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13/09/2022 | FRANCE | N°20/02089

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2022, 20/02089


1ère Chambre





ARRÊT N°294/2022



N° RG 20/02089 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSZG













M. [C] [G]

Mme [U] [L] [N]



C/



M. [I] [Y] [A]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS...

1ère Chambre

ARRÊT N°294/2022

N° RG 20/02089 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSZG

M. [C] [G]

Mme [U] [L] [N]

C/

M. [I] [Y] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 06 septembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [G]

né le 27 Juillet 1971 à [Localité 13] (67)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST

Madame [U] [L] [N]

née le 06 Janvier 1972 à [Localité 14] (94)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y] [A]

né le 26 Janvier 1946 à [Localité 12] (29)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 23 décembre 2008 reçu par maître [O], notaire associée à [Adresse 8] (29), M. [G] et Mme [N] épouse [G] ont acquis de Mme [V] [A] épouse [P] une parcelle de terre non cadastrée d'une contenance de 3a 10ca "environ" située au lieudit "[Adresse 1] sur la commune d'[Localité 6] au prix de 20.000 € et sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation. Précédemment, Mme [N] avait fait l'acquisition de la parcelle adjacente par acte notarié du 27 mars 1996 reçu par maître [S], notaire associé à [Localité 4].

Le lot acquis en 2018, numéroté 6 par l'expert judiciaire pour une meilleure compréhension de la configuration des lieux, jouxte au sud le lot n° 5 appartenant à M. [I] [A]. La parcelle adjacente acquise par Mme [N] a été numérotée 2.

Ces parcelles sont issues de la division en 6 lots d'une parcelle initiale appelée le Grand Champ de la Caserne qui appartenait pour partie à M. [B] [A], père de [V] et [I] [A], le partage successoral du 26 avril 2002 ayant, s'agissant des lots n° 5 et n° 6, respectivement attribué ceux-ci à [I] [A] et à [V] [A], cette dernière ayant cédé le sien à M. et Mme [G] en 2008 comme ci-dessus rappelé.

Il sera ici rappelé que ledit partage, intervenu entre les consorts [A], héritiers de la partie Ouest de la parcelle du Grand Champs, a divisé ladite parcelle en 3 lots dont les contenances étaient ainsi rappelées :

-article 1er : une parcelle ['] d'une contenance d'environ trois ares dix centiares'''''''''''''''''''''...'3a 10ca (qui correspond au lot n° 6),

-article 2 : une parcelle ['] d'une contenance d'environ neuf ares trente centiares'''''''''''''''''''''...'9a 30ca

(qui correspond au lot n° 5),

-article 3 : une parcelle ['] d'une contenance d'environ six ares vingt centiares'''''''''''''''''''''...'6a 20ca

(qui correspond au lot n° 4).

L'[Localité 5] ne dispose pas de cadastre, tandis que les surfaces des parcelles ont été indiquées de manière approximative dans les titres de propriété ou les actes de partage et que les parcelles n'étaient pas bornées.

La division de la parcelle du Grand Champ a fait naître des conflits entre les propriétaires des lots 1 et 3 appartenant aux consorts [M], 2 et 6 appartenant à M. et Mme [G] et 5 appartenant à M. [I] [A], qui portent sur la superficie des lots respectifs, sur les limites de propriété et, enfin, sur les servitudes de passage destinées à désenclaver certains lots.

Mme [M] a saisi le tribunal d'instance de Brest d'une demande de bornage. L'expert judiciaire M. [E], désigné le 30 mai 2005, a déposé le 13 juillet 2006 un premier rapport d'expertise contenant des propositions de délimitation entre les lots 1, 2, 3 et 5.

Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal d'instance de Brest s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Brest qui, par jugement avant-dire droit du 14 juin 2017, a retenu une limite séparative Est-Ouest passant par les points A D K F B et C' séparant d'un côté les lots n° 5 et 6 (situés dans la partie Ouest de la parcelle du Grand Champ) et de l'autre côté les lots n° 1, 2 et 3 (situés dans la partie Est). Le tribunal a également fixé la limite séparative des lots 1, 2 et 3 entre eux.

