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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01886

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2022, 20/01886


1ère Chambre





ARRÊT N°293/2022



N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEJ













M. [X] [N]

Mme [F] [C] épouse [N]



C/



Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISEr>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFI...

1ère Chambre

ARRÊT N°293/2022

N° RG 20/01886 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSEJ

M. [X] [N]

Mme [F] [C] épouse [N]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 septembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [X] [N]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (22)

[Adresse 7]

[Adresse 12]

[Localité 3]

Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Madame [F] [C] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (61)

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, société coopérative à capital et personnels variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte dressé le 29 mars 2007 en l'étude de Me [O], notaire à [Localité 11], la SCI du centre Trégor a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Amor, un prêt immobilier d'un montant de 500.000 €, au taux de 4,45%, remboursable en 180 mensualités. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel.

Le 12 juillet 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a consenti un second prêt à la SCI du centre Trégor, d'un montant de 25. 000 €, au taux de 4,45% par an, remboursable en 180 mensualités.

La SCI du centre Trégor était par ailleurs titulaire d'un compte professionnel ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor.

Après signification le 12 janvier 20l6 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la SCI a vendu à l'amiable l'immeuble saisi, suivant acte en date du 22 septembre 2016.

A la suite de cette vente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a perçu la somme de 177.505 € .

Par ailleurs, suivant jugement définitif du 08 juin 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné la SCI du centre Trégor à lui payer les sommes suivantes :

-20.501,46 € avec intérêts conventionnels à compter du 15 novembre 2013 au titre du prêt n°89740476802 d'un montant initial de 25.000 €,

-2.500 € au titre de l'indemnité conventionnelle de recouvrement de 10% avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013,

-3.187 € au titre du solde débiteur de son compte professionnel n° 89740476001 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 octobre 2013.

Par actes d'huissier du 23 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a assigné M. [X] [N] et Mme [F] [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de les voir condamner à lui payer différentes sommes dues par la SCI du centre Trégor, en leur qualité d'associés de celle-ci, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

-Condamné M. [X] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor les sommes de :

*316.599,14 € due au titre du prêt n°89740476801 avec intérêts contractuels postérieurs au 06 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement,

*24. 176,46 € due au titre du prêt n°89740476802 avec intérêts contractuels postérieurs au 02 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

*4. 975,06 € due au titre du solde débiteur du compte professionnel n°89740476001 avec intérêts contractuels postérieurs au 02 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

-Condamné Mme [F] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor les sommes de :

*3.197,97 € due au titre du prêt n°89740476801 avec intérêts contractuels postérieurs au 06 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement,

* 244,20 € due au titre du prêt n°89740476802 avec intérêts contractuels postérieurs au 02 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

*50,25 € due au titre du solde débiteur du compte professionnel n°8974047600l avec intérêts contractuels postérieurs au 02 mars 2018 jusqu'à parfait paiement,

-Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- Débouté M. [X] [N] et Mme [F] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-Rejeté la demande relative à 1'exécution provisoire,

-Débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, M. [X] [N] et Mme [F] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

-Condamné in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [C] aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe du 18 mars 2020, M. [N] et Mme [C] épouse [N] ont relevé appel de tous les chefs ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, M. [X] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] demandent à la cour de :

-Réformer le jugement dont appel,

-Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ne justifie pas de sa créance, en principal et intérêts,

-Débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de toutes ses demandes,

En toute hypothèse,

-Dire et juger que l'indemnité de recouvrement et la majoration des intérêts contractuels constituent des clauses pénales, dont l'application est manifestement excessive,

-Débouter, en conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de ses demandes au titre de ces deux pénalités,

Subsidiairement,

-Réduire ces pénalités à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

-Accorder à M. [N] et Mme [C] un délai d'un an à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter des sommes dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor,

-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à verser à M. [N] et Mme [C] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 19 août 2020 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM) demande à la cour de :

-Débouter M. [X] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

-Condamner in solidum M. [X] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes de l'article 1857 du Code civil : « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité au jour de la cessation des paiements ».

L'article 1858 du même code précise que : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor justifie des tentatives d'exécution forcée mises en 'uvre contre la SCI du centre Trégor et que sa créance est devenue irrecouvrable auprès de cette dernière (pièces 13, 14, 15, 16, 17, 18).

En leurs qualités d'associés, M. et Mme [N] doivent donc répondre des dettes de la SCI du centre Trégor à proportion de leurs parts dans le capital social. Ces derniers ne contestent d'ailleurs pas le principe de leur obligation fondée sur les articles 1857 et 1858 du Code civil.

Aux termes des statuts de la SCI du centre Trégor, M. [N] détient 99% des parts sociales ( 297 parts/300) tandis que Mme [F] [C] épouse [N] en détient 1% ( 3 parts /300).

Selon courriers LRAR en date du 6 mars 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a vainement mis en demeure chacun des époux de lui payer sa part de la créance, laquelle se décomposait comme suit :

-307.414 ,94 €, au titre du prêt authentique n°89740476801, après imputation des sommes perçues sur le prix de vente de l'immeuble financé par l'emprunt,

-24.420,67 € au titre du prêt n°89740476802,

-5.025,32 € au titre du compte professionnel n°89740476001.

