8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°355
N° RG 19/00915 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PQX3
EURL [M] [N]
C/
M. [P] [O]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORETet Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 10 et 24 Juin et 08 juillet précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'EURL [M] [N] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Lionel LARDOUX de la SELAS RCL AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [P] [O]
né le 18 Février 1959 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
M. [P] [O] a été embauché le 8 mars 2004 par M. [M] [N] architecte, aux droits duquel vient l'EURL [M] [N] qui exerce une activité de cabinet d'architectes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d' Inspecteur des travaux, statut technicien, niveau III, position 1, coefficient 350.
A compter de mois de janvier 2005, le coefficient appliqué à M. [P] [O] a été fixé à la position 1, 320 de la Convention collective nationale des cabinets d'architecture.
Le 29 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie, renouvelé par la suite, suivi des congés d'été.
A son retour, M. [O] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 septembre 2014, arrêt prolongé durant 18 mois.
Le 18 février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2016, le médecin du travail a rendu un avis définitif d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte au poste de travail : Mr [O] [P] est définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tous les postes existants dans l'entreprise. Du fait que son maintien au poste entraîne un danger immédiat pour sa santé, il ne sera pas procédé au deuxième examen prévu à l'article 4624-31 du code du travail.
L'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste.'
Par courrier en date du 25 avril 2016, l'employeur a informé le médecin du travail qu'il avait identifié trois postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié mais dès le lendemain, ce dernier a confirmé l'impossibilité de reclassement du salarié.
Par courrier en date du 9 mai 2016, l'employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.
Par courrier en date du 19 mai 2016, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 31 mai 2016.
Par courrier en date du 10 juin 2016, l'EURL [M] [N] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Courant juin 2016, les documents de fin de contrat ont été remis à M. [O] qui a contesté le solde de tout compte.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [O] demandait au conseil de prud'hommes de Lorient notamment de voir :
' Dire qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé,
' Dire qu'il est bien fondé à solliciter une reclassification,
' Dire que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat,
' Dire bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Dire, à défaut, que son inaptitude médicale est imputable à l'employeur, rendant son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer à 4.609,82 € brut son salaire de référence,
' Condamner l'EURL [M] [N] à lui verser :
* au titre de la classification et de la discrimination
A titre principal,
- 124.976 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2005 à août 2014,
- 12.597,60 € brut au titre des congés payés afférents,
- 50.087 € net à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner pendant 13 ans,
- 24.811,96 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 89.691 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 15.394 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de la pension de retraite de base et réversion,
- 36.026 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 7.076 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 7.242 € net au titre de la réparation du préjudice de la prévoyance cadre capitaux DC-IAD,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'entretiens bi-annuels d'évaluation,
- 7.052,15 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.212,91 € brut à titre d'indemnité de congés payés non pris à la date de la rupture,
A titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance de la discrimination,
- 68.024,53 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de février 2011 à 2014,
- 6.802,45 € brut au titre des congés payés afférents,
- 24.811,96 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 89.691 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 15.394 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de la pension de retraite de base et réversion,
- 36.026 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 7.076 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 7.242 € net au titre de la réparation du préjudice de la prévoyance cadre capitaux DC-IAD,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'entretiens bi-annuels d'évaluation,
- 7.052,15 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.212,91 € brut à titre d'indemnité de congés payés non pris à la date de la rupture,
* Au titre de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
- 41.488 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 24.335 € net, à titre subsidiaire, en l'absence de reclassification,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de document unique d'évaluation des risques,
* Au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
- 110.635,58 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.829,64 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.382,96 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 13.061,15 € net au titre du solde d'indemnité de licenciement (doublement),
A titre subsidiaire, en cas d'absence de reclassification et de rappel de salaire cadre,
- 64.895 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.463,48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 546,34 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 7.664,03 € net au titre du solde d'indemnité de licenciement (doublement),
- 1.655,03 € net à titre de rappel de solde d'indemnité de licenciement,
- 888,40 € brut à titre de rappel de congés payés,
' Condamner l'EURL [M] [N] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'EURL [M] [N] à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La cour est saisie de l'appel formé le 8 février 2019 par L'EURL [M] [N] contre le jugement du 24 janvier 2019 notifié le 24 janvier 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Dit que M. [O] n'a été victime d'aucune discrimination,
