8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°362
N° RG 19/03841 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P24W
Mme [G] [I]
C/
- M. [X] [M]
- M. [F] [Y]
- M. [A] [E]
- Mme [J] [P]
- Société de fait CABINET DE PNEUMOLOGIE [M] [Y] [P] ET [E]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et initimée à titre incident :
Madame Mme [G] [I]
née le 30 Juillet 1982 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VIVIER subsituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉS et appelants à titre incident :
Monsieur le Docteur [X] [M]
domicilié au Cabinet sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur le Docteur [F] [Y]
domicilié au Cabinet sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur le Docteur [A] [E]
domicilié au Cabinet sis [Adresse 2]
[Localité 4]
.../...
Madame le Docteur [J] [P]
domiciliée au Cabinet sis [Adresse 2]
[Localité 4]
La Société de fait CABINET DE PNEUMOLOGIE [M] [Y] [P] ET [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
TOUS REPRÉSENTÉS par Me Adrien BRIAND substituant à l'audience Me Corinne PELVOIZIN, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
Mme [G] [I] a été embauchée en qualité de secrétaire médicale par le Cabinet de pneumologie et d'allergologie représenté par les Docteurs [M], [E], [Y] ET [P] dans le cadre d'un contrat d'intérim à compter du 16 septembre 2014 prolongé jusqu'au 13 décembre 2014 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2014.
A compter du 10 juillet 2015, Mme [I] a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le 26 juillet 2016, la CPAM de Loire-Atlantique a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 19 décembre 2016, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 24 janvier 2017, Mme [I] a été convoquée une première fois à un entretien préalable fixé au 6 février 2017. La salariée a précisé que son état de santé ne lui permettait pas de s'y rendre.
Le 8 mars 2017, Mme [I] a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable fixé au 20 mars 2017. La salariée a de nouveau précisé qu'elle ne pouvait pas s'y rendre.
Par courrier en date du 24 mars 2017, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude.
Le 28 décembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire que les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] se sont rendus coupables de harcèlement moral ou à tout le moins ont manqué à leur obligation de loyauté,
' Dire que la rupture du contrat de travail de Mme [I] est un licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 3.427,26 € brut à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail,
- 342,72 € brut au titre des congés payés afférents,
- 546,53 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 54,65 € brut au titre des congés payés afférents,
- 2.500 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard du paiement des salaires,
- 10.000 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 242,18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 24,21 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 276,50 € net à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
' Les condamner à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Les condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle des salaires de Mme [I] à la somme de 1.713,63 € brut et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [I] le 13 juin 2019 du jugement du 10 mai 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit que les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la Société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] ont la qualité de co-employeurs de Mme [I],
' Dit qu'il n'y a pas eu de harcèlement moral,
' Dit que le licenciement de Mme [I] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Dit que la somme de 3.185,08 € correspondant au rappel de salaire, outre les congés payés afférents a bien été versée à Mme [I] et l'a déboutée de cette demande,
' Fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.592,54 €,
' Condamné solidairement les docteurs [M], [Y], [E] et [P] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 1.200 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard du paiement des salaires,
- 950 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages-intérêts,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamné solidairement les docteurs [M], [Y], [E] et [P] à délivrer à Mme [I] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi qu'un certificat de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou, à défaut,
de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pour l'ensemble des documents,
' Dit se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire sur la remise des documents sociaux que l'employeur est tenu de délivrer est de droit,
' Ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' Mis solidairement les dépens à la charge des docteurs [M], [Y], [E] et [P] ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
' Débouté Mme [I] de ses autres demandes,
' Dit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par les docteurs [M], [Y], [E] et [P] au titre du remboursement par Mme [I] de la somme totale de 9.474,34 €, et les a renvoyés à mieux se pourvoir,
' Débouté les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, suivant lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
' La recevoir en toutes ses demandes,
' Y faire droit,
' Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de rappel de salaire sur maintien de salaire, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail, de voir juger le licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et sur le quantum des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires,
