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13/09/2022 | FRANCE | N°20/04504

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 septembre 2022, 20/04504


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°448



N° RG 20/04504 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q534













S.A.S. FH HOLDING



C/



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

S.A.S. DAVID-[S] ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES

































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me RINEAU

Me DOUARD







RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GR...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°448

N° RG 20/04504 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q534

S.A.S. FH HOLDING

C/

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

S.A.S. DAVID-[S] ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me RINEAU

Me DOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par defaut, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. FH HOLDING, immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 450 673 397, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [I] [C], et bénéficiant d'une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 5 novembre 2014

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Amelie LEFEBVRE substituant Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°857 500 227, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. DAVID-[S] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [S], es qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société F.H HOLDING, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 5 novembre 2014 et maintenue à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 18 mai 2016

[Adresse 7]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 21 décembre 2020 remis à étude

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES prise es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société FH HOLDING, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 18 mai 2016

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du du 21 décembre 2020 remis à étude

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 21 octobre 2009, la société FH Holding (la société FHH) a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest (la Banque Populaire).

Le 5 novembre 2014, la société FHH a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, Mme [W] étant désignée administrateur judiciaire et Mme [S] mandataire judiciaire.

Le 17 novembre 2014, puis le 15 décembre 2014, la Banque Populaire a déclaré sa créance, pour les sommes de :

- 55.749,88 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant,

- 2.535.364,94 euros à titre privilégié à échoir au titre d'un prêt n°07049939 souscrit le 28 octobre 2009,

- 750.000 euros à titre chirographaire à échoir au titre de l'aval de deux billets à ordre émis le 31 octobre 2014.

Le 16 septembre 2015, Mme [S], ès qualités, a contesté les créances déclarées pour 55.749,88 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant et pour 2.535.364,94 euros à titre privilégié à échoir au titre d'un prêt n°07049939 souscrit le 28 octobre 2009.

Le 22 janvier 2016, le juge commissaire a admis au passif la créance déclarée par la Banque Populaire au titre de l'aval des billets à ordre.

Par deux ordonnances du 18 mai 2016, statuant sur chacune des contestations relatives aux créances déclarées pour 55.749,88 et 2.535.364,94 euros, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- Dit que la contestation dépasse les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et invité les parties à saisir la juridiction compétente,

- Dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente,

- Débouté les parties de toutes les autres demandes.

Le 17 juin 2016, la Banque Populaire a assigné la société FH Holding, la société [S], en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société FH Holding, et Mme [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution au plan, au fond devant le tribunal de commerce de Saint Malo pour qu'il soit statué sur la créance relative au compte débiteur.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- Déclaré la société FHH et Mme [S], ès qualités, irrecevables en leur contestation relative à la déclaration de créance de la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

- Déclaré que cette décision est opposable à Mme [W], ès qualités, et à Mme [S], ès qualités,

- Condamné la société FHH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société FHH aux entiers dépens.

La société FHH a interjeté appel le 22 septembre 2020.

Les dernières conclusions de la société FHH sont en date du 8 juin 2022. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 7 juin 2022.

Mme [S] et Mme [W], ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

Le 10 août 2022, il a été demandé à la Banque Populaire de produire devant la cour, pour le 7 septembre 2022 au plus tard, copie de la ou des assignations qu'elle a pu délivrer devant le tribunal de commerce de Saint-Malo dans la procédure ayant conduit cette juridiction à rendre la décision dont appel (jugement du 1er septembre 2020, numéro d'inscription au répertoire général : 2016 001474).

Il a également été demandé aux parties, pour le 7 septembre 2022 au plus tard, de faire valoir toutes observations utiles :

- sur la recevabilité de toutes ou partie des demandes formées par les parties devant le tribunal de commerce de Saint Malo dans le cadre de l'instance dont appel alors que cette juridiction devait être saisie comme juge du fond et non pas comme juge commissaire devant apprécier la recevabilité des contestations de déclarations de créances,

- sur l'éventuel excès de pouvoir commis par les premiers juges en ce qu'ils ont statué sur la recevabilité des contestations de déclarations de créances alors qu'ils étaient saisis comme juges du fond, devant éventuellement fixer les créances, et non pas comme juge de l'admission des créances, et la nullité de la décision dont appel pouvant en résulter,

- sur l'éventuelle irrecevabilité de toute ou partie des demandes formées par les parties devant la cour saisie d'un recours d'une décision rendue par le juge du fond et non pas d'un recours contre une décision du juge commissaire.