' Dit que M. [O] bénéficie du coefficient 370, niveau III, position 2, statut non cadre, de la convention collective applicable,
' Dit que le contrat de travail de M. [O] est résilié judiciairement,
' Condamné l'EURL [M] [N] à verser à M. [O] les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux :
- 7.195,09 € brut à titre de rappel de salaire,
- 719.51 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
- 9.555,79 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,
- 26.578.26 € net à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
- 20.672 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.906.28 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 590,63 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 2.117,53 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 347,37 € brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
' Ordonné sous astreinte journalière de 40 € la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que des documents de rupture également rectifiés par l'EURL [M] [N], l'astreinte prenant effet 15 jours après la notification du présent jugement,
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures notifiées par voie électronique les 23 octobre 2019 et 22 février 2022, suivant lesquelles l'EURL [M] [N] demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris, notamment au titre des condamnations,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que M. [O] n'a pas été victime de discrimination,
- Débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
' Juger mal fondé de l'ensemble des demandes de M. [O],
' Juger que :
- la classification de M. [O] correspond aux fonctions réellement exercées par le salarié,
- M. [O] n'a pas fait l'objet de discrimination, ni de harcèlement moral de la part de l'employeur qui n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- l'employeur n'a pas commis de manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, de nature à entraîner une résiliation judiciaire du contrat de travail,
- le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris celles développées au titre de son appel incident,
' Condamner M. [O] à payer à l'EURL [M] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné l'EURL [M] [N] à verser à M. [O] la somme de 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretiens professionnels bi-annuels, obligatoires, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens,
- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
- Dit que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts légaux,
' Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
' Dire qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé,
' Dire qu'il est bien fondé à solliciter une reclassification,
' Dire que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité de résultat et que M. [O] a fait l'objet de harcèlement moral par son employeur,
' Dire bien fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Dire, à défaut, que son inaptitude médicale est imputable à l'employeur, rendant son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' Fixer à 4.609,82 € brut son salaire de référence (ou subsidiairement à d'autres sommes inférieures),
' Condamner l'EURL [M] [N] à lui verser avec intérêts au taux légal et capitalisation :
* Au titre de la classification et la discrimination
A titre principal : classification cadre - niveau IV - position 2 - coefficient 540,
A titre principal,
- 124.976 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2005 à août 2014,
- 12.597,60 € brut au titre des congés payés afférents,
- 50.087 € net à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner pendant 13 ans,
- 24.811,96 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 89.691 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 15.394 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de la pension de retraite de base et réversion,
- 36.026 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 7.076 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 7.205 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.211,82 € brut à titre d'indemnité de congés payés,
A titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance de la discrimination,
- 68.024,53 € brut à titre de rappel de salaires sur la période de février 2011 à 2014,
- 6.802,45 € brut au titre des congés payés afférents,
- 24.811,96 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 89.691 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 15.394 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de la pension de retraite de base et réversion,
- 36.026 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 7.076 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 7.052,15 € net à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.211,82 € brut à titre d'indemnité de congés payés non pris à la date de la rupture,
A titre subsidiaire : classification cadre - niveau III - position 2 - coefficient 420,
A titre principal,
- 67.804,59 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1 er août 2006 au 31 août 2014,
- 6.780,45 € brut au titre des congés payés afférents,
- 45.790,72 € net à titre à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner pendant 13 ans,
- 11.418,05 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 41.151,22 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 16.489,48 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite de base et réversion,
- 4.059,63 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 12.813,57 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 4.268,51 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 2.450,83 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
A titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance de la discrimination,
- 32.991,76 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 18 février 2011 au 31 août 2014,
- 3.299,17 € brut au titre des congés payés afférents,
- 11.418,05 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 41.151,22 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 16.489,48 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite de base et réversion,
- 4.059,63 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 12.813,57 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 4.268,51 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 2.450,83 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
