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13/09/2022 | FRANCE | N°20/02599

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2022, 20/02599


1ère Chambre





ARRÊT N°296/2022



N° RG 20/02599 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVMZ













M. [W] [P]

Mme [O] [L]



C/



M. [E] [K]

Mme [M] [B] épouse [K]

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 202

2





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lo...

1ère Chambre

ARRÊT N°296/2022

N° RG 20/02599 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVMZ

M. [W] [P]

Mme [O] [L]

C/

M. [E] [K]

Mme [M] [B] épouse [K]

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe ;

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [P]

né le 19 Juin 1958 à [Localité 11] (44)

[Adresse 1]

Le [Localité 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [O] [L]

née le 20 Août 1959 à [Localité 13] (57)

[Adresse 1]

Le [Localité 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [E] [K]

né le 29 Mai 1954 à [Localité 6] (79)

[Adresse 12]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES

Madame [M] [B] épouse [K]

née le 02 Août 1955 à [Localité 7] (49)

[Adresse 12]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocat au barreau de NANTES

SUEZ EAU FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Tour CB21

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 octobre 2012 M. [W] [P] et Mme [O] [L] ont acheté aux époux [E] [K] et [M] [B] une maison d'habitation située à [Localité 10] (44), lieu-dit [Localité 8], au prix de 281 500 euros.

Sollicitée par les vendeurs, la société Lyonnaise des eaux a vérifié la conformité du réseau d'assainissement et a délivré un certificat de conformité le 19 septembre 2012, annexé à l'acte de vente.

Les consorts [U] ont découvert, après avoir pris possession des lieux, un défaut de raccordement des canalisations du réseau causant une mauvaise évacuation des eaux usées.

Par ordonnance du 29 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [R], qui a déposé son rapport le 15 mai 2017.

Le 3 octobre 2017, les consorts [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes les époux [K] et la société Lyonnaise des eaux en paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :

-condamné la société Lyonnaise des eaux à payer aux consorts [U] la somme de 2322 euros de dommages et intérêts,

-l'a condamnée aux dépens et à payer aux consorts [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 11 juin 2020, les consorts [U] ont fait appel des chefs du jugement ayant :

-jugé que les époux [K] pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente en date du 5 octobre 2012,

-les ayant déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre des époux [K], tendant notamment à l'indemnisation de leurs préjudices au titre des travaux engagés, préjudice de jouissance, frais et dépens de l'instance,

-limité leur préjudice au titre de la responsabilité reconnue de la société Lyonnaise des eaux à la somme de 2232 euros et à celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-réformer partiellement le jugement et dire que les époux [K] seront tenus de réparer leurs préjudices nonobstant la clause d'exonération prévue dans l'acte authentique, qui sera déclarée inopposable;

-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute du diagnostiqueur,

-réformer le jugement sur le quantum des préjudices alloués,

-condamner solidairement la société Suez eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des eaux, et les époux [K], ou l'un à défaut de l'autre, à leur payer les sommes suivantes :

*13 435,11 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de renégocier le prix d'achat de la maison et encore des travaux à effectuer et effectués pour remettre en état l'installation

*25 000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,

*les entiers dépens et la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [K] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-déclarer prescrite l'action des consorts [U] fondée sur la garantie des vices cachés.

A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :

-déclarer qu'ils sont bien fondés à se prévaloir des dispositions de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente du 05 octobre 2012,

-débouter les consorts [U] de leurs demandes de condamnation solidaire à leur encontre au titre de la canalisation « eaux usées » principale,

-les débouter de leur demande de condamnation solidaire au titre de la canalisation recevant les eaux usées du garage,

-les débouter de leur demande de condamnation solidaire au titre de leur préjudice de jouissance,

-débouter la société Suez eau France de sa demande de condamnation à la relever de toute condamnation à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de :

-condamner la société Suez eau France à les garantir intégralement du montant des condamnations,

-réduire le montant de la condamnation au titre du préjudice de jouissance,

-réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation prononcée.

En tout état de cause, ils demandent à la cour de :

-débouter les consorts [U] de leurs autres demandes,

-les condamner, ou tout succombant, aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Suez eau France, qui vient aux droits de la société Lyonnaise des eaux, expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [U] à la hauteur de 2322 euros et aux dépens, en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité des époux [K] au titre de la garantie des vices cachés,

-confirmer le jugement pour le surplus,

-ramener la somme à sa charge à 881 euros (soit 90 % du coût de la reprise du raccordement de l'évacuation de la machine à laver),

-condamner les époux [K] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

-débouter les époux [K] de leur appel en garantie à son encontre.

