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13/09/2022 | FRANCE | N°21/04942

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 septembre 2022, 21/04942


6ème Chambre B





ARRÊT N° 344



N° RG 21/04942

N°Portalis DBVL-V-B7F-R4RX













M. [O] [X]



C/



Mme [F] [C] [W] [Y] divorcée [X]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et M...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 344

N° RG 21/04942

N°Portalis DBVL-V-B7F-R4RX

M. [O] [X]

C/

Mme [F] [C] [W] [Y] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022

devant Madame Véronique CADORET et Madame Emmanuelle GOSSELIN, magistrats rapporteurs, tenant toutes deux l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [X]

né le 09 Mai 1976 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Benjamin MAYZAUD (SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [F] [C] [W] [Y] divorcée [X]

née le 16 Mars 1980 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Ludivine LEROI (SELARL LUDIVINE LEROI), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Audrey CHARLUT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Y] et Monsieur [O] [X] se sont mariés le 1er mars 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Aude), sans contrat de mariage préalable. Quatre enfants sont issus de cette union, [M], née le 31 août 2007, [H] né le 23 octobre 2008, [J] née le 22 février 2012, [T] née le 16 juillet 2013.

Suite à la requête déposée le 29 mai 2017, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rennes a :

- constaté par procès-verbal du 21 novembre 2017 l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

- autorisé par ordonnance du 30 novembre 2017 les époux à poursuivre l'instance,

- attribué la jouissance du logement familial au mari, à titre onéreux,

- dit que le remboursement du prêt immobilier serait pris en charge par celui-ci à titre provisoire,

- attribué la jouissance du véhicule Ford Cmax à Madame [Y] et la jouissance du véhicule Volkswagen Transporter à Monsieur [X],

- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs serait exercée en commun par les père et mère, la résidence habituelle des enfants étant chez le père,

- fixé un libre droit d'accueil pour la mère et à défaut selon les modalités rappelées à l'ordonnance,

- fixé à la somme de 40 € par mois et par enfant, la contribution que l'épouse devrait verser à l'époux pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme mensuelle de 160 €.

Selon jugement du 6 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :

- prononcé le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,

- rappelé que les parties devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dit que, à défaut d'y parvenir, elles devraient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

- débouté Madame [Y] de sa demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation et partage,

- attribué, à titre préférentiel, le domicile conjugal à Monsieur [X],

- dit que la jouissance du domicile conjugal aurait lieu à titre onéreux à compter du 26 mars 2017,

- fixé la date des effets du jugement dans les rapports entre époux, pour ce qui concerne leurs biens, au 26 mars 2017,

- débouté Madame [Y] de sa demande tendant à être autorisée à porter le patronyme de son époux après le divorce,

- dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par Monsieur [X],

- fixé la résidence des enfants au domicile de Monsieur [X],

- suspendu provisoirement le droit de visite de Madame [Y],

- constaté l'impécuniosité de Madame [Y] et dispensé celle-ci de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

- condamné les deux époux aux dépens, chacun pour moitié.

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rennes par exploit du 4 novembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [Y] et de Monsieur [X] ,

- désigné Maître [Z] [A], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il serait remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à désigner un juge commissaire,

- fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 85.000 €,

- fixé le montant de la récompense due par Madame [Y] à l'indivision post-communautaire à la somme de 1.544,66 €,

- dit que Monsieur [X] était redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 26 mars 2017 (520 € par mois, application faite de la réfaction de 20% pour occupation précaire) et fixé à la somme de 22.360 euros, au 31 octobre 2020, à parfaire au jour du partage, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à l'indivision post-communautaire,

- fixé, au compte d'administration de Monsieur [X], la somme de 25.037,92 euros, au 31 octobre 2020, à parfaire au jour du partage, au titre des prêts immobiliers,

- débouté Madame [F] [Y] de sa demande d'autorisation de vendre seule le bien immobilier,

- ordonné la licitation du bien immobilier appartenant à Madame [Y] et Monsieur [X], situé [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 14], figurant au cadastre section AE sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1],

