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14/09/2022 | FRANCE | N°18/01842

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 septembre 2022, 18/01842


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/01842 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWKL













[R] [X]



C/



URSSAF BRETAGNE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des d...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/01842 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWKL

[R] [X]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juin 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 29 Janvier 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan

Références : 21600773

****

APPELANT :

Monsieur [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

L'URSSAF BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [X] a été affilié à compter du 20 janvier 2012 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d'une activité artisanale de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Le 13 août 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan à l'encontre d'une décision du 6 juin 2016 de la commission de recours amiable du régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Bretagne (l'URSSAF), qui a confirmé le bien-fondé de son affiliation et validé les appels de cotisations qui lui ont été adressés.

Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [X] recevable, mais mal fondé ;

- débouté M. [X] de toutes ses demandes ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2016;

- constaté le bien-fondé des avis d'appel de cotisations adressés par le RSI Bretagne ;

- condamné M. [X] à payer au RSI Bretagne les sommes suivantes :

* 1 000 euros au titre de dommages-intérêts,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 1er mars 2018, M. [X] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 2 février 2018.

Bien que régulièrement avisé de la date d'audience par lettre recommandée, dont il a signé l'accusé de réception le 17 janvier 2022, M. [X] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er juin 2022 à laquelle il a été convoqué.

Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que l'article 937 du code de procédure civile dans ses dispositions issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015 prévoie que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience', M. [X] a été convoqué par lettre recommandée au « [Adresse 1] » adresse communiquée par l'URSSAF, les précédentes correspondances envoyées à l'adresse précisée dans la déclaration d'appel étant revenues avec la mention « NPAI ».

Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.

En tout état de cause, par ordonnance du 11 janvier 2022, jointe à la convocation, M. [X] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 15 mars 2022, à laquelle il n'a pas déféré.

Par lettre réceptionnée par la cour le 1er juin 2022, mais communiquée postérieurement à l'audience, M. [X] a sollicité le renvoi de son dossier à une audience ultérieure, invoquant son impossibilité de se déplacer à l'audience, suite à un accident du travail en date du 19 mai 2022.

M. [X] a joint à sa demande de renvoi un certificat médical, établi le 20 mai 2022, lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2022.

Toutefois, ce même certificat autorise l'assuré à sortir et il n'est justifié d'aucune contre indication à sa comparution à l'audience, en sorte que la cour ne saurait retenir un motif légitime au soutien de la demande de renvoi, laquelle apparaît tardive au demeurant.

M. [X] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.

Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.

La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [X] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel de M. [X] n'est pas soutenu ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes du 29 janvier 2018 ;

Condamne M. [X] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/01842
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;18.01842 ?
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