En tout état de cause, elle demande à la cour de :

-ne la condamner aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'à proportion de ce que représentent les seuls désordres qui lui seraient imputés et dont elle supporterait la charge finale dans l'enjeu global du litige,

-condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la prescription

Pour la première fois devant la cour les époux [K] soutiennent que l'action des consorts [U] est irrecevable car prescrite, sur le fondement de l'article 1648 du code civil. Ils visent les factures de débouchage des canalisations des 23 décembre 2013 et 31 janvier 2014, payées par les consorts [U].

Mais ces deux interventions ponctuelles sur les canalisations n'ont pas pu faire prendre conscience aux consorts [U] de l'origine des dysfonctionnements et du défaut de conformité qui affecte le réseau d'assainissement et qui a été décrit par l'expert.

Le point de départ du délai de prescription de deux ans fixé par l'article 1648 du code civil est le 4 mai 2015, date du premier rapport d'expertise amiable dressé par la société Eurexo, mandatée par l'assureur des consorts [U].

Par conséquent, l'action n'est pas prescrite, le juge des référés ayant été saisi le 2 février 2016, dans le délai de deux ans à compter du 4 mai 2015, et l'action sur le fond ayant été engagée le 3 octobre 2017, également dans le délai de deux ans après l'ordonnance de référé du 28 avril 2016.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et l'action des consorts [U] sera déclarée recevable.

2) Sur les vices cachés

L'expert a constaté que :

-les réseaux eaux usées et eaux pluviales sont mélangés sur une partie de la desserte, qui passe sous le garage, avec un rejet au fossé,

-le réseau eaux usées, qui contourne la maison par l'Ouest, rejoint la rue et traverse un regard défectueux, n'est pas en bon état, en raison d'un défaut de pente et de flache, qui créent des rétentions d'eau, et d'un regard mal réalisé encombré de racines.

Il précise que les infiltrations en pignon de la maison n'ont pas de relation avec les désordres affectant les réseaux.

Il ajoute que ces vices existaient avant la vente et au moment de la vente. Du reste la nature de ces vices, qui sont des défauts de conception, démontre qu'ils sont antérieurs à la vente.

Les consorts [U] s'en sont rendus compte une année seulement après leur entrée dans les lieux. S'agissant du désordre qui affecte le regard, tenant au développement des racines de la haie, ces racines se sont développées dès la plantation de la haie, à une date bien antérieure à la vente, et ont envahi le regard car il était mal réalisé et les époux [K] ne peuvent utilement soutenir que le désordre a été causé par un mauvais entretien de la haie depuis la vente.

Les désordres décrits par l'expert, qui se sont manifestés par des défauts de l'écoulement des eaux usées, sont bien des vices cachés dont les acquéreurs n'ont pu avoir connaissance au moment de la signature de l'acte de vente, d'autant qu'ils avaient en main un certificat de conformité de l'assainissement.

Ces vices cachés, qui portent sur le réseau d'assainissement de la maison et affectent son habitabilité, la rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1641 du code civil.

3) Sur la demande d'exonération de la garantie pour vices cachés

L'acte de vente du 5 octobre 2012 stipule, en page 10, que l'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages pourraient être affectés mais que le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction ou s'il est prouvé qu'il n'a pas révélé des vices cachés connus de lui.

Les consorts [U] doivent rapporter la preuve que les époux [K] connaissaient l'existence des défauts affectant les réseaux d'évacuation des eaux.

Les consorts [U] ont déclaré avoir subi, en raison du refoulement des eaux usées, des inondations dans leur cuisine et leur arrière-cuisine et des problèmes d'évacuation des toilettes.

Les époux [K] ont déclaré qu'ils n'avaient pas rencontré de tels problèmes quand ils habitaient la maison jusqu'à la vente du 5 octobre 2012.

Comme l'expert le relève, ils n'étaient pas en mesure de connaître le désordre affectant l'évacuation des eaux usées de l'évier du garage dans le réseau des eaux pluviales. Le bon fonctionnement de l'évier n'était pas compromis, même s'il agit d'un défaut de conformité majeur. Seul un test d'écoulement d'eau a pu mettre en évidence le défaut de conformité. Le fait que les époux [K] ont fait changer la chaudière et qu'à l'occasion de ces travaux, le raccordement a été mal réalisé par un professionnel, ne démontre pas qu'ils connaissaient le désordre.

Par ailleurs, s'agissant des difficultés d'évacuation des eaux usées, il n'est pas invraisemblable qu'ils ne se soient pas rendu compte de l'existence de désordres structurels, d'autant que le volume des racines dans le regard a peu à peu augmenté et que le colmatage du réseau, empêchant la bonne évacuation, a été nécessairement progressif.

L'expert expose que l'usage quotidien de l'ouvrage pouvait déboucher sur la manifestation du défaut d'écoulement de l'eau, notamment si elle est chargée de matières. Il n'affirme cependant pas que le bouchage de la canalisation s'était manifesté de façon récurrente avant l'achat de l'immeuble par les consorts [U]. Il conclut que la détérioration est survenue avec le temps.

