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09/09/2022 | FRANCE | N°18/07551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 09 septembre 2022, 18/07551


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°354



N° RG 18/07551 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PKFU













Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE



C/



Mme [D] [N]

















Réformation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé






...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°354

N° RG 18/07551 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PKFU

Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE

C/

Mme [D] [N]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022

En présence de Madame [X] [F], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

L'Association MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE (M.R.P.) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

Madame [D] [N]

née le 02 Juin 1960 à [Localité 4] (29)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Géraldine LEDUC, Avocat au Barreau de NANTES

Mme [N] a été embauchée par l'Association Maison de retraite protestante en qualité de Directrice dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 25 mars 2013 au 19 juillet 2013 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2013.

Les 3 et 10 novembre 2015, l'Association a notifié à Mme [N] deux avertissements (notamment pour avoir persisté à fumer dans son bureau, changé la serrure de son bureau sans autorisation, refusé de communiquer à la présidente des documents relatifs à l'activité de l'association, signé des chèques sans disposer de la signature bancaire et d'une manière générale ignoré certaines consignes et décisions du conseil d'administration et manqué de transparence et de loyauté dans la gestion d'une demande de rappel d'heures supplémentaires par une salariée.

Le 23 novembre 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 décembre 2015 et mise à pied à titre conservatoire.

Le 24 novembre 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail.

Par deux courriers du 30 novembre 2015, Mme [N] a contesté les deux avertissements reçus.

Le 8 décembre 2015, l'Association Maison de retraite protestante a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave.

Le 6 avril 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'Association Maison de retraite protestante au paiement de certaines sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents, outre l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et modification du certificat de travail afin d'y faire remonter la date d'ancienneté de Mme [N] au 25 mars 2013.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par l'association Maison de retraite protestante les 21 novembre 2018 du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a dit que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et':

' Condamné l'Association Maison de retraite protestante à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 42.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.829,10 € brut à titre rappel de salaire pour la période de la mise à pied,

- 282,91 € brut au titre des congés payés afférents,

- 31.338,84 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.133,88 € brut au titre des congés payés afférents,

- 13.495,56 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 6 avril 2017, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,

' Ordonné à l'Association Maison de retraite protestante de remettre à Mme [N] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,

' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 5.223,14 € brut le salaire mensuel moyen de référence,

' Débouté l'Association Maison de retraite protestante de ses demandes reconventionnelles,

' Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à Mme [N] et ce, dans la limite de 3 mois d'indemnités,

' Condamné l'Association Maison de retraite protestante aux entiers dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Estimant que le jugement avait été exécuté et que cette exécution valait acquiescement, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de déclaration de l'irrecevabilité de 1'appel.

Par ordonnance en date du 7 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :

' Dit que l'appel interjeté par l'Association Maison de retraite protestante est irrecevable,

' Condamné l'Association Maison de retraite protestante aux dépens,

' Condamné l'Association Maison de retraite protestante à verser à Mme [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 juin 2019, estimant que l'exécution du jugement n'avait pas été opérée par elle mais par le nouveau gestionnaire de l'établissement où Mme [N] était salariée et que cette exécution ne valait pas acquiescement au jugement, l'association a déposé une requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2019.

Par arrêt en date du 18 octobre 2019, la formation des déférés de la cour d'appel de Rennes a :

' Rejeté la demande de Mme [N] tendant à faire déclarer irrecevable la requête en déféré,

' Infirmé l'ordonnance,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

' Rejeté la demande d'irrecevabilité de l'appel,

' Condamné Mme [N] aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2019, suivant lesquelles l'Association Maison de retraite protestante demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner Mme [N] à verser à l'Association Maison de retraite protestante la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamné l'Association Maison de retraite protestante à payer à Mme [N] diverses sommes aux titres de rappel de salaire pour la période de mise à pied et congés payés afférents, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement,

- Ordonné à l'Association Maison de retraite protestante de remettre à Mme [N] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,

' Réformer le jugement entrepris quant au quantum de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Association Maison de retraite protestante à payer à Mme [N] la somme de 94.016,52 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,

' Dire que le salaire moyen brut servant de base de calcul est de 5.223,14 € et le préciser dans la décision à intervenir,

' Condamner l'Association Maison de retraite protestante à verser à Mme [N] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens et au paiement des éventuels frais et honoraires d'exécution forcée.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire "juger" utilisé comme synonyme des verbes précédents pour introduire dans le dispositif des moyens relevant de la discussion.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur le licenciement prononcé pour faute grave

L'association rappelle que Mme [N] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires antérieurement à son licenciement'; l'employeur soutient que la lettre de licenciement du 8 décembre 2015 fait état de quatre griefs soit : une opposition publique aux consignes de la hiérarchie, une agression verbale et physique sur la présidente Mme [P], des manquements en matière de gestion sociale, un comportement déloyal à l'égard du Conseil d'Administration ; que chacun de ces griefs est parfaitement établi selon l'employeur et suffisant, à lui seul, à justifier le licenciement pour faute grave de Mme [N].