A titre infiniment subsidiaire : classification assimilé cadre - niveau III - position 2 - coefficient 370,
A titre principal,
- 26.693,63 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2006 au 31 août 2014,
- 2.669,36 € brut au titre des congés payés afférents,
- 26.353,45 € net à titre à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner pendant 13 ans,
- 5.459,97 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 19.611 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 14.052,98 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite de base et réversion,
- 3.437,14 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 12.274,35 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 3.045 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1.669,07 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
A titre subsidiaire, en cas d'absence de reconnaissance de la discrimination,
- 15.636 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 18 février 2011 au 31 août 2014, - 1.579,30 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5.459,97 € net à titre de rappel d'indemnisation d'arrêt de travail,
- 19.611 € net à titre de dommages-intérêts pour minoration de la pension d'invalidité,
- 14.052,98 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite de base et réversion,
- 3.437,14 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire ARRCO et réversion,
- 12.274,35 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice tenant à la perte de pension de retraite complémentaire AGIRC et réversion,
- 3.045 € net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1.669,07 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
* Au titre de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat
- 41.488 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi,
- 32.271,75 € net, à titre infiniment subsidiaire, avec reclassification au coefficient 420,
- 28.429 € net, à titre infiniment subsidiaire, avec reclassification au coefficient 370,
- 24.335 € net, en l'absence de reclassification,
- 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de document unique d'évaluation des risques,
* Au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
- 110.635,58 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.829,64 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis cadre,
- 1.382,96 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, en cas de reclassification au niveau III - position 2, coefficient 420, statut cadre,
- 86.058 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.757,25 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis cadre,
- 1.075,72 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reclassification au niveau III - position 2, coefficient 370, statut cadre,
- 75.812 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.476 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis cadre,
- 947,60 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre très infiniment subsidiaire, en cas d'absence de reclassification et de rappel de salaire cadre,
- 64.895 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.463,48 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 546,34 € brut au titre des congés payés afférents,
- 1.655,03 € net à titre de rappel de solde d'indemnité de licenciement,
- 888,40 € brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
' Condamner l'EURL [M] [N] à la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail rectifié, attestation Pôle Emploi rectifiée, bulletins de paie rectifiés, correspondant à chacun des rappels de salaires mensuels) sous astreinte de 80 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
' Dire que les sommes à caractère salarial, et l'indemnité conventionnelle de licenciement, porteront intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur, de la convocation à la conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 21 février 2016,
' Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal :
- à compter du 24 janvier 2019, pour les créances allouées en première instance,
- et de la décision à intervenir, pour le surplus des créances indemnitaires,
' Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux même intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
' Condamner l'EURL [M] [N] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
' Débouter l'EURL [M] [N] de ses demandes reconventionnelles de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, et plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 24 février 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.
Sur les demandes de rejet des dernières conclusions de L'EURL [M] [N] et des pièces communiquées le 22 février 2022 :
A titre liminaire sur ce point, il doit également être rappelé que le dossier a fait l'objet d'un avis de fixation adressé aux parties le 20 juillet 2021 pour un appel enregistré le 8 février 2019, pour une clôture le 24 février 2022 en vue d'une audience fixée au 3 mars 2022.
Au terme de ses écritures de procédure notifiées le 25 février 2022, M. [O] demande à la cour de
' Rejeter des débats les conclusions n°3 déposées et notifiées par l'EURL [M] [N] le 22 février 2022 ainsi que ses nouvelles pièces numérotées 52 à 92-2 communiquées à la même date,
' Débouter l'EURL [M] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, arguant de la violation du principe du contradictoire, en raison de la tardiveté de leur notification au regard du nombre de pages supplémentaires et du volume de pièces communiquées et de ce qu' il n'était pas en mesure d'y répondre d'autant que la demande de report de l'ordonnance de clôture a été rejetée par le conseiller de la mise en état et que ses dernières écritures qui n'avaient pour objet que de prendre en compte une décision de référé, avaient été notifiées le 21 juin 2021.
L'EURL [M] [N] rétorque qu'elle n'a pas été en mesure de notifier ses conclusions avant, qu'en dépit d'un rendez vous pour finaliser les écritures, prévu en décembre, du fait des circonstances exceptionnelles liées au décès de l'associé de son conseil, que le refus de rabat de la clôture ne lui est pas imputable, que ses écritures ne comportent ni demande nouvelles ni argument nouveau, seulement des éléments démontrant que l'inspecteur des travaux ne peut pas tout faire, qu'elle est favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture ou à une note en délibéré.
