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13/09/2022 | FRANCE | N°19/07853

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 septembre 2022, 19/07853


1ère Chambre





ARRÊT N°292/2022



N° RG 19/07853 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJVL













Mme Michèle Luce Gabrielle CLOITRE

M. [S] [H] [D] [F]

M. [Z] [R] [J] [F]



C/



Mme [B] [M] [X] [K]

M. [N] [K]

M. [L] [I] [O]

M. [T] [W] [Y] [O]

M. [Z] [P]

Mme [Y] [E] épouse [P]



































Copie exécutoire délivrée





le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU13 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente d...

1ère Chambre

ARRÊT N°292/2022

N° RG 19/07853 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJVL

Mme Michèle Luce Gabrielle CLOITRE

M. [S] [H] [D] [F]

M. [Z] [R] [J] [F]

C/

Mme [B] [M] [X] [K]

M. [N] [K]

M. [L] [I] [O]

M. [T] [W] [Y] [O]

M. [Z] [P]

Mme [Y] [E] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU13 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2022

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 06 septembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame Michèle Luce Gabrielle CLOITRE

née le 23 Avril 1948 à [Localité 8] (29)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST

Monsieur [S] [H] [D] [F]

né le 04 Novembre 1946 à [Localité 8] (29)

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST

Monsieur [Z] [R] [J] [F]

né le 16 Juin 1952 à [Localité 8] (29)

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Madame [B] [M] [X] [K]

née le 06 Janvier 1972 à [Localité 27] (94)

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST

Monsieur [N] [K]

né le 27 Juillet 1971 à [Localité 26] (67)

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représenté par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST

Monsieur [L] [I] [O]

né le 26 Janvier 1946 à [Localité 25] (29)

[Adresse 21]

[Localité 9]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [W] [Y] [O]

Saint Joseph

[Localité 9]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 09 juillet 2020 à personne présente au domicile, n'a pas constitué

Monsieur [Z] [P]

Lieudit '[Adresse 22]'

[Localité 9]

Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 09 juillet 2020 à sa personne, n'a pas constitué

Madame [Y] [E] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 07 juillet 2020 à l'étude, n'a pas constitué

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [F], M. [S] [F] et M. [Z] [F], venant aux droits de leur mère Mme [B] [F], sont propriétaires des parcelles de terre n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 10] situées sur la commune de [Localité 9] au lieudit « [Localité 23] » ou « [Localité 24] ».

M. [L] [O] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 13] située au même lieu-dit.

M. et Mme [K] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 14].

Ces parcelles sont issues de la division en 6 lots d'une parcelle initiale appelée le [Localité 20].

Compte tenu de ce que l'[Localité 9] ne dispose pas de cadastre, tandis que les surfaces des parcelles ont été indiquées de manière approximative dans les titres de propriété ou les actes de partage et qu'elles n'ont pas été bornées, un conflit est né entre M. et Mme [K] et les consorts [F] s'agissant de la contenance et des limites de leurs parcelles respectives ainsi que des servitudes devant desservir les parcelles enclavées.

Saisi par Mme [B] [F], le président du tribunal d'instance de Brest statuant en référé a, par décision du 14 avril 2005, ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles.

M. [G], géomètre expert près la cour d'appel de Rennes, a déposé son rapport le 13 juillet 2006.

Par exploits d'huissier des 5 et 9 mai 2014, puis du 30 juin 2014, les consorts [F] ont fait assigner M. et Mme [K], M. [L] [O] et M. [T] [O] et M. et Mme [Z] [P], également propriétaires de parcelles au lieudit litigieux, devant le tribunal d'instance de Brest aux fins de bornage judiciaire.

Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal d'instance de Brest a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur sa compétence matérielle puis, par jugement du 1er septembre 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Brest.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Brest a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [O] et par M. et Mme [K] tirée de l'absence de qualité à agir des consorts [F],

-dit que les consorts [F] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 10],

-dit que M. et Mme [K] sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 14],

-dit que M. [L] [O] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 13],

-fixé les limites de la parcelle no [Cadastre 1] entre les points A D E du rapport d'expertise,

-fixé les limites de la parcelle n° [Cadastre 6] entre les points D E G F du rapport d'expertise,

-dit que la limite entre les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 13] s'établit sur la ligne droite A B du plan de l'expert puis à compter du point B selon les 4 poteaux alignés et décalés vers l'Ouest jusqu'au bout de la propriété de M. [L] [O] (futur point C' dans le rapport d'expertise du 1er juin 2018),

-et avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [G] aux fins de détermination des enclaves de certains lots et des servitudes de passage nécessaires,

-sursis à statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.

L'expert a établi son rapport le 1er juin 2018.

Par un jugement du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Brest a :

-dit que la parcelle n° [Cadastre 6] située au lieudit « [Localité 24] » sur la commune de l'[Localité 9] appartenant à Mme [B] [X] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F] s'exerçant sur une bande de terre prise à l'est de la parcelle, large de deux mètres, au départ du [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6],

-condamné M. et Mme [K] à verser à aux consorts [F] la somme de 800 € à titre d'indemnité en contrepartie de l'établissement de cette servitude,

-dit que la parcelle n° [Cadastre 1] située au lieudit « [Localité 24] » sur la commune de l'[Localité 9] appartenant aux consorts [F] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 6] de M. et Mme [K] et 3 des consorts [F] s'exerçant sur la bande de terre large de trois mètres débutant au [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6], prise pour un mètre de large sur la parcelle n° [Cadastre 6] et pour deux mètres de large sur l'est de la parcelle n° [Cadastre 10], ainsi que sur une bande de trois mètres de large longeant toute la partie est de la parcelle n° [Cadastre 6],

-condamné les consorts [F] à verser à Mme [B] [X] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité en contrepartie de l'établissement de cette servitude,

- dit que la parcelle n° [Cadastre 13] appartenant à M. [L] [O] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F] s'exerçant sur une bande de terre large de trois mètres longeant toute la limite sud de la parcelle n° [Cadastre 10],

-condamné M. [L] [O] à verser aux consorts [F] la somme de 1.880 € en contrepartie de l'établissement de cette servitude,

-condamné les consorts [F] à verser la somme de 3.000 € à M. [L] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné les consorts [F] à verser à M. et Mme [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné les consorts [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Les consorts [F] ont interjeté appel le 5 décembre 2019 de l'ensemble des chefs du jugement.

