8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°360
N° RG 19/03747 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P2SG
M. [O] [F]
C/
SNC EUROMASTER FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [M], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
né le 28 Septembre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Florinda BLANCHIN, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SNC EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Christelle GUILLEMAIN substituant à l'audience Me Matthieu LEBAS de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
M. [O] [F] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SNC EUROMASTER FRANCE le 21 avril 1997en qualité de Chef d'atelier à l'embauche puis comme Responsable de centre de service pour le site de [Localité 5] à compter de 1999, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 2 décembre 2015, la SNC EUROMASTER FRANCE a convoqué M. [F] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire qui a eu lieu le 11 décembre 2015. Le 28 décembre 2015, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 12 septembre 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de dire que son licenciement était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour est saisie d'un appel formé le 7 juin 2019 par M. [F] à l'encontre du jugement du 30 avril 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande formée au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [F] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes,
' Dire que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SNC EUROMASTER FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
- 15.285,26 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.320,28 € à titre d'indemnité de préavis,
- 932,03 € au titre des congés payés afférents,
- 38.834,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,
- 2.900 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 290 € au titre des congés payés afférents,
' Condamner la SNC EUROMASTER FRANCE au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées pour la période du 2 janvier 2016 au 30 avril 2017, dans la limite du plafond de six mois,
' Condamner la SNC EUROMASTER FRANCE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2022, suivant lesquelles la SNC EUROMASTER FRANCE demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] était fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SNC EUROMASTER FRANCE de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Condamner M. [F] à payer une somme de 3.500 € à la SNC EUROMASTER FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que :
- lors de sa convocation à l'entretien préalable le premier grief relatif aux bons de travail émis était prescrit depuis de nombreux mois ;
- s'il reconnaît avoir établi des factures de travaux réalisés sur ses véhicules personnels ainsi que sur celui de M. [N], sans facturer la main d''uvre, il conteste d'une part, avoir été informé de l'existence de nouvelles règles internes et d'autre part, la validité de la procédure de dénonciation de l'usage antérieurement en vigueur dans l'entreprise ;
- rien ne permet de dire avec certitude que ce serait bien lui qui aurait substitué les marchandises dans le stock de pneus neufs et que le doute doit lui profiter ;
- l'auto évaluation n'a jamais été prise en compte par l'entreprise pour soit récompenser les salariés méritants soit sanctionner ceux plus en difficulté.
Pour confirmation, SNC EUROMASTER FRANCE soutient le caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [F] en ce qu'il est fondé sur quatre griefs :
- l'existence de plusieurs bons de travail, concernant des prestations de géométrie, émis puis annulés, pour un client 'Carrosserie RABIN' ;
- l'existence de plusieurs factures 'Personnel EUROMASTER' pour lesquelles aucune prestation de service n'a été facturée contrairement à la procédure en vigueur ;
- la remise en stock de pneumatiques en lieu et place de pneumatiques neufs dans le but de compenser les régularisations générées par des absences de produits ;
- une évaluation insuffisante lors de l'audit flash.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est constant que la connaissance des faits fautifs s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 28 décembre 2015 (pièce n°13 du salarié) sont les suivants :
Courant novembre 2015, après avoir découvert la présence de factures « Personnel EUROMASTER » litigieuses et un nombre important de Bons de Travail (BT) annulés, votre responsable de centre de service, Monsieur [Y] a alerté votre Responsable Territoire, Monsieur [T] sur cette situation. Tous deux ont souhaité qu'un audit soit effectué sur le centre de [Localité 5] VL, au sein duquel vous assurez la fonction de Responsable de Centre de Services Adjoint depuis le 1er octobre 2015, après en avoir été le Responsable de
Centre.
Le service Contrôle Interne a donc été contacté afin qu'un auditeur administratif soit missionné pour réaliser un audit flash, le 23 novembre 2015.
De plus et en marge de cet audit flash, à la demande de Monsieur [T], une analyse plus approfondie a été réalisée, suite à :
- de nombreuses annulations de BT sans refacturation des produits au client,
- des régularisation de stocks négatives compensées par de l'entrée en stock d'anciennes blanches,
- des facturations au personnel du groupe non conformes aux conditions normalement applicables,
- des facturations à votre nom non-conformes aux conditions normalement applicables.
Au cours de ses vérifications, notre auditrice, Madame [J], a mis à jour de nombreuses et graves anomalies.