M. [P] [O] a adressé à la cour le 25 mars 2022, une note en délibéré autorisée développant ses arguments tendant au rejet des dernières écritures et pièces produites par l'employeur.
Ceci étant, en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le principe du contradictoire s'impose aux parties comme au juge et il résulte des éléments de la procédure que M. [P] [O] a conclu en réplique le 18 juin 2021 aux conclusions du 23 octobre 2019 de son employeur, lequel a attendu le 22 février 2022 pour y répondre alors que la date de la clôture fixée au 24 février 2022 lui avait été communiquée avec l'avis de fixation dès le 20 juin 2021.
Compte tenu du délai dont disposaient les parties pour conclure et des éléments ainsi rapportés, les conclusions du 22 février 2022 ont été notifiées par l'appelant qui avait disposé de longs mois pour ce faire, dans un délai ne permettant pas au salarié d'y répondre utilement et donc en violation du principe du contradictoire et ce, nonobstant les difficultés d'organisation alléguées dont la cour n'avait pas été informée.
Il y a lieu en conséquence d'écarter des débats lesdites conclusions ainsi que les nouvelles pièces communiquées, numérotées 52 à 92-2 et de s'en rapporter aux écritures et aux pièces notifiées le 23 octobre 2019.
AU FOND :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à la discrimination :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [P] [O] invoque une discrimination liée à son âge à l'embauche, une inégalité de traitement en ce qui concerne sa classification et sa rémunération, sa formation et les entretiens d'évaluation, l'absence de moyens mis à sa disposition ainsi qu'une discrimination liée à son état de santé et sa mise à l'écart.
L'employeur rétorque que M. [P] [O] n'a fait l'objet d'aucune discrimination, qu'elle soit liée à son âge à l'embauche, à sa classification et aux autres éléments invoqués, arguant en outre du fait que l'intéressé avait effectivement fait l'objet d'un entretien d'évaluation en 2014, faisait le choix de s'isoler en refusant de travailler en équipe et de suivre les formations proposées, qu'il avait le libre choix de ses outils de travail utiles à l'exécution de ses missions et la faculté d'accéder à des documents en ligne.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ;
De même le salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale, une atteinte au principe général "à travail égal, salaire égal", doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ;
Il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, les éléments rapportés par le salarié, même pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'une discrimination à l'égard de M. [P] [O] qu'il s'agisse d'une discrimination liée à son âge à l'embauche et durant ses dix années d'emploi, qu'il s'agisse de sa classification même erronée ou de son niveau de rémunération qu'il compare à un salarié ayant la qualité d'architecte collaborateur dont la qualification n'est pas comparable, voire lié à son état de santé dès 2008 ou à l'absence alléguée de formation ou à sa mise à l'écart prétendue résultant de son choix d'occuper un bureau individuel clos en dehors de l'espace ouvert.
Par ailleurs, l'absence d'entretien d'évaluation même fautive de la part de l'employeur ne permet pas en soi et même appréciée avec les autres éléments invoqués par le salarié, de caractériser une discrimination à son égard.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [P] [O] des demandes formulées à ce titre.
- Quant à la demande de classification :
Pour infirmation partielle et débouté du salarié des demandes formulées à ce titre, L'EURL [M] [N] expose que selon le salarié, sa sous classification remonterait à l'embauche alors que depuis le début en sa qualité d'inspecteur des travaux, il assurait le suivi des chantiers jusqu'à réception des chantiers (signature pour ordre), qu'il méconnaissait la phase de construction, qu'il ne peut soutenir qu'il vérifiait le travail de l'économiste de la construction et du bureau d'études flux et bétons alors qu'il n'exerçait aucune responsabilité et ne disposait d'aucune autonomie et ce, nonobstant les descriptifs de travaux et suivis des entreprises ou situations de chantier produits pour montrer que c'est lui qui fait tout.
L'employeur fait valoir à cet égard que les attestations de partenaires montrent qu'il n'était pas capable de suivre les chantiers collectifs, qu'il ne disposait d'aucune autonomie, que tous les salariés attestent contre ses prétentions, qu'à l'inverse, il ne verse au débat que quatre attestations concernant uniquement deux chantiers.
