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12/09/2022 | FRANCE | N°22/02855

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 12 septembre 2022, 22/02855


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 83



N° RG 22/02855

N° Portalis DBVL-V-B7G-SW35













M. [P] [Y]



C/



S.E.L.A.R.L. [E]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

D

U 12 SEPTEMBRE 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Septembre 2022



ORDONNANCE :



Réputé contradictoire,

prononc...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 83

N° RG 22/02855

N° Portalis DBVL-V-B7G-SW35

M. [P] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 12 SEPTEMBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 12 Septembre 2022

****

ENTRE :

Monsieur [M] [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. ARKAJURIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [Y] a chargé Me Franck-Olivier Ardouin, membre de la Selarl [E], avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure introduite à son encontre devant le tribunal de commerce de Nantes par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée tendant au remboursement de deux prêts consentis à la société JLM, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, dont il s'était porté caution.

Les parties ont conclu le 24 octobre 2017 une convention d'honoraires au temps passé comportant, en outre, un honoraire de résultat.

Me [K] a assuré la défense de son client devant le tribunal (jugement de condamnation au payement d'une somme globale de 125 550,08 euros) puis devant la cour, M. [Y] ayant interjeté appel (arrêt infirmatif condamnant la caution au payement d'une somme de 52 812,32 euros).

Diverses factures ont été réglées par le client à l'exception de deux, une facture de 1 367,60 euros TTC correspondant aux honoraires de diligences (non contestés) et une facture de 8 728,53 euros TTC correspondant aux honoraires de résultat.

Ne parvenant à obtenir le règlement de ces factures, la société Arkajuris a, par requête du 6 janvier 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation le solde de sa rémunération à la somme de 10 085,14 euros.

Le bâtonnier a donné acte de la présentation de cette requête le 11 août 2021 et, par ordonnance du 15 novembre 2021, a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 16 mars 2022, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 10 085,14 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [K], membre de la Selarl Arkajuris, et a condamné M. [P] [Y] au paiement d'une somme de 10085,14 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 avril 2022, M. [Y] a formé un recours contre cette ordonnance.

S'il ne conteste pas le solde des honoraires de diligences, il conteste devoir l'honoraire de résultat qu'il ne comprend pas, précisant que Me [K] ne lui en a jamais parlé.

À l'audience, M. [Y] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'était pas prêt, venant de saisir un avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [Y] a été informé de la date de l'audience et convoqué par lettre du 12 mai 2022 ce qui lui laissait un temps largement suffisant pour préparer son appel et faire, le cas échéant, le choix d'un conseil.

Ne l'ayant fait qu'in extremis, le vendredi 9 septembre, il convient de sanctionner cette carence par la radiation du dossier.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonnons la radiation du dossier n° 22/02855.

Disons que l'affaire ne sera ré-enrôlée qu'une fois que les parties, toutes deux représentées par avocat, auront échangé leurs arguments.

Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02855
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.02855 ?
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