La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°19/02066

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 07 septembre 2022, 19/02066


5ème Chambre





ARRÊT N°-



N° RG 19/02066 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PUTF













M. [W] [S]



C/



M. [J] [H]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUVE, lors...

5ème Chambre

ARRÊT N°-

N° RG 19/02066 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PUTF

M. [W] [S]

C/

M. [J] [H]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2022

devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1951

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SARL DAUSQUE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Le 17 octobre 2011, le docteur [J] [H], chirurgien-dentiste, a pratiqué sur M. [W] [S] l'extraction de la dent n°16. Postérieurement à cette intervention, 1e patient a présenté une communication bucco sinusienne (CBS) rebelle à diverses interventions.

Une mesure d'expertise a été diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, laquelle, réalisée par le docteur [F], a donné lieu au rapport du 19 novembre 2013 concluant à l'absence de faute imputable au docteur [H] et à la consolidation de l'état de santé de M. [W] [S] au 30 mars 2013.

Le 17 janvier 2015, M. [W] [S] a fait procéder à une nouvelle expertise, non contradictoire, par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance : le docteur [N], commis à cet effet, conclut à la responsabilité directe du docteur [H] dans les complications ayant suivi l'extraction.

Par ordonnance de référé du 9 février 2016, M. [W] [S] a été débouté de sa demande d'expertise judiciaire.

Par actes des 12 et 14 septembre 2016, M. [W] [S] a fait assigner M. [J] [H] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile afin notamment de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par jugement du 18 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Lorient, M. [W] [S] a été déclaré recevable et avant-dire droit au fond, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur [V] [Y]. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2018.

Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal a :

- dit que la faute du docteur [H] constitue une perte de chance,

- débouté M. [W] [S] de sa demande en paiement au titre de ses préjudices patrimoniaux,

- condamné M. [J] [H] à payer à M. [W] [S] les sommes de:

* 1 463,75 euros au titre déficit fonctionnel temporaire,

* 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 1 000 euros au titre des souffrances endurées,

- condamné M. [J] [H] à payer à M. [W] [S] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 26 mars 2019, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2020, il demande à la cour de :

- débouter M. [J] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, la Cour étant valablement saisie par l'appel de M. [W] [S],

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, dire et juger que sera ordonnée une mesure d'expertise médicale qui sera confiée à un médecin spécialiste en chirurgie maxilo- faciale sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile avec mission d'examiner M. [W] [S] et de déterminer ses préjudices en lien avec les fautes commises par le docteur [H] selon la mission dite Dintilhac,

- à titre subsidiaire et s'il n'était pas fait droit à la demande d'expertise médicale, dire et juger que la perte de chance est de 80%,

- condamner le docteur [H] à verser à M. [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux et celle de 34 225 euros au titre des préjudices patrimoniaux avant réduction,

- le condamner encore à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais

d'expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2020, M. [J] [H] demande à la cour de :

- dire et juger que la déclaration d'appel du 26 mars 2019 ne respecte pas les prescriptions des articles 562, 901 et suivants du code de procédure civile,

- dire et que juger que la cour d'appel n'est, dès lors, pas valablement saisie,

- condamner M. [S] à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- débouter M. [W] [S] de sa demande contre-expertise,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 février 2019 en ce qu'il a retenu la perte de chance de M. [W] [S] à hauteur de 50%.

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 février 2019 en ce qu'il a liquidé les préjudices de M. [W] [S] de la manière suivante :

* dépenses de santé actuelles : pas de demande,

* frais divers : débouté,

* déficit fonctionnel temporaire : 1 463,75 euros,

* déficit fonctionne permanent : 450 euros,

* souffrances endurées : 1 000 euros,

- débouter M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Par ordonnance du 14 novembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel et la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à relever appel soulevée par M. [H] et a condamné M. [H] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la saisine de la cour

M. [H] soutient que la cour n'est pas valablement saisie en ce que la déclaration d'appel du 26 mars 2019 qui mentionne 'appel général' ne respecte pas les prescriptions des articles 562 et 901 et suivants du code de procédure civile. Il indique que l'appel ne tend nullement à l'annulation du jugement et que le jugement n'est pas indivisible dès lors qu'il a retenu l'existence d'un comportement fautif de M. [H] et a indemnisé M. [S] au titre de sa perte de chance. Il en déduit que M. [S] ayant obtenu satisfaction de ses demandes au regard du dispositif de ses conclusions de première instance, l'appel ne peut être que total. Il considère que M. [S] sollicite, en réalité, une nouvelle appréciation du montant de son indemnisation non de son principe.

M. [S] rétorque que, par ordonnance du 14 novembre 2019, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [H] ainsi que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à relever appel. Il précise que cette ordonnance a été signifiée à avocat le 12 décembre 2019 et qu'aucun pourvoi n'a été formé.

Il ajoute que sa déclaration d'appel est conforme aux dispositions de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile puisque l'appel tend à l'annulation du jugement, que l'objet du litige est indivisible et qu'il a sollicité une nouvelle mesure d'expertise médicale et la réformation de l'ensemble des postes de préjudices quant au quantum de l'indemnisation.

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

En l'espèce, le magistrat de la mise en état a déjà statué en rejetant l'exception de nullité de la déclaration d'appel au visa de l'article 901 du code de procédure civile faute pour l'intimé de justifier d'un grief.

En revanche, il n'a pas été statué sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel d'une déclaration d'appel portant comme objet 'appel total'. Le magistrat de la mise en état a d'ailleurs rappelé dans son ordonnance du 14 novembre 2019 qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

Les articles 561 et 562 du code de procédure civile issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 posent le principe de la limitation de l'appel, en énonçant pour le premier de ces textes en son alinéa 2 que l'appel ne produit un effet dévolutif que 'dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième' du code de procédure civile et pour le second que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Parallèlement, un alinéa 4 a été ajouté par le décret précité à l'article 901 du code de procédure civile, qui dispose désormais que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Désormais, l'appelant a l'obligation d'énoncer dans l'acte d'appel, aussi précisément qu'il lui est possible, chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour.

En l'espèce, dans la déclaration d'appel formalisée par M. [S], il est indiqué au titre de l'objet du recours 'appel total', or cette mention imprécise ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement et contrevient, dès lors, aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d'énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause.

De plus, aux termes du même article, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il est constant que M. [S] n'a déposé aucune nouvelle déclaration d'appel énonçant expressément les chefs critiqués de jugement. Cette régularisation ne peut résulter des conclusions au fond prises dans le délai requis précisant les chefs critiqués du jugement (2è Civ. 30 janvier 2020, n°18-22.528).

En outre, l'appel ne tenait pas à l'annulation du jugement et le litige n'était pas indivisible comme tente de le soutenir M. [S] puisque le jugement a retenu l'existence d'un comportement fautif de M. [H] et a indemnisé M. [S] au titre de sa perte de chance. Il était, dès lors, possible à ce dernier d'attaquer certains chefs de jugement sans attaquer les autres.

Il s'ensuit que M. [H] est bien fondé à soutenir que la déclaration d'appel déposée par M. [S] est dépourvue d'effet dévolutif. Par conséquent, il y a lieu d'en déduire que le jugement attaqué, irrévocable, doit être confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d'appel

Succombant en son appel, M. [S] sera condamné à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit que la déclaration d'appel déposée par M. [W] [S] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la cour n'est, par suite, saisie d'aucune demande ;

Constate l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;

En conséquence,

Confirme purement et simplement le jugement attaqué ;

Condamne M. [W] [S] à verser à M. [J] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [W] [S] aux entiers dépens en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02066
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.02066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award