1ère Chambre
ARRÊT N°295/2022
N° RG 20/02195 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTCJ
M. [G] [D]
C/
Mme [T] [V]
S.C.I. DU PIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le 13 Mai 1977 à [Localité 10] (56)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laëtitia BOIDIN, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Madame [T] [V], es qualité d'usufruitière et d'occupante
née le 09 Mai 1941 à [Localité 8] (08)
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
La S.C.I. DU PIN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI du pin est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 7] (56), cadastré section YB n°[Cadastre 1], sur lequel se trouve une maison occupée par Mme [T] [V], gérante de la SCI du phare.
M. [G] [D] est propriétaire du bien voisin, au [Adresse 5], cadastré section YB, n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
En limite Ouest du fonds de la SCI du pin et Est du fonds de M. [D] est implantée une clôture en plaques de béton, de deux mètres de hauteur, en palplanche, sur le fonds de la SCI du pin.
Le 17 décembre 2018, Mme [V] a saisi le tribunal d'instance de Vannes afin que M. [D] soit condamné à élaguer des plantations en limite des fonds. Le 17 octobre 2019, Mme [V] et la SCI du pin ont cité M. [D] devant le tribunal d'instance de Vannes aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
-rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [D] tirée du défaut de qualité à agir de gérante de la SCI du pin de Mme [V],
-condamné, avec exécution provisoire, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du jugement, M. [D] à :
*couper toutes branches des arbres plantés sur sa parcelle qui avancent sur le fonds de la SCI du pin, y compris le lierre et les lianes sur le mur de la SCI du pin,
*arracher toute plantation située à moins de 50 centimètres du fonds de la SCI du pin, particulièrement les lierres et les lianes ;
*élaguer les branches des plantations qui ont une hauteur de plus de 2 mètres et qui sont situées à moins de 2 mètres de la limite séparative,
-condamné, avec exécution provisoire, M. [D] à payer à Mme [V] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
-rejeté la demande de reconnaissance d'un tour d'échelle au profit de Mme [V] et de la SCI du pin à la charge de M. [D],
-débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamné, avec exécution provisoire, M. [D] à payer la somme de 2360 euros à Mme [V], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a fait appel le 7 mai 2020 des chefs du jugement portant sur :
-le défaut de réponse à l'absence de médiation préalable,
-la coupe des branches des arbres, lierre et lianes,
-l'élagage des branches des plantations,
-l'astreinte,
-les dommages et intérêts au profit de Mme [V],
-les dommages et intérêts pour procédure abusive,
-les frais irrépétibles et les dépens.
M. [D] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer les demandes de Mme [V] et de la SCI du pin irrecevables pour défaut de conciliation préalable à la saisine du tribunal d'instance.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
-constater l'absence de preuve du non-respect par lui de la réglementation applicable aux limites de propriété et aux plantations, qu'il se conforme à la réglementation applicable, l'absence de preuve du préjudice de Mme [V], le non-respect de la réglementation relative aux limites de propriété et aux plantations par la SCI du pin,
-condamner solidairement la SCI du pin et Mme [V] à couper toutes branches et arbres plantés sur la parcelle qui avancent sur son propre fonds, à arracher toute plantation située à moins de 50 centimètres de son fonds, particulièrement le lierre et les lianes, à élaguer les branches des plantations qui ont une hauteur de plus de 2 mètres et qui sont situées à moins de 2 mètres de la limite séparative, et à démonter les tôles de la construction dépassant sur son propre terrain, à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
-condamner solidairement la SCI du pin et Mme [V] à lui rembourser la somme de 4360 euros qui leur a été versée à titre de condamnation par le jugement du 2 avril 2020,
-condamner la SCI du pin et Mme [V] solidairement à lui régler la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SCI du pin et Mme [V] aux entiers dépens et à lui régler, solidairement, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] et la SCI du pin exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4 août 2020, auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de :
-rejeter la demande d'irrecevabilité formée pour la première fois en appel par M. [D],
-confirmer le jugement sauf à préciser que M. [D] devra élaguer tous les arbres de plus de 2 mètres figurant sur sa propriété dont ceux situés sur le talus et à le condamner à payer à la SCI du pin la somme de 9000 euros de dommages et intérêts,
-rejeter toutes demandes de M. [D],
-le condamner aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2020, la SCI du phare du pin a vendu sa propriété à M. [P] [F].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
A l'audience du 23 mai 2022 la présidente a sollicité les observations des parties, par note en délibéré, sur :
-la recevabilité des demandes après la vente du fonds de la SCI du pin,
-l'existence des pièces 19 à 22 de l'appelant et le dépôt à la cour des pièces 25 à 33 des intimées.
