3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°449
N° RG 20/04657 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6VZ
M. [E] [O]
M. [Y] [N]
S.A.R.L. SAINT NICODEME
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.S. GERARD BODELET TEUR DE LA SOCIETE ETABLISSEMENT SAINT NICODEME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAONAC'H
Me BOURGES
Me DRONVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SAINT NICODEME, immatriculée au RCS de LORIENT sous le N° 480 442 391 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.S. GERARD BODELET agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS SAINT NICODEME, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LORIENT du 14 novembre 2014 et par extension de la liquidation judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de :
-La SCI JUPACLE PORT ARTHUR, par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 29 juillet 2016, portant extension de liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017 ;
-La SARL POMPES FUNEBRES KREIZ BREIZH, par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 29 juillet 2016, portant extension de liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017 ;
-La SCI KERNIZAN, par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 29 juillet 2016, portant extension de liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017 ;
-[O] [E], né le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 9] de nationalité française, demeurant demeurant [Adresse 4], par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 29 juillet 2016, portant extension de liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017 ;
-Monsieur [N] [Y], né à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT du 29 juillet 2016, portant extension de liquidation judiciaire, confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017 ;
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2014, la société Saint Nicodeme a été placée en liquidation judiciaire, la société Gérard Bodelet étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 29 juillet 2016, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à M. [O] et M. [N], dirigeants de la société Saint Nicodeme.
La Direction générale des Finances publiques - pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan (la DGFIP) a déclaré sa créance.
La société Gérard Bodelet, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient a :
- Admis la créance de la DGFIP au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Nicodeme pour les montants de 50.048 euros à titre privilégié et de 25.922 euros à titre privilégié,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
M. [O], M. [N] et la société Saint Nicodeme ont interjeté appel le 2 octobre 2020.
Les dernières conclusions de M. [O], M. [N] et la société Saint Nicodeme sont en date du 15 avril 2021. Les dernières conclusions de la DGFIP sont en date du 24 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [O], M. [N] et la société Saint Nicodeme demandent à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance,
En conséquence :
- Fixer la créance de la DGFIP au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Nicodeme pour les montants de 30.443 euros pour les impôts dus par M. [O] à titre privilégié et de 6.785 euros pour les impôts dus par M. [N] à titre privilégié,
Y ajoutant :
- Condamner les intimés aux dépens.
La DGFIP demande à la cour de :
- Fixer la créance de la DGFIP en tenant compte des versements effectués par M. [O] et M. [N] après l'extension de la procédure collective,
En conséquence :
- Admettre la créance de la DGFIP au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Nicodeme pour les montants de 30.443 pour les impôts dus par M. [O] à titre privilégié et de 6.785 euros pour les impôts dus par M. [N] à titre privilégié.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les créances du Trésor Public ne peuvent être déclarées à titre définitif que si elles ont fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration :
Article L622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des
délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La DGFIP produit un avis de conversion de créance en date du 31 mars 2018. Elle justifie des numéros de rôle et de la date de leur mise en recouvrement. Il est ainsi justifié des titres exécutoires fondant sa créance.
M. [O] et M. [N] ne contestent plus la créance, ni dans son principe, ni dans son montant, ni dans sa nature.
Les parties s'accordent sur le nombre et le montant des paiements effectués par M. [O] et M. [N]. Elles démontrent notamment que le dernier versement a été régularisé le 25 décembre 2016, à hauteur des sommes de 16.175 euros pour M. [N] et 468 euros pour M. [O].
Elles sollicitent toutes deux l'admission de la créance de la DGFIP au passif de la liquidation judiciaire pour les montants de 30.443 au titre des impôts dus par M. [O] et de 6.785 euros au titre des impôts dus par M. [N], à titre privilégié.
Il y a lieu de faire droit à leur demande. L'ordonnance sera infirmée.
Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Admet à titre privilégié la créance de la Direction générale des Finances publiques - pôle de recouvrement spécialisé du Morbihan au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint Nicodeme et de MM. [O] et [N], à hauteur des sommes de 30.443 pour les impôts dus par M. [O] et 6.785 euros pour les impôts dus par M. [N],
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,