' Débouter les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] de leurs demandes,
' Juger que les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] se sont rendus coupables de harcèlement moral ou à tout le moins ont manqué à leur obligation de loyauté,
' Juger que la rupture du contrat de travail de Mme [I] est un licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner les docteurs [M], [Y], [E] et [P] du CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 3.427,26 € brut à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail,
- 342,72 € brut au titre des congés payés afférents,
- 612,13 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 61,21 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.000 € net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 242,18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 24,21 € brut au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 276,50 € net à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.500 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du retard du paiement des salaires,
' Les condamner à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Les condamner à lui verser la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle les a condamnés à verser à Mme [I] la somme de 950 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner les docteurs [M], [Y], [E] et [P] de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, suivant lesquelles les docteurs [M], [Y], [E] et [P] et le CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] demandent à la cour de:
' Juger recevables et mal fondés l'appel interjeté et les demandes de Mme [I],
' Juger recevable et bien fondé leur appel incident,
' Infirmer et réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il les a :
- Condamné solidairement à la délivrance des documents sociaux sous astreinte, au paiement de plusieurs sommes aux titres des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution,
- Débouté de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande reconventionnelle au titre du remboursement,
' Confirmer le jugement entrepris pour le reste,
' Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouter Mme [I] de ses demandes relatives :
- à l'absence de reprise de paiement de salaire au titre de l'article L.1216-4 du code du travail,
- aux rappels de salaire,
- au retard de paiement des salaires,
- au travail dissimulé,
- au harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail,
- au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la nullité du licenciement,
- au reliquat au titre de l'indemnité de préavis,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
A titre reconventionnel,
' Juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles des docteurs [M], [Y], [E] et [P] et de la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P],
' Juger que Mme [I] n'apporte pas la preuve de son préjudice au titre du retard dans le paiement de son salaire,
' Débouter Mme [I] de sa demande de préjudice au titre du retard dans le paiement de son salaire,
' Juger que Mme [I] a indûment perçu les sommes suivantes :
- 4.707,62 € net au titre du maintien de salaire,
- 387,51 € net au titre du maintien de salaire,
soit 9.474,34 € brut charges patronales comprises,
A titre principal,
' Condamner Mme [I] à verser aux docteurs [M], [Y], [E] et [P] et à la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] la somme de 9.474,34 € au titre du trop versé sur les maintiens de salaire,
A titre subsidiaire,
' Condamner Mme [I] à verser aux docteurs [M], [Y], [E] et [P] et à la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] la somme de 9.474,34 € au titre du trop versé sur les maintiens de salaire,
' Ordonner que lesdites sommes soient déduites des montants qui seraient dus à Mme [I] par les docteurs [M], [Y], [E] et [P] et à la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P],
' Condamner Mme [I] à verser aux docteurs [M], [Y], [E] et [P] et à la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] le reliquat,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
' Fixer le salaire de Mme [I] à la somme de 1.592,54 € brut,
' Condamner Mme [I] à verser aux docteurs [M], [Y], [E] et [P] et à la société CABINET DE PNEUMOLOGIE ET D'ALLERGOLOGIE [M] [Y] ET [P] la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il est expressément renvoyé aux écritures des parties transmises par voie du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire "juger" utilisé comme synonyme des verbes précédents pour introduire dans le dispositif des moyens relevant de la discussion.
La cour ne statue en outre que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la qualité des Docteurs [M] [Y] [E] [P]
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Cabinet de pneumologie et d'allergologie est une société de fait créée que les Docteurs [P], [M], [E] et [Y] pour une activité de médecin générale et d'allergologie (pièce n°1), chacun d'entre eux étant employeur de Mme [I] (pièce n°4 de la salariée).
Il en résulte que seuls les Docteurs [P], [M], [E] et [Y] ont qualité pour agir, chacun en qualité d'employeur de Mme [I], le 'cabinet' médical étant dépourvu de personnalité juridique.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Pour réformation, Mme [I] fait valoir qu'elle a effectué des heures supplémentaires couvrant la période de janvier 2014 au mois d'août 2015 qui n'auraient pas donné lieu à rémunération.
