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09/09/2022 | FRANCE | N°22/00497

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 septembre 2022, 22/00497


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/212

N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCTW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 01 Septembre 2022

à par :



Mme [V] [E]

née le 22 Juin 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], comparante



Actuellement en pro...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/212

N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCTW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Septembre 2022 à par :

Mme [V] [E]

née le 22 Juin 1968 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], comparante

Actuellement en programme de soins ambulatoire sous le contrôle du Centre Hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [V] [E], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Cécilia MAZOUIN, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 02/09/2022

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2022 à 11H00 l'appelante et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

DISCUSSION

Mme [V] [E], née le 22 juin 1968, a fait appel le 30 août 2022 d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 25 août 2022 ayant, sur son recours du 12 juillet 2022, maintenu ses soins sous contrainte, au motif que le premier juge n'aurait pas pris en compte les effets secondaires du traitement, qu'elle ne constituerait aucun danger ni pour elle-même, ni pour les autres et qu'elle vivrait en couple, gage de stabilité de son état de santé.

Elle a fait l'objet, le 1er décembre 2020, d'une décision d'admission en soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa tutrice, Mme [L] [I], déléguée par Confluence Sociale, chargée de l'exercice de la mesure de tutelle suivant jugement 18 septembre 2020, sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [D] du même jour décrivant un état psychotique avec délire de persécution sans critique de la situation, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou d'une surveillance médicale régulière.

Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr. [N] le 2 décembre 2020 et un certificat médical des 72 heures a été établi par le Dr. [J] le 4 décembre 2020.

La régularité de la procédure a pu être vérifiée lors d'une instance judiciaire ayant abouti à une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 1er mars 2021.

Après une décision d'autorisation de sortir de 12 heures du 11 mars 2021, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a, le 17 mars 2021, modifié la prise en charge de Mme [V] [E] sous la forme de soins ambulatoires, sur la base d'un certificat médical du Dr. [J].

Depuis, entre le 1er avril 2021 et le 2 septembre 2022, sont intervenues 18 décisions de poursuite des soins ambulatoires sur la base de certificats médicaux du Dr. [J].

À l'audience du 8 septembre 2022, Mme [V] [E] s'est déclarée victime de 'violences médicales'. Elle reçoit en effet une piqûre chaque mois qu'elle supporte de moins en moins compte tenu des effets indésirables qu'elle entraîne (mal au bras, arthrite, gêne au niveaux des yeux). Par ailleurs, elle vit avec son compagnon, rencontré en mai 2021. Elle affirme n'avoir jamais reçu son dossier médical demandé au centre hospitalier. Lui sont également imposés des rendez-vous hebdomadaires avec une infirmière à son domicile, le même jour à la même heure. C'est cette infirmière qui pratique la piqûre.

Son avocate fait état d'un problème de proportionnalité et de nécessité des soins. Les certificats médicaux, tous établis par le Dr. [J], parlent tous, dans les mêmes termes, d'une stabilisation de l'état de santé de Mme [V] [E]. Selon elle, cette dernière a développé une cataracte et elle est très gênée au niveau du bras droit, là où elle est toujours piquée. Elle développerait par ailleurs une arthrite au niveau du pied. Les rendez-vous avec l'infirmière sont devenus inutiles car trop fréquents, avec peu de sujet de conversation.

Il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la nécessité des soins contraints mais il lui revient de vérifier que cette nécessité est suffisamment mise en évidence dans les certificats médicaux ayant donné lieu à la décision.

Les certificats médicaux du Dr. [J] peuvent apparaître stéréotypés comme décrivant tous un état clinique stationnaire et une patiente en perpétuelle négociation pour un arrêt de la prise en charge. Mais ils soulignent une importante anognosie et une grande ambivalence vis-à-vis des soins, dont l'interruption entraînerait un grand risque de rechute délirante. La double contrainte que constituent la mesure de tutelle et les sopins serait selon elle indispensable pour la protéger de nouvelles mises en danger.

Bien que ne bénéficiant pas d'une hospitalisation complète, Mme [V] [E] n'a pas jugé utile de solliciter l'avis d'un psychiatre sur la nécessité des soins poursuivis par le Dr. [J], notamment sur leurs éventuels effets indésirables et il convient d'observer qu'elle n'a pas sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

Toutefois, à l'occasion d'un éventuel futur certificat médical, le Dr. [J] devra asseoir la nécessité du traitement ordonné au regard de l'élément nouveau que constitue la nouvelle vie commune de Mme [V] [E] et du principe de proportionnalité, en perspective des effets indésirables dont se plaint l'intéressée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 09 Septembre 2022 à 10H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de Chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00497
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;22.00497 ?
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