Ils ont élevé un incident le 15 novembre 2021 portant sur l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme [K] pour défaut de demande d'infirmation ou de réformation, lequel a été rejeté par une ordonnance du 14 février 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les consorts [F] exposent leurs moyens et demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de réformer le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest et, en conséquence, avant-dire droit, d'ordonner une nouvelle expertise afin que soit étudié l'impact de l'environnement immédiat sur l'appréciation de l'existence d'une servitude de passage pour les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], notamment afin de :

- déterminer la largeur du [Adresse 19],

- étudier les zones protégées afin de déterminer si les lots litigieux en font partie,

- étudier la pertinence d'un accès aux terrains privilégiant l'utilisation de véhicule au regard des impératifs environnementaux, et d'urbanisme de l'[Localité 9],

- étudier la question de l'enclavement de la parcelle n° [Cadastre 13] par les propriétaires limitrophes.

Ils demandent à titre principal de :

- réformer le jugement en ce qu'il octroie aux consorts [K] la propriété de la bande de terre d'un mètre longeant les points H J G L du plan dressé par l'expert,

- constater l'existence d'un accès au lot n° 2 par le [Adresse 18],

- dire et juger que le lot n° 2 n'est pas enclavé,

- en conséquence, rejeter toute demande de servitude de passage sur le lot 3 afin de desservir le lot 2.

Ils demandent à titre subsidiaire, si un droit de passage devait être accordé aux consorts [K], de :

- fixer l'assiette du droit de passage à un mètre,

- fixer à la somme de 880 € l'indemnité due par les époux [K] aux consorts [F],

- dire et juger que le lot n° 5 s'est enclavé lui-même,

- en conséquence, rejeter toute demande de servitude de passage sur le lot 3 afin de desservir le lot 5,

- subsidiairement, s'il devait être considéré que l'enclavement n'était pas lié directement au partage du fonds dont résulte le lot appartement à M. [L] [O],

- dire et juger qu'il existe un passage entre le lot n° 5 et le lot n° 6 permettant un accès direct au [Adresse 18].

Ils demandent à titre infiniment subsidiaire de :

- fixer l'assiette de la servitude de passage de M. [O] à un mètre sur le lot n° 3,

- fixer l'indemnité due par M. [O] consorts [F] à la somme de 1.880 €,

- dire et juger que l'assiette de la servitude de passage des consorts [F] sera d'un mètre sur le lot 2,

- fixer l'indemnité due par les consorts [F] aux époux [K] à la somme de 380 €.

Ils demandent en tout état de cause de :

- condamner l'ensemble des parties défenderesses à la procédure d'appel à leur régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 2.500 € pour la procédure de première instance,

- condamner l'ensemble des parties défenderesses à la procédure d'appel à régler les dépens, ainsi que les frais d'expertise.

M. et Mme [K] exposent leurs moyens et demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 mai 2020, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour d'appel de :

- dire que la parcelle n° [Cadastre 6] située au lieudit "[Localité 24]" sur la commune de l'[Localité 9] appartenant à Mme [K] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F] s'exerçant sur une bande de terre prise à l'est de la parcelle, large de 3 mètres, au départ du [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6],

- dire que la parcelle n° [Cadastre 1] située au lieudit "[Localité 24]" sur la commune de [Localité 9] appartenant aux consorts [F] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10] s'exerçant sur la bande de terre large de trois mètres débutant au [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6], prise pour un mètre de large sur la parcelle n° [Cadastre 6] et pour deux mètres de large sur l'est de la parcelle n° [Cadastre 10], ainsi que sur une bande de trois mètres de large longeant toute la partie est de la parcelle n° [Cadastre 6],

- homologuer pour le reste le rapport d'expertise judiciaire

- désigner à nouveau M. [D] [G] pour délimiter sur place l'assiette des servitudes applicables,

- mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des demandeurs,

- dire que le prix est de 126 € du m² pour l'indemnisation dues aux propriétaires des parcelles supportant les servitudes décidées par le tribunal,

- condamner en conséquence in solidum les demandeurs à leur payer la somme de : (126 € x 26m2) + (57m2 x 126 €) = 10.458 €.

- rejeter toute demande plus ample ou contraire des appelants,

- confirmer les condamnations prononcées par le jugement dont appel en ce qui concerne les frais irrépétibles,

- condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel outre la charge des entiers dépens de l'instance.

M. [L] [O] expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 mai 2020, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour d'appel de :

- constater l'irrecevabilité de la demande de nouvelle expertise présentée par les consorts [F],

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 18 septembre 2019 en ce qu'il a :

- dit que sa parcelle n° [Cadastre 13] est enclavée,

- jugé qu'elle bénéficie d'une servitude légale de passage,

- fixé l'assiette au sud de la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F], sur une bande de 3 mètres de large et de 43,50 mètres de long, soit une surface de 130,50 m2,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 18 septembre 2019 s'agissant du montant de l'indemnisation due par lui aux consorts [F] et,

Statuant de nouveau,

- fixer l'indemnité due par lui aux consorts [F] à la somme symbolique d'un €,

- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- les condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise judicaire, dont distraction au profit de la selarl Flamia Prigent.

