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15/09/2022 | FRANCE | N°19/00600

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 15 septembre 2022, 19/00600


4ème Chambre





ARRÊT N° 303



N° RG 19/00600 -

N° Portalis

DBVL-V-B7D-PPT7









































Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
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Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,





DÉBATS :



A l'audience pu...

4ème Chambre

ARRÊT N° 303

N° RG 19/00600 -

N° Portalis

DBVL-V-B7D-PPT7

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [D]

Hent Dall Euz Ar Bae

Tréherve

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe KERZERHO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [S] [A] [H] épouse [D]

Hent Dall Euz Ar Bae

Tréherve

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe KERZERHO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SA DELTA ENTREPRISE aujourd'hui dénommée MAISONS DELTA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

Société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

SAS LARIVIERE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par la SELAS GUYARD-NASRI prise en son établissement CABINET PAPIN, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA AVIVA ASSURANCES aujourd'hui dénommée ABEILLE IARD et SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux, es qualité d'assureur de la société DELTA ENTREPRISE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe PENNEC de la SCP ELGHOZI - GEANTY - GAUTIER - PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

Exposé du litige:

Par contrat en date du 5 mai 2003, M. et Mme [R] [D] ont confié à la société Delta Entreprise, assurée auprès de la société Aviva Assurances, la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis à [Localité 10].

Sont notamment intervenus à l'opération la société Couverture Sud Morbihan, assurée auprès de la société MMA Iard, titulaire du lot couverture, M. [N] [E], assuré auprès de la société Aviva Assurances, chargé du lot charpente-menuiserie, et M. [P] [W], assuré auprès de la société Aréas Dommages, titulaire du lot cloisons sèches.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 21 octobre 2005 avec réserves sans lien avec le litige.

Une première expertise a été confiée à M. [C] le 26 janvier 2006 à la demande des époux [D]. L'expert a déposé son rapport le 6 juin 2006.

Par un jugement en date du 7 juin 2007, le tribunal d'instance de Vannes a condamné le constructeur à payer aux époux [D] la somme de 4 774 euros au titre des pénalités de retard, ces derniers à régler le solde du marché de 5 305,35 euros et ordonné la compensation.

Se plaignant de craquements dans la charpente, les époux [D] ont saisi le juge des référés d'une nouvelle demande d'expertise à laquelle il a été fait droit le 3 avril 2008. M. [L] a déposé son rapport le 17 mars 2010.

Par un jugement en date du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Vannes a condamné in solidum la société Delta Entreprise et la société Aviva à payer aux époux [D] la somme de 17 276,04 euros au titre des travaux de reprise.

Ayant constaté des coulures et des traces de rouille sur la couverture alors qu'avait été convenue la pose d'ardoises de classe A, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Delta Entreprise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes par acte du 16 janvier 2013. Une expertise a été ordonnée le 28 février suivant. M. [I] a déposé son rapport le 30 décembre 2013.

En désaccord avec les conclusions de ce rapport, les époux [D] ont fait réaliser une expertise amiable par M. [J] qui a remis son rapport le 24 mars 2014.

Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2014, ils ont fait assigner la société Delta Entreprise devant le tribunal de grande instance de Vannes. Ils demandaient le paiement d'une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Delta Entreprise à refaire la toiture avec des ardoises de classe A et à leur payer la somme de 30 034 euros au titre de divers travaux de reprise.

La défenderesse a appelé en garantie les sociétés Couverture Sud Morbihan, MMA Iard, M. [E], la société Aviva Assurances en sa double qualité d'assureur décennal et d'assureur de M. [E], la société Aréas Dommages en qualité d'assureur de M. [W] ainsi que la société Larivière, fournisseur des ardoises.

Par un jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a

- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [D] au titre des craquements anormaux ;

- rejeté la demande de contre-expertise formée par les époux [D] ;

- débouté M. et Mme [D] de toutes leurs demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Delta Entreprise la somme de 5 000 euros et à la société Aréas Dommages celle de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamné la société Delta Entreprise à verser aux sociétés La Rivière, Aviva Assurances et MMA IARD la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à garantir la société Delta Entreprise des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les plus amples et contraires demandes.

M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2019.