M. [P] [O] réfute l'argumentation de son employeur et fait valoir que non seulement il a fait l'objet d'une sous-classification à l'embauche avec l'application d'une convention collective caduque mais a été reclassifié à la baisse et a subi une absence d'évolution en 10 ans, alors qu'il justifie par les pièces techniques et courrier de son employeur qu'il produit de l'étendue de son périmètre d'intervention lui permettant de revendiquer au regard des critères de classification le coefficient 420 à l'embauche et 540 au delà de janvier 2014, au lieu de celui fixé par l'employeur ou celui retenu à tort par le Conseil de prud'hommes qui a écarté le statut de cadre sans motivation.
Pour prétendre à la classification revendiquée, M. [P] [O] soutient qu'il exerçait des activités et des missions complexes en fonction des orientations de l'entreprise, avec une technicité poussée et une autonomie significative, voire totale, impliquant la maîtrise des outils, la capacité de proposer des choix, en disposant d'une formation spécialisée de 5 ans (BAC F4 Bâtiment Génie Civil TP et Technicien supérieur en Génie Civil TP) et d'une expérience de plus de 17 ans lors de son embauche, y compris en maîtrise d'ouvrage.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, M. [P] [O] revendique la classification cadre - niveau IV - position 2 - coefficient 540 ainsi défini :
Statut cadre niveau IV position 2 ' coefficient 540 : les salariés de niveau IV position 2 réalisent et organisent, sous la condition d'en informer leur direction, des missions à partir des orientations de l'entreprise. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie partielle.
Ils sont, dans cette limite, responsable de l'accomplissement de leurs missions.
Les emplois de ce niveau comportent des missions nécessitant, d'une part, la maîtrise d'outils nécessaires à la réalisation et, d'autre part, la capacité à proposer des choix une fois, acquise par :
' un diplôme de niveau 1de l'éducation nationale ;
' des formations continues autres ;
' et/ou expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
La classification retenue par l'employeur en application de la Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 étendue par arrêté du 6 janvier 2004 correspond à une qualification de Technicien de Niveau 3, Position 1, coefficient 320 ainsi définie par l'article V-1-1 de la Convention collective Nationale : Niveau III - Position 1 Les salariés de niveau III position 1 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Ils sont, dans cette limite, responsables de leur exécution. Les emplois de ce niveau comportent des travaux nécessitant des initiatives réduites et une maîtrise technique de leur travail.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les définitions des six niveaux et 11 positions de la grille de classification initiale sont répartis dans les quatre critères classants, l'échelle de notation permettant d'affiner l'analyse pour chaque critère, le coefficient final résultant de la moyenne des coefficients de chaque critère classant.
Le tableau produit par le salarié (pièce 80), établi par ses seuls soins sans être autrement documenté n'a pas de ce fait la force probante que l'intéressé lui attribue et nonobstant les autres pièces produites ainsi que l'autonomie partielle dont il disposait, ne lui permet pas de revendiquer le coefficient 540, dès lors que le salarié n'établit pas qu'il disposait effectivement d'une capacité à proposer des choix qu'il aurait acquise par son diplôme de formation initiale, les formations qu'il aurait suivies ou même par son expérience professionnelle antérieure.
Ceci étant, les témoignages et documents produits par le salarié comme les attestations produites par l'employeur qui certes critiquent le travail de M. [P] [O], montrent que l'intéressé exerçait effectivement des attributions correspondant au coefficient 370 du niveau III position 2 définies comme suit : - Les salariés de niveau III position 2 réalisent et organisent, sous contrôle de bonne fin, les travaux de leur spécialité à partir de directives générales. Leur activité s'exerce dans le cadre d'une autonomie définie régulièrement. Ils sont dans cette limite, responsables de leurs travaux. Les emplois de cette position comportent des travaux nécessitant des initiatives réelles adaptées aux missions confiées et des connaissances maîtrisées du métier acquises par :
' diplôme de niveau II de l'éducation nationale,
' des formations continues ou autres,
' et/ou une expérience professionnelle acquise aux positions précédentes.
peu important que l'employeur ait été conduit selon les témoignages rapportés, à corriger les initiatives prises par le salarié dans le cadre de la latitude et de l'autonomie dont il disposait dans les limites régulièrement précisées par son employeur, ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre l'employeur et le salarié.
