés, suffisamment sérieuses pour justifier une réunion de service.
Le courrier de Mme [V] du 25 novembre 2016 ne comporte effectivement, comme elle le fait valoir, aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif et il n'est pas établi qu'elle ait été mue par la volonté de régler ses comptes avec deux personnes avec lesquelles elle entretenait un conflit, puisque, sa démarche ayant pour but de porter à la connaissance d'une instance compétente des faits, elle courait le risque, en cas d'inexactitude, que l'enquête ne confirme pas sa dénonciation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que les courriers reprochés à Mme [V] aient été rédigés et transmis par celle-ci en étant animée de mauvaise foi.
Par conséquent, l'employeur n'établit nullement la réalité de la faute grave invoquée à son encontre dans la lettre de licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [V] non fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des conséquences de la rupture : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, pour les montants non spécifiquement contestés qu'il a énoncés au dispositif.
Il a également fait une juste appréciation du préjudice que la rupture a occasionné à Mme [V], sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 13 336,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 6 mois de salaires, tenant compte de son âge (née en 1979), de son ancienneté et des éléments produits pour justifier de son préjudice. Mme [V] ne produisant en cause d'appel aucun élément établissant un préjudice supérieur à celui évalué par le premier juge, le jugement sera donc confirmé tout autant sur ce chef, et confirmé également en ce qu'il a, faisant application de l'article 1235-4du code du travail, condamné l'association au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'allocations.
Il est inéquitable de laisser à Mme [V] ses frais irrépétibles d'appel, pour un montant de 500 €, qui seront mis à la charge de l'appelante en sus de la somme de 2000 € allouée par le premier juge. L'association, qui succombe, doit être déboutée de sa propre demande sur le même fondement et condamnée aux dépens d'appel, comme elle l'a été aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE l'association Quatre Vaulx Les Mouettes à payer à Mme [G] [V] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE l'association Quatre Vaulx Les Mouettes de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et Mme [G] [V] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l'association Quatre Vaulx Les Mouettes aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant Fonction de Président