M. [D] a adressé ses observations à la cour le 1er juin 2022 et Mme [V] et la SCI du pin le 2 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l'action
M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [V] recevable, alors qu'il avait soulevé devant le premier juge le défaut de qualité à agir de Mme [V].
Dans ses conclusions M. [D] ne développe aucun moyen sur le défaut de qualité à agir à l'appui de sa demande d'irrecevabilité. La cour confirmera donc le jugement du chef de la recevabilité de l'action de Mme [V] au regard du moyen tenant au défaut de qualité à agir.
M. [D] soulève devant la cour un nouveau moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de tentative préalable de conciliation devant le tribunal d'instance, en violation des dispositions des articles 4 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 3 II de la loi 2019-222 du 23 mars 2019.
Contrairement à ce que M. [D] soutient, il ne ressort ni de ses conclusions devant le tribunal, y compris celles déposées à l'audience du 28 novembre 2019, ni du jugement, qu'il a soulevé devant le tribunal d'instance l'irrecevabilité de l'action des demanderesses pour défaut de tentative de règlement amiable du litige. Il ne peut donc reprocher au premier juge de ne pas avoir statué sur ce moyen.
Ceci étant, ce moyen est bien recevable devant la cour en application de l'article 563 du code de procédure civile. Seules les demandes nouvelles sont irrecevables devant la cour, sous certaines réserves, en application des article 564 et suivants du code de procédure civile, et la demande d'irrecevabilité de l'action avait déjà été soumise, sur le fondement d'un autre moyen, au premier juge par M. [D].
L'article 4 de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019 dispose : «'Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. ».
L'assignation délivrée le 17 octobre 2019 par Mme [V] et la SCI du pin devait donc être précédée d'une tentative de règlement amiable du litige.
Elles justifient avoir saisi le conciliateur de justice, le 18 octobre 2018, qui, dans un procès-verbal de carence du 19 novembre 2018, indique que M. [D] n'a pas répondu à l'invitation à une première réunion fixée le 15 novembre 2018.
M. [D] soutient qu'il n'a pas reçu la convocation à cette réunion. Mais, si son adresse, dans le procès-verbal de carence est mentionnée comme étant au n°[Adresse 6], alors que son adresse est au n°70 de la même rue, il ne peut soutenir qu'il n'a pas reçu la convocation pour cette raison. En effet, il ressort de sa convocation antérieure sur déclaration au greffe du 17 décembre 2018, adressée au n°[Adresse 6], qu'il a bien reçu cette convocation malgré l'erreur de numéro. Il en résulte qu'il reçoit bien les courriers adressés au n°72. Par ailleurs, le conciliateur de justice n'a pas indiqué que le courrier lui a été retourné avec la mention «'N'habite pas à l'adresse indiquée.'» . Enfin il ne conteste pas avoir reçu l'assignation du 17octobre 2019 qui mentionne le n°72 et non le n°70.
Une conciliation préalable à la saisine a donc bien été régulièrement tentée par les intimées et l'exception d'irrecevabilité pour défaut de tentative préalable de conciliation sera rejetée.
2) Sur la demande au titre des plantations sur le fonds de M. [D]
L'article 671 alinéa 1 du code civil dispose : «'Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.'»
L'article 672 alinéa 1 du code civil ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L'article 673 alinéas 1 et 2 du code civil précise : «'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.'»