- désigné Maître [Z] [A], notaire à [Localité 8], pour établir le cahier des charges et les formalités en vue de la vente de l'immeuble,

- fixé la mise à prix à la somme de 180.000 euros,

- dit qu'il serait procédé à un avis simplifié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur internet, sans préjudice de la possibilité pour Madame [Y] de procéder à toute publicité qui lui plairait,

- dit que le solde du prix de la vente de l'immeuble indivis serait séquestré entre les mains du notaire liquidateur et ce, dans l'attente du règlement définitif des intérêts pécuniaires des ex-époux,

- débouté Madame [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [X] aux dépens de l'instance,

- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 29 juillet 2021, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement précité en critiquant expressément les chefs de décision portant sur :

- l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,

- la désignation de Maître [A] pour procéder aux dites opérations, le remplacement du notaire commis par simple ordonnance et la non désignation d'un juge commissaire,

- la fixation de la récompense due par la communauté à Madame [Y] et celle due par cette dernière à l'indivision post-communautaire,

- la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à l'indivision,

- la fixation au compte d'administration de Monsieur [X] de la somme de 25.037,92 euros au titre des prêts immobiliers,

- le rejet de la demande de Madame [Y] tendant à être autorisée à vendre seule le bien immobilier,

- la licitation du bien immobilier et ses modalités,

- le rejet des autres demandes de Madame [Y],

- la condamnation de Monsieur [X] aux dépens et à verser une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, Monsieur [X] demande à la cour d'infirmer la décision du 10 mai 2021 du juge aux affaires familiales de Rennes et, statuant à nouveau, de :

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,

- désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations à l'exception de Maîtres [A] et [E],

-' juger qu'il n'existe aucun motif à revenir sur l'attribution préférentielle, devenue définitive, du bien situé [Adresse 4] à [Localité 14] au bénéfice de Monsieur [O] [X] et, en conséquence, n'y avoir lieu à licitation',

- 'renvoyer au notaire le soin de calculer la créance due par Madame [F] [Y] au bénéfice de Monsieur [O] [X] et relative au véhicule Volkswagen Transporter',

- fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [X] à la somme de 10.179,22 € sauf mémoire à parfaire,

- fixer au compte d'administration de Monsieur [X] la somme de 32.791,51 €, sauf mémoire et à parfaire au jour du partage,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes,

- dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses conclusions écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, Madame [F] [Y] demande à la cour de :

. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- désigné Maître [Z] [A], notaire à [Localité 8], avec possibilité de remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- fixé la récompense due par Madame [Y] à l'indivision à la somme de 1.544,66 € au titre de l'encaissement d'échéances remboursées par Monsieur et Madame [L],

- dit que Monsieur [X] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 26 mars 2017,

- fixé à la somme de 22.360 € au 31 octobre 2020, à parfaire au jour du partage, le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à l'indivision post-communautaire,

- fixé le compte d'administration de Monsieur [X] à la somme de 25.037,92 € à parfaire au jour du partage au titre des prêts immobiliers,

- ordonné la licitation de l'immeuble leur appartenant et sis [Adresse 4] à [Localité 14],

- condamné Monsieur [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer la décision en ce qu'elle a :

- fixé la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 85.000 €,

- fixé la mise à prix du bien immobilier à la somme de 180.000 €,

. et statuant à nouveau,

- fixer la récompense due par la communauté à Madame [Y] à la somme de 99.721,19 €,

- fixer la mise à prix du bien immobilier à la somme de 185.000 €,

. et, en tout état de cause,

- décerner acte à Madame [Y] de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à ce qu'un autre notaire que Maître [A] soit désigné,

- débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à renvoyer au notaire le soin de calculer la créance relative au véhicule Volkswagen,

- débouter Monsieur [X] de sa demande tendant à voir porter à son compte d'administration le paiement des taxes d'habitation et foncière depuis 2017,

- condamner Monsieur [X] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € pour la procédure d'appel.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et pour l'exposé des moyens, aux dernières conclusions sus-visées des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la portée de l'appel

Après avoir critiqué expressément, dans sa déclaration d'appel, la disposition du jugement déféré ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dans ses dernières conclusions Monsieur [X] demande la confirmation de ce chef.