Les intimés soutiennent qu'une partie des heures concerne son contrat d'intérim et que pour les autres elles ont été récupérées.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [I] a versé aux débats :
- la photocopie de son agenda depuis le 12 janvier 2015 ' semaine 3 ' jusqu'au 2 août 2015 ' semaine 31 ' (pièce n°18,
- Un décompte (page 14) des heures de travail effectuées chaque semaine depuis le 8 décembre 2014 et des rappels de rémunération en résultant après déduction des heures effectivement rémunérées (page 15) au regard de ses bulletins de salaire (pièce n°2).
Les employeurs contestent la demande en produisant (pièces n°40 et 41des intimés) un tableau récapitulatif d'heures qui corrobore exactement celui produit par Mme [I] dans ses écritures, ainsi qu'un tableau concernant tous les salariés, dont Mme [I], qui comporte le même décompte hebdomadaire des heures réglées au regard des sommes figurant sur les bulletins de salaire, mais dont aucun ne fait pas apparaître que les heures supplémentaires effectivement réalisées et non payées auraient été récupérées.
Les intimés soulèvent également deux contestations précises sur le décompte des heures réclamées par Mme [I] (pages 14 et 15 des écritures des intimés)':
- concernant 5 heures du 27 au 2 mai 2015, en faisant valoir que Mme [I] aurait travaillé le samedi, alors qu'elle était malade la semaine'; mais force est de constater qu'il n'apparaît aucun arrêt maladie sur cette période, les bulletins de salaire mentionnant un arrêt maladie sur le seul mois d'avril 2015 (pièce n°2 de la salariée)';
- concernant 5 heures sur la période du 1er au 6 août 2015 en faisant valoir que le 1er août 2015 est un samedi, le 2 un dimanche et que Mme [I] a été en arrêt du 3 au 6 août 2015'; mais cette semaine ne figure pas dans le tableau précité au nombre des semaines concernées par les heures supplémentaires réclamées.
Au vu de ces éléments d'appréciation et après analyse des tableaux complets versés aux débats, les éléments produits par la salariée justifient de faire droit partiellement à sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à hauteur de 532,53 € brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 53,25 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [I] soutient que le Cabinet de pneumologie et d'allergologie des Docteurs [M], [Y], [E] et [P] s'est rendu coupable des faits de dissimulation d'emploi-salarié en mentionnant sur les bulletins de paie de sa salariée, de manière intentionnelle, un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Les intimés font valoir pour confirmation qu'il n'y a jamais eu d'intention de dissimuler les heures travaillées par Mme [I], que bien au contraire ces dernières étaient soit payées soient prises en repos à la demande de la salariée.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L.8221-5 en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Si les pièces précédemment examinées démontrent certes l'existence d'un litige entre Mme [I] et ses employeurs quant au volume d'heures supplémentaires effectuées sur la période visée, il n'en demeure pas moins que des heures supplémentaires ont effectivement été réglées à la salariée et qu'il a été mis en place un système de déclaration par les salariés de leurs heures de travail ayant bien pour finalité de rémunérer les heures supplémentaires effectuées et répondre aux obligations légales en matière de durée du travail.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces soumises à la juridiction ne permettent pas d'établir une intention déterminée, de la part de l'un ou l'autre employeur, de dissimuler l'emploi de Mme [I] au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur le retard de paiement des salaires
Par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile';
Mme [I] forme une demande de dommages et intérêts en compensation du préjudice résultant du retard pris par ses employeurs d'une part dans le versement du maintien de salaire d'août 2015 à décembre 2015 qui aurait été réalisé (ses écritures page 17) début janvier 2016, soit plus de 5 mois plus tard, d'autre part dans la remise des bulletins de paie qui n'était pas faite pendant cette période «'de manière volontaire'».
Mais Mme [I] ne vise strictement aucune pièce au soutien de cette demande et ne rapporte strictement aucune preuve de ses allégations, contestées par les intimés, de sorte que sa demande doit être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les faits de harcèlement moral ou à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme [I] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral sans que l'employeur, régulièrement informé, prenne des initiatives pour y mettre fin.
