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09/09/2022 | FRANCE | N°19/03833

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 09 septembre 2022, 19/03833


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°361



N° RG 19/03833 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P234













SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST



C/



M. [K] [L]

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°361

N° RG 19/03833 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P234

SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST

C/

M. [K] [L]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2022

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [R] [Z], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 3 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

La SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me François HUBERT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [L]

né le 07 Décembre 1964 à [Localité 5] (56)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric DEMIDOFF substituant à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Caroline COUTE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

M. [K] [L] a été embauché le 18 février 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST, en qualité de poseur puis ensuite de Premier poseur, statut ouvrier, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.

Au cours du mois de septembre 2017, M. [L] a refusé de signer un avenant modifiant ses fonctions et au cours du mois d'octobre 2017, il a refusé sa mutation auprès d'un autre établissement.

Par courrier recommandé du 6 novembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 novembre 2017. Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 28 novembre 2017.

Le 6 juin 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de contester son licenciement et condamner la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à lui verser diverses sommes.

La cour est saisie de l'appel formé le 13 juin 2019 par la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST contre le jugement du 28 mai 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 37.841,38 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Déboute M. [L] du surplus de ses demandes,

' Ordonné en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [L] dans la limite d'un mois d'indemnité,

' Débouté la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2022, suivant lesquelles la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST demande à la cour de:

' Dire la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,

' Dire M. [L] irrecevable et mal fondé en son appel incident,

' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande d'indemnité formée au titre de la « non présentation du contrat de sécurisation professionnelle »,

Statuant à nouveau,

' Dire que le licenciement notifié à M. [L] est bien fondé et justifié,

' Constater l'absence de manquement susceptible d'être imputé à la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST ,

' Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner M. [L] à verser à la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

' Infirmer le quantum de dommages-intérêts alloué par le conseil des prud'hommes de Lorient,

' Condamner la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à lui verser les sommes suivantes :

- 61.364,40 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST soutient essentiellement que la mutation de M. [L] au sein de l'établissement de [Localité 7] s'analysait comme un simple changement de ses conditions de travail qu'il ne pouvait refuser ; qu'il restait rattaché au même employeur, avec maintien de sa rémunération, de sa classification et de ses horaires de travail et qu'enfin la mutation de M. [L] au sein de l'établissement de [Localité 7] répondait aux impératifs de la société.

Pour confirmation à ce titre, M. [L] réplique pour l'essentiel que depuis son embauche en 1991 il a toujours travaillé sur le site de [Localité 4] ; que l'établissement de [Localité 7] et l'établissement de [Localité 4] ne sont pas situés dons le même bassin d'emploi ; que tous ses bulletins de salaire indiquent qu'il est rattaché à l'établissement de [Localité 4] ; que sa mutation générait pour lui un déplacement kilométrique de plus de 50 kilomètres et que l'employeur a décidé de le transférer sur le site de [Localité 7] en raison d'un motif économique lié à la réorganisation mise en place par l'entreprise.

Par application de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre du licenciement datée du 28 novembre 2017 (pièce n°7 du salarié), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :

'Le 22 septembre 2017, nous vous avons informé de notre décision pour des raisons d'organisation de vous affecter, à compter du 1er novembre 2017, sur notre établissement de [Localité 7] (56), sans modification de votre emploi de Poseur, ni de votre rémunération et en respectant un délai de prévenance suffisant pour pouvoir vous organiser.

Préalablement à cette décision, nous vous avions proposé un poste d'Opérateur Polyvalent au sein de l'atelier de production de vitrage sur le site de [Localité 5], proposition que vous aviez refusée.

Par courrier recommandé reçu en date du 20 octobre 2017, vous nous avez informés de votre décision de refuser cette nouvelle affectation.

Nous vous avons rappelé que ce changement d'affectation ne constituait pas une modification d'un élément essentiel de votre contrat de travail mais un simple changement des conditions, [Localité 7] et [Localité 4] étant situés dans le même périmètre géographique.

Compte tenu de l'explication que vous nous avez fournie au cours de notre entretien et notamment des frais occasionnés par l'éloignement géographique, nous avons pris la décision d'accompagner cette nouvelle affectation d'une prime de mission mensuelle brute de 190 €. Vous avez décliné cette offre le 27 novembre 2017.

Nous prenons donc acte de votre refus et nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (')'.