Cette disposition n'est pas davantage contestée par Madame [Y].

Aussi, elle sera, en l'état et sans autre examen, confirmée.

II - Sur la désignation du notaire

Maître [A] a été désigné par le jugement dont appel, après que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ait été ordonnée à la demande de Madame [Y] et alors que Monsieur [X] n'avait pas constitué avocat ni dès lors soutenu aucune prétention en première instance.

A hauteur d'appel, ce dernier dénonce la lenteur et la partialité de Maître [A] dans les opérations de liquidation entre les parties et il précise avoir appris, le 21 mars 2019 par un courriel de son épouse, que celle-ci avait demandé à ce notaire de l'assister personnellement dans les opérations de partage, en sorte qu'il aura été contraint de prendre pour conseil Maître [E], notaire à [Localité 11].

Madame [Y] fait observer que Maître [A] dispose d'ores et déjà de l'intégralité des documents la concernant et de plusieurs pièces sur la situation de Monsieur [X] et que la désignation d'un autre notaire ferait perdre du temps. Pour autant, afin de démontrer sa bonne foi et son souhait de voir la liquidation partage aboutir, elle ajoute n'avoir pas de moyen opposant à la désignation d'un autre notaire.

Il est constant que Maître [A], avant d'être désigné par le jugement dont appel, avait été choisi par les époux dans le cadre de leurs pourparlers relatifs à la liquidation de leur communauté et avait ainsi rédigé une ébauche de projet de liquidation à la date de la jouissance divise soit en janvier 2020. Toutefois, il est également justifié d'un échange de courriels du 26 février 2019 entre Madame [K] [V] de l'office notarial de [Localité 8] et Madame [Y], l'étude indiquant à celle-ci que 'Maître [A] la représenterait sans problème pour la suite de son dossier'. Ce courrier électronique précisait également :'nous attendrons que le divorce soit prononcé, afin de pouvoir agir, compte tenu des désaccords persistants'.

Monsieur [X] soutient, sans être en cela démenti, que Maître [A] ne l'a jamais avisé personnellement du changement intervenu dans la représentation des parties. A la date du 21 mars 2019, Madame [Y] a porté cet élément à la connaissance de son ex-époux, lui précisant qu'il devait chercher un nouveau notaire, de sorte que ce dernier a consulté Maître [E], lequel a transmis le 17 juillet 2020 les observations de l'ex-époux à Maître [A].

Or, par courrier du 22 septembre 2020 adressé à Maître CHARLUT, conseil de Madame [Y], Maître [A] indiquait n'être pas parvenu à régulariser l'acte notarié de liquidation partage en ce que Monsieur [X] 'refusait toute discussion sur la liquidation' et n'avait 'pas daigné honorer un des multiples rendez-vous encore récemment proposés à son notaire par ses soins', de sorte qu'aucune discussion n'avait pu s'engager. Il ajoutait que seule une assignation en partage judiciaire conduisant à une vente forcée de l'immeuble permettrait à Madame [Y] de récupérer ses droits dans la liquidation.

En définitive, le positionnement de Maître [A], qui a accepté de représenter Madame [Y] dans les opérations de liquidation et de partage et qui défend un certain point de vue sur l'issue desdites opérations et sur le sort de l'immeuble à privilégier pour parvenir à une liquidation, est tel à ce jour que, pour favoriser les conditions d'un échange serein entre les parties dans la suite des opérations et liquidation et partage et éviter que de nouvelles oppositions ne naissent à raison d'un règlement prétendument plus favorable à Madame [Y] des questions non encore tranchées par voie judiciaire, il importe de désigner un autre notaire. Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.

Les autres dispositions du jugement déféré, qui étaient contestées dans la déclaration d'appel et étaient relatives au remplacement du notaire en cas d'empêchement et à la non désignation d'un juge commis en l'absence de complexité de l'affaire, ne font plus l'objet de contestations de la part d'aucune des parties dans le dernier état de leurs conclusions d'appel et elles seront confirmées.

III - Sur la licitation de l'immeuble

Aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté.

Aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 1476 alinéa 1er dudit code, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'des successions' pour les partages entre cohéritiers.

Il résulte de l'alinéa 2ème du même article que, lorsque la communauté a cessé par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, 'l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'.

Pour autant, cet alinéa 2 de l'article 1476 précité ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a cessé par divorce, séparation de corps ou séparation de biens.

En l'espèce, par un jugement du 6 juin 2019, a été prononcé le divorce des époux et, à titre accessoire, le juge aux affaires familiales a attribué à titre préférentiel à Monsieur [X] le bien ayant constitué le domicile conjugal après avoir rappelé que le juge conciliateur avait déjà attribué à cet époux la jouissance de cet immeuble, constaté que Monsieur [X] y demeurait toujours, qu'enfin Madame [Y] ne contestait pas la demande d'attribution préférentielle au profit de ce dernier.

La décision dont appel, après avoir débouté l'ex-épouse de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien, a ordonné la licitation de l'immeuble en cause, en application des dispositions de l'article 815 du code civil et aux termes d'une disposition dont Monsieur [X] demande l'infirmation eu égard à un plan de financement établi à son profit sur la base de l'estimation retenue de 180.000 €.

Madame [Y] sollicite à l'inverse la confirmation de la décision de ce chef, sauf sur la mise à prix à 180.000 € qu'elle demande de fixer à la somme de 185.000 €, dès lors que l'une des estimations du bien réalisée par le notaire de l'appelant principal retenait un prix de 190.000 €.

Il est versé aux débats, par Monsieur [X], un document bancaire datant de l'année 2017 et émanant de la Banque Populaire, consistant en une proposition de financement mais indiquant que, pour maximiser les chances d'accord, un apport plus important (30.000 € ou 40.000 €) était vivement recommandé ainsi que la mise en place d'un acte de caution. Aussi, Madame [Y] a pu faire valoir dans ses écritures que, 'dans la mesure où Monsieur [X] ne versait aux débats aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses démarches actives de rachat des parts de son co indivisaire, elle n'avait d'autre choix que de maintenir sa demande de voir ordonner la licitation de l'immeuble'.

Toutefois, l'appelant verse également aux débats une simulation pour le financement d'un projet immobilier, émanant du CMB et se rapportant à un prêt d'un montant de 131.000 € tendant au règlement d'une soulte, document qui notamment mentionne le montant des échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit. Il verse encore une simulation actualisée au 15 avril 2022, se rapportant à un crédit à taux fixe de 133.789€, remboursable selon des échéances de 641,25 € pendant 264 mois, le coût total du crédit s'élevant à 36.772,26 €.

L'appelant relève que le financement de la soulte devant être versée à Madame [Y] 'est encore plus réalisable aujourd'hui qu'en 2016,' dès lors qu'il n'est plus salarié mais gérant de son entreprise, avec des revenus plus élevés, et qu'il n'a plus de crédit immobilier à rembourser. Il justifie ainsi avoir perçu la somme de 13.111 € au titre de ses salaires et assimilés en 2021 et, dans une attestation, son expert comptable indique, au regard de la comptabilité fournie par la S.A.R.L. PIERRE TERRE MAÇONNERIE BATI ANCIEN-ECO CONSTRUCTION, que Monsieur [X], en sa qualité de gérant, a bénéficié d'une rémunération de 1.600 € pour le mois de décembre 2021 et d'une rémunération de 2.000 € pour le mois de février 2022. A ces rémunérations, s'ajoute le bénéfice de prestations familiales soit, en février 2022, la somme de 1 099,67 € au titre de l'allocation de soutien familial, des allocations familiales et du complément familial.

De plus, le rappel ci-dessus des pourparlers entre époux a montré que Monsieur [X] avait dû faire choix d'un autre notaire conseil, tandis que l'assignation aux fins de licitation de l'immeuble a ensuite été délivrée par Madame [Y] en novembre 2020, au cours d'une crise sanitaire qui a pu retarder certaines démarches.