Plusieurs constats, dressés à différentes dates, sont versés à la procédure par les parties. L'huissier de justice a ainsi constaté :
-le 26 novembre 2018 : des arbustes du fonds de M. [D] sont manifestement plaqués contre la clôture et des branches dépassent sur le fonds de la SCI du pin, du lierre passe par dessus la clôture et à travers la clôture vers le fonds de la SCI du pin, depuis le fonds de M. [D], plusieurs branches d'un mimosa sur le fonds de M. [D] surplombent le fonds de la SCI du pin ;
-le 17 mai 2019 : le mimosa a été taillé, aucune branche ne dépasse sur la propriété voisine, l'axe du tronc est à 2,26 mètres de la clôture (limite entre les deux fonds), les arbustes de la haie sont plantés entre 50 et 70 cms de la clôture (limite entre les deux fonds), et la hauteur des arbustes avoisine les 2 mètres ;
-le 3 juin 2019 : des branches d'arbustes dépassent de 50 cms sur le fonds de la SCI du pin, jusqu'à 20 cms de hauteur au dessus de la clôture, du lierre passe au travers de la clôture et aucun pied de lierre ne se trouve au pied de la clôture sur le fonds de la SCI du pin ; à l'angle Nord-Ouest du fonds de la SCI du pin, les branches d'un arbre de plus de deux mètres de haut surplombent, sur 60 cms le fonds de la SCI du pin ;
-le 6 mai 2020 (alors que le jugement a été rendu le 2 avril 2020) : la hauteur de la haie d'arbustes, en limite Est du fonds de M. [D], a été taillée et mesure entre 1,30 et 1,40 mètre ;
-le 5 août 2020 : du lierre s'infiltre entre les plaques de la clôture, à 5 endroits, et provient du fonds de M. [D], il n'est plus constaté aucun dépassement ;
-le 8 octobre 2020 : la hauteur de la haie d'arbustes, en limite Est du fonds de M. [D], présente une hauteur d'1,50 mètre sur toute la longueur de la clôture ; le lierre présent sur la clôture ne provient pas du fonds de M. [D].
M. [D] verse également à la procédure des photographies, mais celles-ci ne sont pas datées et ne démontrent pas qu'il a exécuté les travaux de taille avant que le jugement soit rendu.
Le fait, invoqué par M. [D], que les plantations sur le fonds de la SCI du pin, ne respecteraient pas les dispositions légales sur les distances et hauteur des plantations ne justifie pas qu'il ne respecte pas lui-même ces dispositions et est inopérant.
Il ressort du constat du 3 juin 2019 qu'au moment où le tribunal a statué les faits suivants étaient constitués, justifiant la condamnation de M. [D] à exécuter des travaux : dépassement de branches sur le fonds de la SCI du pin et hauteur des arbustes supérieure à 2 mètres (par rapport au sommet de la clôture). Il ne ressort pas du constat du 17 mai 2019, en outre antérieur à celui du 3 juin 2019, que la hauteur de la haie était égale ou inférieur à 2 mètres, l'huissier usant du terme «'avoisinant'».
Après le prononcé du jugement, les branches qui dépassaient sur le fonds voisin et qui avaient une hauteur supérieure à 2 mètres ont été taillées.
Le jugement sera donc confirmé mais il sera constaté que les travaux de taille ont été exécutés au jour où la cour statue.
Il existait également des poussées de lierre, provenant du fonds voisin, sur la clôture de la SCI du pin. L'huissier a bien constaté que le lierre poussait depuis le fonds voisin. Les dispositions de l'article 672 du code civil, prévoyant l'arrachage de plantations à moins de 0,50 mètre de la limite des fonds s'appliquent. Au jour où le tribunal a statué le lierre n'avait été ni coupé, ni arraché mais au jour où la cour statue il n'est pas démontré qu'il existe encore du lierre qui provient du fonds de M. [D] et traverse la clôture. De fait, à ce jour, la provenance du lierre, s'il existe encore, de part et d'autre de la clôture, est indéterminée.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir ordonné la coupe et l'arrachage des pieds de lierre situés à moins de 0,50 mètre de la limite séparative mais il sera constaté que les travaux ont été réalisés au moment où la cour statue.
Il n'était pas démontré, au moment où le tribunal a statué, que la distance de plantation de la haie d'arbustes n'était pas respectée. Le 17 mai 2019, il a été constaté que la distance de 0,50 mètre était respectée et que la hauteur des arbustes ne dépassait pas 2 mètres. Le jugement sera infirmé pour avoir ordonné l'arrachage de toute plantation et ne sera confirmé que du chef de l'arrachage du lierre, comme il est dit ci-dessus.
Les intimées demandent à la cour de compléter le jugement en condamnant M. [D] à élaguer tous les arbres de plus de 2 mètres, dont ceux situés sur le talus, soit d'infirmer le jugement qui a rejeté leurs demandes de ce chef.
