La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2022 | FRANCE | N°20/04358

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 septembre 2022, 20/04358


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°447



N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5FV













S.C.I. SCI BILIAIS DENIAUD



C/



S.A.S. OCEANITE DIFFUSION

S.C.P. [Y]



































































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me [L]

Me FEY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



M...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°447

N° RG 20/04358 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5FV

S.C.I. SCI BILIAIS DENIAUD

C/

S.A.S. OCEANITE DIFFUSION

S.C.P. [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [L]

Me FEY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2022

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

APPELANTE :

S.C.I. SCI BILIAIS DENIAUD, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro D 489 971 598 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. OCEANITE DIFFUSION, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 509 671 970, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Guillaume FEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.C.P. [M] COLLET, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 399 155 076 prise en la personne de Maître [G] [M] Mandataire Judiciaire, agissant es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de la SAS OCEANITE DIFFUSION SAS, selon jugement du tribunal de Commerce de Nantes du 3 Octobre 2018.

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume FEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 juin 2014, la société SCI Biliais Deniaud (la société BD) a donné à bail à la société Oceanite Diffusion (la société OD) des locaux commerciaux sis au [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 13.200 euros.

Le 3 octobre 2018, la société OD a été placée en redressement judiciaire, la société [M] Collet, prise en la personne de M. [M], étant désignée mandataire judiciaire.

Le 5 octobre 2018, la société OD a résilié son bail commercial.

Le 26 novembre 2018, la société BD a déclaré sa créance.

Le 25 mars 2019, M. [M], ès qualités, a contesté cette déclaration de créance.

La société BD a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes a :

- Reçu la société OD en sa contestation et débouté la société BD de sa demande d'inscription de sa créance au passif de la société OD,

- Débouté la société OD de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 3.300 euros,

- Débouté la société OD de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société OD de ses autres demandes,

- Dit que les frais de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.

La société BD a interjeté appel le 14 septembre 2020.

Les dernières conclusions de la société BD sont en date du 8 décembre 2020. Les dernières conclusions de la société OD et de la société [M] Collet, ès qualités, sont en date du 7 mars 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société BD demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Reçu la société OD en sa contestation,

- Débouté la société BD de sa demande d'inscription de sa créance au passif de la société OD,

- Débouté l'intimée de toutes se demandes fins et conclusions contraires à celles de l'appelante,

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle décidé que le dépôt de garantie de 3.300 euros n'avait pas à être restitué ni compensé,

Statuant à nouveau :

- Rejeter la contestation de créance soulevée par la société OD,

- Admettre la créance de la société BD à titre privilégié à hauteur de la somme de 15.397,93 euros,

- Condamner la société OD à verser à la société BD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société OD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société OD et la société [M] collet, ès qualités, demandent à la cour de:

- Confirmer l'ordonnance et débouter la société BD de sa demande d'inscription des sommes suivantes au passif de la société OD :

- Dommages et intérêts pour perte locative : 5.940 euros HT,

- Dommages et intérêts pour charges non répercutées : 450 euros HT,

- Dommages et intérêts pour taxes foncières non répercutées : 374,88 euros HT,

Sous total 1 : 8.177,25 euros TTC,

- Clause pénale (20 % selon le contrat) : 1.623,45 euros,

Sous total 2 : 1.623,45 euros,

- Confirmer l'ordonnance et débouter la société BD de sa demande d'inscription des sommes suivantes au passif de la société OD :

- Reprofilage parking : 2.742,43 euros TTC,

- Reprise porte sectionnelle : 138 euros TTC,

- Réparation bardage : 1.320 euros TTC,

- Nettoyage du bâtiment : 1.456,80 euros TTC,

Sous total 3 : 5.657,23 euros TTC,

Soit en définitive pour un montant total de 15.397,93 euros (sous totaux 1 à 3),

- Réformer l'ordonnance et condamner la société BD au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la représentation de l'appelant :

Dans les matières où la représentation est obligatoire, l'avocat n'est déchargé qu'au jour où il est remplacé par un nouveau représentant :

Article 419 du code de procédure civile :

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.

Par courrier du 22 mars 2021, M. [L], l'avocat de la société BD, a informé la cour de ce qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'appelant. Depuis lors, aucun avocat n'a été constitué en remplacement de M. [L], de sorte qu'en application de l'article 419 du code de procédure civile cité supra, ce dernier demeure constitué.

Les conclusions déposées par la société BD le 8 décembre 2020 sont valables.

Sur l'admission de la créance :

Le juge commissaire saisi d'une demande d'admission peut admettre la créance, la rejeter, constater qu'une instance est en cours ou qu'il est incompétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise :

Article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

C'est au créancier qu'il appartient de démontrer l'existence, la nature et le montant de sa créance.