Par ailleurs, il est constant que Monsieur [X] est toujours dans les lieux avec les quatre enfants mineurs du couple et ce, depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation qui lui a attribué la jouissance du bien immeuble, ceci montrant que les circonstances qui ont présidé à l'attribution en jouissance puis à l'attribution préférentielle du bien à son profit sont encore réunies.

Cette attribution préférentielle a au surplus été ordonnée par le jugement de divorce alors sans contestation émise par Madame [Y].

Il n'est pas contesté que Monsieur [X] a continué à régler le prêt afférent à l'immeuble dans l'intérêt de l'indivision. Il justifie, par les démarches entreprises et ci-dessus rappelées, de sa volonté de rachat de la part de Madame [Y] sur le bien et il n'a pas été justifié d'une mise en demeure d'avoir à régler la soulte qui sera due à l'ex-épouse du fait de cette attribution du bien à l'appelant.

Enfin, il a été ci-dessus rappelé que les dispositions de l'article 1476, alinéa 2, du code civil ne prévoient aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, et il n'érige notamment pas le non paiement de la soulte par l'attributaire en une cause de déchéance du droit à attribution préférentielle.

Dans ces circonstances et alors au surplus que Madame [Y] s'interroge dans ses dernières conclusions d'appel sur la réalité des démarches de Monsieur [X] pour financer cette attribution mais non sur les autres aspects de cette attribution préférentielle du reste ordonnée par un jugement de divorce passé en force de chose jugée et qui ne pouvait être assorti d'aucune cause de déchéance dès lors que la commuanuté a été dissoute par divorce, il ne peut être fait droit à la demande de licitation du bien actuellement soutenue par Madame [Y].

Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les contestations émises sur les modalités d'une licitation dont la mise à prix.

IV - Sur les récompenses

Aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou réemploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions.

Selon l'article 1469, alinéas 1 et 2 dudit code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

1) Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [Y]

Le premier juge a fixé le montant des récompenses dues par la communauté à Madame [Y] à la somme de 85.000 euros, somme que conteste Madame [Y], laquelle sollicite la fixation desdites récompenses à la somme de 99.721,19 euros.

L'aperçu liquidatif dressé par Maître [A] avait retenu, au titre des récompenses dues par la communauté à Madame [F] [Y], la somme de 107.347,73 € dont un montant de 7.751 € correspondant à 'l'encaissement de fonds propres au jour du mariage sur compte commun' et que ne reprend pas l'ex-épouse dans le dernier état de ses demandes.

Le relevé liquidatif mentionnait pour le surplus l'utilisation de fonds propres (don) à hauteur de la somme de 85.000 € pour l'acquisition de la maison, l'encaissement du prix de vente du véhicule Scénic propre sur le compte commun à hauteur de 6.100 €, le virement de comptes propres (Creelia) sur compte commun pour la somme de 1.196,73 € et la somme de 7.300 € correspondant à l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition de la maison.

Le premier juge a retenu, au titre de l'apport personnel de Madame [Y] dans l'acquisition du bien immeuble, les rachats partiels d'assurance-vie à hauteur de 55.000 €, avant de retenir la somme totale de 85.000 €.

Au vu d'un relevé de situation au 31 décembre 2008, Madame [Y] détenait effectivement la somme de 61.355,10 € sur un contrat MACSF épargne retraite. Elle justifie d'un rachat partiel effectué le 19 mai 2011 pour la somme de 35.000 € par virement sur le compte joint des époux (N° 00669593040), ouvert dans les livres du CMB. Or, il existe une présomption de profit par suite de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi.

L'ex-épouse produit également le relevé d'opération sur contrat d'assurance-vie au 1er août 2011 faisant apparaître deux rachats partiels les 7 juin 2011 et 1er août 2011 à hauteur de 10.000 €, effectués par virement sur un autre compte commun des époux ouvert dans les livres du Crédit Coopératif. La preuve du caractère commun de ce compte ressort d'un relevé en date 30 novembre 2010. La preuve est suffisamment rapportée de ce que la somme de 20.000 € a été virée sur ce compte joint au regard des mentions figurant sur le relevé d'opération précité du 1er août 2011.