En outre, bien que les dispositions conventionnelles permettent de retenir le statut de cadre quand bien même le salarié n'exerce pas de fonctions effectives d'encadrement, M. [P] [O] ne démontre pas sa capacité à exercer de telles missions, le fait d'animer des réunions de chantier ou de coordonner les interventions des entreprises n'étant pas en soi caractéristique de fonctions d'encadrement.
Il y a lieu en conséquence, indépendamment de la discrimination alléguée et de l'application tardive par l'employeur des dispositions de la convention collective précitée comme la reclassification au coefficient 320, sans incidence à cet égard dès lors qu'elle n'entraînait pas une réduction de sa rémunération, de confirmer le jugement entrepris de ce chef, y compris en ce qui concerne les conséquences pécuniaires afférentes à la classification retenues par les premiers juges, y compris les rappels de salaire pour la période à compter du 18 février 2011 non couverte par la prescription, sauf en ce qui concerne la réparation correspondant à l'indemnisation complémentaire de l'arrêt de travail de septembre 2014 à décembre 2015, à hauteur de 5.459,97 € nets non utilement discutée par l'employeur qui se borne à en contester le principe.
Il en est de même, en ce qui concerne l'indemnisation des déficits de pension de retraite et de retraites complémentaires, toutefois M. [P] [O] qui a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mars 2021, produit des tableaux de calcul erronés puisque fondés sur la base de la classification revendiquée.
Cependant, le salarié produit également les tableaux tenant compte du coefficient retenu par les premiers juges et confirmé par la cour, non précisément discutés par l'employeur qui procède par affirmation en soutenant que l'argumentation du salarié est fondée sur des jurisprudences non pertinentes.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner L'EURL [M] [N] à verser à M. [P] [O] les sommes de 14.052,98 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension de base, 3.437,14 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension complémentaire ARRCO et réversion, 12.274,35 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension complémentaire AGIRC et réversion.
- Quant à l'absence d'entretiens professionnels bi-annuels :
Au terme des arguments principalement développés à ce titre sur l'absence de discrimination, l'employeur indique que s'il ne formalisait pas le contenu des entretiens qu'il avait avec ses salariés, il avait des réunions régulières avec M. [P] [O] portant sur la charge de travail, les dossiers en cours et l'évaluation de son travail, qu'au demeurant l'intéressé avait effectivement fait l'objet d'un entretien d'évaluation en 2014 dont le compte rendu n'a pas été apprécié par le salarié dans la mesure où il portait notamment sur l'utilisation d'une adresse courriel commune, le travail en collaboration avec une salariée, la consultation des concepteurs et les directives sur les chantiers suivis.
L'employeur ajoute que la carence qui lui est imputée à ce titre n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire sollicitée.
S'appuyant sur l'avis de l'inspecteur du travail déplorant que le salarié n'ait jamais bénéficié d'entretien professionnel individuel, M. [P] [O] expose qu'il a particulièrement mal vécu ce manquement délibéré de l'employeur pour éviter d'aborder la question de sa classification, qui a cristallisé sa souffrance.
L'article L6315-1 du Code du travail dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016 dispose que :
'I. A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.'
L'article V.1.7 en vigueur étendu de la Convention collective Nationale applicable énonce en ce qui concerne l'évolution de carrière :
'a) Évolution de carrière, entretiens professionnels et d'évaluation
Les définitions des qualifications et niveaux de coefficients du présent chapitre doivent permettre la promotion des salariés ainsi que la prise en compte du développement et de l'acquisition de compétences de celui-ci.
À cet effet, la situation de chaque salarié fait l'objet d'un entretien professionnel tel que prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail et d'un entretien d'évaluation, avec l'employeur, selon une périodicité biennale.
Cette période pourra être réduite sur demande motivée du salarié ou de l'employeur.
Ces entretiens donnent lieu à la rédaction de comptes rendus d'entretien, dans lesquels l'employeur indique notamment sa décision concernant l'évolution et la modification éventuelle de la catégorie, du niveau et du coefficient hiérarchique du salarié.
Tout salarié occupant des fonctions et/ ou effectuant des actions et missions permanentes relevant d'une qualification supérieure à la sienne doit être classé à la qualification correspondante.'