Il précise également qu'il a été nécessaire pour trouver le vice qui affectait la canalisation d'agir avec une caméra vidéo.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que les époux [K] connaissaient l'existence du vice au moment de la vente de la maison aux consorts [U].

Comme le premier juge l'a relevé, le seul fait que ces derniers, 14 mois après la vente, ont dû faire déboucher des canalisations à 5 reprises entre décembre 2013 et décembre 2015, ne permet pas d'établir que les époux [K] connaissaient les désordres au moment de la vente.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir appliqué la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et avoir rejeté les demandes des consorts [U] à l'encontre des vendeurs, ainsi que la demande de garantie formée par les époux [K] à l'encontre de la société Suez eau France.

4) Sur la responsabilité de la société Lyonnaise des eaux

Il ressort du rapport d'expertise que la société Lyonnaise des eaux a commis une faute dans l'exécution de sa mission de vérification de la conformité du réseau d'assainissement. Cette mission a pour objet la vérification de la bonne séparation sur le fonds privé des réseaux de collecte des eaux de pluie et des eaux usées. L'expert précise que la mission ne peut porter sur le bon fonctionnement des réseaux sauf si le technicien chargé du contrôle remarque un défaut dans l'écoulement des eaux. Dans ce cas il doit le signaler.

La société Suez eau France ne conteste pas qu'elle a commis une faute car elle pouvait et aurait dû repérer le défaut affectant le réseau passant sous le garage, les eaux usées (provenant du garage) et pluviales étant mélangées. Dans un courrier du 28 octobre 2015 elle avait déjà reconnu que le diagnostic était imprécis et comportait des écarts par rapport à la réalité du site.

Mais sa responsabilité ne peut être retenue en ce qui concerne les vices affectant le réseau des eaux usées, qui sont la cause des désordres dénoncés par les consorts [U]. L'expert relève qu'il a fallu, pour identifier ce vice, user d'une caméra pour établir les défauts de pente et les rétentions d'eau. De la même façon, le défaut de réalisation du regard intermédiaire, sous la haie, ne pouvait être décelé par le diagnostiqueur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a reconnu la responsabilité de la société Suez eau France qu'en ce qui concerne le défaut de raccordement des eaux usées du garage.

Les consorts [U] demandent à nouveau devant la cour le paiement d'une indemnité pour la totalité des travaux de reprise du réseau, comprenant la reprise du réseau d'évacuation des eaux usées, soit la somme de 11 809,49 euros, selon l'estimation de l'expert, outre le coût des interventions des entreprise d'assainissement depuis 2015, soit 1625 euros, ainsi qu'un préjudice de jouissance de 25 000 euros. Mais comme le tribunal l'a rappelé, la totalité de la somme de 11 809,49 euros et le coût des interventions des entreprises d'assainissement ne peuvent être imputés au diagnostiqueur, dont la responsabilité n'est engagée qu'en ce qui concerne le défaut de raccordement des eaux usées du garage. Quant au préjudice de jouissance, il n'est pas lié à ce défaut mais au vice qui affectait le réseau d'évacuation des eaux usées.

Le coût des travaux de reprise du désordre tenant au défaut de raccordement des eaux usées du garage ne peut être équivalent au montant total du devis [J] (1590,62 euros), comme l'a retenu le tribunal, car ce devis comprend le coût de reprise de tous les raccordements en raison de la réfection totale du réseau d'évacuation des eaux usées. Ne doit être mis à la charge de la société Suez eau France que le coût de raccordement des eaux usées provenant du garage, soit le tiers du montant du devis (530,20 euros) et le coût du complément de la canalisation (990 euros), soit un montant total de 1520,20 euros.

Par ailleurs, le tribunal a fixé à juste titre le taux de perte de chance des consorts [U] de négocier à la baisse le prix de vente de la maison, en raison de ce défaut, à 90 %. Après infirmation du jugement, il sera alloué aux consorts [U] une indemnité de 1368,18 euros (1520,20 euros x 90 %).

5) Sur la demande de garantie de la société Suez eau France à l'encontre des époux [K]

La demande de garantie de la société Suez eau France à l'encontre des époux [K], nouvelle devant la cour, sera rejetée car il ne peut leur être reproché une rétention d'information fautive envers le diagnostiqueur en ce qui concerne l'évacuation des eaux usées provenant du garage.

6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

Parties perdantes en appel, les consorts [U] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'action engagée par M. [W] [P] et Mme [O] [L],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise des eaux à payer à M. [W] [P] et à Mme [O] [L] la somme de 2322 euros de dommages et intérêts,

Infirme le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne la société Suez eau France à payer à M. [W] [P] et à Mme [O] [L] la somme de 1368,18 euros de dommages et intérêts,

Déboute la société Suez eau France de sa demande de garantie à l'encontre des époux [E] [K] et [M] [B],

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [W] [P] et Mme [O] [L] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02599
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.02599 ?
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