Par arrêt en date du 8 avril 2021, la cour d'appel de Rennes a:

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- condamné la société Delta Entreprise à payer à M. et Mme [D] la somme de 19 933,06 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la non conformité contractuelle des ardoises ;

- débouté la société Delta Entreprise de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Aviva Assurances, de la société MMA Iard et de la société Larivière ;

- condamné la société Delta Entreprise à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du désordre acoustique ;

- condamné in solidum la société Aviva Assurances et la société Aréas Dommages à garantir la société Delta Entreprise de cette condamnation ;

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 1 980 euros par les époux [D] au titre de la réparation des coulures en provenance de la souche de cheminée ;

- condamné la société Delta Entreprise à payer à M. et Mme [D] lasomme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce désordre ;

- débouté la société Delta Entreprise de sa demande de garantie à l'encontre de la société Aviva Assurances ;

- déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 27 915,51 euros par les époux [D] au titre de l'absence de chaînage ;

- ordonné une expertise ;

- commis pour y procéder M. [G] [X], avec pour mission de :

- dire si les désordres mentionnés dans le rapport de M. [J] du 26 mars 2014 et dans le constat d'huissier du 5 février 2019 en lien avec l'absence de chaînage existent ;

- dans l'affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l'importance ; en rechercher la ou les causes ;

- préciser si la fissure constatée par l'huissier de justice est la même que celle relevée par M. [J], dans la négative, si elle est en lien direct et certain avec les désordres dénoncés par les époux [D] dans le délai décennal ;

- dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination

- dire s'ils proviennent d'une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues ;

- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ; préciser leur durée ;

- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

- sursis à statuer sur la demande au titre de l'absence de chaînage ;

- débouté la société MMA IARD, la société Aréas Dommages et la société Larivière de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Delta Entreprise à supporter les dépens de première instance et d'appel exposés par la société MMA IARD, la société Aréas Dommages et la société Larivière ;

- réservé les dépens et les frais irrépétibles pour le surplus.

L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2021.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 avril 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise ;

- condamner la société Delta Entreprise au paiement de la somme de 26 939 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la société Delta Entreprise au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance subi et à subir;

- condamner la société Delta Entreprise au paiement d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première et seconde instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise de M. [I] et le coût de l'expertise de M. [X].

Les appelants font valoir qu'au regard des constatations de l'expert, la responsabilité de la société Delta Entreprise est engagée sur un fondement contractuel en ce qui concerne l'absence de raidisseur en pignon et sur un fondement décennal s'agissant de l'absence de raidisseur au niveau du trumeau support du linteau de la porte de garage.

Ils relèvent en effet en ce qui concerne le raidisseur en pignon que le contrat indiquait expressément que le constructeur entendait se soumettre aux règles de l'art, qui intègrent les DTU et en l'occurrence le DTU 20.1 imposant pour assurer la stabilité des ouvrages des chaînages verticaux et horizontaux ; qu'en outre, les chaînages étaient mentionnés dans la notice descriptive et figuraient sur les plans et avaient donc une valeur contractuelle. Ils en déduisent que la non conformité contractuelle est caractérisée et engage la responsabilité de la société, peu important l'absence de désordre.

S'agissant du raidisseur en trumeau, ils relèvent que son absence compromet la solidité de l'ouvrage selon l'expert, sachant que la fissure verticale observée est suspectée d'être infiltrante.

Ils demandent une indemnisation à hauteur du coût des travaux de reprise validés par l'expert sur la base du devis de la société Rezolia de26939€ TTC, ainsi que 3000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désagréments qu'occasionneront les réparations et de leur préjudice moral.

Ils rappellent qu'ils n'ont eu d'autre choix que de s'adresser à justice, que l'indemnisation de leur frais irrépétibles impose de prendre en compte outre les frais de conseil engagés, le coût des expertises privés et des constats d'huissier auxquels ils ont dû recourir pour établir la réalité des désordres et qui ont donc été utiles. Ils soutiennent qu'ils ont le droit de compléter leur demande initiale de 10000€ puisque la cour n'a pas vidé sa saisine sur ces frais comme sur les dépens qui doivent comprendre les frais des deux expertises de M. [I] et de M. [X].

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2022, la société Delta Entreprise, aujourd'hui dénommée Maisons Delta, demande à la cour de :

Statuer ce que de droit sur la demande en paiement de la somme de 26 939 euros formée par les époux [D] ;

- débouter les époux [D] de leur demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

- les débouter de leur demande tendant à intégrer dans l'article 700 du code de procédure civile les frais d'expertises privées et de constats qu'ils ont effectués ;

- les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou a minima réduire dans de notables proportions le quantum de cette indemnité ;

Statuer ce que de droit sur les dépens,

- condamner la société Abeille IARD & Santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances à garantir la société Maisons Delta à hauteur de la somme de 17 047,47 euros au titre du préjudice matériel ;

- la condamner à garantir la société Maisons Delta des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice des époux [D] au titre du préjudice moral et de jouissance ;

- la condamner également à garantir la société Maisons Delta de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens ;

- condamner la société Abeille IARD & Santé nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances à verser à la société Maisons Delta une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société rappelle que le litige est circonscrit à la question de l'absence de chaînage vertical objet de l'expertise et aux demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Elle ne discute pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle s'agissant de l'absence de raidisseur en pignon, puisque celui-ci figurait sur les plans et était contractuellement dû ; ni sa responsabilité décennale puisque le désordre résultant de l'absence de raidisseur au niveau du trumeau support du linteau de la porte du garage porte atteinte à la solidité de l'ouvrage.