M. [T] [O] et M. et Mme [P] n'ont, pour leur part, pas conclu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la demande d'expertise judiciaire

Les consorts [F] sollicitent une nouvelle expertise ou un complément d'expertise, estimant que l'expert n'a pas mesuré les différents chemins d'accès aux différents lots ni caractérisé les états d'enclave et que sa proposition d'assiette des servitudes de passage aurait dû être appréhendée au regard des règles environnementales applicables à [Localité 9]. Ils soutiennent que cette demande d'expertise constitue l'accessoire de la première expertise conformément à l'article 566 du code de procédure civile et qu'elle peut être sollicitée avant-dire droit en cause d'appel sans qu'il y ait besoin d'une saisine préalable du conseiller de la mise en état.

M. et Mme [K] concluent que les critiques adressées à l'expert par les appelants ne sont pas pertinentes, que l'expert a examiné les observations développées par les appelants au stade de l'expertise et a répondu au dire qui lui a été adressé en faisant observer que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, la circulation automobile n'est pas interdite dans l'île, qu'un arrêté municipal de 2017 encadre la circulation et en limite les possibilités mais ne l'interdit pas et que dans le cadre d'une activité professionnelle, il est possible de faire circuler un tracteur ou un véhicule utilitaire et bien évidemment le véhicule de secours comme le prévoit expressément l'arrêté municipal du 26 décembre 1997.

M. [O] soutient que les consorts [F] n'ont pas présenté une telle demande en première instance, qu'ils n'ont pas contesté les termes de la mission de l'expert lorsque celui-ci a été désigné par le tribunal de grande instance de Brest et, à ce titre, n'ont pas relevé appel du jugement du même tribunal du 14 juin 2017 l'ayant ordonnée et qu'à la suite des opérations d'expertise, ils n'ont saisi ni le juge de la mise en état ni le juge du fond d'une demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, ni non plus en cause d'appel le conseiller de la mise en état pourtant seul compétent à l'exclusion de toute autre juridiction. Sur le fond, il estime que l'expert a pris en considération les règlementations applicables en zone constructible.

En droit, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il résulte de ces textes que ne peuvent être portées devant la cour d'appel que des prétentions soumises au premier juge ou leur accessoire, leur conséquence ou leur complément, et dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins, même si leur fondement juridique est différent, pourvu qu'elles aient existé dans les écritures, peu important qu'elles n'aient pas été argumentées.

Enfin, en application de l'article 146 al. 2 du code de procédure civile, une expertise judiciaire ne peut en aucun cas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, en première instance, les consorts [F] demandaient notamment de constater l'existence d'un accès au lot n° 2 par le [Adresse 18]. En cause d'appel, l'expertise demandée vise à étudier l'impact de l'environnement immédiat sur l'appréciation de l'existence d'une servitude de passage pour les parcelles n° 2, 5 et 6 afin de :

' déterminer la largeur du [Adresse 19],

' étudier les zones protégées afin de déterminer si les lots litigieux en font partie,

' étudier la pertinence d'un accès aux terrains privilégiant l'utilisation de véhicule au regard des impératifs environnementaux, et d'urbanisme de [Localité 9],

' étudier la question de l'enclavement de la parcelle n° [Cadastre 13] par les propriétaires limitrophes.

Ils évoquent les questions liées à la largeur des véhicules sur [Localité 9], aux largeurs des différents chemins, à l'aspect environnemental de l'île et à la situation des enclaves alléguées.

Ainsi, la demande d'expertise présentée par M. et Mme [K] s'analyse en une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et non en une demande nouvelle.

Néanmoins, la cour d'appel, qui dispose des pièces produites par les parties, parmi lesquelles notamment le rapport d'expertise de M. [G] du 1er juin 2018, s'estime suffisamment informée pour trancher les points en litige, étant ajouté qu'une expertise judiciaire en bornage et enclave ne peut avoir pour finalité, par des investigations qui excèderaient son objet, de se substituer aux règles d'aménagement d'un territoire décidées par les autorités administratives, fût-il constitué d'une île.

En conséquence, recevable en cause d'appel, la demande de nouvelle expertise ou de complément d'expertise des consorts [F] sera néanmoins rejetée.

2) Sur la propriété de la bande de terre identifiée HJGL

Les consorts [F] demandent la réformation du jugement en ce qu'il a octroyé à Mme [K] la propriété de la bande de terre d'1 mètre identifiée par les points HJGL du plan dressé par l'expert judiciaire dans son rapport du 1er juin 2018.

En l'espèce, l'acte de propriété afférent à cette parcelle n° [Cadastre 6] de Mme [B] [X] du 7 mai 1996 fait apparaître que la vente englobait un terrain "à usage de passage" d'une contenance d'environ 142 m², allant du chemin communal de Saint Joseph au sud et aboutissant au nord de la parcelle n° [Cadastre 6] d'une largeur d'environ 4,95 m et d'une longueur d'environ 28,70 mètres.

L'expert judiciaire a matérialisé ce chemin sur le plan comme ayant en réalité une largeur d'1 mètre et étant bordé à l'est par le mur situé sur la propriété de M. [T] [O].