Le bail utilisé pour l'activité d'un débiteur bénéficiant d'une procédure collective peut être résilié par l'administrateur judiciaire. L'inexécution du bail peut donner lieu à des dommages-intérêts, qui doivent être déclarés au passif:

Article L622-14 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2010 et applicable en l'espèce :

Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :

1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;

2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.

Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.

En l'espèce, la société BD a déposé ses conclusions ainsi qu'un bordereau de communication de pièces. Son avocat constitué a indiqué ne plus intervenir et n'a pas communiqué ces pièces à la cour.

En dépit de l'absence des pièces de l'appelant, les parties s'accordent sur le fait que la créance déclarée par la société BD se décompose comme suit :

- Une somme de 8.177,25 euros au titre des dommages-intérêts :

- Dommages-intérêts pour perte locative : 5.940 euros,

- Dommages-intérêts pour charges non répercutées : 450 euros,

- Dommages-intérêts pour taxes foncières non répercutées : 374,88 euros,

- Une somme de 1.623,45 euros au titre de la clause pénale,

- Une somme de 5.657,23 euros au titre des travaux :

- Reprofilage parking : 2.742,43 euros,

- Reprise porte sectionnelle : 138 euros,

- Réparation bardage : 1.320 euros,

- Nettoyage du bâtiment : 1.456,80 euros,

Soit une somme totale de 15.397,93 euros.

Sur la créance de dommages-intérêts et de travaux :

La société BD soutient qu'elle a subi un préjudice financier du fait du retard de la société OD à quitter les lieux et du montant des réparations occasionnées par des désordres qui lui sont imputables.

Elle affirme ne pas avoir perçu de loyers et avoir dû payer certaines charges incombant normalement au locataire entre le 4 octobre 2018, date de la résiliation du bail par la société OD, et le 15 mars 2019, date de l'entrée en jouissance du nouveau locataire, la société ABC Publicité.

La société OD fait pour sa part valoir que le preneur d'un bail commercial, débiteur à une procédure collective, ne peut être tenu au paiement de dommages-intérêts du fait de la résiliation du bail que lorsqu'il est de mauvaise foi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle estime que les travaux réalisés par la société BD n'ont été réalisés qu'à partir de janvier 2019, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme une condition nécessaire de la nouvelle occupation du bien. Elle ajoute que la société BD, qui n'a pas recherché de locataire avant 5 semaines après la résiliation, tente de faire peser sur elle le risque de l'inexploitation de son fonds. Elle observe que la société ABC Publicité, créée en décembre 2018 et établie au [Adresse 2], a pu relouer les locaux dès fin 2018.

La société OD estime enfin qu'en tout état de cause, le quantum des sommes demandées a été mal calculé.

La société BD ne démontre pas que la société OD a tardé à quitter les lieux et à lui remettre les clés. Elle ne démontre pas non plus qu'elle a été dans l'impossibilité de récupérer la jouissance normale de son bien. Elle n'établit ni l'existence de dommages dans les locaux, ni leur lien avec l'occupation de la société OD, ni le coût des travaux réalisés.

Il n'est pas démontré que la société BD ait été informée avant le 5 octobre 2018 de l'intention de résilier le bail de la société OD.

La recherche d'un nouveau preneur, engagée 5 semaines après l'annonce de la résiliation, n'est pas tardive.

La société OD produit le bail commercial conclu entre la société BD et la société ABC Publicité. La prise d'effet est fixée au 1er mars 2019 mais la date d'entrée en jouissance n'est pas précisée. La société OD n'établit donc pas que la société ABC Publicité est entrée en possession des locaux avant le 1er mars 2019.

En tout état de cause, la société BD n'établit pas le préjudice financier qu'elle allègue.

La société BD soutient en outre que le dépôt de garantie lui est dû de plein droit, conformément aux stipulations de l'article 12 du bail litigieux.

Il sera simplement observé que la société OD ne sollicite plus la restitution du dépôt de garantie, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le rejet de la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société OD.

Sur la créance issue de la clause pénale :

La société OD affirme que les éventuelles sommes dues postérieurement à la résiliation du bail ne constituent pas des loyers, de sorte que la clause pénale prévue à l'article 14 du bail ne s'applique pas.

En tout état de cause, le contrat de bail n'est pas produit de sorte que l'existence et le contenu de la clause pénale n'est pas démontrée.

La créance déclarée à ce titre n'est pas justifiée et il n'y a pas lieu de l'inscrire au passif du redressement judiciaire de la société OD.

En définitive, la société BD ne justifie pas de la créance dont elle sollicite l'admission.

C'est donc à bon droit que le juge commissaire a rejeté en intégralité sa demande d'admission. L'ordonnance sera confirmée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société BD, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme l'ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société SCI Biliais Deniaud aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/04358
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.04358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award