Mme [N] conteste chacun des griefs formulés et détaillés par l'employeur, soutenant qu'ils ne sont pas à même de fonder son licenciement qui ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse ; que la mise à pied n'est pas davantage justifiée.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, les faits reprochés à Mme [N] sont ceux limitativement énumérés dans la lettre de licenciement, la circonstance qu'ils s'inscrivent donc dans un «'contexte d'antécédents disciplinaires'», par ailleurs contestés par Mme [N] auprès de l'employeur par deux courriers datés du 30 novembre 2015 (pièces de la salariée n°4 et 6), n'étant pas de nature à en étendre la portée. La lettre de licenciement du 8 décembre 2015 (pièce n°9 de la salariée) est ainsi rédigée':

« Madame, nous faisons suite à votre entretien préalable du 3 décembre dernier auquel vous ne vous êtes pas présentée et vous notifions par la présence votre licenciement pour faute grave.

En effet, le 23 novembre dernier, au cours d'une réunion de transmission à laquelle je souhaitais assister, vous avez mis en cause la légitimité de ma présence devant plusieurs salariés de l'établissement.

A l'issue de cette réunion toujours devant plusieurs membres du personnel, vous m'avez invectivée pour me reprocher de nouveau ma participation à la réunion, affirmant que je n'avais pas à me mêler de la gestion de la MRP.

Je vous ai alors invitée à me suivre en salle de réunion afin que nous puissions nous expliquer en dehors de la présence des salariés de l'établissement.

Or sitôt que nous nous sommes retrouvées seules dans la cage d'escalier qui devait nous conduire au rez-de-chaussée, vous m'avez violemment saisie et secouée le bras tout en m'agressant verbalement.

Prise de panique, je suis sortie au plus vite de la cage d'escalier pour me réfugier auprès de membres du personnel qui se trouvaient à proximité.

L'attitude que vous avez adoptée à mon encontre est totalement inacceptable.

En effet, vous avez, devant plusieurs salariés, clairement manifesté votre opposition à ma présence au sein de l'établissement et contesté mon droit de participer à une réunion interne.

En cela vous avez manqué de façon flagrante à vos obligations de subordination et de loyauté.

Un tel comportement, a fortiori émanant d'une directrice, rendait à lui seul impossible la poursuite de votre contrat de travail.

Surtout vous m'avez agressée verbalement et physiquement, m'occasionnant ainsi une ecchymose au bras et une ITT médicalement constatée.

La rupture immédiate de votre contrat de travail est dans ces conditions incontournable.

Par ailleurs, au terme d'un audit social dont les conclusions nous ont été rendues la semaine dernière, nous avons dû constater vos nombreuses défaillances en matière de gestion sociale de l'établissement (absence de documents uniques, malgré les rappels de l'Inspection du Travail et de l'ARS, absence de toutes démarches en matière de prévention et de la pénibilité, absence de mise en place de l'entretien professionnel obligatoire etc).

En outre, depuis votre mise à pied, certains membres du personnel ont porté à notre connaissance que vous faisiez courir de fausses rumeurs sur le Conseil d'Administration et moi-même.

En effet, il se trouve que vous avez à plusieurs reprises refusé de faire droit à des demandes de salariés au motif que nous nous y étions prétendument opposés, alors même que vous ne nous avez jamais consultés sur ces questions, que les revendications dont il s'agit étaient parfaitement légitimes (parce que destinées notamment à assurer à nos résidents un niveau acceptable de confort et de prise en charge) et que jamais nous n'aurions refusé d'y faire droit si vous les aviez portées à notre connaissance !

Ce faisant, vous avez non seulement menti au personnel de l'établissement mais également nui à ma crédibilité et mon autorité ainsi qu'à celle du Conseil d'Administration et très concrètement, fait subir des conditions inconfortables d'accueil et de travail à nos résidents et nos collaborateurs.