L'intimée indique s'en rapporter à justice sur le montant des travaux de reprise. En revanche, elle s'oppose à la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, estimant que l'indemnisation n'est pas justifiée, compte tenu de la localisation du désordre et de la non conformité.

Elle sollicite la garantie de son assureur à hauteur du montant des travaux de reprise de nature physique décennale soit 17047,47€. TTC et du préjudice de jouissance.

S'agissant des frais irrépétibles, la société Maison Delta rappelle que M et Mme [D] avaient demandé une somme de 10000€ au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens en y incluant le coût des expertises judiciaires et privées, des constats d'huissier, du rapport d'essai LNE et de l'estimation de M. [K] architecte. Elle estime que la cour dans son arrêt du 8 avril 2021 a déjà statué sur ce point en précisant que pour qu'elle alloue une somme comprenant les frais d'expertise privés, il fallait qu'elle soit saisie d'une demande, ce qui constitue un rejet de la demande, la cour ayant prononcé un sursis à statuer pour le surplus.

Elle ajoute qu'en tout état de cause ces sommes doivent être garanties par son assureur.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2022, la société Aviva Assurances, en sa double qualité d'assureur de la société Delta Entreprise demande à la cour de :

- dire et juger que le désordre consistant en l'absence de réalisation d'un raidisseur en pignon Nord relève de la responsabilité contractuelle de Delta Entreprise ;

- en conséquence, dire et juger que la garantie d'Abeille IARD & Santé n'est pas mobilisable en faveur de Delta Entreprise pour l'indemnisation du désordre ; dire et juger que l'absence de raidisseurs au niveau du trumeau support du linteau de la porte du garage relève de la responsabilité civile décennale ;

- en conséquence, dire et juger que la garantie d'Abeille IARD & Santé à l'égard de Delta Entreprise est mobilisable pour l'indemnisation de ce désordre ;

- fixer le montant de la garantie à 15 497,70 euros ;

- débouter les époux [D] de leur demande de dommages-intérêts ;

- condamner la société Delta Entreprise à rembourser à Abeille IARD & Santé le montant de la franchise contractuelle ;

- réduire les frais irrépétibles et débours sollicités par les Epoux [D] à un plus raisonnable niveau ;

- débouter la société Delta Entreprise de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- dire et juger que la garantie d'Abeille IARD & Santé envers la société Delta Entreprise sera limitée à deux tiers du montant des frais irrépétibles et débours que celle-ci se verra condamnée à régler.

Se fondant sur les conclusions de l'expert, elle fait observer que la non conformité tenant à l'absence de raidisseur en pignon, situation qui ne génère pas de dommage est exclusivement contractuelle et ne peut permettre de mobiliser sa garantie.

Dès lors que le désordre relatif à l'absence de raidisseur en trumeau, déclaré durant le délai d'épreuve, compromet la solidité de l'ouvrage, elle admet que sa garantie est mobilisable et s'en rapporte sur l'indemnisation limitée à ce seul montant.

Elle soutient que l'indemnisation sollicitée par les maîtres d'ouvrage au titre du préjudice de jouissance et moral n'est pas justifié, ce d'autant que l'absence de chaînage en pignon est sans conséquence et que les travaux ont une durée relativement modeste de deux semaines.

Elle s'estime fondée à opposer à son assurée le montant de la franchise prévue au contrat.

Concernant les frais irrépétibles et les dépens, elle fait sienne les observations de la société Maison Delta et estime que la cour a déjà statué sur la demande relative aux expertises privées, de sorte que la demande sera rapportée à un niveau plus raisonnable.

Relevant que la société Maison Delta est responsable dans cette procédure des désordres dans une proportion de 2/3, sa garantie sera limitée à 2/3 du montant des frais irrépétibles et des dépens.

L'instruction a été clôturée le 5 mai 2022.