Le plan fait également apparaître que la limite ouest de ce chemin avec la parcelle n° [Cadastre 10] des consorts [F] est matérialisée par les points G et H. La fixation de cette limite n'est pas contestée par M. et Mme [K] De même, les consorts [F] ne contestent pas cette limite étant précisé que le jugement du 14 juin 2017 a fixé le point G comme étant un des points matérialisant la limite entre leurs parcelles et a rappelé que les consorts [F] ne remettaient pas en cause l'existence du point H puisqu'ils demandaient que les limites de leurs parcelles soient fixées selon les points C K L H

Cette bande de terre d'une largeur d'un mètre est dès lors bien comprise dans la parcelle n° [Cadastre 6] et appartient ainsi à Mme [B] [K] qui en a fait l'acquisition en 1996.

Le jugement, qui a retenu cette solution dans sa motivation sans la reporter à son dispositif, sera confirmé sur ce point, mention étant toutefois faite au dispositif du présent arrêt.

3) Sur les servitudes de passage (enclave, assiette, usage, indemnisation)

En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

L'article 683 de ce même code dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Enfin, aux termes de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

En tout dernier lieu, ledit article 682 précise encore que la reconnaissance d'une servitude de passage appelle une indemnité proportionnée au dommage occasionné.

Il est de jurisprudence constante que l'enclave caractérise, selon les termes de l'article 682 du code civil, la situation d'un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d'autres propriétaires, n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son exploitation (CA Nîmes, Sect. A, 23 juin 2022, RG n°21/00055).

L'état d'enclave est notamment caractérisé lorsque les véhicules de secours ne peuvent accéder à un fonds dominant sans passer en partie sur la parcelle contigüe.

Par ailleurs, l'accès avec des véhicules automobiles correspond à l'usage normal du fonds destiné à l'habitation et est nécessaire pour permettre l'arrivée rapide de secours (Cass., Civ. 3ème, 11 janvier 2005, n°03-18.348).

Enfin, il résulte de l'arrêté municipal du 1er février 2017 que la circulation automobile est interdite en permanence sur les chemins ruraux, situés dans la zone non aedificandi, désignés sur la carte de l'[Localité 9] jointe au présent arrêté et que cette interdiction de circulation n'est pas applicable aux véhicules de secours ainsi qu'aux services techniques de la commune.

De manière générale, les consorts [F] soutiennent que l'aspect environnemental de l'[Localité 9] située en zone écologique majeure et protégée au c'ur du parc marin d'Iroise, protégée par l'Unesco et la règlementation Natura 2000, doit être pris en considération pour apprécier les servitudes de passage à favoriser, quitte à retenir les plus contraignantes, qu'il y a un doute sur le caractère constructible des parcelles, que l'usage des véhicules est strictement réservé au cadre professionnel, ce qui n'est pas la situation des défendeurs qui n'ont aucune activité professionnelle sur l'île, M. [O] ne pouvant donc circuler en tracteur en dehors des chemins ruraux, que les [Adresse 18] et celui de Saint Joseph sont des chemins communaux enherbés qui doivent présenter une largeur de 2,70 m, permettant un accès qui doit toutefois demeurer piétonnier dans les différentes parcelles du [Localité 20], sauf les véhicules de secours, outre que certaines d'entre elles sont à usage seulement de jardin, qu'en cas d'enclave, ce qui est contesté, que les servitudes de passage piétonnier d'une largeur d'un mètre s'avèrent dès lors suffisantes pour toutes les parcelles. Ils reprochent à l'expert de n'avoir effectué aucune recherche quant aux contraintes environnementales qui interdisent la circulation de camions pour le transport de matériaux.

M. et Mme [K] soutiennent que les appelants ne citent aucun texte normatif de nature à faire échec à l'application des règles relatives aux servitudes de passage telles qu'organisées par le code civil ou la jurisprudence, que les conditions de sécurité normale d'habitation de leur maison édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 14] doivent permettre notamment l'accès aux véhicules de secours particulièrement le véhicule incendie dont est doté l'[Localité 9] et que les parcelles concernées se situent dans la partie urbanisée de l'île et non pas dans une zone particulièrement protégée.

M. [O] soutient que les conventions internationales ne sont pas directement invocables par un justiciable, que les mesures de protection citées par les appelants (Unesco, parc marin, Natura 2000) sont des outils de gestion sans pouvoir normatif en droit positif, ne s'imposant le cas échéant qu'aux autorités publiques.

3.1.) Sur la servitude de passage sollicitée au profit de la parcelle n° [Cadastre 1]

3.1.1.) Sur l'état d'enclave, l'assiette du passage et son usage

Ainsi qu'il l'a été retenu par le premier jugement, le caractère enclavé de la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant aux consorts [F] n'est pas contesté par les parties. Les consorts [F] admettent ne disposer d'aucun autre accès que par la parcelle n° [Cadastre 6] de M. et Mme [K].

Le rapport d'expertise du 1er juin 2018 de M. [G] confirme cet état d'enclavement.

Cette situation implique qu'une servitude de passage soit attribuée à ce lot n° 1.

Si l'[Localité 9]e a été classée par l'UNESCO au titre de la Réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise où l'activité humaine est limitée sur la zone protégée, force est néanmoins de constater que les parcelles concernées par la présente affaire sont situées en zone urbanisée, ce que ne contestent pas les consorts [F] lorsqu'ils distinguent, au sein de leurs écritures, la majeure partie de l'île classée zone protégée et la partie située dans le bourg classée en zone à risque.

Par ailleurs, l'arrêté du 1er février 2017, dont les articles 1 et 2 sont produits par les consorts [F] à l'exclusion des pages suivantes et de la carte annexée audit arrêté, n'interdit pas la circulation automobile dans les zones constructibles. Il s'en déduit que la circulation automobile y est possible, ainsi que sur les servitudes nécessaires à sa desserte, dans le respect de l'environnement et de la règlementation applicable.

