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15/09/2022 | FRANCE | N°18/01018

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 15 septembre 2022, 18/01018


4ème Chambre





ARRÊT N° 288



N° RG 18/01018

N° Portalis

DBVL-V-B7C-OTSE











































Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ 

:



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Juin 2022

devant...

4ème Chambre

ARRÊT N° 288

N° RG 18/01018

N° Portalis

DBVL-V-B7C-OTSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2022

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ABO [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [E] [I] épouse [F]

née le 10 Novembre 1957 à [Localité 4] (44)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 15 novembre 2011, Mme [E] [F] a confié à la société Améliorations des Bâtiments de l'ouest (ABO) le ravalement des façades de sa maison sise [Adresse 3] moyennant le prix de 11 307,65 euros TTC. Les travaux ont été facturés le 31 juillet 2012.

Mme [F] a fait constater l'existence de fissures et de cloques par le cabinet Arthex le 28 août 2016 puis a mis en demeure la société ABO de lui payer le coût des travaux de reprise et de lui rembourser le coût de l'intervention du cabinet d'expertise par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2017, elle a fait assigner la société ABO devant le tribunal d'instance de Nantes en paiement des sommes de 7 084,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, 800 euros au titre du coût de l'expertise amiable et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement en date du 29 janvier 2018 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné la société ABO à payer ces sommes à Mme [F] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

La société ABO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2018.

Par un arrêt avant dire droit en date du 2 juillet 2020 rectifié le 9 juillet suivant, la cour d'appel a ordonné une expertise pour examiner les désordres allégués par Mme [F], en rechercher la ou les causes, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et donner son avis sur le devis de la société Styl Protect du 28 novembre 2016. Il a sursis à statuer sur les demandes et réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [Y] [J] a déposé son rapport le 8 novembre 2021.

Les parties ont conclu à nouveau.

L'instruction a été clôturée le 31 mai 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, 913, 914 et 954 du code de procédure civile, la société ABO [Localité 4] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel ;

- constater qu'elle a payé la somme totale de 9 018,38 euros à Mme [F] en exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 29 janvier 2018 ;

- lui donner acte de son offre de payer à Mme [F] la somme de 12 796,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la façade de sa maison ;

- ordonner la compensation entre cette somme de 12 796,30 euros TTC et celle, déjà payée, de 9 018,38 euros ;

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes contraires ou complémentaires ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société ABO est responsable des désordres malfaçons et non conformités constatés à la suite des travaux de ravalement effectués sur la façade de sa maison d'habitation et condamnée au paiement du coût de l'expertise amiable arrêté à la somme de 800 euros, à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance ;

- infirmer le jugement sur le montant des travaux de reprise ;

- condamner la société ABO à lui régler la somme de 11 633 euros HT (en valeur septembre 2021), avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et majorée du taux de TVA en vigueur au jour du règlement, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 29 janvier 2018, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à 3 848,03 euros TTC avancés par Mme [F].

MOTIFS

Mme [F] fonde sa demande sur l'article 1792 du code civil à titre principal et l'article 1231-1 du code civil à titre subsidiaire. Elle expose qu'elle a fait réaliser par l'appelante des travaux de ravalement comportant la mise en oeuvre d'un revêtement d'imperméabilisation de type I3 permettant de retenir la qualification d'ouvrage, le devis précisant expressément qu'ils étaient couverts par la garantie décennale. Elle fait valoir que l'expertise a établi la matérialité des désordres et leur imputabilité à l'entrepreneur.

L'appelante ne conclut pas sur les fondements applicables. Elle ne discute pas que sa responsabilité est engagée au titre des désordres.

Seuls les travaux de ravalement comportant une fonction d'étanchéité constituent un ouvrage. Cependant, il est loisible aux parties de convenir de se placer sous le régime de la garantie décennale. Il résulte de la pièce 1 du dossier de l'intimée que, dans le devis du 15 novembre 2011, l'entrepreneur avait apposé la mention manuscrite 'garantie décennale' après la description des travaux.

Cette garantie légale n'est cependant applicable que si ses conditions d'application sont réunies.

En l'absence de procès-verbal de réception, il y a lieu de retenir la réception tacite à la date du 31 juillet 2011, date d'émission de la facture.

Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a constaté que l'enduit se détache par plaques, qu'il est faïencé et fissuré et qu'il existe des cloques en pied de mur.

L'expert ne s'est pas prononcé sur l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à destination de l'ouvrage comme cela lui était demandé.

Mme [F] affirme que l'immeuble est impropre à sa destination parce qu'il n'est pas étanche mais une imperméabilisation n'est pas une étanchéité, la jurisprudence faisant la distinction entre ces deux notions.

Il se déduit des constatations de l'expert que les défauts affectant l'enduit sont d'ordre esthétique.

Seule la responsabilité contractuelle de la société ABO est dès lors susceptible d'être engagée, en application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 compte tenu de la date du marché.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, qui considère que la société ABO est tenue d'une obligation de résultat, la théorie des désordres intermédiaires nécessite de démontrer la faute de l'entrepreneur.

L'expert attribue les désordres à des défauts d'exécution (absence de préparation du support, enduit trop épais en pied de mur, absence de protection en tête de mur) mais aussi au fait que la société ABO a appliqué un revêtement ayant une fonction décorative de type RPE qui devient raide et cassant, et ce tout en facturant la mise en oeuvre d'une imperméabilisation I3 et sans en informer Mme [F]. Il a préconisé un enduit hydraulique compte tenu du support.

Les fautes de l'appelante sont donc établies et elle ne les conteste pas.

Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ABO.

Cette dernière ne discute pas non plus le montant des travaux, estimé à 11 633 € HT par l'expert.

L'appelante propose un taux de TVA de 10%, l'intimée le taux normal de 20 %.

La société ABO avait appliqué un taux de 5,5 % qui est réservé aux logements neufs. Le taux intermédiaire est réservé aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements d'habitation de plus de deux ans. Les travaux de ravalement ayant une fonction d'imperméabilisation s'inscrivent dans ce cadre. Il y a donc lieu de retenir la somme de 12 796,30 € TTC.

Elle est condamnée à payer cette somme qui sera actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 entre septembre 2021 et le présent arrêt, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.

Il n'y a pas lieu à compensation avec le jugement, cette disposition de l'arrêt se substituant à l'ancienne.

L'essentiel de l'argumentation de l'appelante consiste dans le fait que le jugement devait être infirmé parce qu'il avait fait droit à la demande de Mme [F] sur la base d'un rapport privé non corroboré par d'autres éléments qui, de surcroît, était critiquable.

La cour a fait droit au premier moyen dans son arrêt du 2 juillet 2020, étant précisé que Mme [F] réclamait à titre subsidiaire une expertise en première instance. La critique du rapport amiable s'avère infondée au regard de l'expertise judiciaire en ce qu'il avait mis en évidence les désordres et relevé un défaut de préparation du support.

La disposition du jugement la condamnant à payer à l'intimée la somme de 800 € au titre du coût de ce rapport est confirmée. De même, succombant en ses prétentions, les premiers juges l'ont à bon droit condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de cette dernière.

L'intimée est condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise et à payer la somme de 4 000 € à l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Améliorations des Bâtiments de l'ouest à payer à Mme [E] [F] la somme de 12 792,30 € TTC qui sera actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 entre septembre 2021 et le présent arrêt,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Améliorations des Bâtiments de l'ouest à payer à Mme [F] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Améliorations des Bâtiments de l'ouest aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01018
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.01018 ?
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