La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor correspondant au prêt n° 89740476802 n'est pas contestable dans la mesure où celle-ci résulte d'un titre exécutoire définitif, à savoir le jugement rendu le 8 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Aux termes de ce jugement, la SCI du centre Trégor a été condamnée à payer la somme de 20.501,46 € en principal, outre les intérêts conventionnels (au taux de 4,45 %) à compter du 15 novembre 2013.

Le décompte produit en pièce n°11 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor fait état d'une créance s'élevant à la somme de 24.420,67 € au 2 mars 2018 (soit 20.501,46 € en principal et 3.919,21 € en intérêts).

Il en est de même s'agissant de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du compte professionnel n°89740476001.

Le jugement du 8 juin 2015 a condamné la SCI du centre Trégor à payer à la banque intimée la somme de 3.187,00 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2013.

Le décompte produit en pièce n°12 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor fait état d'une créance s'élevant à la somme de 5.025,32 € au 2 mars 2018 (soit 3.187,00 € en principal et 1.838,32 € en intérêts).

Il est observé que les époux [N], bien que concluant à titre principal au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor pour la totalité de sa créance, n'élèvent aucune contestation s'agissant des sommes dues au titre du prêt n°89740476802 et du compte professionnel.

De fait, leurs contestations ne concernent que la créance réclamée au titre du prêt authentique n°89740476801. Il convient de les examiner ci-après.

1°/ Sur les pénalités contractuelles

a. Sur l'indemnité de recouvrement prévue dans l'acte authentique de prêt

Les époux [N] demandent à la cour de modérer l'indemnité dite de « recouvrement » stipulée dans l'acte de prêt authentique du 29 mars 2007, selon une clause ainsi libellée : « Dans le cas où le prêteur se trouverait obligé d'exercer des poursuites, même par simple commandement de produire à un ordre ou à une distribution, de participer à une procédure quelconque, de même qu'en cas de procédures collectives, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent calculée sur le montant initial des sommes empruntées pour le couvrir des pertes d'intérêts, des frais et des dommages de toutes sortes occasionnés par la nécessité du recours de la procédure ou de l'ordre ».

Outre le fait qu'une telle clause ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l'article 1152 alinéa 2 devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil, en ce qu'elle ne tend qu' à couvrir le prêteur des frais occasionnés lorsqu'il est contraint d'engager des poursuites et qu'elle n'a pas par elle-même pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, la demande des époux [N] se heurte en tout état de cause, à l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 septembre 2016 .

En effet, ce jugement a définitivement fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à hauteur de 475 619,99 €, soit le montant figurant dans le décompte reproduit dans le commandement de payer du 12 janvier 2016, lequel incluait l'indemnité de 50.000 €. Il est observé qu'aucune contestation de la créance n'avait été élevée par la SCI du centre Trégor devant le juge de l'exécution.

b. Sur la clause de majoration des intérêts de retard

M. et Mme [N] demandent également à la cour de modérer le montant des intérêts de retard au taux majoré stipulé dans le contrat de prêt authentique n° 89740476801, aux termes de la clause suivante : « Toute somme non payée à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux en vigueur au moment du retard majoré sous réserve de réserve de variation ultérieure de :

- 2% si un délai a été accordé par le prêteur pour une durée inférieure ou égale à 4 mois,

- 3% si un délai a été accordé pour une durée supérieure à 4 mois,

- 4% si aucun délai n'a été consenti et si le retard n'excède pas 4 mois,

- 6% pour les retards ou non respect de délai supérieur à 4 mois,

depuis la date de l'échéance jusqu'à celle de son remboursement».

Cette demande se heurte tout autant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'orientation du 27 septembre 2016, aux termes duquel la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a été définitivement arrêtée à hauteur de 475 619,99 €, en ce compris le montant des intérêts de retard au taux majoré, tel qu'il figurait dans le décompte de créance reproduit dans le commandement de payer du 12 janvier 2016, soit 18.914,03 €. Il est rappelé qu'aucune contestation de la créance n'avait été élevée par la SCI du centre Trégor devant le juge de l'exécution.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera confirmé.

2°/ Sur le montant de la créance au titre du prêt n°89740476801

L'article 1315 ancien du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le premier juge a relevé que les parties étaient d'accord pour appliquer les dispositions de l'article 1343-1 du code civil, en ce qu'elles prévoient que les paiements partiels s'imputent prioritairement sur les intérêts.

Les époux [N] font valoir que faute pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de produire un décompte chronologique faisant apparaître le paiement partiel, précisant les sommes restant dues en principal et intérêts, il leur est impossible de vérifier l'imputation des paiements et par conséquent, l'exactitude des montants réclamés.