Pour confirmation, les intimés soutiennent essentiellement qu'ils ont respecté leurs obligations découlant de l'exécution du contrat, que les éléments produits par la salariée n'établissent aucun fait de harcèlement moral à son encontre'; qu'elle n'a pas été mise à l'écart, n'a pas subi de surcharge de travail'; que les attestations produites n'établissent aucun fait de harcèlement ; que les intimés produisent des attestations contraires ; que la reconnaissance de maladie professionnelle ne démontre aucunement l'existence d'un manquement de l'employeur.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° Des actions d'information et de formation';
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qu'il appartient au juge d'apprécier si les éléments de fait présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral'; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [I] vise dans ses écritures :
- La dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement adopté à son encontre par le Docteur [M] et par Mme [V],
- La surcharge de travail qu'elle a subies en raison de l'attribution de nombreuses tâches,
- La difficulté à se voir attribuer une journée pour assister à l'enterrement de son grand-père,
- Sa mise à l'écart,
- L'inertie du Docteur [P] face à cette situation,
- La dégradation conséquente de son état de santé en raison des faits subis.
Mme [I] produit au soutien de ses doléances':
- les SMS échangés avec [Z] [[V]] le 24 juin 2015 au sujet de la journée d'absence qu'elle avait sollicitée pour se rendre à l'enterrement de son grand-père (Pièce n°14), dans lesquels Mme [V] indique «'Bonjour, nous n 'avons pas le choix nous allons devoir nous arranger pour ta fermeture demain. Je tiens à te préciser que comme tu as du le voir dans la convention collective il n 'y a pas de jour d'absence dans le cas d'un décès de grand-père, il faut donc prendre sur ta réserve d' heure. » Mme [I] fait valoir qu'elle a du se plonger dans la convention collective lors de cet événement familial dramatique afin de pouvoir faire valoir qu'elle disposait en vertu de l'article 40 de la convention applicable de 2 jours pour le décès d'un ascendant en ligne directe augmenté d'un jour en cas d'éloignement géographique'' cette demande lui ayant été accordée ; Mme [I] indique avoir à partir de ce moment «'fait part à Madame [P] de ce qu'elle subissait'», mais ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation';
- le plumitif de l'audience devant le Conseil de Prud'hommes de SAINT-NAZAIRE du 22/02/2019 (Pièce n°26) dont elle retient que les déclarations du Docteur [P] attesteraient de l' «'inertie'» de cette dernière après que Mme [I] lui avait fait part de son mal être au travail et du comportement de Mme [V] et du Docteur [M]'; mais la lecture de ce compte rendu ne conforte aucunement ni l'existence de confidences faites par Mme [I] au Docteur [P], ni la description de comportements dénigrants de qui que ce soit ; ce compte rendu confirme uniquement que la réponse de Mme [V] dans le SMS précité résultait d'une erreur du service comptable dont Mme [P] s'était excusée auprès de la salariée et qui avait été corrigée immédiatement'(voir également pièce 19 des intimés)';
- une attestation de sa mère, [L] [B] (pièce n°24) qui ne corrobore nullement les éléments de faits avancés par Mme [I] comme constitutif du harcèlement qu'elle dénonce';
- une attestation de Mme [D], secrétaire médicale au sein du cabinet, qui décrit des heures de travail supplémentaires imposées, un manque de formation pour les responsabilités demandées, la mise en avant de défauts et d'inaptitude pour remettre en question ses capacités, un travail de division dans l'équipe de la part de la responsable des secrétaires, une dévalorisation publique de la part de l'un des médecins (Pièce n°15)'; cette attestation ne fait à aucun moment état de faits concernant Mme [I], ni même ne précise que les éléments décrits seraient contemporains de la présence de cette salariée dans le cabinet';
- les certificats du Docteur [S], psychiatre, qui atteste en juin 2016 puis en novembre 2017 avoir suivi cette patiente depuis le mois de novembre 2015 pour une «'symptomatologie dépressive secondaire à une souffrance morale au travail'», Mme [I] disant «'subir des atteinte personnel d'ordre diverses sur son lieu de travail et évoquait à une situation de harcèlement (sic)'» (Pièces n°16 et 17)'; Ce praticien, qui indique lui-même dans ces attestations qu'il ne lui «'appartient pas de juger ou de statuer sur la véracité des allégations faites par la patiente'», ne détaille pas de faits matériels précis rapportés par Mme [I]'; Il est rappelé que la salariée était placée en arrêt de travail depuis le 10 juillet 2015 (pièce n°20).