Les consorts [F] ont néanmoins interjeté appel du chef de jugement qui leur a accordé un passage d'une largeur de 3 mètres sur la parcelle n° [Cadastre 6], considérant qu'ils n'ont pas demandé le bénéfice au profit de leur parcelle n° [Cadastre 1] d'une telle assiette au motif qu'elle serait constructible, mais qu'ils ont demandé, en cohérence avec leurs demandes pour les servitudes qu'ils auraient à supporter, une assiette d'une largeur d'un mètre sur le lot n° 2, soit la largeur d'un sentier piétonnier.

M. et Mme [K] rappellent en cause d'appel, en cohérence avec les demandes d'assiette pour eux-mêmes, qu'ils n'ont aucun moyen opposant à ce que leur parcelle n° [Cadastre 6] supporte une servitude de 3 mètres de large pour permettre l'accès des consorts [F] à leur parcelle n° [Cadastre 1].

Aussi, dès lors que l'accès avec un véhicule automobile correspond à un usage normal du fonds destiné à être éventuellement construit et est nécessaire pour permettre l'arrivée rapide de secours outre que la circulation des véhicules terrestres, motorisés ou non par les propriétaires pour l'accès à leurs parcelles est autorisée en zone constructible, il convient de faire droit à la demande de fixation de l'assiette de la servitude à une largeur de 3 mètres permettant cet usage.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3.1.2.) Sur l'indemnisation

Les consorts [F] calculent l'indemnité à devoir par eux conformément à un droit de passage d'un mètre, soit 19 m² à 60 € le m², déprécié compte tenu de ce qu'il s'agit d'une servitude à 40 €, soit une indemnité de 380 € qu'ils estiment devoir à Mme [K].

Ils ne se prononcent pas sur une indemnisation subsidiaire à acquitter pour le cas où la largeur de la servitude de passage serait fixée à 3 mètres.

M. et Mme [K] soutiennent que le prix du m² sur l'[Localité 9] est situé entre 126 € et 150 € et demandent à la cour d'appel de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de : (126 € x 26m2) + (57m2 x 126 €) = 10.458 € à titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils supportent compte tenu de l'existence de la servitude de passage affectant leur lot n° 2.

En droit, la jurisprudence a pu retenir que les propriétaires du fonds servant ne pouvant plus user librement de leur propriété à cet emplacement, que le passage contraint ces mêmes propriétaires à ne pas pouvoir aménager comme souhaité leur fonds ou même simplement planter quelques arbres, ces derniers ne devant pas entraver la libre circulation des propriétaires du fonds dominant, la seule zone concernée par l'indemnisation est l'emprise elle-même et non l'intégralité du fonds servant.

Cette dépréciation correspond à la moins-value subie par la propriété servante, la servitude de passage entraînant une décote et s'explique par les nuisances générées par l'utilisation de la servitude de passage devant être prises en compte dans le calcul d'une indemnisation des servitudes de passage.

La décote est non seulement proportionnelle à la valeur de l'immeuble mais elle peut être aussi accentuée par la perte du prestige du bien, la proximité de l'habitation augmentant les nuisances de bruit, de pollution, de panorama, de perte d'intimité et même par le morcellement de la propriété.

En l'espèce, ainsi qu'il l'a été rappelé par le premier jugement, l'indemnisation ne peut être déterminée sur la base du prix du m² puisque le propriétaire du fonds servant ne perd pas la propriété de sa parcelle.

Au regard de la situation des lieux, aucune des parcelles susceptibles d'être concernées par une servitude de passage (n° 2, n° 3) n'est construite ou aménagée, puisque demeurées à l'état de lande ou pré. La cour estime en conséquence devoir fixer à 20 € le montant du m² grevé d'une servitude de passage.

Ainsi que cela résulte du plan établi par l'expert judiciaire, les consorts [F] exerceront, outre sur leur propre parcelle n° [Cadastre 10], leur droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 6] sur la bande de terre d'une largeur de 1 mètre et d'une longueur de 21,70 m, soit une superficie de 21,70 m², ainsi que sur une bande de terre de 3 mètres de large d'une longueur de 18,96 m, soit une superficie de 56,88 m², d'où une superficie totale de 78,58 m² x 20 € = 1.571,60 €.

Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation à paiement et infirmé sur son montant.

Les consorts [F] seront condamnés à payer à M. et Mme [K] ladite somme de 1.571,60 € au titre de l'indemnisation de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds n° [Cadastre 6] pour accéder à leur parcelle n° [Cadastre 1].

3.2.) Sur la servitude de passage sollicitée au profit des parcelles contiguës n° 2 et n° 6

3.2.1.) Sur l'état d'enclave, l'assiette du passage et son usage

Les consorts [F] soutiennent d'une part que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] de M. et Mme [K] peut s'effectuer par leur propre parcelle n° [Cadastre 14] elle-même accessible par le [Adresse 18] qui est piétonnier et praticable et qui sera élargi en raison des travaux à venir sur le site de [Adresse 18], ayant relevé que M. et Mme [K] ont du reste fait construire une entrée avec portail donnant sur ce chemin, que d'autre part le second accès par le [Adresse 19], qui est d'une largeur inférieure à 3 mètres rendant inefficace une servitude de 3 mètres dans son prolongement, doit être strictement limité à des raisons exceptionnelles pour faire passer un véhicule de secours ou pour un chantier exceptionnel afin de limiter le passage de véhicules et, enfin, que M. et Mme [K] doivent utiliser, si elle leur était attribuée, la bande de terre d'un mètre comprise entre les points LGHJ pour se rendre de manière piétonne sur leur parcelle n° [Cadastre 6] et, à défaut, qu'une servitude de passage d'un mètre leur soit accordée sur cette bande de terrain.