S'agissant des enclaves alléguées pour les lots 1, 5 et 6, le tribunal a, dans le même jugement, confié une expertise à M. [E], qui a déposé un 2ème rapport le 1er juin 2018. Et par jugement du 18 septembre 2019, dont appel, le tribunal de grande instance de Brest a déterminé les servitudes de passage pour accéder aux lots 1, 2 et 5 et chiffré les indemnisations dues.

La présente affaire concerne le conflit qui s'est parallèlement cristallisé en 2014 entre M. et Mme [G] et M. [A] à la suite du déplacement par celui-ci en octobre 2013 sur une distance de près d'un mètre sur le lot n° 6 de M. et Mme [G] d'un grillage délimitant son lot n° 5 au nord et le lot n° 6 au sud.

Ainsi, par acte d'huissier en date du 3 juin 2015, M. et Mme [G] ont assigné M. [I] [A] devant le tribunal d'instance de Brest aux fins de bornage des lots n° 5 et n° 6 avec expertise judiciaire.

Par jugement en date du 6 novembre 2015, le tribunal d'instance de Brest a confié l'expertise judiciaire à M. [K] [E], géomètre expert près la cour d'appel de Rennes précédemment intervenu en 2005 et 2006, qui a déposé son rapport le 21 juin 2018.

Lors de l'audience du 7 janvier 2020, M. et Mme [G] ont demandé un bornage conformément aux conclusions du rapport du 13 juillet 2006 et non à celui du 21 juin 2018 et, à défaut, le prononcé d'une nouvelle expertise pour déterminer les superficies des lots n° 5 et 6 ainsi que du lot n° 4 appartenant à M. [R], qui n'était toutefois pas appelé à la cause.

En réplique, M. [I] [A] a demandé l'homologation du rapport d'expertise en date du 21 juin 2018.

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :

-homologué le rapport d'expertise en bornage de M. [E] du 21 juin 2018,

-ordonné le bornage des lots n° 5 et n° 6 du lieudit "[Adresse 1]" à l'[Localité 5] (29) suivant la ligne "M ' N" telle que définie dans ledit rapport d'expertise judiciaire,

-désigné M. [T] [W], géomètre expert près la cour d'appel de Rennes pour procéder à l'implantation des bornes suivant la ligne "M ' N",

-partagé les frais de bornage par moitié,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-dit que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.

M. et Mme [G] ont interjeté appel le 20 avril 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. et Mme [G] exposent leurs moyens et demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour à titre principal de :

-juger qu'ils ont prescrit en application de l'article 2272 du code civil la propriété de la bande de terrain située entre l'ancien positionnement du grillage tel que délimité dès 2002 par l'ancien propriétaire de leur parcelle et le nouvel emplacement retenu par M. [A],

-ordonner le bornage de leur parcelle [Cadastre 11] sur ces bases,

-juger qu'ils sont fondés à revendiquer la propriété de l'ensemble du lot n° 6 situé au lieu-dit [Adresse 1] à l'[Localité 6] tel que délimité par l'expert [E] en 2006,

-en conséquence, ordonner le bornage judiciaire sur la base du rapport de M. [E] de 2006.

Ils demandent à titre subsidiaire à la cour de :

-juger que les conclusions de l'expert judiciaire ne seront pas retenues pour délimiter les parcelles des parties,

-appliquer les surfaces mentionnées dans le tableau inséré au corps de leurs conclusions et préciser les surfaces des parcelles 4, 5, et 6,

-en conséquence, désigner M. [W], pour procéder aux opérations de bornage et apposer les bornes en considération de la décision de l'arrêt de la cour à intervenir,

-dire que les frais de bornage seront partagés par moitié,

-statuer comme de droit sur les dépens.

M. [A] expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 14 février 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-juger que les frais d'implantation des bornes seront partagés par moitié,

-débouter M. et Mme [G] de leurs demandes,

-condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, outre la charge des dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la prescription acquisitive

M. et Mme [G] demandent à ce que leur soit reconnue la qualité de propriétaires d'une bande de terrain d'une largeur de 1,20 m au sud de leur lot n° 6 par l'effet de la prescription acquisitive dès lors qu'ils sont titulaires d'un titre de propriété depuis le 23 décembre 2008 et que leur auteur, Mme [V] [A] veuve [P], détenait elle-même cette bande de terrain depuis l'acte de partage du 26 avril 2002. Ils soutiennent avoir acquis le fonds en considération du positionnement du grillage qui délimitait leur parcelle au moment de la passation de l'acte de vente en 2008 et font état de ce que le grillage a été déplacé par M. [A] en octobre 2013 sans leur accord et en leur défaveur sur leur terrain dont la superficie a été amputée

d'autant.