Enfin, nous déplorons que malgré l'opposition verbale de Monsieur [E] et notre lettre de mise en demeure en date du 24 novembre dernier, vous ne nous avez pas restitué les nombreux documents professionnels dont vous vous êtes emparés au moment de votre mise à pied, au prétexte de récupérer dans votre bureau vos effets personnels.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui font d'ailleurs suite aux deux avertissements qui vous ont été récemment notifiés, votre licenciement prendra effet sans indemnité ni préavis à la date de première présentation de cette lettre' »

- Sur l'opposition publique aux consignes de la hiérarchie

L'appelante verse au soutien de sa description du comportement de Mme [N] pendant la réunion de transmissions du 23 novembre 2015 sa pièce n°9 constituée par le dépôt de plainte de Mme [P] dans laquelle elle signale uniquement que Mme [N] lui aurait «'reproché sa présence devant tout le monde'» au cours de la réunion, puis de nouveau à l'issue de celle-ci lorsque Mme [P] est sortie «'dans le couloir'»'; ces éléments, qui ne caractérisent nullement le manquement flagrant aux obligations de subordination et de loyauté visé dans la lettre de licenciement, sont au demeurant contredits par les témoignages de Mmes [V] [L] et [R] [A] (pièce n°12 et 13 de la salariée) qui contestent tout comportement agressif ou irrespectueux de la part de la directrice à l'égard de la présidente et font seulement état d'une interrogation de Mme [N] sur la présence de Mme [P] qui était inhabituelle au cours des transmissions.

Aucun autre élément ne vient corroborer l'opposition publique qu'aurait pu manifester Mme [N] aux consignes de sa hiérarchie.

Ce grief n'est pas fondé.

- Sur les violences physiques et verbales

Les violences décrites dans la lettre de licenciement ne sont décrites que dans la plainte de Mme [P] (pièce n°9 précitée) en ces termes': «'je me suis dirigée vers la porte de l'escalier et elle m'a suivie et sur le palier Mme [N] m'a de nouveau fait des reproches sur ma présence dans la maison de retraite, elle m'a pris le bras droit en le serrant très fort j'avais mal et j'avais peur de chuter dans l'escalier car elle me secouait tout en me reprochant ma présence dans la maison de retraite. J'ai pu me dégager et j'ai ouvert la porte en demandant au personnel de m'aider, j'ai pris l'ascenseur avec des membres du personnel puis au rez de chaussée je me suis réfugiée dans une salle fermée à clé (...)'». Le témoignage de M. [E], appelé sur les lieux par Mme [P], ne fait que reprendre les déclarations de celle-ci.

Le certificat médical d'examen du jour-même par le Docteur [W] (pièce n°8 de l'appelante), reprend la description des faits par Mme [P] et relève, à l'examen général que Mme [P] «'tremble, parle rapidement, visiblement choquée'», et à l'examen somatique qu'elle présente un «'hématome circulaire du bras droit'», sans autre précision descriptive.

Aucune des personnes présentes à la réunion n'était présente lors de la scène décrite dans l'escalier qui se serait déroulée en la seule présence de Mme [P] et de Mme [N].

Les témoignages fournis par les salariées présentes lors de la réunion confirment en revanche la plainte immédiate par Mme [P] des faits reprochés à Mme [N]. Ainsi':

-Mme [L] (pièce n°12 de la salariée précitée) indiquent que Mme [P] et Mme [N] ont pris les escaliers, «'seules toutes les deux tenant dans leurs mains leur dossier. Elles ne parlaient pas. Puis, très rapidement, nous voyons revenir vers les ascenseurs la Présidente très énervée. Elle nous disant, tenant toujours son dossier sous le bras : '' mesdames, mesdames je vous prends à témoins, Mme [N] vient de m'agresser ! elle vient de m'agresser verbalement et physiquement ! '' personne ne comprenait ce qui se passait. Lorsque la Présidente est montée dans l'un des deux ascenseurs, elle criait après Mme [N] en levant le bras dans sa direction.'»'