Motifs:

- Sur les responsabilités :

Les investigations menées par l'expert ont confirmé sur le pignon du garage l'absence de raidisseur vertical à l'axe extérieur, laquelle n'entraîne toutefois pas de désordre. Sur le poteau support du linteau posé contre le corps principal a été également constatée l'absence de raidisseur vertical à l'origine d'une fissure horizontale à mi-hauteur et d'un léger cintrage.

S'agissant de l'absence de raidisseur à l'axe du pignon extérieur du garage, nonobstant l'absence de désordre et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, il est établi que ce chaînage était prévu dans la notice descriptive et sur les plans annexés au contrat. Son exécution relevait donc pour le constructeur d'une obligation contractuelle. Dès lors, cette non-conformité au stade de l'exécution engage la responsabilité de la société Maison Delta.

Dans la mesure où l'absence de raidisseur du poteau support du linteau dans le garage remet en cause la solidité de l'ouvrage, la responsabilité décennale de la société Maison Delta est engagée.

Le jugement sera réformé sur ces deux points.

- Sur l'indemnisation des époux [D] :

Les travaux de reprise décrits par l'expert représentent selon les devis qui lui ont été soumis une montant de 9891,53€ TTC pour le chaînage du pignon et 17047,47€ TTC pour celui de la porte d'entrée du garage.

Si l'expert a indiqué que ces montants lui paraissaient élevés, remarque reprise par la société Maisons Delta, celle-ci n'a communiqué à l'expert aucun devis d'un montant inférieur pour des travaux identiques, malgré un aménagement des délais à cette fin. En conséquence, la société Maisons Delta sera condamnée à verser à M et Mme [D] la somme de 26939€ TTC, demande justifiée dans son montant au regard de l'évolution du litige.

Les époux [D] sont également fondés à invoquer un préjudice de jouissance résultant des nuisance du chantier d'une durée totale de deux semaines selon la précision de l'expert, lesquels auront pour conséquence de perturber essentiellement l'utilisation du garage. Il convient de leur allouer une somme de 1000€.

Le jugement est réformé en ce sens.

- Sur la demande en garantie contre la société Abeille IARD & Santé:

La société Maisons Delta est fondée à solliciter la garantie de son assureur uniquement au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau du garage relevant de la garantie décennale soit pour un montant de 17047,47€ TTC ainsi que celle de l'indemnisation du préjudice de jouissance. En effet, l'assureur ne discute pas sa garantie des dommages immatériels dans le cadre de la police relative à la responsabilité décennale du constructeur.

L'assureur est fondé à opposer à la société Maisons Delta la franchise prévue au contrat.

- Sur les demandes annexes :

L'arrêt du 8 avril 2021, dans son dispositif, a statué sur les frais irrépétibles demandés par les sociétés MMA Iard, Aréas Dommages et Larivière et réservé le surplus des frais irrépétibles et par suite la demande de M et Mme [D], ainsi que les dépens. Sans trancher la demande au titre des expertises privées et constats inclus par les appelants dans les dépens, la cour, dans les motifs de l'arrêt, a rappelé que ceux-ci ne pouvaient inclure que les frais d'expertise judiciaire et que la prise en compte du coût des expertises privées dans les frais irrépétibles supposait une saisine en ce sens.

Dès lors que les frais irrépétibles ont été réservés dans l'attente du rapport d'expertise, M et Mme [D] sont fondés à solliciter une somme complémentaire à la somme de 10000€ demandée initialement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard des nombreuses démarches (expertises privées et constats d'huissier) engagées par les appelants utiles à l'établissement de la réalité des désordres et non conformités affectant l'immeuble et du bien fondé de leurs demandes d'indemnisation, la société Maisons Delta sera condamnée à leur verser une indemnité de 18000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Elle supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [I] et de M. [X].

La société Abeille IARD & Santé sera condamnée à garantir les condamnations de son assurée au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de 43%, qui correspond au montant d'indemnisation relevant de la police responsabilité décennale.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M et Mme [D] au titre de l'absence de chaînage vertical du pignon et du poteau support du linteau de la porte d'accès du garage,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Maisons Delta, nouvelle dénomination de la société Delta Entreprise à verser à M et Mme [D] :

- la somme de 26939€ TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre et de la non conformité liés à l'absence de chaînage vertical,

-la somme de 1000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Maison Delta dans la limite de 18047,47€ TTC,

Condamne la société Maisons Delta, à verser à M et Mme [D] une indemnité de 18000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise de M. [I] et de M. [X],

Condamne la société Abeille Iard & Santé à garantir les condamnations prononcées contre son assurée au titre des frais irrépétibles et des dépens dans la limite de 43%.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00600
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.00600 ?
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