- l'avis de prise en charge le 16 juillet 2016 par la CPAM de Loire-Atlantique au titre professionnel de la maladie déclarée le 10 juillet 2015 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce n°6)';
- le compte rendu d'audition par un agent assermenté dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM, de Mme [T] indiquant avoir vu Mme [I] «'très souvent les larmes aux yeux à l'entrée du secrétariat quant elle avait eu des remarques à l'accueil dont elle ne parlait pas. Je ressentais la tension entre elle et Madame [V] et Monsieur [M]'» (Pièce n°23)'; cette attestation ne décrit aucun fait précis à l'égard de Mme [I], ni ne précise si les «'remarques à l'accueil'» venaient spécifiquement des patients ou d'autres personnes travaillant dans le cabinet ;
- un SMS reçu du Docteur [P] du 19 septembre 2016 (Pièce n°7), faisant suite selon Mme [I] (page 26 de ses écritures) à un «'appel du Docteur [P] le 15 septembre 2016 faisant part de sa colère face à la reconnaissance de la maladie professionnelle'» auquel elle n'avait pas répondu'; il n'est produit aucun élément relatif ni à l'appel initial ni à la «'colère'» du Docteur [P] qui ne transparaît nullement dans le SMS au ton très courtois seul versé aux débats';
- les avis de patients (Pièce n°27) concernant l'accueil qui a pu leur être réservé au cabinet médical, sans que rien ne permette d'en déduire des faits précis concernant Mme [I]';
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par Mme [I] s'attachent à décrire, sur la base d'affirmations de nature subjective pour l'essentiel, une dégradation générale du climat et de la qualité de l'ambiance de travail à compter d'un événement correspondant à la perte de son grand-père mais que la salariée échoue, autant en appel qu'en première instance, à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne.
Même pris dans leur ensemble, les éléments ainsi rapportés ne laissent donc pas présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées.
De même, les pièces ainsi communiquées par la salariée ne permettent pas de démontrer que la direction de l'entreprise était informée, avant l'arrêt de travail de Mme [I] en juillet 2015, de difficultés particulières concernant sa santé et sa sécurité au travail.
Faute d'élément plus précis, rien ne permet de démontrer que ses employeurs auraient manqué à leur obligation de loyauté ni même à leur obligation de sécurité et de protection de la santé de Mme [I].
De surcroît, l'employeur a également versé aux débats diverses attestations (notamment pièces n°29 à 32) décrivant beaucoup plus favorablement les conditions de travail dans le cabinet, sans autre élément de la part de Mme [I] qui ne se prononce pas sur les attestations considérées.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, tant au titre du harcèlement moral que du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Sur le licenciement pour inaptitude
Pour infirmation à ce titre, Mme [I] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle a été victime, le lien de causalité étant avéré, de sorte que le licenciement prononcé dans ces circonstances est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude daté du 19 décembre 2016 (pièce n°8 de la salariée) indique que Mme [I] est «'inapte'au poste de secrétaire médicale. Tous reclassements dans l'entreprise pourront être préjudiciables à la santé de la salariée'», l'avis mentionnant qu'il s'agissait d'une «'visite de reprise'» dans le cadre d'une «'maladie professionnelle'».
Ainsi qu'il a été relevé plus haut, cette inaptitude fait suite à l'arrêt de travail initial du 10 juillet 2015, la salariée n'ayant plus repris le travail au sein du cabinet après cette date. La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée étant datée du 26 juillet 2016, les employeurs en étaient informés à la date de l'avis d'inaptitude (conf. Également le SMS précité du 19 septembre 2016 précité du Docteur [P]).