M. [A] soutient que la prescription décennale de l'article 2272 al. 2 du code civil s'applique au propriétaire a non domino. Elle serait, selon lui, inapplicable en l'espèce puisque M. et Mme [G] ont acquis leur bien a domino, à savoir de Mme [V] [A] en 2008.

En droit, aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

La réduction du délai de prescription a pour finalité de protéger l'acquéreur "a non domino" qui a cru à tort acquérir un bien du véritable propriétaire.

Les deux conditions de la prescription abrégée sont cumulatives.

En l'espèce, l'acte de propriété du 23 décembre 2008, comme l'acte de partage du 26 avril 2002, mentionnent de façon certaine que la parcelle [Cadastre 11], dont M. et Mme [G] ont fait l'acquisition, présente une contenance de 310 m² "environ".

M. et Mme [G] ont dès lors eu la pleine connaissance, dès l'instant de l'acquisition du 23 décembre 2008, de ce que la superficie de la parcelle achetée était d'une contenance de 310 m² environ.

Or, la revendication par prescription de la bande de terrain litigieuse, telle qu'elle est formulée par M. et Mme [G], les conduirait à devenir propriétaire d'une superficie de 343 m², soit une différence en surplus de 33 m².

En conséquence, les conditions d'application de l'article 2272 alinéa 2 du code civil n'étant pas réunies, M. et Mme [G] n'ont pas pu prescrire de manière utile.

Le moyen tiré de la prescription acquisitive sera rejeté. Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

2) Sur le bornage et les superficies des lots

M. et Mme [G] contestent la superficie de leur parcelle [Cadastre 11] telle qu'elle résulte du bornage proposé par l'expert judiciaire [E] dans son rapport d'expertise du 21 juin 2018 selon la ligne "M ' N" et demandent un bornage conformément au rapport d'expertise du 13 juillet 2006 qui matérialisait, avec la validation de M. [A], une limite séparative des lots 5 et 6 conformément à l'ancien emplacement du grillage. Ils soutiennent n'avoir pas formulé d'observations sur le rapport de 2018 par ignorance des règles de fonctionnement de l'expertise judiciaire. Ils ajoutent enfin que M. [A] ne saurait, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, disposer d'une parcelle dont la superficie excéderait celle de 930 m² prévue dans son propre titre.

M. [A] soutient que le rapport d'expertise de 2006 était relatif à un bornage qui ne concernait pas le lot 6 mais seulement les lots 1, 2, 3 et 5, que M. et Mme [G] n'ont pas transmis de dires à l'expert lors de l'élaboration de son pré-rapport en avril 2018 puis de son rapport du 21 juin 2018, que la demande de bornage des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] doit être rejetée puisque M. [R], propriétaire du lot n° 4, n'est pas partie à la présente instance et que la limite entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] n'a pas fait l'objet d'un bornage.

En droit, l'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger ses voisins au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bornage se fait à frais communs.

Il appartient au juge du bornage de rechercher la limite des propriétés à borner en interrogeant les titres des parties, en les interprétant pour en faire ou en refuser l'application aux lieux litigieux et en tenant compte de la possession actuelle, des traces éventuelles des anciennes délimitations, des indications du cadastre qui, sauf erreur manifeste, ont valeur d'indices et de tous documents anciens ou nouveaux susceptibles de l'éclairer.

En l'espèce, il est constant que, sur l'[Localité 5], les parcelles ne sont pas cadastrées.

Par ailleurs, dans l'acte de partage du 26 avril 2002, les surfaces ne sont pas exactement précisées puisque le notaire mentionne pour le lot n° 5 une "contenance d'environ neuf ares trente centiares' 9a 30ca" et pour le lot n° 6 une "contenance d'environ trois ares dix centiares' 3a 10ca."

Il n'est pas contesté que c'est en octobre 2013, soit 5 ans après l'acquisition du lot n° 6 par M. et Mme [G] et alors que les travaux d'édification de leur maison débutaient, que M. [A] a déplacé le grillage sur la parcelle de M. et Mme [G], modifiant ainsi la marque apparente de ce qui semblait tenir lieu jusqu'alors de limite séparative des fonds n° 5 et n° 6.

