8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°359
N° RG 19/03742 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P2R5
M. [T] [U]
C/
SNC GEORGE V ATLANTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [W], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 03 Juillet 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SNC GEORGE V ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, Avocat du Barreau de LILLE
M. [T] [U] a été embauché le 23 mai 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SNC GEORGE V ATLANTIQUE, filiale du groupe immobilier NEXITY, en qualité de responsable développement, statut cadre, niveau IV, échelon 1, coefficient 300, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective de la promotion immobilière.
Par courrier du 26 février 2016, la SNC GEORGE V ATLANTIQUE a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 4 mars 2016. Le 22 mars 2016, M. [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d'exécuter son préavis.
Le 28 juillet 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire nulle et de nul effet la convention de forfait en jours et condamner la SNC GEORGE V ATLANTIQUE à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie de l'appel formé le 7 juin 2019 par M. [U] contre le jugement du 25 avril 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que le forfait jours était privé d'effet mais qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'heures supplémentaires,
' Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
' Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Partagé les dépens éventuels par moitié entre les parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2022, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' Déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Déclarer nulle et de nul effet la convention de forfait en jours,
' Condamner la SNC GEORGE V ATLANTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
- 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.311,32 € au titre des heures supplémentaires majorées pour l'année 2013,
- 231,13 € au titre des congés payés afférents,
- 5.452,70 € au titre des heures supplémentaires majorées pour l'année 2014,
- 545,27 € au titre des congés payés afférents,
- 2.993,88 € au titre des heures supplémentaires majorées pour l'année 2015,
- 299,39 € au titre des congés payés afférents,
- 2.140,72 € au titre des heures supplémentaires majorées pour l'année 2016,
- 214,07 € au titre des congés payés afférents,
- 28.640,69 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris,
- 2.864,07 € au titre des congés payés afférents,
- 30.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 4.650 € au titre des frais professionnels exposés,
- 17.650 € au titre du droit de suite,
- 1.765,50 € au titre des congés payés afférents (à défaut les mêmes sommes à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des commissions),
En tout état de cause,
' Intérêts de droit et capitalisation,
' Condamner la SNC GEORGE V ATLANTIQUE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures déposées le 16 octobre 2019, suivant lesquelles la SNC GEORGE V ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' Condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'opposabilité de la convention de forfait jours
Pour infirmation à ce titre, la SNC GEORGE V ATLANTIQUE conteste l'argumentation développée par M. [U] faisant valoir que tout manquement à l'une des règles qui encadrent le dispositif du forfait en jours n'emporte pas ipso facto la nullité de la convention ; que M. [U] a bien bénéficié d'un calendrier prévisionnel prévoyant qu'il travaillerait du lundi au vendredi, qui a été strictement respecté et qu'il a bénéficié d'un entretien annuel avec sa hiérarchie destiné tant à l'évaluation de sa prestation de travail qu'au suivi de l'organisation de son temps de travail, lors desquels il n'a jamais fait mention de la moindre difficulté.
Pour confirmation à ce titre, M. [U] entend faire observer que l'employeur qui applique le forfait en jours doit organiser un entretien annuel de suivi avec le salarié, qu'à défaut le forfait est nul et le salarié soumis à l'horaire légal.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Par application de l'article L.3121-43 du code du travail en sa rédaction applicable au litige:
'Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.'
L'article L.3121-46 du même code, en sa rédaction applicable au litige, définit ainsi le suivi de l'application d'une convention de forfait en jours :
'Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.'
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce produite au débat que le salarié ait bénéficié tous les ans d'un entretien annuel individuel mais seulement pour l'année 2012 et 2014, portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et familiale, la circonstance que l'intéressé n'ait formulé aucune remarque à ce titre sur les documents préparatifs à l'entretien annuel étant dénuée de portée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer nulle et inopposable à M. [U] la convention de forfait en jours précitée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [U] revendique la somme de 12.898,69 € à titre de rappels d'heures supplémentaires sur les années 2013 à 2016 et 1.289,86 € bruts à titre de congés payés afférents. Il explique que ses agendas décrivent son programme journalier de travail et prouvent la réalité des heures effectuées.
La SNC GEORGE V ATLANTIQUE réplique que la demande du salarié est partiellement prescrite en ce que le contrat de travail ayant été rompu le 14 mars 2016, M. [U] ne peut prétendre au paiement de sommes portant sur une période antérieure au 14 mars 2013. Ensuite, l'employeur fait valoir que la demande de M. [U] ne peut pas prospérer dans la mesure où elle n'est pas étayée. Enfin, l'employeur ajoute que le salarié ne produit aucun décompte établi au fur et à mesure des heures de travail qu'il aurait réellement effectuées ou des heures supplémentaires qu'il dit avoir réalisées et se contente seulement d'indiquer un nombre forfaitaire d'heures travaillées qui ne correspond à aucune réalité.
En l'absence de convention individuelle de forfait en jours, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur la fin de non recevoir
Conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail : ''L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Aussi, en l'espèce, conformément à ce que le soutient l'employeur, les sommes réclamées par le salarié sur une période antérieure à plus de trois ans avant la rupture du contrat de travail intervenue le 14 mars 2016 sont prescrites.
Les demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires formées entre le 1er janvier 2013 et le 14 mars 2013 sont donc irrecevables.
Sur le fond
Au soutien de sa demande M. [U] produit un décompte hebdomadaire du temps de travail réalisé par lui sur les années 2013 à 2016, ses agendas personnels et son décompte d'heures accomplies avec l'indication des horaires.
Ces pièces sont suffisamment précises pour que l'employeur puisse répondre en fournissant ses propres éléments.
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas à M. [U] de rapporter la preuve d'heures supplémentaires.
En second lieu, force est de constater que si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [U] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu'il soutient puisqu'il apparaît certaines incohérences et imprécisions sur les agendas.
Ainsi, le montant des heures supplémentaires pour la période du 14 mars 2013 au 14 mars 2016 doit être fixé à la somme de 10.459,68 € bruts et 1.045,96 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dans cette limite.
Sur le repos compensateur
M. [U] soutient qu'il a droit à une indemnité compensatrice au titre du repos compensateur pour toutes les heures réalisées au delà du contingent annuel de 130 heures.
La SNC GEORGE V ATLANTIQUE s'oppose aux prétentions du salarié à ce titre, se fondant pour l'essentiel sur l'absence d'heures supplémentaires et sur le fait que la demande est chiffrée sur la base d'un salaire moyen erroné.
L'article L.3221-6 du Code du Travail dispose que "dans les entreprises de plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaires, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire.
La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heure. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent".
Il y a lieu en conséquence de ce qui précède, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions de M. [U] tel qu'il est dit au dispositif.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Pour infirmation, M. [U] entend souligner qu'en l'assujettissant à un forfait en jours nul et en l'obligeant à travailler pendant une période de suspension du contrat de travail, l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé.
Pour confirmation, la SNC GEORGE V ATLANTIQUE fait valoir l'absence de réalisation d'heures supplémentaires et que pour la réalisation des heures accomplies pendant son arrêt de travail l'unique élément justificatif produit aux débats est une attestation rédigée par sa propre épouse.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
L'article L.8221-5, 2° du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ; la demande en paiement d'heures supplémentaires n'a pas pour effet de rendre irrecevable la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire ; le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; cette indemnité qui sanctionne la violation de dispositions légales se cumule avec les indemnités de nature différente résultant du licenciement, et notamment avec l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, nonobstant la nullité et l'inopposabilité subséquente de la convention de forfait jours et l'exécution d'heures supplémentaires dans les conditions précédemment retenues, il ne résulte pas des développements du salarié comme des pièces qu'il produit, l'intention requise pour retenir à l'encontre de l'employeur, le caractère intentionnel permettant de lui imputer la dissimulation d'emploi alléguée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. [U] de la demande formulée à ce titre.
Sur les commissions au titre du droit de suite
Pour confirmation à ce titre, M. [U] fait valoir que par son licenciement son employeur lui a fait perdre le bénéfice de commissions sur 'des opérations qu'il avait contribué à réaliser'. Il sollicite une somme de 17.650 € à titre de commissions, outre 1.765,50 € de congés payés afférents. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'à défaut de faire droit à cet arriéré salarial, la société devra lui régler cette somme à titre de dommages et intérêts.
Pour confirmation à ce titre, l'employeur soutient que M. [U] a été intégralement rempli de ses droits. Sur la demande subsidiaire, l'employeur rétorque qu'il 's'agit ni plus ni moins pour le salarié, conscient que sa demande en paiement de commissions est vouée à l'échec puisqu'il ne peut se prévaloir d'un tel droit, d'échapper à la charge de la preuve qui pèse sur lui pour alléguer un prétendu préjudice'.
Selon l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il résulte des avenants de rémunération pour les années 2012 à 2015, produits par l'employeur que :
'La commission n'est due qu'à l'acceptation du dossier par le comité d'engagement.
Les commissions seront payées mensuellement aux conditions suivantes :
=$gt; Si dans le dossier d'engagement présenté au comité, le permis de construire est déposé dans les 6 mois de la signature de la promesse, il sera versé :
* 70 % à la validation par le comité d'engagement de la promesse de vente
* 30 % à la signature de l'acte d'acquisition du terrain
=$gt; Si dans le dossier d'engagement présenté au comité, le permis de construire est déposé dans un délai supérieur à 6 mois de la signature de la promesse, il sera versé :
* 30 % à la validation par le comité d 'engagement de la promesse de vente
* 40 % à l'obtention du permis de construire à l'expiration du délai de recours des tiers
* 30 % à la signature de l'acquisition du terrain
L'ensemble des calculs est suivi chaque mois et fera l'objet d'un paiement mensuel. En cas de rupture du contrat travail, la Société NEXITY s'engage à payer tout ou partie de cette rémunération selon l'état de l'avancement des dossiers en cours et selon la réalisation des étapes à la date du départ.
Ainsi, un collaborateur ayant perçu un montant de commission lors de la validation par le comité d'engagement de la promesse de vente devra être présent dans l'effectif pour percevoir le solde dû à l'obtention du permis de construire et à la signature de l'acquisition du terrain'.
La SNC GEORGE V ATLANTIQUE verse aux débats la pièce n°37, constituée d'un tableau récapitulatif des commissions du salarié ainsi que ses bulletins de paie, qui démontre que M. [U] a perçu l'intégralité des commissions qui lui étaient dues au titre des dossiers traités et en fonction des conditions d'exigibilité remplies au jour de son départ. Il a donc été intégralement rempli de ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée, à titre subsidiaire, pour le même montant, M. [U] ne justifie d'aucun préjudice subi à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [U] soutient que, durant la période travaillée pour le compte de la société, il a déboursé un certain nombre de frais professionnels qui auraient dû faire l'objet d'un remboursement de la part de son employeur, lesdites dépenses ayant été effectuées pour le compte de l'entreprise.
La SNC GEORGE V ATLANTIQUE conclut au rejet de cette demande.
La cour ne pouvant que constater que les seuls justificatifs produits ne permettent pas de déterminer que les dépenses litigieuses ont effectivement été engagées pour le compte et à la demande de l'employeur, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remboursement de frais professionnels.
Sur rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, M. [U] fait essentiellement observer qu'il a toujours répondu aux attentes de son poste ; que ses méthodes de travail ont toujours été approuvées par sa direction et qu'il a même été félicité par la présidence du Groupe pour la manière dont il avait traité le dossier de la ZAC de [Localité 5] ; qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement préalable et que l'accumulation stratégique de reproches ne saurait pallier leur inconsistance.
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique en substance que les éléments versés aux débats établissent que le licenciement de M. [U] repose sur son insuffisance professionnelle telle que décrite dans la lettre de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe-t-elle pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
L'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
En l'espèce, la lettre de licenciement, datée du 14 mars 2016 (pièce n°2 du salarié), qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, retient à l'encontre du salarié une insuffisance professionnelle ainsi développée par l'employeur :
' En votre qualité de Responsable Développement, vous avez pour mission de détecter, analyser les opportunités foncières et élaborer des pré-projets afin de monter de nouvelles opérations immobilières.
Un incitateur de performance capital de votre mission est le nombre de logements développés par an, incluant le nombre de signatures effectives de promesses de vente et le nombre de dossiers fonciers présentés en comité d'engagement.
Votre objectif fixé pour l'année 2015 par avenant du 6 février 2015 était de 150 logements développés pour l'agence, objectif correspondant aux standards de la profession et du Groupe NEXITY ainsi qu'à vos qualifications et aux moyens qui vous ont été fournis pour réaliser votre mission.
Pour autant, sur l'année 2015, votre action n'a abouti qu'à la validation en Comité d'Engagement de 2 opérations seulement, totalisant ensemble 59 lots.
De plus, ces deux opérations n'ont donné lieu à aucun dépôt de permis de construire à ce jour.
Sur la même période, nous constatons en comparaison qu'un autre Responsable Développement de la filiale, Monsieur [R] [N], a développé plus de 600 lots, tandis que Monsieur [T] [C], Responsable Développement Junior, arrivé le 27 avril 2015, a déjà développé 22 lots en 8 mois.
Ces problèmes ne se limitent pas à l'année 2015 ; en effet, nous constatons que sur l'ensemble de votre engagement au sein de notre filiale GEORGE V Atlantique, vous n'avez jamais atteint vos objectifs de développement de lots.
De ce fait, vous n'exécutez pas une de vos missions principales et compromettez ainsi le bon développement de notre structure.
Afin de pouvoir réaliser vos prospections foncières, vous bénéficiez pourtant d'une zone de recherche importante, englobant la [Localité 6] et la [Localité 15].
Cependant, vous n'avez pas su exploiter ce périmètre stratégique pour détecter de nouvelles opportunités foncières.
Par l'étude de votre activité, nous observons que vous manquez d'analyse des opportunités foncières que vous cherchez à développer, ce qui aboutit a ce que vos projets de développement soient souvent abandonnés.
Ainsi, nous avons remarqué à plusieurs reprises un manque de pertinence dans le choix des sujets fonciers à développer.
Pour exemples non exhaustifs :
- vous avez étudié une opération à [Localité 3] alors même qu'il s'agit d'un territoire saturé où un tel projet ne pouvait prospérer. De plus, vous avez essayé de soumettre à signature une promesse de vente à la Responsable administrative de la société GEORGE V Atlantique, sans le consentement préalable de Monsieur [B] [J], Directeur Général.
- vous avez proposé au concours de [Localité 9] [Adresse 11] une Résidence de Services pour Seniors (RSS) Aegide Domitys de 125 logements, alors même que la Mairie souhaitait 80 logements maximum. Malgré l'inadéquation do votre projet avec les exigences de la collectivité territoriale, votre action a donné lieu à la signature d'une promesse avec un riverain afin de bloquer ce foncier. Sur ce dossier, votre carence a eu pour conséquence un préjudice financier direct puisque, à ce jour et malgré l'abandon du dossier, nous n'arrivons pas à récupérer notre caution auprès de ce riverain.
- Sur l'opération PROTEICA, vous avez proposé de développer le projet en copromotion avec certains des principaux concurrents de votre filiale, alors qu'il aurait été plus avantageux pour la filiale d'envisager une opération limitée à NEXlTY ou en copromotion avec un opérateur n'assurant pas de maîtrise d'ouvrage.
Sur d'autres opérations, nous avons observe que vous avez tendance à trop peu vous renseigner sur l'aspect juridique de vos projets, élément pourtant indispensable à l'élaboration d'un projet immobilier viable.
Ainsi, pour exemples non exhaustifs :
- Vous avez étudié un projet, [Adresse 12] à [Localité 5], consistant en le rachat de parts de SCI, alors même qu'une telle opération constituerait une violation des procédures communes à l'ensemble du Groupe NEXlTY. C'est lors d'un rendez-vous du 13 novembre 2015 avec le propriétaire du terrain que Monsieur [J] a appris que vous n'aviez pas traité ce problème. Après une rencontre avec le responsable fiscaliste du groupe PE LESBROS réalisée par Monsieur [J] pour étudier les options possibles, le projet a dû être abandonné en raison de votre erreur initiale.
- Sur le programme d'[Localité 8], vous n'avez pas pris en compte dans votre analyse les règles applicables en matière de lotissement, à savoir que ce terrain ne peut recevoir de logements collectifs sans l'accord des colotis. Le dossier que vous avez proposée de développer était donc inenvisageable.
Ce manque d'analyse témoigne de carences significatives dans la tenue de votre poste et a pour conséquence que vous ne parvenez pas à mener à bien votre mission de prospection foncière, alors même qu'il s'agit du coeur de votre métier de Responsable Développement.
De plus, vous manquez de fiabilité dans la préparation des dossiers qui vous sont confiés.
Ainsi, votre hiérarchie vous a souvent fait remarquer votre manque d'implication et d'analyse dans les dossiers. A plusieurs reprises, Madame [S] [G], Directrice Administrative, Monsieur [V] [L], Directeur Général Adjoint, ou Monsieur [J] vous ont demandé d'approfondir l'étude de vos dossiers car vos présentations témoignaient d'un manque de travail. Il en résulte que les travaux que vous produisez sont en général difficilement exploitables de par leur manque de fiabilité.
Vos carences causent des retards sur l'avancement des projets, mais encore les autres collaborateurs de la filiale sont souvent amenés à prendre en charge des tâches qui relèvent exclusivement de vos missions pour garantir la bonne progression des dossiers.
Par ailleurs, vous rencontrez des difficultés dans votre travail en réseau, en particulier avec vos interlocuteurs externes.
Pour exemples significatifs :
- Suite à vos échanges, le Directeur Général des Services de la Mairie de [Localité 5] ne souhaite plus vous rencontrer. La raison en est que vous l'avez impliqué à ses dépens dans un sujet qui concernait un projet personnel de construction. Depuis lors, Monsieur [J] est contraint de gérer lui-même la relation avec les services de la Mairie de [Localité 5].
- Vous avez une relation difficile avec certains partenaires, et notamment la société IFI Développement car, dans le cadre du projet de [Localité 14], vous êtes intervenu auprès de leurs apporteurs d'affaires directement sans leur autorisation. Cette situation a entraîné une perte de confiance envers Nexity de nature à remettre en cause une collaboration saine visant rapport de nouveaux fonciers.
Votre attitude risque d'altérer les bonnes relations de la société GEORGE V Atlantique avec ses partenaires réguliers, qu'il s'agisse des apporteurs d'affaires ou de représentants des collectivités, ce qui est contre productif. De plus, vos difficultés de communication ont un impact négatif sur la qualité de votre travail et sur votre capacité à délivrer des résultats.
En outre, nous constatons depuis quelques temps une baisse de votre implication dans vos missions.
Votre manque d'engagement dans vos missions se traduit par des erreurs et des travaux de qualité insuffisante par rapport à nos attentes.
Ainsi, à titre d'exemples non exhaustifs :
- Sur l'opération [Localité 13] / [Adresse 10], vous n'avez pas fait valider un montant d'honoraires et de conditions de paiement auprès de l'architecte chargé du dossier avant qu'il ne débute sa prestation, alors qu'il s'agit de la procédure habituelle dans ce type d'opération ;
- Dans le cadre du Concours de la Ville de [Localité 4], la majeure partie du dossier de concours a été montée par l'Assistante Développement à votre place. De plus, la lettre de candidature que vous avez rédigée était particulièrement peu développée compte-tenu des enjeux de ce concours pour la société GEORGE VAtlantique ;
- Sur le programme de [Localité 9] Contival, vous n'avez pas tenu compte de la participation aux frais de voirie, demandée par la Mairie, mise à la charge du promoteur, ce qui a entraîné la remise en cause de l'équilibre financier de la totalité de l'opération.
Parallèlement à ce manque d'engagement dans la tenue de votre poste, nous avons été informés que vous exercez une activité professionnelle extérieure à notre société.
En effet, Monsieur [J] a appris que vous aviez une participation dans une société extérieure au Groups NEXITY. Ces faits ont été confirmés par la lecture de documents obtenus auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, à la lecture desquels il apparaît que vous êtes gérant d'une société holding ('HOLDING NGBFINANCES'), dont vous détenez l'ensemble du capital social, ainsi que de la société 'ILLUMINARY', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) depuis le 22 mai 2015, dont votre société holding détient la moitié du capital social.
Comme vous le savez, votre contrat de travail comporte une clause prévoyant l'obligation de solliciter notre accord avant de détenir des postes ou de vous livrer à des activités professionnelles, même secondaires, étrangères à vos fonctions et à l'extérieur de l'entreprise.
Or, vous n'avez jamais évoqué votre participation financière (sic.) dans une société holding ni votre activité de gestion d'une société spécialisée dans la commercialisation de lampes avec de votre hiérarchie ni, a fortiori, n'avez jamais cherché à obtenir notre accord pour l'exercice de ces activités.
Outre une violation de vos obligations contractuelles, nous constatons depuis quelques mois un manque d'assiduité à votre poste concomitant à votre activité parallèle.
En tout état de cause, votre performance globale est nettement inférieure au niveau attendu et vos résultats ne progressent pas du tout, ce que nous ne pouvons admettre compte-tenu de l'importance de la prospection foncière dans le développement et la pérennisation de notre activité immobilière.
Ainsi, compte tenu des faits qui vous sont reproches, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Sur les résultats insuffisants au regard des objectifs fixés, comparés à ses collègues de travail placés dans une situation identique, l'employeur produit les éléments, sans être utilement contredit, permettant d'établir que M. [U] n'a proposé en 2015 que trois opérations en Comité d'Engagement, dont une a été refusée alors qu'il s'était engagé à développer 150 logements sur l'année (pièces n°2 à 5, 13 et 14 de l'employeur). Il est relevé que M. [N], collègue de M. [U] exerçant des fonctions similaires dans les mêmes conditions et sur le même périmètre, a été en mesure de présenter au Comité d'engagement plus de 600 lots sur l'année 2015 sur six opérations validées en Comité d'engagement (pièce n°14 de l'employeur).
Sur le manque d'analyse des opportunités foncières, l'employeur produit les éléments permettant de constater que M. [U] a étudié le développement d'une opération à [Localité 3], ville déjà saturée de programmes immobiliers de logements neufs. Par les pièces 16 à 22 communiquées par l'employeur, ce dernier justifie de la réalisation de pas moins de huit programmes immobiliers distincts de logements collectifs neufs mis en oeuvre sur [Localité 3], livrés entre 2015 et 2019 ou 2020, pour un total de près de 250 logements. La saturation de cette zone, contrairement aux allégations non établies du salarié, est dès lors indéniable.
De même, concernant le projet de [Localité 9], il ressort de l'analyse des pièces produites que M.[U] n'a pas respecté le souhait de la mairie d'en limiter l'envergure à 80 logements et de l'avoir porté à 125 logements en Résidence Services Senior sans justifier d'un accord de sa hiérarchie et sans plus démontrer que la société aurait disposé d'un gestionnaire pour une résidence de 125 logements mais pas pour une résidence de 80 logements.
Sur le manque de fiabilité dans la préparation des dossiers, l'employeur verse l'évaluation du salarié portant sur l'année 2012 (pièce n°24) où il est mentionné à l'égard de celui-ci qu'il doit 's'améliorer dans la conception de ses dossiers CE [Comité d'Engagement], qui nécessitent de nombreuses relectures et adaptation par sa hiérarchie' et l'entretien annuel de l'année 2014 où il était indiqué que le salarié devait notamment 'augmenter la faculté d'analyse' (pièce n°15).
De même, l'employeur produit les éléments justifiant qu'en décembre 2015 et janvier 2016, le supérieur de M. [U], M. [J], a été contraint de souligner ses carences concernant un dossier [Localité 4] en lui demandant de développer les idées initialement proposées et en relevant que le dossier restait incomplet concernant les démarches écologiques
(pièces n°25 et 26). Enfin, au mois de décembre 2015, M. [J] a été contraint d'expliquer à M. [U] qu'il n'était pas en mesure de signer un acte de dépôt d'un permis de construire concernant un dossier qui ne lui avait pas été présenté de façon exhaustive (pièce n°27).
Au regard de ce qui précède et notamment de la nature des faits, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il convient de constater que le licenciement de M. [U] par la SNC GEORGES V ATLANTIQUE pour insuffisance professionnelle est fondé ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société, qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
DÉCLARE prescrites les demandes de rappels de salaire formées pour la période du 1er janvier au 14 mars 2013 ;
CONDAMNE la SNC GEORGES V ATLANTIQUE à payer à M. [T] [U]:
- 10.459,68 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 14 mars 2013 au 14 mars 2016,
- 1.045,96 € au titre des congés payés afférents,
- 2.895,35 € à titre de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris,
- 289,53 € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC GEORGES V ATLANTIQUE à verser à M. [T] [U] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
DÉBOUTE la SNC GEORGES V ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC GEORGES V ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.