S'agissant de la somme de 30.000 € supplémentaire retenue par le premier juge, Monsieur [X] fait observer que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a été versée sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux pour ensuite prétendre à l'existence d'une présomption de profit retiré par la communauté.

Celle-ci justifie de la déclaration de don manuel effectuée par son oncle le 8 juin 2011 et se rapportant à la remise d'un chèque à son profit de 30.000 € le 20 mai 2011. Elle soutient que ce chèque a été encaissé par le compte joint des époux détenu au CMB et elle justifie d'une remise de chèque de 50.000 € (en ce compris la somme de 30.000 €) du 17 mai 2011, observation étant faite que le donateur a précisé dans la déclaration susvisée que le versement du don était intervenu par chèque le 20 mai 2011, soit trois jours plus tard.

Pour établir la notion de profit retiré par la communauté, le premier juge a retenu les mails échangés entre les époux lors de leurs pourparlers et ceux échangés avec un notaire de [Localité 9] le 31 décembre 2016, ces pièces contenant le détail des apports de chacun, soit la somme de 85.000€ pour Madame [Y], le détail des apports de la communauté et le montant du recours à l'emprunt.

Il résulte de ces échanges, qui portent sur des éléments tangibles ne pouvant être remis en cause par une négociation et qui confortent les éléments de preuve déjà examinés, que Monsieur [X] avait alors admis l'apport par son épouse, lors de l'acquisition du bien, de la somme de 85.000 €.

Pour le surplus des récompenses, il est établi que Madame [Y], qui détenait avant son mariage sur un livret d'épargne populaire dans les livres de la Banque Postale la somme de 7.751,33 € au 29 janvier 2008, a effectivement viré la somme de 7.300 € au profit de son compte courant postal le 18 mai 2011 puis émis un chèque de 9.300 €. Elle invoque, pour justifier du profit retiré par la communauté, une remise de chèques de 29.300 € (dont la somme de 9.300 €) le 25 mai 2011 sur le compte joint des époux au CMB. Le chèque de 9.300 € n'a cependant pas été produit aux débats et Monsieur [X] conteste le profit retiré par la communauté.

Sans s'interroger sur le caractère propre ou commun de son épargne salariale, Madame [Y] verse encore une situation de son compte Groupe L'OREAL au 31 décembre 2011 soit un solde de 2.029,92 €, avant des rachats intervenus le 1er avril 2011 à hauteur de 896,25 €. Un montant de 846,26 € se retrouve ensuite sur son compte-courant à la Banque Postale tandis que celui de 31,48 € se retrouve sur le compte joint des époux au CMB. Elle justifie par ailleurs de ce que les fonds disponibles s'élevaient au 1er avril 2012 à 1.190, 53 € mais n'établit pas que cette somme soit parvenue sur un compte joint, les références du RIB de remboursement vérifiables sur les pièces produites aux débats ne suffisant pas à démontrer la perception de ladite somme sur le compte commun ouvert au CMB, sachant encore que celle de 864,37 € avait été versée le 1er avril 2011 sur un compte propre à Madame [F] [Y].

Celle-ci détenait le 4 avril 2007, au titre de son épargne salariale chez NATIXIS, la somme de 112 € et celle de 234,79 € au 29 octobre 2014, montant effectivement parvenu sur son compte-courant postal le 31 octobre 2014. Elle ne justifie toutefois pas de la perception de ce montant par la communauté ni a fortiori de celle de 98,78 € réclamée à ce titre.

S'agissant de la vente du véhicule Scénic ayant appartenu à Madame [Y], celle-ci rapporte la preuve d'une remise de chèque sur le compte commun des époux, ouvert dans les livres du Crédit Coopératif, à hauteur de 6.100 €, sans cependant produire aucun élément relatif à cette vente ni à la perception antérieure de ce montant sur son compte.

Pour ces motifs et ceux figurant au jugement dont appel, les demandes de récompenses se rapportant à une épargne et au prix de vente du véhicule Scénic seront rejetées et la décision sera confirmée de ce chef.

2) Sur les récompenses dues par la communauté à MonsieurDE [P]

Le projet d'état liquidatif mentionnait à ce titre les sommes respectives de 6.200 € et de 4.000 €.