En l'espèce, l'employeur qui ne discute pas formellement son manquement à cet égard, se contente de faire état d'un entretien formalisé en 2014, tout en se plaignant par ailleurs des carences du salarié alors que l'absence d'accompagnement structuré du salarié pendant près de dix ans, sans formalisation du moindre compte rendu, a non seulement fait obstacle à toute évolution de carrière, à toute appréciation objective du niveau de compétence et de la charge de travail de l'intéressé par les deux parties mais a surtout favorisé le développement d'un état de souffrance du salarié que ne pouvait qu'accentuer un entretien tardif à une période où l'intéressé était en souffrance.
En fixant à 3.000 € la réparation du préjudice subi à ce titre, les premiers juges en ont fait une juste évaluation. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Quant au manquement à l'obligation de sécurité :
Au visa de l'article L 4122-1 du Code du travail, L'EURL [M] [N] fait valoir pour infirmation qu'il incombe au salarié de prendre de soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail, que l'intéressé qui n'a jamais pris cette obligation au sérieux ne peut légitimement faire des reproches à ce titre à son employeur.
L'EURL [M] [N] ajoute que les manquements qui lui sont imputés à ce titre ne sont fondés que sur trois documents qui ne peuvent constituer les preuves d'un quelconque harcèlement, que l'isolement de l'intéressé ne résulte que de sa propre volonté, que la restitution du véhicule de service n'a aucun caractère vexatoire, que le registre du personnel produit comme les attestations produites contredisent l'allégation d'ambiance délétère et de turn-over, que l'argument concernant la messagerie professionnelle est dépourvu de cohérence comme celui concernant le message de transfert pendant son arrêt maladie, que si la société ne disposait pas de document unique de prévention, en revanche les salariés disposaient de équipements individuels de sécurité conformes à la législation, choisis à leur convenance, l'intéressé refusant de porter des chaussures de sécurité.
L'EURL [M] [N] indique par ailleurs que M. [P] [O] n'a jamais fait l'objet ni de propos blessants ou de brimades, ni de surcharge de travail, ni eu à subir de tabagisme passif et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris en compte la pathologie à l'origine de son arrêt de travail dont il ignorait la nature, que la mise en garde du médecin n'établissait aucun caractère professionnel mais qu'il en a tenu compte, que le refus d'attribution d'un logiciel sans utilité pour le salarié était légitime, que l'intéressé n'a jamais été incité à la démission.
M. [P] [O] réfute l'argumentation de l'employeur et fait valoir qu'il s'est trouvé dans un contexte professionnel et technique de management pathogène, avec un employeur s'affranchissant de ses obligations, au point d'induire une souffrance au travail, un état de stress, du surmenage et à terme la reconnaissance d'une dépression réactionnelle en lien avec le travail, conduisant le médecin du travail à le déclarer inapte au terme d'une seule visite au visa du danger immédiat pour sa santé, sans possibilité de reclassement dans la société.
M. [P] [O] entend préciser que les techniques de management pathogène résultent de l'absence de consignes claires, d'injonctions paradoxales, d'une hyper sollicitation structurelle et systémique génératrice de charge mentale et une surcharge de travail ainsi qu'une désorganisation du planning, un turn over important jusqu'en 2008, une attitude vexatoire reflet du mépris de l'employeur, un conflit de valeurs le mettant en porte à faux dans ses relations avec les entreprises, une incitation à la démission, des brimades et une absence de prise en compte des mises en garde du médecin par rapport au surmenage, la charge de travail induite par le déménagement, un entretien professionnel virulent, déclencheur de sa dépression, le déni de l'employeur, le refus d'accès à la formation et au logiciel de DAO et l'absence de document unique d'évaluation des risques ainsi que l'absence de fourniture d'équipement de protection individuel et de formation à la sécurité, tout en le soumettant à un tabagisme passif.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas établi de document unique d'évaluation des risques et il résulte des éléments produits au débat qu'il n'a pas pris en compte l'altération de l'état de santé de M. [P] [O], que nonobstant le secret médical, il aurait du s'enquérir de l'origine de l'arrêt de travail de 2012 et prendre en compte les avis du médecin du travail l'alertant sur les risques liés au surmenage, quelle qu'en soit l'origine.
Il est également établi que jusqu'au déménagement de l'agence, son bureau était contigu à celui du salarié qui pouvait être amené à y intervenir compte tenu de l'exiguïté du sien, sans que cela conduise l'employeur à se dispenser de fumer dans les locaux, plaçant ainsi le salarié dans une situation de tabagisme passif.