En premier lieu, elle a constaté l'existence de plusieurs Bons de Travail (BT) concernant notamment des prestations de Géométrie, émis puis annulés, pour un client Carrosserie RABIN.
Ainsi :
BT n°04QF 1405832 émis le 2 octobre 2014 puis annulé le 13 octobre 2014,
BT n° 04QF 1410304 émis le 13 octobre 2014 puis annulé le 27 octobre 2014,
BT n° 04QF 1406386 émis le 27 octobre 2017 puis annulé le 22 décembre 2014,
BT n°04QF1407720 émis le 23 décembre 2014 puis annulé le 14 janvier 2015,
BT n° 04QF 1500304 émis le 15 janvier 2015 puis annulé le 16 février 2015,
BT n°04QF 1501078 émis le 17 février 2015 puis annulé le 25 février 2015,
BT n°04QF 1501376 émis le 3 mars 2015 puis annulé le 27 mars 2015.
Ce dernier BT (BT n°04QF 1501376) émis puis annulé concernait 19 pneumatiques, pour un montant de 2.137 euros TTC ! Après vérification, cette somme n'a jamais été réglée par le client.
Or, la carrosserie RABIN est un client en Crédit 5 depuis le mois de février 2014, et pour lequel aucune marchandise ne doit être livrée.
Tous ces BT ont tous été annulés et passés en régularisations de stock ou d'inventaire, et aucune trace de paiements correspondants n'a été retrouvée.
Le 26 novembre 2015, Messieurs [T] et [Y], et notre auditrice vous ont demandé de vous expliquer sur ces anomalies.
Vous avez reconnu avoir effectué vous-même les régularisations de stock litigieuses susvisées.
Vous avez également admis avoir servi le client Carrosserie RABIN, en code Crédit 5, précisant que vous pensiez que le compte allait être débloqué. Vous avez ajouté être pourtant conscient qu'un client en code Crédit 5 ne devait en aucun cas être servi.
Vous avez de plus reconnu avoir annulé les BT concernant des prestations de géométrie réalisées pour le compte de ce client, indiquant ne pas avoir pu être réglé. Or et malgré ces impayés, vous avez persisté à le servir.
Vous avez enfin admis avoir sciemment annulé puis régulé en perte le BT relatif aux 19 enveloppes précité.
En second lieu, notre auditrice a constaté l'existence de plusieurs factures « personnel Euromaster » pour lesquelles aucune prestation de service n'a été facturée, contrairement à la procédure en vigueur dans l'entreprise depuis le 1er juin 2015 et dont vous avez été informé, notamment par courriel du 12 juin dernier.
Ainsi :
- 5 factures à votre nom, pour 4 véhicules différents, sur lesquelles aucune prestation de service n'a été facturée :
facture n°04QF1501267 du 4 juin 2015 : contrôle technique et contre-visite non facturés,
facture n°04QF1502056 du 10 septembre 2015 : main d''uvre non facturée,
facture n°04QF1502078 du 14 septembre 2015 : 2 heures de main d''uvre et contrôle de géométrie non facturés,
facture n°04QF1502177 du 24 septembre 2015 : main d''uvre non facturée,
facture n°04QF1502568 du 12 novembre 2015 : prestation de service non facturée.
- 1 facture n°04QF1502287 du 9 octobre 2015 au nom de Monsieur [N], responsable de centre de service au sein du point de vente de [Localité 7] VI : vous n'avez pas facturé les 8 heures de main d''uvre effectuées.
Le 24 novembre, la prestation de service a été facturée à Monsieur [N] pour un montant total de 386 euros TTC.
Le 26 novembre dernier, questionné sur ces factures, vous avez prétendu avoir oublié la procédure en vigueur, pensant bien faire !
Or, une telle explication n'est pas acceptable, les conditions de facturation applicables au personnel de l'entreprise vous avez été transmises le 12 juin 2015.
En outre, un BT n°04QF1505953 daté du 27 octobre 2015, au nom de [G] [F], a été retrouvé pour une batterie BOSCH 54004 mise en garantie depuis 2 ans. Or, la facture d'origine n'a pas été retrouvée. Elle a donc été facturée le 24 novembre dernier, pour un montant de 94,25 euros TTC.