M. et Mme [K] soutiennent que la situation d'enclave des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 14] n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où l'accès par le [Adresse 18] est d'une largeur insuffisante, qu'il est contraire à l'obligation de rechercher la voie la plus courte pour accéder à la voie publique et qu'il porterait une atteinte plus grande à l'environnement, puisque situé du côté non constructible de l'île, que la parcelle n° [Cadastre 6] doit dès lors bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10] d'une largeur de 3 mètres, et non pas seulement 2 mètres comme retenu par l'expert, prise à l'est de ladite parcelle, allant du [Adresse 19] jusqu'à la parcelle n° [Cadastre 6], ce qui permettra la desserte de la parcelle n° [Cadastre 14].

En l'espèce, ainsi que ci-dessus retenu, l'arrêté du 1er février 2017 n'interdit pas la circulation automobile dans les zones constructibles, ce qu'est assurément la parcelle n° [Cadastre 14] qui a, en octobre 2013 et courant 2014, fait l'objet de l'édification de la maison de M. et Mme [K] sans annulation du permis de construire.

Il s'en déduit que la circulation automobile y est possible, ainsi que sur les servitudes nécessaires à sa desserte, dans le respect de l'environnement et de la règlementation applicable.

Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire du 1er juin 2018 qu'il y a certes un accès possible au lot n° 6 et, par conséquent, au lot n° 2, par le chemin dit "de [Adresse 18]" qui longe le nord-ouest du lot n° 6 de même qu'inversement, il y a un accès possible au lot n° 2 et, par conséquent, au lot n° 6, par le [Adresse 19] puis par la bande de terre d'1 mètre dépendant du lot n° 2 de M. et Mme [K].

Toutefois, le [Adresse 18] est enherbé et a une vocation piétonne comme possédant une largeur comprise entre 1 m et 2,20 m selon les endroits, ainsi que l'expert a pu le mesurer.

Les dimensions du [Adresse 18] sont dès lors insuffisantes pour permettre l'accès d'un véhicule automobile.

Il en est de même du chemin d'accès appartenant à M. et Mme [K] d'une largeur d'un mètre reliant la parcelle n° [Cadastre 6] et le [Adresse 19], qui ne permet pas le passage d'un véhicule automobile, encore moins d'un véhicule de secours.

Il convient en conséquence de considérer que les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 14] sont enclavées.

S'agissant de l'assiette utile du passage à fixer, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'accès à la parcelle n° [Cadastre 14] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation doit pouvoir s'effectuer par un passage d'au moins 3 mètres de large permettant l'accès à des véhicules notamment à des véhicules de secours.

L'accès le plus adapté à la parcelle n° [Cadastre 6], au regard de la configuration des lieux, correspond à l'assiette du chemin qui a été constatée par l'expert judiciaire et décrit comme étant une largeur de 2 mètres située à l'est de la parcelle n° [Cadastre 10] composant ainsi, avec la bande de terre d'un mètre dépendant de la parcelle n° [Cadastre 6], un chemin de 3 mètres de large.

Desservie, la parcelle n° [Cadastre 6] permet alors la desserte de la parcelle n° [Cadastre 14].

M. et Mme [K] réclament une largeur de 3 mètres sur la parcelle n° [Cadastre 10] sans s'expliquer sur la présence de la bande d'1 mètre leur appartenant, qui, accolée à la largeur de 2 mètres prise sur la parcelle n° [Cadastre 10] permet de totaliser un passage de 3 mètres de large tel que sollicité par eux. Il ne sera pas fait droit à leur demande d'un passage de 3 mètres sur la parcelle n° [Cadastre 10] des consorts [F].

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dans ses dispositions fixant la servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 14].

3.2.2.) Sur l'indemnisation

Les consorts [F] soutiennent que l'indemnité qui leur est due par M. et Mme [K] doit être fixée à la somme de 880 €, soit 22 m² x 40 €/m², pour une bande d'un mètre à titre de servitude établie à l'est de leur fonds n° 3 au profit de celui n° 2 de M. et Mme [K].

Ils ne formulent aucune demande indemnitaire subsidiaire pour le cas où la servitude de passage venant à grever leur fonds n° 3 devait être d'une largeur de 2 mètres, telle que fixée au jugement déféré, ou de 3 mètres telle que demandée par M. et Mme [K].

Telle qu'elle est ci-dessus retenue, la servitude de passage pour l'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] va s'exercer sur la parcelle n° [Cadastre 10] sur une bande de 2 mètres sur une distance de 21,70 m, soit 43,40 m², située à l'extrémité est de la parcelle n° [Cadastre 10] qui est actuellement sous lande, mais qui est située dans une zone constructible.

Retenant le prix ci-dessus fixé de 20 € le m², c'est à la somme de 868 € que sera fixée l'indemnité due par M. et Mme [K] aux consorts [F] du chef de cette servitude de passage.

Le jugement sera confirmé sur le principe de la condamnation à paiement et infirmé sur son montant.