La Banque Populaire a produit certaines pièces et ses observations le 7 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société FHH demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré la société FHH et Mme [S], ès qualités, irrecevables en leur contestation relative à la déclaration de créance de la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

- Déclaré que cette décision est opposable à Mme [W], ès qualités, et à Mme [S], ès qualités,

- Condamné la société FHH au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société FHH aux dépens,

Statuant à nouveau :

- Juger l'appel recevable et bien fondé,

- Juger que la procédure de demande d'admission initiée par la Banque Populaire devra reprendre devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, sur convocation du greffe de cette juridiction,

À défaut :

À titre principal :

- Juger que la société FHH n'a jamais reconnue judiciairement être débitrice auprès de la Banque Populaire de la somme de 55.479,88 euros à titre échu au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au sens de l'article 1383-2 du code civil,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir un tel aveu :

- Juger que si la société FHH a commis un tel aveu, celui-ci ne procède que d'une pure erreur de fait, résultant d'une confusion entre le prêt n°07049939 du 26 octobre 2009 et le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 21 octobre 2009,

En conséquence :

- Juger que cet aveu a été révoqué par la société FHH au terme de ses conclusions au fond devant le tribunal dans l'instance RG n°2016 001474,

En tout état de cause :

- Dire et juger que la créance déclarée par la Banque Populaire l'a été à titre échu et qu'elle ne peut pas être admise à ce titre, de sorte que le rejet s'impose,

- Juger que s'agissant de la somme de 55.794,88 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], cette créance n'a pu être déclarée par la Banque Populaire que comme une créance à échoir aux termes des déclarations de créance effectuées les 17 novembre et 5 décembre 2014,

- Juger qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, la cour ne saurait admettre la créance déclarée par la Banque Populaire à hauteur 55.794,88 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à titre échu, le cour ne pouvant admettre la créance déclarée par la Banque Populaire en des termes différents de ce qui a été demandé aux termes des déclarations de créances effectuées par la Banque Populaire,

En tout état de cause :

- Dire et juger que la Banque Populaire n'a pas préservé ses droits, après la résiliation de la convention de compte courant, et qu'elle est donc déchue de tout droit à dividende au titre de sa créance invoquée de solde débiteur provisoire de compte courant,

- Déclarer irrecevable la demande de paiement provisionnel de la Banque Populaire et l'en débouter,

- Condamner la Banque Populaire à s'acquitter de la somme de 3.000 euros entre les mains de la société FHH en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Banque Populaire aux dépens.

La Banque Populaire demande à la cour de :

À titre principal :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter la société FHH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré la société FHH et Mme [S], ès qualités, irrecevables en leur contestation relative à la créance déclarée par la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] :

- Juger régulière la déclaration de créance régularisée par la Banque Populaire au passif de la société FHH au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], à titre échu et à hauteur de la somme de 55.749,88 euros,

À titre subsidiaire :

- Requalifier la créance déclarée par la Banque Populaire comme une créance 'à échoir' et juger que sa créance devra être admise à hauteur de la somme de 55.749,88 euros comme une créance 'à échoir',

- Débouter la société FHH de ses demandes tendant à voir rejeter la créance déclarée par la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01],

En tout état de cause :

- Déclarer la décision qui sera rendue opposable à Mme [W], ès qualités, et à Mme [S], ès qualités,

- Ordonner la participation de la Banque Populaire aux répartitions du plan de sauvegarde du 18 mai 2016 et le paiement provisionnel de la créance chirographaire de la Banque Populaire à hauteur de 55.749,88 euros au titre du solde débiteur de compte,

- Condamner la Société FHH à payer à la Banque Populaire une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société FHH aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de la contestation de la créance :

Le tribunal de commerce de Saint Malo a été saisi au fond par assignation délivrée le 17 juin 2016. Il n'a pas été saisi en qualité de juge chargé d'examiner la recevabilité de la contestation de créance mais en qualité de juge chargé de fixer cette créance qui avait été contestée devant le juge commissaire.