Néanmoins, la contenance du lot n° 6 telle qu'elle a été déterminée aux termes des opérations d'expertise de M. [E] ayant donné lieu au rapport d'expertise judiciaire du 21 juin 2018 est ressortie à 309,70 m² en retenant le nouvel emplacement du grillage.

Cette superficie correspond très exactement à ce que représente une superficie de "310 m² environ" telle que mentionnée dans le titre de M. et Mme [G].

Elle est donc parfaitement conforme au titre de M. et Mme [G] tandis que l'ancien emplacement du grillage, dont la datation n'est pas établie par les appelants, et dont il ne peut être tiré aucune prescription, n'était quant à lui pas conforme à ce titre.

Le rapport d'expertise de 2006 ne peut davantage tenir lieu de fixation de la limite séparative litigieuse entre les lots 5 et 6 sur l'ancien emplacement dudit grillage dans la mesure où son objet consistait à borner les parcelles 1, 2, 3 et 5 et non la parcelle 6 et que c'est sur la proposition de ce bornage entre ces 4 parcelles selon les points A D F B C, qui lui était favorable, que M. [A] n'a eu aucune observation à formuler et non sur la limite séparative de son fonds d'avec celui de M. et Mme [G].

M. [A] écrit à cet égard dans un courrier du 20 mai 2006 adressé à l'expert judiciaire : "Vous avez retenu une ligne droite séparative de nos terrains, ce que j'ai toujours soutenu depuis l'origine de ce litige". Cette observation se rapporte à la délimitation d'avec les lots 1, 2 et 3. Ledit courrier n'évoque pas la limite séparative d'avec le lot n° 6, encore moins un accord sur le tracé matérialisé par l'expert pour les besoins du plan de l'ensemble de la parcelle du Grand Champ.

Par ailleurs, le moyen tiré de l'ignorance des règles de fonctionnement de l'expertise judiciaire tel qu'il est invoqué par M. et Mme [G] est inopérant dans la mesure où Mme [G] avait, lors de la précédente expertise de 2006, déposé des observations le 17 juin 2006 avant le dépôt du rapport définitif le 13 juillet 2006, ainsi que cela résulte des mentions dudit rapport.

Enfin, le fait que la superficie de la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [A] ne correspond pas, aux termes du rapport d'expertise du 21 juin 2018, à celle mentionnée dans l'acte de partage du 26 avril 2002 concerne cette parcelle dans son rapport à la parcelle [Cadastre 9] appartenant à M. [R] pour laquelle il apparaît un manque de 103 m².

M. et Mme [G] ne sauraient se prévaloir d'une incertitude quant à la superficie des fonds n° 4 et n° 5 et aux limites entre elles pour prétendre augmenter la surface de leur propre fonds établie avec certitude à l'issue des opérations d'expertise.

De ce fait, aucune nouvelle expertise n'est nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le bornage des parcelles 5 et 6 selon la ligne "M-N" du rapport d'expertise du 21 juin 2018 de M. [E].

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Les superficies des lots 4 et 5 n'ont pas été définitivement fixées en l'absence à la procédure du propriétaire du lot n° 4 auquel les opérations d'expertise et le rapport du 21 juin 2018 sont inopposables.

3) Sur la pose des bornes

En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments précédemment rappelés, il convient également de confirmer le jugement du 3 mars 2020 dans sa disposition ayant confié à M. [W] la pose des bornes suivant la ligne "M-N" du rapport d'expertise en bornage établi le 21 juin 2018 par M. [E], géomètre expert près la cour d'appel de Rennes.

M. et Mme [G] et M. [A] paieront chacun la moitié des frais de bornage. Le premier jugement sera confirmé sur ce point.

4) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. et Mme [G] supporteront la charge des entiers dépens de l'instance d'appel. Le premier jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

Il n'est, par ailleurs, pas contraire à l'équité de condamner les appelants à payer à M. [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de M. et Mme [G] fondée sur la prescription acquisitive de l'article 2272 du code civil,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. et Mme [C] et [U] [G] aux dépens d'appel,

Condamne M. et Mme [C] et [U] [G] à verser à M. [I] [A] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02089
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.02089 ?
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