3.3.) Sur la servitude de passage sollicitée au profit de la parcelle n° [Cadastre 13]

3.3.1.) Sur l'état d'enclave, l'assiette du passage et son usage

Les consorts [F] soutiennent que M. [O] se serait enclavé lui-même en laissant vendre par M. [A] une parcelle à M. [T] [O] qui l'a édifiée d'un garage et en laissant M. et Mme [K] bétonner l'accès nord. Ils estiment que le lot n° 5 peut être desservi soit par le sud par le [Adresse 17], soit par le nord par le [Adresse 18] et qu'il existerait pour ce faire un passage entre les lots 5 et 6. Ils ajoutent que ce lot est à usage de jardin et qu'il n'y a pas lieu à octroyer à M. [O] une assiette de servitude telle qu'elle a été retenue par les premiers juges sur la parcelle n° [Cadastre 10] des consorts [F] mais seulement un accès piétonnier par le [Adresse 18] qui est le plus court. Ils précisent que M. [O] ne plaide du reste qu'une indemnisation symbolique et indique n'avoir besoin que d'un passage exceptionnel, que dès lors, seul le passage d'un véhicule de secours pourrait être autorisé, aucune servitude par destination du père de famille ne pouvant enfin être utilement invoquée.

M. [O] soutient que sa parcelle n° [Cadastre 13] est enclavée et qu'elle est déjà desservie par un chemin existant qui longe le sud de la parcelle n° [Cadastre 10] des consorts [F] tandis que les autres accès sont soit insuffisants soit impraticables. Il sollicite une desserte complète du fonds qui englobe tout ce qui est nécessaire pour assurer son utilisation normale.

En droit, l'article 684 prévoit en outre que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Cet article prévoit une desserte complète du fonds dominant.

En l'espèce, la parcelle n° [Cadastre 13] est bordée au nord est par le lot n° 6, au sud est par une partie de la parcelle n° [Cadastre 6] et pour le reste par la parcelle n° [Cadastre 10]. Elle est également bordée à l'ouest par une parcelle n° [Cadastre 11] appartement à M. [A] et à l'extrême sud-ouest sur quelques mètres par une parcelle appartenant à M. [T] [O] édifiée d'un garage.

L'examen du plan établi par l'expert judiciaire et des éléments produits permet de constater que la parcelle est enclavée et n'a pas d'accès direct à la voie communale.

Les consorts [F] soutiennent que M. [L] [O] serait à l'origine de cet enclavement après avoir vendu la parcelle à M. [T] [O] sur laquelle un garage a été construit, qui obstrue l'accès pour de rejoindre le chemin de Maez Crenn.

Les titres de propriété ne sont toutefois pas versés aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'origine des propriétés respectives. Il est du reste évoqué par les consorts [F] eux-mêmes une vente de la petite parcelle litigieuse non pas à M. [T] [O] en direct, mais d'abord à M. [A] qui l'a ensuite revendue à M. [T] [O], les consorts [F] reprochant à M. [L] [O] d'avoir laissé cette vente s'effectuer.

Si tel devait être le cas, M. [L] [O] ne saurait être tenu des conséquences d'une vente intervenue entre des tiers.

Il n'est par ailleurs pas démontré que la parcelle n° [Cadastre 13] disposait d'un accès suffisant par le biais de la parcelle de M. [T] [O] avant la construction du garage pour rejoindre le chemin de Maez Crenn.

Il en résulte, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, que la parcelle n° [Cadastre 13] de M. [L] [O] est bien enclavée sans qu'il soit possible de considérer que son propriétaire en soit tenu pour responsable.

La parcelle n° [Cadastre 13] doit pouvoir alors bénéficier d'un accès permettant la circulation des véhicules pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

À ce titre, il ne peut être retenu un accès par le [Adresse 18] qui n'assure pas une desserte suffisante et adaptée.

Par confirmation des dispositions du jugement déféré, l'accès devra alors intervenir par la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F] par un passage situé au sud de la parcelle n° [Cadastre 10], d'une largeur de 3 mètres, longeant le mur de la propriété de M. et Mme [P], conformément à ce qui existe déjà.

3.3.2.) Sur l'indemnisation

Les consorts [F] demandent une indemnité due par M. [O] chiffrée ainsi qu'il suit : 47 m² x 40 €/m², soit la somme de 1.880 €.

Cette somme est calculée pour une assiette de 1 m de large.

Les consorts [F] n'ont pas formulé de demande subsidiaire pour un passage de 3 m de large.

M. [O], formant un appel incident du chef de sa condamnation à payer aux consorts [F] une somme de 1.880 €, précise que le dommage causé aux consorts [F] par la reconnaissance judiciaire d'une servitude de passage au sud de leur parcelle est très faible, qu'ils ne démontrent d'ailleurs pas le dommage qu'ils subiraient du fait de l'assiette proposée alors même que le passage est déjà existant. Il sollicite que la cour d'appel fixe une indemnisation symbolique de 1 euro, laquelle serait seule conforme au principe de réparation intégrale.

En l'espèce, la servitude va s'exercer sur une assiette de 3 mètres sur une distance de 46,83 m sur une parcelle n° [Cadastre 10] non construite ni exploitée, ni aménagée. Les nuisances occasionnées sont dès lors limitées mais induisent néanmoins une indisponibilité de l'assiette de la servitude.

La demande de M. [O] de chiffrer l'indemnité à 1 € symbolique ne saurait être accueillie faute d'indemniser suffisamment cette indisponibilité.

En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [F], qui est plafonnée à la somme de 1.880 €, la cour d'appel ne pouvant statuer ultra petita.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

4) Sur les demandes de dommages et intérêts

M. et Mme [K] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [F] à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils disent avoir subi depuis 10 ans de procédure, leur reprochant d'avoir adopté un comportement fautif dans cette affaire qui s'est caractérisé par un harcèlement moral (nombreux courriers reçus continuellement de la part des consorts [F], depuis 2005, violations de domicile perpétrés continuellement par Mme [C] [F], afin de prendre des photographies), tentatives d'intimidations par l'envoi de courriers recommandés, insinuations calomnieuses.