Madame [Y] fait valoir que le montant des récompenses dues par la communauté à Monsieur [X] s'élève à la somme de 10.179,22 € dont 6.179,22 € se rapportant au rachat d'une assurance-vie alimentée avec des fonds propres, ces fonds ayant d'ailleurs servi à financer une formation de Madame [Y]. Par ailleurs, elle ne conteste pas que Monsieur [X] ait été bénéficiaire de deux donations de ses parents pour les sommes respectives de 1.500 € et de 2.500 €.

Ces récompenses sont justifiées eu égard aux pièces versées aux débats.

La demande soutenue de ce chef en appel par Monsieur [X] sera donc accueillie à hauteur de 10.179,22 €.

V - Sur le compte d'administration

Le projet d'état liquidatif établi par Maître [A] a retenu que Madame [Y] devait à l'indivision la somme de 1.544,66 €. Les deux parties sollicitent la confirmation de ce chef du jugement déféré.

Il existe à l'inverse une contestation persistante sur le compte d'administration de Monsieur [X].

1) Sur les sommes dues par Monsieur [X] à l'indivision post-communautaire

Monsieur [X] ne conteste plus le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge depuis le 26 mars 2017, soit la somme de 520 € après réfaction de 20% pour occupation précaire.

L'appelant avait visé une somme due de 17.160 € depuis le 26 mars 2017 jusqu'à la date de jouissance divise. Madame [F] [Y] indique dans ses écritures la somme de 29.640 € (520 € x 57 mois) au 31 décembre 2021.

Monsieur [X] devait à ce titre la somme de 31.200 € (520 € X 60) au 26 mars 2022, sauf à parfaire au jour du partage.

2) Sur les sommes dues à Monsieur [X] par l'indivision post-communautaire

Le projet liquidatif mentionne 19.675,26 € au titre des échéances réglées par Monsieur [X] depuis le 26 mars 2017 jusqu'à la date de la jouissance divise, soit la somme de 596,22 € X 33. Le jugement déféré avait porté à son compte d'administration la somme de 25.037,92 € au 31 octobre 2020, au titre du règlement par lui des échéances des prêts immobiliers, soit 15.937,35 € pour le prêt N°1 et 9.100,57 € pour le prêt N°2 et ce, en l'absence de toute contestation du défendeur, non comparant en première instance.

Il n'est pas contesté que Monsieur [X] a pris en charge seul les échéances des prêts immobiliers du 26 mars 2017 jusqu'à leur terme.

Concernant le prêt N°1 d'un montant de 31.600 € à 3,33%, Monsieur [X] justifie que, depuis le 5 mai 2017, le montant de l'assurance est passé de 7,90 € à 18,49 €, en sorte que les échéances mensuelles se sont élevées à 269,74 € d'avril 2017 à juin 2019, soit 7.282,98 € (269,74 € x 27), puis à 606,61 € pendant 23 mois, de juillet 2019 à juin 2021, soit la somme de 13.952,03 € et un montant total pour ce prêt de 21.235,01 €.

Madame [Y] parvient à un montant supérieur de 21.301,53€ sans prendre en considération le nouveau taux de l'assurance mais en multipliant les échéances de juillet 2019 à juin 2021 par 24 mois, alors cependant que ce sont bien 23 échéances qui ont été réglées par Monsieur [X] .

La somme réclamée par celui-ci étant celle réellement versée et correspondant à une dépense de conservation au sens des dispositions de l'article 815-13 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande soit la somme de 21.235,01 € pour le premier prêt.

S'agissant du second prêt dit à taux zéro d'un montant de 31.600 €, dès lors que le coût de l'assurance a également été augmenté, les parties parviennent à des calculs distincts, soit la somme de 9.386,50 € sollicitée par Monsieur [X] et celle de 9.100,57 € arrêtée par Madame [Y]. S'agissant d'une dépense de conservation, il convient d'accueillir la demande de Monsieur [X] soit 26 échéances à 347,66 €, d'avril 2017 à mai 2019, outre la dernière échéance de 347,34 €.