La production d'un registre unique du personnel manifestement et grossièrement tronqué permet de corroborer l'assertion de M. [P] [O] selon lequel il y aurait eu un turn-over important jusqu'en 2008, cependant cette circonstance ne permet à elle-seule de qualifier de délétère le management de l'employeur et ce, nonobstant les éléments rapportés concernant des échanges ponctuellement virulents, y compris ceux intervenus lors de l'entretien d'évaluation de 2014, déclencheur du syndrome anxio-dépressif du salarié qui apparaît comme étant un acte isolé au cours des dernières années de la relation contractuelle.
Ce fait même apprécié avec l'ensemble des autres éléments invoqués par le salarié mais non autrement documentées, concernant en particulier l'absence de consignes claires, d'injonctions paradoxales, d'une hyper sollicitation structurelle et systémique génératrice, une désorganisation du planning, une attitude vexatoire, un conflit de valeurs le mettant en porte à faux dans ses relations avec les entreprises, une incitation à la démission, un isolement délibéré, la brimade qui résulterait du retrait d'un véhicule de service, la charge de travail induite par le déménagement, le déni de l'employeur, le refus d'accès à la formation et au logiciel de DAO, ne permet pas de fait de considérer qu'il laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé.
En toute hypothèse, M. [P] [O] ne peut dénaturer le sens de l'avis d'inaptitude le concernant faisant référence à l'organisation du travail pour soutenir que le médecin établissait un lien entre l'organisation du travail et son inaptitude alors que cette considération concerne seulement l'impossibilité de reclassement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef, de retenir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [P] [O] et d'évaluer le préjudice qui en résulte à la somme de 20.000 €, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant à la résiliation du contrat de travail :
Pour infirmation et débouté du salarié, L'EURL [M] [N] soutient que les manquements invoqués par ce dernier pour justifier sa demande n'ont aucune consistance et ne sont pas démontrés, que très anciens sans établir l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement moral, ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
M. [P] [O] expose que les manquements de ce dernier tenant à la discrimination, au manquement à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral justifient à eux seuls la résiliation judiciaire du contrat de travail, que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, qu'il a manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé, les circonstances de fait démontrant que ces manquements ont fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
L'article 1184 du Code Civil dispose que ' La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résiliation avec dommages et intérêts'.
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié à raison notamment du fait que l'employeur s'est délibérément abstenu de prendre en compte la dégradation de son état de santé en dépit des alertes du médecin du travail.
S'il est avéré comme l'ont relevé les premiers juges que M. [P] [O] qui a fait l'objet d'une sous-classification, a attendu de nombreuses années avant de s'en plaindre à son employeur, il n'en demeure pas moins que la persistance de ce manquement en dépit de la réclamation même du salarié, dans le contexte rapporté de la dégradation de son état de santé, conjugué aux manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité, constitue un manquement d'une gravité telle qu'il a eu pour effet de faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ces circonstances étant suffisantes pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, sans nécessité d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Quant aux conséquences de la rupture :
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de dix pour un salarié âgé de 57 ans à la date de la rupture ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à l'égard de l'intéressé placé en invalidité 2ème catégorie et ayant liquidé ses droits à retraite en mars 2021 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 35.000 € net à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
La résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 6.317,72€ et à la somme de 631, 77 € au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef sans qu'il y ait toutefois lieu à astreinte ;
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE le rejet des débats des conclusions du 22 février 2022 de l'EURL [M] [N] ainsi que les pièces communiquées le même jour, numérotées 52 à 92-2, la cour s'en tenant aux écritures et pièces notifiées le 23 octobre 2019.
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE L'EURL [M] [N] à payer à M. [P] [O] :
- 14.052,98 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension de base,
- 3.437,14 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension complémentaire ARRCO et réversion,
- 12.274,35 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de pension complémentaire AGIRC et réversion,
- 5.459,97 € net au titre de l'indemnisation complémentaire de l'arrêt de travail de septembre 2014 à décembre 2015,
- 20.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 35.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6.317,72 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 631, 77 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents sociaux rectifiés d'une astreinte,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE L'EURL [M] [N] à payer à M. [P] [O] 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE L'EURL [M] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE L'EURL [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.