- et [R] [A] (pièce n°13 précitée)': «'nous étions devant les ascenseurs pour descendre au rez-de-chaussée. La Directrice et la Présidente sont passées devant nous pour prendre les escaliers chacune tenant leurs dossiers dans les mains. Elles étaient seules dans la cage d'escalier. Quelques instants après, la Présidente tenant toujours son dossier, revient en courant vers nous en criant « Mesdames je vous prends à témoin Mme [N] m'agresse, elle vient de m'agresser physiquement et verbalement''. La Présidente entre ensuite dans le premier ascenseur avec quelques unes de mes collègues, le bras droit levé et dirigé vers Madame [N], en criant sur elle. Mme [N] ne comprenait pas ce qui se passait et disait : ''mais qu'est-ce qui vous arrive ' Attendez-moi.''. J'ai ensuite pris le deuxième ascenseur avec d'autres collègues et des résidents présents. De l'endroit où nous étions, je n'ai, ainsi que mes collègues, entendu de mots, de cris, de propos menaçants ni vu de gestes d'agression portés sur la personne de la Présidente, celle-ci n'étant visible de personne'».

Le courrier collectif (pièce n°12 de l'appelante dont les seules signatures identifiables sont celles de [T] [G], [M] [O], [U] [C], [K] [H]), précise que Mme [P], ressortant des escaliers «'3 ou 4 secondes après'» s'y être engagée en compagnie de Mme [N], aurait interpellé les personnes présentes en disant que Mme [N] «'venait de la malmener, qu'elle lui avait attrapé le bras dans les escaliers'».

Il est donc nullement établi au vu des l'ensemble des pièces produites que Mme [N], contrairement à ce que soutient l'appelante, se serait «'emportée'» à l'encontre de Mme [P] en présence de nombreux salariés il n'est pas établi par une autre pièce que les propres déclarations de Mme [P] que Mme [N] lui aurait attrapé le bras dans l'escalier ; les violences «'verbales'» ne sont par ailleurs nullement détaillées.

Le témoignage de Mme [B], comptable au sein de la MRP, antérieur de près de deux mois à cet événement, est dénué de toute pertinence pour attester du comportement de Mme [N] tel que reproché dans la lettre de licenciement (Pièce n°23 de l'appelante - courrier de Mme [B] du 9 octobre 2015).

Les autres pièces visées par l'appelante au soutien de ces allégations sont par ailleurs dénuées de pertinence pour être, soit antérieures aux premiers faits dénoncés (pièce n°24 : courrier de M. [I] du 12 octobre 2015, Pièce n°25 : courrier de Mme [G] du 29 mai 2015, Pièce n°26 : courrier du contrôleur du travail du 27 mai 2015) soit relatives à des généralités non datées sans référence à aucun fait précis (Pièce n°27 : attestation de Mme [Z], Pièce n°28 : attestation de Mme [H] ).

A défaut de preuve suffisante, ce grief n'est donc pas fondé.

- Sur les manquements en matière de gestion sociale

L'association employeur se réfère sur ce point au rapport de l'ARS d'octobre 2015 (Pièce n°14) établi à la suite d'une inspection organisée fin août 2015 («'dans le cadre du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux'»), dont les préconisations incluaient (n°7 et 8, page 21) de formaliser un document unique d'évaluation des risques professionnels et d'élaborer des fiches de postes pour l'ensemble des agents dans le même délai.

L'association appelante affirme dans ses écritures (page 13) que «'l'Inspection du travail a[urait] relancé à plusieurs reprises la MRP en vue d'obtenir son document unique d'évaluation des risques'» et que l'ARS aurait «'elle aussi, à plusieurs reprises, sollicité la transmission de ce document'», sans néanmoins en justifier par le moindre élément. L'appelante ne démontre nullement que Mme [N] aurait particulièrement tardé à prendre les mesures permettant la mise en 'uvre des préconisations du rapport précité, ni qu'il lui aurait été adressé des demandes spécifiques auxquelles elle aurait refusé de satisfaire ainsi qu'il est pourtant mentionné dans la lettre de licenciement ' étant observé que l'association justifie d'autant plus mal dans ces circonstances que la première mesure prise à réception de ce rapport consiste précisément à licencier la personne qu'elle estime en charge de la mise en 'uvre de ces préconisations urgentes.

L'association Maison de retraite protestante ne verse non plus aux débats strictement aucune pièce pour justifier de la réalité des autres reproches formés à l'encontre de Mme [N] concernant l'absence de mise en place de l'entretien annuel obligatoire ou de toute mesure de prévention de la pénibilité.

Ce grief n'est pas davantage fondé.