Il sera donc inscrit au compte d'administration de l'appelant, au titre des échéances de prêts immobiliers par lui réglées, les sommes respectives de 21.235,01 € et de 9.386,50 € soit un total de 30.621,51 €.

Il sera également inscrit au compte d'administration de Monsieur [X] le montant des taxes foncières qu'il a seul acquittées depuis la dissolution de la communauté, soit la somme de 2.170€ pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, correspondant aux montants respectifs de 530 €, 543 €, 548 € et 549 €.

Il ne justifie d'aucun règlement de la taxe d'habitation, dépense de conservation qui incombe aux indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.

Il s'ensuit que l'indivision post-communautaire doit à Monsieur [X] la somme de 32.791,51 € au titre du remboursement des prêts et du paiement de la taxe foncière sauf à parfaire. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

VI - Sur la créance relative au véhicule Volkswagen Transporteur

Sur cette demande, nouvelle devant la cour mais recevable, le premier juge n'a par hypothèse pris aucune disposition dans le jugement déféré.

Monsieur [X] soutient à cet égard que les époux ont fait l'acquisition d'un fourgon Volkswagen en 2009 pour la somme de 17.300 € et il précise avoir réglé ce montant avec des fonds propres issus de la vente d'un véhicule lui ayant appartenu.

Il se prévaut en conséquence d'une créance qu'il demande de faire déterminer et calculer par le notaire désigné, sur la base de documents qui 'seront versés'.

Le transfert d'immatriculation est intervenu le 2 novembre 2009 pendant le mariage. Le relevé de son compte en banque ouvert dans les livres de la Société Générale au 31 janvier 2009 montre au débit l'émission d'un chèque de banque de 17.300 €.

Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à établir que le chèque de banque a été établi à partir de fonds propres. Par ailleurs, rien ne permet de vérifier que ladite somme a servi à l'acquisition du véhicule en cause, sachant que Madame [Y] fait état en ce qui la concerne d'un retrait de 4.000 € le 14 février 2009 de son livret A, correspondant à 'des fonds propres', sans toutefois davantage démontrer que cette somme ait effectivement servi au paiement du véhicule en cause.

Dans ces circonstances et alors que Monsieur [X] a versé à Madame [Y], selon ses propres écrits, la somme de 3.500 € pour 'la compensation des véhicules', chacun ayant au moment de la séparation conservé un véhicule, il convient de rejeter la demande de ce dernier.

VII - Sur les frais et dépens

Le jugement déféré avait mis à la seule charge de l'ex-époux les dépens de première instance et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or, ce jugement sera infirmé en plusieurs de ses dispositions ce, pour les motifs ci-avant développés et sur la base de contestations émises par l'appelant principal.

Aussi, infirmant du chef des frais et dépens ledit jugement et y ajoutant, la cour dira que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, seront rejetées, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives à la désignation de Maître [A], à la licitation du bien commun sis à [Adresse 4], à la somme de 25.037,92 € au 31 octobre 2020 fixée au compte d'administration de Monsieur [O] [X] au titre des prêts immobiliers et aux frais et dépens de première instance, dispositions qui sont infirmées,

Statuant à nouveau de ces chefs infimés et ajoutant au jugement déféré,

Désigne Maître [I] [D], notaire à [Localité 10] (35), en remplacement de Maître [A], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [F] [Y] et Monsieur [O] [X],

Rejette la demande de licitation portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14], figurant au cadastre section AE sous les numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 1],

Fixe au compte d'administration de Monsieur [O] [X] la somme de 32.791,51 €, due par l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts immobiliers et du paiement des taxes foncières, sauf mémoire et à parfaire au jour du partage,

Y ajoutant,

Fixe à la somme de 10.179,22 € le montant des récompenses dû par la communauté à Monsieur [O] [X],

Rejette la demande de Monsieur [O] [X] portant sur une prétendue créance entre les époux du chef du véhicule Volkswagen Transporter,

Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel et de première instance,

Rejette les demandes soutenues, en première instance et en appel, au titre de l'article 700 du code procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/04942
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;21.04942 ?
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