Pour que le motif de licenciement soit établi (refus d'un changement des conditions de travail), il est nécessaire d'examiner si la modification du lieu d'affectation portait sur les conditions de travail de M. [L], qui peuvent être imposées par la société dans le cadre de son pouvoir de direction sauf en cas d'atteinte excessive à sa vie privée, ou si elle constituait une modification du contrat de travail du salarié qui nécessitait son accord exprès en application de l'article L 1221-1 du code du travail.

La Cour entend rappeler que la mutation d'un salarié non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité, ou dont le contrat ne prévoit pas de manière claire et précise que l'intéressé exécutera son travail exclusivement en un lieu déterminé, n'emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent.

Le changement de secteur géographique s'apprécie en outre objectivement, de manière identique pour tous les salariés, en termes de trajet (temps et distance) et d'accessibilité.

En l'espèce, il n'est pas discuté que le lieu de travail de M. [L] était fixé à [Localité 4] et il n'était pas prévu expressément que ce lieu soit exclusif de tout autre lieu de travail.

A défaut en outre de prévision dans le contrat de travail d'une clause de mobilité, la demande de changement de lieu de travail formée par lettre du 2 octobre 2017 par la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à M. [L] ne constitue une modification du contrat de travail que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent.

En l'espèce, il est constant que [Localité 4] (56) se situe à 53 kilomètres dont 45 kilomètres du site de [Localité 7] (56).

Il résulte des itinéraires produits aux débats que la distance supplémentaire induite par le changement de lieu de travail implique un temps de trajet supplémentaire au minimum de 39 minutes, lequel varie en fonction des horaires de départ et d'arrivée du salarié puisque cette durée ne prend pas en compte l'encombrement récurrent de cette route le matin et le soir, accentué en période touristique.

Il sera relevé que ce changement de lieu de travail s'accompagnait d'un avantage sous la forme d'une prime mensuelle d'éloignement d'un montant de 190 €.

Nonobstant le fait que le trajet [Localité 4]/[Localité 7] peut s'effectuer en voiture par voie rapide entre deux localités d'un même département, il convient de constater au regard du nombre de kilomètres et de la durée de ce trajet que la modification du lieu de travail demandée à M. [L] ne se faisait pas au sein d'un même secteur géographique et concernait un bassin d'emploi différent.

Dès lors, le changement de lieu demandé à M. [L] s'analysait comme une modification unilatérale son contrat de travail sans son accord.

Par ailleurs, le fait que M. [L] se soit vu proposer dès le 22 septembre 2017, d'occuper un poste d'opérateur polyvalent sur le site de [Localité 4] avant que cette modification du lieu d'affectation lui soit formellement notifiée par lettre recommandée du 2 octobre 2017 démontre que la motivation réelle de la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST était d'écarter M. [L] du site de [Localité 4].

Il s'ensuit que le licenciement de M. [L] consécutif à son refus de modification de son contrat de travail proposée par l'employeur n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la rupture :

- Quant au plafond d'indemnisation du licenciement :

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a établi, à l'article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l'indemnité que doit verser l'employeur à un salarié lorsqu'il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l'ancienneté de ce dernier dans l'entreprise. Le niveau d'indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.

En 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ce barème conforme à la Constitution.

L'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) prévoit qu'en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d'une indemnité « adéquate » au salarié.

Pour le Conseil d'administration de l'OIT, l'une des caractéristiques d'une indemnité 'adéquate' est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l'employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse, ce que garantit l'obligation faite au juge d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes d'assurance-chômage jusqu'à 6 mois d'indemnités.

Par ailleurs, l'article 10 de la Convention de l'OIT vise des licenciements qu'il qualifie d'« injustifiés », notion que recouvre à la fois le licenciement « sans cause réelle et sérieuse », mais aussi au licenciement 'nul' prononcé en violation d'une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de manière discriminatoire dont l'indemnisation n'est pas soumise au barème.

Ainsi, le barème non seulement tient compte de l'ancienneté du salarié et de son niveau de rémunération, mais son application dépend de la gravité de la faute commise par l'employeur. Au regard de la marge d'appréciation laissée aux États et de l'ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de 'licenciement injustifié' il apparaît que le barème critiqué est compatible avec l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de sa demande tendant à voir écarter ledit barème.

- Quant à la réparation des conséquences de la rupture :

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de trente ans pour un salarié âgé de 53 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction issue l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 37.841,38 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur le remboursement Pôle Emploi

En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif .

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'employeur qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

ORDONNE le remboursement par la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [K] [L] dans les limites de six mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST à payer à M. [K] [L] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SASU SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS GRAND OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/03833
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.03833 ?
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