- Sur le comportement déloyal à l'égard du conseil d'administration, les rumeurs et mensonges, les documents emportés

L'association appelante se contente de viser ses pièces n°13 (compte-rendu de réunion du CA du 5 novembre 2015) et n°15 (audit social de conformité, non daté), dont elle ne cite aucun passage précis, pour simplement en déduire la démonstration (page 16 de ses écritures) que Mme [N] n'aurait «'jamais évoqué devant le Conseil d'Administration'» des «'problématiques'» concernant «'plusieurs salariés'» qui auraient «'rapporté à Madame [P] que certaines de leurs demandes avaient été refusées au motif d'une prétendue opposition du Conseil d'Administration'».

Mais force est de constater que l'association ne se propose même pas de rapporter la preuve des prétendues «'mensonges'» et «'fausses rumeurs'» qu'elle évoque mais qu'elle ne justifie par aucun élément.

Enfin, pour soutenir son reproche relatif à la prétendue soustraction de documents par la salariée, l'appelante ne verse aux débats que le témoignage de M. [E], Vice-Président appelé le 23 novembre 2015 sur les lieux par Mme [P] qui indique que Mme [N], à qui il était demandé de quitter les lieux « a pris les dossiers qui étaient sur son bureau pour les mettre dans son cartable. Je lui ai signifié à 4 ou 5 reprises qu'il s'agissait de documents appartenant à la maison de retraite. Mme [N] nous a répondu que c'était des documents personnels puis elle est partie. Je ne peux vous dire à ce jour avec précision quels documents administratifs elle a volés. » (Pièce n°10 : dépôt de plainte Monsieur [E] précité). L'attestation produite par M. [E] en mai 2017 (pièce n°11 de l'appelante) ne précise pas davantage quels pourraient être les «'documents administratifs'» soustraits.

En l'absence d'autres éléments, force est de constater que l'association échoue à démontrer que Mme [N], en quittant son bureau, aurait emporté autre chose que des effets personnels et aurait dans ces conditions commis une quelconque faute dans l'exécution de ses obligations.

Ce grief n'est pas davantage fondé.

Dans les circonstances ainsi rapportées, les faits allégués sur la période considérée ne sont pas de nature à justifier une action disciplinaire de la part de l'employeur ni a fortiori à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Ni la faute grave visée par l'employeur dans sa lettre de licenciement, ni même la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement ne sont caractérisés, pas davantage que n'est caractérisée l'existence d'une faute justifiant une mise à pied.

Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement. .

Par suite, Mme [N] est fondée à demander la confirmation du jugement s'agissant des sommes suivantes non autrement contestées':

- 31.338,84 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à six mois de salaire, en tenant compte d'un salaire mensuel brut 5.223,14 € outre 3.133,88 € brut au titre des congés payés afférents,

- 13.495,56 € net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2.829,10 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 24 novembre 2015 au 8 décembre 2015,

- 282,91 € brut au titre des congés payés afférents.

D'autre part, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Ces dispositions sont applicables en raison de l'ancienneté de Mme [N] et de l'effectif de l'employeur ayant plus de dix salariés.

Âgée de 55 ans à la date de rupture du contrat en 2015, Mme [N] fait valoir qu'elle était dotée d'une grande expérience et d'un professionnalisme reconnus dans la direction d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et qu'elle a été totalement anéantie par la violence et la brutalité avec lesquelles la Maison de Retraite Protestante s'est séparée d'elle, de sorte qu'elle a été placée en arrêt de travail jusqu'en janvier 2017'; elle indique qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en mai 2017 et qu'elle était toujours inscrite en qualité de demandeur d'emploi en août 2018 (ses pièces n°34, 35 et 36)'; elle ne produit pas d'éléments relatifs à sa situation plus récente.

Compte tenu du salaire de 5.223,14 € brut par mois sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, de la perte d'une ancienneté de deux années et 9 mois pour une salariée âgée de 55 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra ainsi d'allouer à Mme [N] une somme de 47.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d'y faire droit.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la MRP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [N] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

Par suite du principal, l'association Maison de Retraite Protestante doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et tenue d'indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d'appel, dans les conditions précisées au dispositif.

***

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE l'association Maison de retraite protestante à payer à Mme [N] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 47.000 € net,

Y ajoutant,

CONDAMNE la MRP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme [N] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

CONDAMNE l'association Maison de retraite protestante à payer à Mme [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTE l'association Maison de retraite protestante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Maison de retraite protestante aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/07551
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;18.07551 ?
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