En troisième lieu, lors du contrôle du stock de l'agence de [Localité 5] VL réalisé à l'occasion de l'audit flash, il est apparu que des pneumatiques (anciennement pneumatiques mis en blanches) ont été remis dans le stock en lieu et place de pneumatiques neufs, afin de compenser les régularisations générées par des absences de produits. Or, ces pneumatiques avaient été enregistré informatiquement comme des enveloppes neuves.
Un inventaire complet du stock de pneumatiques neufs a donc été effectué et des régularisations ont été réalisées pour un montant de ' 1.422 euros.
Enfin, au terme de l'audit flash réalisé le 23 novembre 2015, il apparaît que la note obtenue de 17/25 est très insuffisante, et inférieure de 4 points à votre auto-évaluation.
Des anomalies, relevant pourtant des 25 règles administratives incontournables dans l'entreprise, ont été constatées. Ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive :
- les remises en banque n'étaient pas assez fréquentes,
- les feuilles de toutes les feuilles de présence du personnel de l'agence n'étaient pas toutes signées et archivées,
- la procédure E-shop n'était pas toujours conforme,
- les fiches de travail n'étaient pas toutes correctement renseignées par les techniciens,
- comme évoqué plus avant, les règles de facturation n'étaient pas toujours correctement appliquées.
Lors de votre entretien préalable, vous avez une nouvelle fois reconnu l'ensemble des faits vous étant reprochés, conscient de votre entière responsabilité.
En conséquence et pour ces motifs, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, laquelle est privative d'indemnités de licenciement et de préavis'.
Sur le premier grief relatif aux bons de travail émis pour la carrosserie CARABIN
La cour relève s'agissant de ce grief, tel qu'il ressort de la lettre de licenciement, qu'il concerne des bons de travail émis pour la carrosserie RABIN par le salarié sur la période du 2 octobre 2014 au 3 mars 2015.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 2015, M. [F] et M. [T], responsable territoire, se sont réunis pour réaliser ensemble l'inventaire du centre de service lequel a donné lieu à un inventaire manuel des stocks (pièce n°4 du salarié) et à un enregistrement informatique de l'historique des mouvements (pièce n°5 du salarié).
Il sera observé que le 28 mars 2015 l'historique des mouvements de stocks a été signé par M. [T] et qu'à cette date en qualité de supérieur hiérarchique de M. [F], il était informé de la poursuite des relations commerciales avec ce partenaire ainsi que des factures non honorées.
M. [F] justifie également de la réalisation d'un nouvel inventaire arrêté au 30 septembre 2015 (pièce n°14 du salarié).
Si la SNC EUROMASTER FRANCE précise avoir été contrainte de mener une enquête interne pour prendre une connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. [F] de sorte que le délai de prescription de deux mois ne serait pas acquis au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, force est de constater que cette enquête interne a été décidée, selon la lettre de licenciement, après 'avoir découvert ['] un nombre important de Bons de travail (BT) annulés courant novembre 2015".
L'employeur disposait dès lors de tous les renseignements concernant l'émission de ces bons de travail à l'égard de la carrosserie RABIN par le salarié au plus tard le 30 septembre 2015.
L'employeur devait dès lors engager la procédure disciplinaire avant le 30 novembre 2015.
Le 2 décembre 201, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable, soit postérieurement au délai de deux mois pour ce faire.
L'échéance de la prescription sera, en l'état de l'ensemble de ces éléments, constatée sur ce grief.
Sur le grief des factures 'Personnel Euromaster', M. [F] ne conteste pas avoir établi des factures de travaux réalisés sur ses véhicules personnels ainsi que sur celui de M. [N], sans facturer la main d''uvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il était d'usage au sein de la SNC EUROMASTER que les salariés et anciens salariés de l'entreprise bénéficiaient de réductions sur les tarifs pratiqués par l'enseigne ainsi que d'une gratuité de la main d''uvre sur les travaux réalisés sur leurs véhicules personnels.
En l'occurrence, il ressort des factures visées dans la lettre de licenciement que lorsque M. [F] a réalisé des travaux d'entretien sur ses véhicules personnels sur la période de juin à novembre 2015, il n'a pas facturé la main d''uvre afférente puisqu'il se chargeait lui-même d'effectuer l'entretien sur ses véhicules (pièce n°16 de l'employeur).