Les intimées ne sont plus propriétaire ou occupant de la parcelle YB [Cadastre 1]. Par ailleurs il a déjà été statué sur les arbustes qui composent la haie et il n'est ni démontré qu'il existe d'autres arbres sur le fonds de M. [D] à une distance inférieure de 2 mètres de la limite des deux fonds, ni que l'arbre visé dans le constat du 3 juin 2019 appartient à M. [D], ce qui ne ressort pas du plan du 19 janvier 2011 (pièce 7) comme le soutiennent les intimées. Le jugement sera donc confirmé.
3) Sur la demande de M. [D] au titre des plantations et des tôles de la construction sur le fonds de la SCI du pin
La demande d'élagage des branches qui dépassent sur son fonds, d'arrachage des plantations, notamment du lierre, situées à moins de 0,50 mètre de la limite, de taille à moins de 2 mètres de hauteur des arbres situés à moins de 2 mètres de la limite, de démontage des tôles sur une construction en limite Nord des deux fonds est dirigée contre la SCI du pin et Mme [V] alors que la SCI du pin n'est plus propriétaire du fonds et que Mme [V] ne l'occupe plus.
Cette demande sera rejetée, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des nouvelles demandes formées par M. [D] dans sa note en délibéré, dont la cour n'est pas régulièrement saisie.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI du pin et de Mme [V]
Le tribunal a alloué la somme de 2000 euros de dommages et intérêts à Mme [V] en réparation du préjudice subi causé par le trouble anormal du voisinage résultant du défaut de taille régulière de sa haie et de la suppression des pousses de lierre par M. [D], depuis au moins le 19 septembre 2018, date d'une mise en demeure.
Mme [V] demande à la cour de porter le montant de la condamnation à la somme de 9000 euros.
Il sera relevé qu'avant de saisir le conciliateur, Mme [V] a adressé un courrier à M. [D] le 19 septembre 2018 lui demandant de tailler la haie et lui reprochant les débordements du mimosa et la pousse du lierre à travers la clôture. M. [D] n'a pas immédiatement mis fin à ces troubles.
Cependant le trouble subi par Mme [V] n'est pas important, d'autant que, manifestement elle ne veille pas non plus à ce que les branches de ses plantations ne débordent pas sur le fonds voisin, comme il a été constaté les 6 mai et 8 octobre 2020. Elle ne produit par ailleurs aucun élément, notamment sur la dégradation de sa clôture par le lierre qui venait du fonds voisin, démontrant que son préjudice est de 9000 euros.
La décision du tribunal, qui a pris en compte le préjudice moral subi par Mme [V], depuis 2018, sera infirmée et le montant de l'indemnité allouée sera réduit à la somme de 800 euros.
5) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] pour procédure abusive
Il a été fait droit à une partie des demandes des intimés par le premier juge et la cour n'a pas infirmé le jugement de la totalité des chefs dont il a été fait appel.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [D].
6) Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement
L'obligation de restituer les sommes versées en exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'arrêt de la cour d'appel infirmant cette décision.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [D] Ã ce titre.
7) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [D], partie perdante, dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'action engagée par la SCI du pin et Mme [T] [V] en ce qu'elle a été régulièrement précédée d'une tentative de conciliation préalable,
Confirme le jugement déféré à la cour sauf :
-en ce qu'il a condamné M. [G] [D] à arracher toute plantation située à moins de 50 cms du fonds de la SCI du pin, sauf en ce que la condamnation porte sur le lierre et les lianes,
-en ce qu'il a alloué à Mme [T] [V] la somme de 800 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SCI du pin et Mme [T] [V] de leur demande d'arrachage de toute plantation située à moins de 0,50 mètre du fonds de la SCI du pin,
Condamne M. [G] [D] à payer à Mme [T] [V] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
Constate que M. [G] [D] a exécuté les travaux de taille des branches de la haie avançant sur le fonds qui appartenait à la SCI du pin et de coupe et d'arrachage des pieds de lierre poussant à moins de 0,50 mètre de la limite entre les fonds,
Déboute M. [G] [D] de ses demandes au titre des plantations et des tôles de la construction sur le fonds de la SCI du pin,
Dit que la demande de remboursement de M. [G] [D] des sommes payées en exécution du jugement du 2 avril 2020 est sans objet,
Déboute M. [G] [D], la SCI du pin et Mme [T] [V] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [D] aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE