8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°356
N° RG 19/01851 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PT4F
M. [O] [S]
C/
SAS EUROVIA ATLANTIQUE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
En présence de Madame [L] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 17 Juillet 1963 à [Localité 6] (77)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [O] [S] a été embauché par la SAS EUROVIA ATLANTIQUE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2004 en qualité de Cadre d'études, niveau B1.
M. [S] a été placé en arrêt maladie du 28 novembre au 23 décembre 2016.
Le 17 janvier 2017, l'employeur a remis en main propre à M. [S] un courrier d'avertissement.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 27 février au 3 mars 2017 puis du 18 avril 2017 au 3 août 2018.
Le 31 juillet 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins à titre principal que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle soit reconnu directement consécutif aux manquements de l'employeur et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SAS EUROVIA ATLANTIQUE au paiement de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, de la prime de mars 2017 et des congés payés afférents, de rappel de salaires sur heures supplémentaires avec indemnité de congés payés, de la contrepartie obligatoire en repos, outre l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2018, la CPAM a décidé la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre des risques professionnels le 20 juillet 2017. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 13 octobre 2018.
Lors de la visite de reprise du 15 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 17 octobre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2018, auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Le 9 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [S] le 19 mars 2019 du jugement du 25 février 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a':
' Condamné la SAS EUROVIA ATLANTIQUE à payer à M. [S] un complément de 1.300 € brut pour le solde de sa prime 2017 et 10% de ce montant brut au titre des congés payés afférents, soit 130 € brut, avec intérêts au taux légal,
' Annulé l'avertissement du 17 janvier 2017,
' Dit que les manquements de l'employeur ne présentent pas de caractère suffisamment grave pour prononcer à titre principal une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que l'employeur n'a pas commis une faute dans l'exécution loyale du contrat de travail de M. [S] et débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
' Dit que le forfait jours est illicite, mais débouté M. [S] de ses demandes consécutives de rappel d'heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos,
' Dit que la moyenne mensuelle des salaires à prendre comme référence et base de calcul s'élève à 3.700 € brut,
' Condamné la SAS EUROVIA ATLANTIQUE à verser à M. [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS EUROVIA ATLANTIQUE aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de':
' Recevoir l'appelant en son appel,
' Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
' Juger bien-fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
' Condamner la SAS EUROVIA ATLANTIQUE au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle directement consécutif aux manquements de l'employeur et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS EUROVIA ATLANTIQUE au paiement de la somme de 65.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Condamner la SAS EUROVIA ATLANTIQUE au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- 32.642,94 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 3.264,30 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 10.133,75 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de l'introduction de l'instance en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, et à compter du licenciement, soit le 9 novembre 2018 concernant les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' Condamner la SAS EUROVIA ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, suivant lesquelles la SAS EUROVIA ATLANTIQUE demande à la cour de :
' Dire mal jugé bien appelé,
' Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Le condamner à payer à la SAS EUROVIA ATLANTIQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la durée du travail
Pour infirmation, M. [S] soutient que dès lors que la convention de forfait en jours est illicite ainsi que l'ont reconnu les premiers juges, il est en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées, dont il rapporte la preuve sur la période non prescrite dans le cadre de décomptes précis tenant compte des jours de RTT et de congés qu'il a pris et en réponse auxquels l'employeur ne fournit aucun élément de réponse.
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE soutient que la convention prévoyant un forfait annuel de 217 jours est conforme à l'accord de branche des travaux publics sur la réduction et l'aménagement du temps de travail et à l'accord d'entreprise du 6 avril 2001 en vigueur'; que subsidiairement le salarié se produit des preuves à lui-même pour fonder sa demande d'heures supplémentaires qui n'a aucune réalité tangible et dont il n'a d'ailleurs jamais alerté son employeur pendant l'exécution de son contrat.
* Quant à l'opposabilité du forfait en jours :
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
L'employeur doit en outre s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En l'espèce, selon le contrat à durée indéterminée du 18 mai 2004 (pièce n°1 de l'employeur), M. [S] est classé en catégorie CADRE ÉTUDES au niveau B1 au sens de la convention collective nationale des cadres des travaux publics (du 1er juin 2004, dont M. [S] ne produit que la nouvelle version du 20 novembre 2015 applicable au 23 janvier 2016).
En son article 2°, le contrat prévoit qu'en raison de la nature de ses fonctions, de ses responsabilités et de son autonomie, M. [S] exercerait son activité dans le cadre d'un forfait de 217 jours par an conformément à l'accord de l'accord de la société (daté du 6 avril 2001, pièce n°15 de l'intimée) qui prévoit dans son article 5.3 qu'un «'planning indicatif des périodes travaillées et des jours de R'.T.T. est établi par le salarié cadre pour l'ensemble de l'année, une régularisation des modifications intervenues pendant le mois sera effectuée le mois suivant le cas échéant. Ce planning devra être accepté par le chef d'agence'».
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE n'a établi avec M. [S] aucune convention individuelle prévoyant les mesures de suivi relatives au forfait en jours concernant M. [S], celles-ci étant absentes du contrat de travail.
D'autre part, l'employeur ne justifie d'aucun entretien périodique au cours de l'exécution du contrat de travail dans le but de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié restait raisonnable et permettait une bonne répartition dans son temps de son travail.
La convention de forfait en jours doit en conséquence être considérée comme inopposable au salarié.
* Quant au décompte des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l'espèce, M. [S] a produit (pièces n°42-1 à 42-4 et 43) des tableaux indiquant, pour chaque jour du 31 juillet 2014 (début de la période de rappel de salaires en considération de la prescription triennale) au 30 avril 2017, les horaires de début et de fin de sa journée de travail dont il déduit une quantité d'heures supplémentaires par jour travaillé, en précisant les temps de pause, avec le détail du décompte des heures par semaine civile.
L'employeur, qui ne produit strictement aucun décompte des heures réalisées par son salarié sur la période considérée, ne produit que les demandes de congés payés et les tableaux de planification des RTT (pièces n°23-1 à 23-6) qui, contrairement aux allégations de l'intimée (page 18 de ses écritures) ne contredisent nullement le décompte du salarié dont elles confortent au contraire les calculs dans la prise en compte des congés payés et des jours de RTT'; ainsi la SAS EUROVIA ATLANTIQUE n'établit la réalité d'aucune des anomalies qu'elle relève.
Dans ces conditions, les éléments fournis par le salarié sont suffisamment précis pour retenir un nombre d'heures supplémentaires conforme à sa demande.
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE sera donc condamnée à payer à M. [S] la somme de 32.642,94 € au titre des heures supplémentaires, outre 3.264,30 € au titre des congés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point.
La demande formée par M. [S] au titre au titre de la contrepartie obligatoire en repos, non autrement discutée, est également justifiée par les pièces produites à hauteur de la somme réclamée de 10.133,75 € brut, que la société EUROVIA ATLANTIQUE sera donc condamnée à lui payer, le jugement étant également infirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [S] soutient que la société EUROVIA ATLANTIQUE a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail, ayant entraîné le syndrome anxio-dépressif dont a été reconnue l'origine professionnelle, constitués notamment par une double modification, géographique et fonctionnelle de son contrat de travail imposée à M. [S] sans respecter les dispositions conventionnelles, ainsi qu'un détournement du pouvoir disciplinaire, justifiant sa demande de résiliation judiciaire avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient à titre subsidiaire que son licenciement pour une inaptitude en réalité consécutive aux manquements de l'employeur doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en tout état de cause des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Concernant la résiliation judiciaire et l'exécution déloyale du contrat de travail, la SAS EUROVIA ATLANTIQUE fait valoir que la mutation géographique de M. [S] a été opérée en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail, dont la mise en 'uvre a été faite dans l'intérêt de l'entreprise, que son niveau de responsabilité et d'autonomie n'ont nullement été modifiés, qu'aucun déloyauté ne peut être reprochée à l'employeur dans la mise en 'uvre des mesures de réorganisation de l'activité.
Concernant le licenciement pour inaptitude, la SAS EUROVIA ATLANTIQUE soutient qu'il est dénué de lien avec une quelconque faute de sa part, qu'il est justifié par l'inaptitude médicale du salarié avec l'impossibilité de le reclasser'; elle conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [S] à l'origine de son inaptitude.
Par application des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations, qu'il appartient au salarié de démontrer.
Le contrat de travail du 18 mai 2004 (pièce n°2 du salarié et n°1 de l'employeur) mentionne dans son article 9° : «'Vous serez affecté auprès de l'Etablissement de [Localité 4] (agence). Toutefois si les conditions de notre activité l'exigent vous pourrez être affecté dans un autre établissement de la société.'»
L'avenant au contrat en date du 22 octobre 2009 (pièce n°4 du salarié, pièce n°2 de l'employeur) mentionne pour M [S] sa "mutation de l'établissement EUROVIA ATLANTIQUE - Agence de Nantes - à [Localité 4] (44) à l'établissement EUROVIA ATLANTIQUE - Agence de Nantes - secteur de Guérande - [Adresse 3] à compter du 1er octobre 2009 en qualité de Cadres d'Etudes".
Il ressort des éléments de la procédure que le nouveau changement de rattachement de M. [S] auprès de l'établissement de [Localité 4], auquel il s'était déjà opposé par courrier du 1er février 2017 (pièce n°9 du salarié) et qui n'avait pas été soumis à son approbation avant le courrier du 31 mars 2017 n'a jamais recueilli l'accord du salarié (pièce n°8 de la société intimée).
Il résulte de ces constatations d'une part que la clause précitée du contrat ne définissait pas sa zone géographique d'application, de sorte que la mutation constituait non un changement des conditions de travail, mais une modification du contrat dont l'employeur ne pouvait étendre unilatéralement la portée.
Il résulte d'autre part de ces constatations que le salarié n'a pas donné son accord à cette mutation qui ne pouvait lui être imposée par son employeur.
La circonstance que M. [S] aurait initialement fait le choix, en 2004, de résider à [Localité 5] alors qu'il était affecté à [Localité 4], est indifférente dès lors précisément que la mutation précédente avait donné lieu en 2009 à la rédaction d'un avenant, ce qui conforte qu'il s'agissait bien là dans la commune intention des parties d'une modification des conditions du contrat qui devait recueillir leur accord. M. [S] a d'ailleurs fait valoir sans soulever de contestation (notamment sa pièce n°9 précitée) que le changement d'affectation qu'il a refusé en 2017 éloignait son lieu de travail de son domicile de plus d'une heure de trajet.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que les arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 30 juillet 2017 (pièces n°21) ont, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [S] (pièce n°22), été pris en charge par la CPAM par décision du 24 septembre 2018 (pièce n23). Les arrêts de travail ont ensuite été prolongés sans interruption jusqu'à l'avis d'inaptitude du 15 octobre 2018 (pièce n°26) et son licenciement notifié le 9 novembre 2018 (pièce n°29). L'origine professionnelle de la maladie à l'origine de l'inaptitude reconnue au salarié est dans ces conditions établie, de sorte qu'il y a lieu de considérer qua la mutation imposée à M. [S] est au moins en partie à l'origine de sa maladie professionnelle.
Il s'ensuit que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par le salarié au soutien de ce chef de demande, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par suite, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents pour des montants non autrement discutés, sur la base d'un salaire de référence s'élevant à la somme non contestée de 3.700 € brut par mois à laquelle il convient d'ajouter le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ci-dessus retenues, soit une somme de 4.720 € bruts mensuels.
M. [S] justifie d'une ancienneté au 9 novembre 2018 de 14 ans et 4 mois. En application de l'article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable à la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat, M. [S] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Âgé de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail, M. [S] n'apporte pas d'autre information concernant sa situation professionnelle et financière postérieure.
Au vu de ces éléments ainsi que des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer au salarié une indemnité de 56.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'autre part, M. [S] qui évoque certes son inquiétude et son désarroi concernant sa situation ne justifie d'aucun préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et susceptible en particulier de découler des autres éléments dont il allègue l'existence au titre d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande complémentaire de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes à la décision étant bien fondée, sans néanmoins que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire pour en assurer l'exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; le jugement entrepris ayant fait droit à cette demande, sera confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS EUROVIA ATLANTIQUE à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 56.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 novembre 2018,
- 32.642,94 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 3.264,30 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
- 10.133,75 € brut à titre de la contrepartie du repos obligatoire,
RAPPELLE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la présente décision concernant les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la remise par la SAS EUROVIA ATLANTIQUE des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS EURO VIA ATLANTIQUE à verser à M. [S] 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EURO VIA ATLANTIQUE aux entiers dépens de l'instance d'appel;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.