Il est ainsi établi que l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment de la procédure de licenciement (première convocation délivrée le 24 janvier 2017 (pièce n°9 de la salariée), de sorte que les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'employeur ne peut, en application de l'article L1226-14 du même code, rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. Ainsi, le fait que le salarié ait pu prétendre à l'application de la législation professionnelle n'est pas en soi de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse
Le licenciement n'étant pas autrement discuté par Mme [I], qui ne soulève aucun autre argument que celui relatif au harcèlement moral et à l'exécution déloyale déjà écartées, qui ne critique pas les conditions du reclassement ni la procédure suivie et qui ne fait reposer sa demande que sur les faits de harcèlement moral dont l'existence est écartée et un manquement à l'obligation de loyauté dont la preuve n'est pas davantage rapportée, ne fournit strictement aucun élément de nature à permettre de démontrer que son inaptitude trouverait en réalité son origine dans un manquement particulier de l'employeur à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande relative au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de Mme [I] concernant le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement dues en application des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail sont en revanche justifiées, compte tenu des heures supplémentaires ci-dessus allouées et du montant des salaires versés, pour les montants respectifs suivants ':
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour une somme totale de 3.427,26 €, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la différence de 242,18 € brut avec la somme effectivement perçue à ce titre (de 3.185,08 €) outre la somme de 24,21 € brut au titre des congés payés afférents,
- au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour une somme totale de 1.884,96 €, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la somme de 276,50 € nets au titre du reliquat.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En outre, aux termes de l'article L1226-4 du même code, «'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'».
Le paiement du salaire cesse au jour de la présentation de lettre de licenciement'; le versement du salaire doit être repris même si la procédure de licenciement est en cours à cette date, de sorte que la circonstance que l'entretien préalable ait été reporté est indifférente. Il est en outre établi, aucune dérogation n'étant prévue au texte précité, que l'employeur ne peut déduire du montant des salaires versé les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant des indemnités journalières versées à Mme [I].
L'avis d'inaptitude ayant été délivré le 19 décembre 2016, Mme [I] est bien fondée à faire valoir que, à défaut de reclassement ou de notification d'un licenciement à la date du 19 janvier 2017, l'employeur était tenu de reprendre le versement du salaire, en l'espèce jusqu'à la notification du licenciement le 24 mars 2017, sur la base de son salaire à temps complet.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la somme de 3.427,26 € brut restant due à ce titre à Mme [I], outre la somme de 342,72 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de sommes indûment perçues
Pour infirmation, les intimés demandent la condamnation de Mme [I] à rembourser les sommes qu'elle a perçues au titre du maintien de salaires pendant la période d'arrêt en faisant valoir que lui ont été versées des sommes excédant son obligation de maintien du salaire prévue par la convention collective, sans pouvoir se voir opposer l'article L 3251-1 du code du travail.
Au regard de tout ce qui précède, notamment des heures effectivement réalisées par la salariée et de celles qui lui ont été effectivement rémunérées, les intimés, qui ne précisent pas sur la base de quelles dispositions conventionnelles leur demande serait fondée, ne rapportent pas la preuve par les pièces qu'ils produisent (n°25 et 39, n°16 et 17) du caractère indu des sommes dont le remboursement est réclamé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée'; il sera donc également fait droit à cette demande de la salariée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît en revanche pas nécessaire et il ne sera pas fait droit à cette demande, par voie d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Par suite du principal, l'équité commande, chacune des parties succombant pour partie dans ses prétentions en appel, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a d'une part débouté Mme [I] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, d'autre part alloué à Mme [I] des dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires et de la remise des bulletins de paie et assorti l'obligation de remise des documents sociaux rectifiés d'une astreinte ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE in solidum les Docteurs [P], [M], [E] et [Y] à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
- 532,53 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 53,25 € brut au titre des congés payés afférents,
- 242,18 € brut au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
- 24,21 € brut au titre des congés payés afférents,
- 276,50 € nets au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.427,26 € brut au titre du salaire dû à défaut de reclassement et de licenciement après le 19 janvier 2017
- 342,72 € brut au titre des congés payés afférents.
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un retard dans le paiement des salaires et dans la remise des bulletins de salaire ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation de remise des documents sociaux rectifiés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.