Avant la répartition du prix de vente, selon le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2016, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor s'établissait comme suit : (pièce n°5):

-captal échu impayé : 90.000 €

-intérêts échus impayés (4,45%) : 44.279,72 €

-intérêts de retard au taux majoré : 18.914,03 €

-capital restant dû au 20/09/2015 : 271.922,05 €

-intérêts contractuels : 504,19 €

-intérêts contractuels postérieurs au 20/09/2015 : mémoire

-indemnité de recouvrement (10%) : 50.000 €

-intérêts au taux légal sur indemnité : mémoire

Il est rappelé que conformément à ce décompte, qui n'a pas été contesté par la SCI du Trégor devant le juge de l'exécution, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a été arrêté dans le jugement d'orientation à hauteur de 475.619,99 €.

D'après la convention notariée de répartition du prix de vente du 13 septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor devait percevoir la somme de 177.505 € (pièce n°7).

Au soutien de sa demande en paiement, le Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor produit un décompte daté du 2 mars 2018 faisant état d'une créance à hauteur de 307.415,94 €, ainsi qu'un décompte plus récent, du 6 novembre 2018, faisant état d'une créance à hauteur de 319.797,12 €.

Le premier juge, après avoir comparé le décompte du commandement de payer (antérieur à la répartition du prix de vente), avec le décompte de créance du 2 mars 2018, (soit deux ans après la répartition du prix de vente), a pertinemment relevé que le capital restant dû était resté identique (271.922,05 €) tandis que les intérêts avaient baissé ( 24.485,48 €) et que le capital échu impayé (90.000 €) ainsi que l'indemnité de recouvrement (50.000 €) n'étaient plus réclamés.

A l'instar du tribunal, la cour en déduit que la banque a bien tenu compte du paiement partiel de 177.505 € correspondant au prix de vente amiable de l'immeuble appartenant à la SCI du centre Trégor, en l'affectant prioritairement au paiement des intérêts, puis au capital et au règlement des indemnités.

Il convient de considérer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, qui détaille par ailleurs les imputations de ce paiement partiel dans ses conclusions, sans que les chiffres donnés ne soient critiqués, justifie suffisamment sa créance.

C'est à M. et Mme [N] qui se prétendent libérés par leur paiement partiel, de prouver en quoi les décomptes produits par la banque seraient erronés ou incohérents, ce qu'ils ne font pas, en se contentant de contestations très générales.

Ainsi, selon le décompte le plus récent du 06 novembre 2018, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor s'établit comme suit :

-principal : 271.922,05 €

-intérêts :29.683,90 €

-intérêts majorés : 18 191,17 €

Total : 319.797,12 €.

Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor est bien fondée à réclamer la condamnation des associés de la SCI du Trégor à lui payer les sommes suivantes :

- Au titre du prêt notarié n°89740476801

En ce qui concerne M. [N] : 99% de 319.797,12 € soit 316.599,14 €,

En ce qui concerne Mme [C] épouse [N] : 1 % de 319.797,12 € soit 3.197,97 €,

Outre les intérêts contractuels postérieurs au 6 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement.

- Au titre du prêt n°89740476802

En ce qui concerne M. [N] : 99% de 24.420,67 € soit 24.176,46 €,

En ce qui concerne Mme [C] épouse [N] : 1 % de de 24.420,67 € soit 244, 20 €,

Outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 2 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement.

-Au titre du compte professionnel n°89740476001

En ce qui concerne M. [N] : 99% de 5.025,32 € soit 4.975,06 €,

En ce qui concerne Mme [C] épouse [N] : 1 % de 5.025,32 € soit 50,25 €,

Outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 2 mars 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] au paiement de ces sommes et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

3°/ Sur les délais de paiement

En application de l'article 1244-1 devenu l'article 1343-5 du Code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »

Les époux [N] sollicitent un délai d'un an à compter du présent arrêt pour s'acquitter des sommes dues. Ils font valoir que le contentieux actuel ne résulte pas de leur fait et qu'ils sont dans l'attente de l'issue en appel d'un procès en cours, leur laissant espérer un retour à meilleure fortune.

Cependant, les époux [N] ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle, ni aucune indication sur le montant de leurs revenus ou l'étendue de leur patrimoine.

En outre, aucun élément ne permet de considérer que ceux-ci seront davantage en capacité de régler leurs dettes dans un an, dès lors qu'ils ont manifestement perdu leur procès en première instance. Le succès de leurs prétentions en appel et les indemnités escomptées restent donc très aléatoires.

Par ailleurs, la dette est ancienne et n'a jamais donné lieu à aucun paiement, excepté le versement du prix de vente de l'immeuble, après que la banque ait initié une procédure de saisie immobilière.

Enfin, les époux [N] indiquent, en page 13 de leurs conclusions, avoir perçu des indemnités consécutivement au jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans le litige qui les opposait à la société Malerba. La cour observe qu'en suite de ce jugement (que les époux [N] se gardent d'ailleurs bien de produire de même que l'accord transactionnel évoqué), aucun accord de paiement n'a été pris avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor. Pourtant, une partie de la créance n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas réellement contestée, de sorte qu'elle aurait pu commencer à être payée.

Au bénéfice de ces observations, la demande de M. et Mme [N] tendant à l'octroi de délais de paiement ne pourra qu'être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

4°/ Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Succombant de nouveau en appel, les époux [N] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils se verront donc débouter de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] [N] et [F] [C] épouse [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [X] [N] et [F] [C] épouse [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01886
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01886 ?
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