Pour déclarer la société FHH et Mme [S], ès qualités, irrecevables en leur contestation relative à la déclaration de créance de la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], les premiers juges ont retenu que devant le juge commissaire la société FHH a indiqué que la Banque Populaire ne pouvait prétendre qu'à l'admisison d'une créance chirographaire d'un montant total de 3.088.019,80 euros comprenant notamment la somme de 55.749,88 euros échu au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01].

Il résulte en effet des conclusions de la société FHH déposées devant le juge commissaire en vue de l'audience du 12 février 2016 qu'elle a reconnu devoir cette somme à titre échu.

Il résulte du plumitif d'audience de plaidoiries devant le juge commissaire que la société FHH là encore n'a pas contesté le montant de cette créance mais sa qualification de créance échue dans la déclaration de créance en faisant valoir qu'elle ne deviendrait échue que lors de la résiliation et la convention et la clôture des comptes.

Il résulte des conclusions de la société FHH devant le juge du fond qu'elle a poursuivi sa contestation du caractère ou non échu de la créance, sans remettre en discussion le montant même de cette créance.

Dans ces circonstances, le fait que dans un jeu de conclusions la société FHH ait indiqué qu'elle considérait la créance comme due à titre echu n'apparait qu'une erreur matérielle qui a été corrigée par la société FHH lors de l'audience de plaidoirie devant le juge commissaire.

Il apparait ainsi que la société FHH ne s'est pas contredite devant le juge du fond mais a poursuivi son argumentation consistant à contester le caractère échu ou non de la créance et à invoquer les conséquences d'une telle irrégularité.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la contestation de la créance.

Sur la créance de la Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte profesionnel n°[XXXXXXXXXX01] :

La Banque Populaire produit la convention de ce compte professionnel en date du 21 octobre 2009 et les relevés de ce compte. Il en résulte que le solde de ce compte était débiteur au 5 novembre 2014 de la somme de 55.749,88 euros.

Le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur la déclaration de créance, y compris sur l'existence même de celle-ci, ainsi que sur son admission ou sa non admission. En outre, ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du fond sur la fixation de la créance, il demeure saisi des éventuelles contestations pouvant porter sur les caractéristiques de la créance, ou le fait qu'elle aurait du être déclarée comme échue ou à échoir.

Il résulte notamment des dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce que l'indication par erreur de ce qu'une créance déclarée est ou non échue constitue une irrégularité de la déclaration de créance, qui d'ailleurs n'est pas sanctionnée par l'extinction de la créance. En tout état de cause, les conséquences d'une éventuelle erreur de qualification, lors de la déclaration de créance, du caractère échu ou à échoir relève du contentieux de la régularité de la déclaration de créance et donc du pouvoir exclusif du juge commissaire.

La société FHH ne conteste pas les relevés de ce compte, ni d'ailleurs le montant débiteur. Elle ne conteste que le caractère echu ou non de cette créance et les conséquences de ce caractère sur la régularité de la déclaration de créance. La cour d'appel est saisie au fond et non comme juge de recours contre les décisions du juge commissaire afférentes à la qualification d'une créance. Les autres demandes des parties quant aux conséquences de cette qualification de créance échue et quant à la participation de la Banque Populaire aux distributions du plan de sauvegarde ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel ainsi saisie et sont donc irrecevables.

La Banque Populaire indique elle même dans ses conclusions devant la cour que la créance était à échoir et non pas échue.

Il y a lieu de fixer la créance de la Banque Populaire au titre de ce compte à la somme de 55.749,88 euros, à échoir.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Infirme le jugement

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare irrecevables les demandes des parties afférentes aux conséquences de la qualification, dans la déclaration de créance, du caractère échu de la créance déclarée par la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest, ainsi qu'à sa participation aux distributions du plan de sauvegarde,

- Fixe la créance de la société Banque populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest sur la société FH Holding au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] à la somme de 55.749,88 euros, à échoir,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04504
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.04504 ?
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