A cet égard, le moyen relatif à la modification d'un usage antérieure est inopérant dès lors que la politique tarifaire interne prévoyait, avant juin 2015 et après cette date, la gratuité des prestations main d''uvre en ce que la note d'information sur les nouvelles conditions tarifaires indique : 'Par ailleurs, nous vous précisons que les conditions tarifaires concernant les prestations de service ne s'appliquent pas aux salariés habilités à réaliser des prestations sur le propre véhicule. Dans ce cas précis, la prestation de service reste gratuite'(pièce n°12 de l'employeur).
Il s'ensuit que M. [F] a appliqué la politique tarifaire habituelle et en vigueur dans l'entreprise. Le grief n'est donc pas caractérisé.
Sur le grief de la remise en stock de pneumatiques en lieu et place de pneumatiques neufs dans le but de compenser les régularisations générées par des absences de produits, la cour relève que c'est par une motivation pertinente, et non remise en cause par les pièces produites en appel, que les premiers juges ont considéré qu'aucun élément ne permettait de dire avec certitude que ce serait M. [F] qui a substitué au mois de novembre 2015 les marchandises dans le stock de pneus neufs. Le grief n'est pas caractérisé.
Sur le grief d'une évaluation insuffisante lors de l'audit flash, la cour relève que si le 23 novembre 2015, M. [F] a été amené à réaliser un audit flash dont il ressort une auto-évaluation de 17 points sur les 25 points possibles, il n'en demeure pas moins que la SNC EUROMASTER n'apporte aucun élément explicatif sur l'insuffisance de cette note obtenue par M. [F]. En conséquence, ce grief n'est pas plus caracterisé.
Au vu de ces éléments d'appréciation, le licenciement de M. [F] prononcé le 28 décembre 2015 dans ces circonstances pour un motif disciplinaire n'est donc fondé ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement de M. [F] n'étant pas fondé sur une faute grave, il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle à hauteur de trois mois de salaire, soit 9.320,28 € brut, outre 932,03 € brut au titre des congés payés afférents, sur la base d'un salaire de référence s'élevant à 3.106,76 € brut par mois au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi (pièce n°18 du salarié).
M. [F] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, s'élevant à 15.285,26 € net sur la même base de calcul et en tenant compte de son ancienneté totale.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, en application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et M. [F] est en conséquence fondé à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 2.900 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 290 €.
D'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable à la date de rupture du contrat de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de M. [F] supérieure à deux ans et de l'effectif de la SNC EUROMASTER supérieur à dix salariés..
Agé de 45 ans à la date du licenciement, M. [F] ne forme pas d'observation particulière relative à sa situation personnelle ou financière consécutive à la perte de son emploi. Au 30 avril 2017, il ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (pièce n°21).
Compte tenu d'un salaire brut cumulé de 18.458,03 € brut sur les six derniers mois précédant la perte de son emploi, de la perte d'une ancienneté totale de 18 ans et 9 mois ainsi que des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [F] une somme de 25.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires de la rupture
M. [F] invoque avoir été mis à pied à titre conservatoire, empêché de travailler et de saluer ses collègues de travail après 19 ans de bons et loyaux services au profit de l'entreprise.
La SNC EUROMASTER FRANCE ne fait valoir aucun moyen à ce titre.
Même lorsque le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux, les circonstances entourant la rupture peuvent constituer une faute de la part de l'employeur, justifiant alors l'indemnisation du salarié.
En l'espèce, il résulte des éléments de fait précédemment examinés que les motifs avancés par l'employeur pour justifier le licenciement de M. [F] et au préalable sa mise à pied conservatoire dès le déclenchement de la procédure n'étaient pas fondés sur un comportement susceptible même initialement de caractériser une faute grave.
Compte tenu des circonstances brutales en ce que M. [F] n'a pu saluer ses collègues après une ancienneté aussi importante, qu'il en est résulté un préjudice moral pour l'intéressé, il conviendra d'allouer à ce titre au salarié une indemnité de 500 €, le jugement entrepris devant être complété de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner par ajout au jugement entrepris la SNC EUROMASTER, dans la limite de six mois d'indemnités, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à compter du jour de la rupture du contrat de travail.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [O] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SNC EUROMASTER FRANCE à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 2.900 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 290 € au titre des congés payés afférents,
- 9.320,28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 932,03 € brut au titre des congés payés afférents,
- 15.285,26 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 500 € net à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [O] [F] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC EUROMASTER FRANCE à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [O] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la SNC EUROMASTER FRANCE à verser à M. [O] [F] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SNC EUROMASTER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC EUROMASTER FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.