Les consorts [F] entendent à ne pas être mis en cause de manière injustifiée par les intimés, contestant avoir harcelé quiconque de quelque manière que ce soit, et rappelant qu'ils subissent sur leur terrain le comportement des intimés qui passent sans autorisation, utilisent le terrain comme s'il était le leur, au mépris de leur droit de propriété. Ils soulignent que M. et Mme [K] n'apportent aucun élément pour corroborer ce qu'ils avancent et qu'au contraire, ils se sont vus reconnaitre un droit de propriété sur des parcelles qui leur été contesté.

Ils ne formulent pas de demande de dommages et intérêt.

En droit, aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

En l'espèce, le présent litige a pris sa source dans la division parcellaire du [Localité 20] opérée au fil des années et dans les cessions successivement intervenues des parcelles nouvellement créées dont les limites et les superficies n'étaient pas déterminées de manière certaine ni dans les titres ni sur les lieux.

L'évolution des conditions de circulation sur l'[Localité 9] et la constructibilité de certaines parcelles ont impacté la tradition piétonnière séculaire de ce territoire insulaire.

Dans ce contexte, où des conceptions opposées de la manière d'habiter sont en présence, les relations entre propriétaires contigus n'ont pas manqué de se tendre, plus particulièrement à l'annonce du projet de construction d'une maison de vacances par M. et Mme [K], ayant acquis en 1996 le lot n° 2, puis en 2008 le lot n° 6, puis ayant érigé en 2013-2014 ladite maison.

Les titres de propriété ont alors révélé leur insuffisance dans un espace non cadastré, ni borné.

Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [K], au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable aux consorts [F], sera confirmé de ce chef.

5) Sur les dépens et les frais d'expertise

Les consorts [F] qui succombent au principal en appel supporteront les dépens d'appel, mais non compris les frais d'expertise, le premier jugement étant également confirmé s'agissant des dépens de première instance, sauf les frais d'expertise.

En effet, sous le bénéfice des observations ci-dessus, il convient que les frais d'expertise judiciaire afférant au rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2006 ayant délimité les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 13], ainsi que ceux afférant au rapport d'expertise déposé le 1er juin 2018 ayant examiné les enclaves et proposé les assiettes de servitude de passage pour les parcelles n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 13], soient partagés par tiers entre les propriétaires concernés, à savoir d'une part les consorts [F], d'autre part M. et Mme [K] et enfin M. [O].

Le premier jugement sera infirmé sur ce point.

6) Sur les frais irrépétibles

Au regard de ce qui précède, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente affaire et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées.

Le premier jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel,

Déclare recevable la demande d'expertise des consorts [F] mais la rejette comme mal-fondée,

Dit que M. et Mme [K] sont propriétaire de la bande de terrain identifiée G H J L dans le rapport d'expertise de M. [G] du 1er juin 2018, située au lieudit [Localité 24] sur la commune de l'[Localité 9],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-Dit que la parcelle n° [Cadastre 1] située au lieudit [Localité 24] sur la commune de l'[Localité 9] appartenant aux consorts [F] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10] s'exerçant sur la bande de terre large de 3 mètres débutant au [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6], prise pour 1 mètre de large sur la parcelle n° [Cadastre 6] et pour 2 mètres de large sur l'est de la parcelle n° [Cadastre 10], ainsi que sur une bande de 3 mètres de large longeant toute la partie est de la parcelle n° [Cadastre 6],

-Dit que la parcelle n° [Cadastre 6] située au lieudit [Localité 24] sur la commune de l'[Localité 9] appartenant à Mme [B] [K] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° 3 appartenant aux consorts [F] s'exerçant sur une bande de terre prise à l'est de ladite parcelle, large de deux mètres, au départ du [Adresse 19] et débouchant sur la parcelle n° [Cadastre 6],

-Dit que la parcelle n° [Cadastre 13] appartenant à M. [L] [O] est enclavée et qu'elle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 10] appartenant aux consorts [F] s'exerçant sur une bande de terre large de 3 mètres longeant la limite sud de la parcelle n° [Cadastre 10],

-Condamné M. [L] [O] à payer aux consorts [F] la somme de 1.880 € au titre de l'indemnisation de la servitude de passage dont il bénéficie sur le fonds n° [Cadastre 10] pour accéder à sa parcelle n° [Cadastre 13],

-Débouté les consorts [F], M. et Mme [K] et M. [L] [O] du surplus de leurs demandes au titre des servitudes et des dommages et intérêts,

-Condamné les consorts [F] aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les consorts [C], [S] et [Z] [F] à payer à M. et Mme [N] et [B] [K] la somme de 1.571,60 € au titre de l'indemnisation de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds n° [Cadastre 6] pour accéder à leur parcelle n° [Cadastre 1],

Condamne M. et Mme [N] et [B] [K] à payer aux consorts [F] la somme de 868 € au titre de l'indemnisation de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds n° [Cadastre 10] pour accéder à leurs parcelles contiguës n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 14],

Condamne les consorts [C], [S] et [Z] [F] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Flamia Prigent,

Déboute les consorts [F], M. et Mme [K] et M. [O] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

Condamne les consorts [C], [S] et [Z] [F] d'une part, M. et Mme [N] et [B] [K] d'autre part, et M. [L] [O] enfin à payer, chacun, le tiers des frais d'expertise judiciaire afférant au rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2006 par M. [G] ainsi que ceux afférant au rapport d'expertise déposé le 1er juin 2018 par M. [G],

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/07853
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.07853 ?
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