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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01579

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 07 septembre 2022, 19/01579


5ème Chambre





ARRÊT N°-233



N° RG 19/01579 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS6Q













M. [L] [V]



C/



M. [D] [S]

M. [J] [F]

M. [G] [I]

CRCAM DES COTES D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



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  :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame...

5ème Chambre

ARRÊT N°-233

N° RG 19/01579 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS6Q

M. [L] [V]

C/

M. [D] [S]

M. [J] [F]

M. [G] [I]

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [F]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, Société coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu'établissement de crédit ; Prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 20 mars 1988 et le 19 mai 1994, M. [B] [W] a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor les deux contrats d'assurance-vie suivants :

- Plan Epargne Retraite n° 08045987710,

- Confluence n° 08045987780.

Ont été désignés en qualité de bénéficiaires de ces contrats M. [D] [S], M. [D] [V], M. [J] [F] et M. [G] [I].

M. [B] [W] est décédé le 26 octobre 2014.

Les bénéficiaires figurant aux contrats d'assurance-vie ont été informés de leur qualité et leur vocation à percevoir le capital par courrier du 21 novembre 2014.

À la suite d'une opposition formulée par le conseil de M. [L] [V], les sommes n'ont pas été versées entre les mains des bénéficiaires désignés aux contrats.

Par actes délivrés les 18, 21, 23, 30 mars et 28 avril 2016, M. [L] [V] a fait respectivement assigner M. [D] [V], la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, M. [D] [S], M. [J] [F] et M. [G] [I].

Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné à la demande de M. [L] [V], l'audition de Mme [K] [Y] épouse [E], salariée de la société Crédit agricole, laquelle a eu lieu le 8 mars 2017.

M. [D] [V] est décédé le 28 février 2017.

Par jugement en date du 26 février 2019, le tribunal a :

- débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à verser à M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I] les capitaux dus au titre des contrats d'assurance-vie Plan Epargne Retraite n° 08045987710 (43 603,24 euros) et Confluence n° 08045987780 (105 754,34 euros) soit la somme de 149 357,58 euros divisée en trois parts égales, soit la somme de 49 785,86 euros chacun,

- condamné M. [L] [V] à payer à M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [L] [V] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 7 mars 2019, M. [L] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2022, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

-juger que les bénéficiaires des contrats Plan Epargne Retraite n° 08045987710 et Confluence n° 08045987780 sont M. [D] [S] et lui-même, suivant modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie,

- condamner la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à lui verser et à M. [D] [S] le montant total du contrat Plan Epargne Retraite n° 08045987710 (43 603,24 euros) et du contrat Confluence n° 08045987780 (105 754,34 euros), soit la somme de 74 678,79 euros chacun,

A titre subsidiaire :

- juger qu'il est l'héritier de M. [D] [V],

- condamner la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes D'Armor à lui verser ainsi qu'à M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I] le montant total du contrat Plan Epargne Retraite n°08045987710 (43 603,24 euros) et du contrat Confluence n°08045987780 (105 754,34 euros), soit la somme de 37 339,39 euros chacun,

En tout état de cause :

-condamner la société caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I] demandent à la cour de :

- confirmer le Jugement du 26 février 2019 dans toutes ses dispositions,

Par conséquent :

- débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses prétentions,

Au regard du décès de M. [D] [V] le 28 février 2017 :

- dire et juger que les bénéficiaires des contrats d'assurance vie Plan Epargne Retraite n° 08045987710 et Confluence n° 08045987780 sont M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I], à parts égales,

- condamner M. [L] [V] à payer à M. [D] [S], M. [J] [F], M. [G] [I] chacun une somme de 4 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [L] [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2019, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor demande à la cour de :

- débouter M. [L] [V] de son appel et le déclarer non fondé,

En conséquence,

- débouter M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 26 février 2019, en toutes ses dispositions,

Y additant,

- condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] [V] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, M. [V] indique qu'il passait de nombreuses journées avec M. [W], son parrain. Il affirme que lors d'un rendez-vous du 26 septembre 2014, à l'agence de Crédit Agricole de [Localité 2] avec sa conseillère (Mme [K] [Y]), M. [W] a souhaité modifier la clause bénéficiaire des contrats PER et Confluence soit, en substituant les 4 bénéficiaires initiaux par M. [D] [S] et lui-même, chacun à parts égales.

Il s'étonne de ce que cette modification n'ait pas été prise en compte par l'établissement bancaire.

M. [V] considère que la volonté de M. [W] était de procéder au changement de bénéficiaires.

À titre subsidiaire, il demande à récupérer la part du contrat revenant à son père, M. [D] [V] décédé.

En réponse, messieurs [S], [F] et [I] contestent les demandes de M. [V]. Ils précisent que le 26 septembre 2014, M. [W] était hospitalisé pour une chirurgie viscérale et indiquent que M. [W] était très amaigri et affaibli. Ils rappellent que Mme [Y] atteste que ce rendez-vous ne pouvait avoir lieu le 26 septembre 2014 car elle avait quitté l'agence de [Localité 2].

Ils soutiennent que la demande de changement de clause bénéficiaire n'émanait pas de M. [W] mais de M. [V] et s'interrogent sur l'influence de ce dernier sur M. [W].

Ils s'opposent à la demande subsidiaire de M. [V].

La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor conteste le fait que M. [W] accompagné de M. [V] se soient rendus dans son agence de [Localité 2] le 26 septembre 2014. Elle considère qu'il n'y a pas exprimé une volonté claire et non équivoque quant au changement de la clause bénéficiaire lors d'autres entrevues avec la conseillère de l'agence.

Sur la demande subsidiaire de M. [V], elle indique que ce dernier n'est pas fondé à demander une partie des sommes des contrats en sa qualité d'héritier de M. [D] [V].

- Sur la demande principale.

Au visa de l'article L 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considéré comme faite au profit de bénéficiaires déterminés si la stipulation par laquelle le bénéficiaire de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

M. [V] soutient que M. [W] a manifesté son intention de modifier la clause bénéficiaire lors d'un rendez-vous à l'agence du Crédit Agricole de [Localité 2] le 26 septembre 2014.

Il supporte la charge de la preuve et doit démontrer l'existence de ce rendez-vous ainsi que l'existence de la volonté de M. [W] de changer la clause bénéficiaire.

Il entend faire état de l'attestation de Mme [M] qui précise que M. [V] lui a dit qu'il ne pourrait pas se rendre à la crêperie le 26 septembre 2014, comme nous l'avions envisagé ; en effet, il devait ce jour là se rendre à l'agence de [Localité 2] accompagné de son parrain M. [W]. Ce document ne fait que rapporter des propos de M. [V], et ne fait état d'aucun élément objectif. Cette attestation n'est pas utile.

M. [V] produit aux débats un document de Mme [A] qui certifie que : M. [W] [B] m'a informé de ne pas m'inquiéter il allait s'absenter pour se rendre au Crédit Agricole car il avait un rendez-vous d'affaires. Il était accompagné de M. [V] [L]. C'était le 26 septembre 2014. Ce document a été rédigé le 1er juillet 2015 soit près de 10 mois plus tard et interroge sur la capacité de l'intéressé à se souvenir de ce genre de faits.

M. [V] verse au dossier le témoignage de Mme [U] [X] qui indique : je soussignée (....) atteste sur l'honneur l'exactitude des faits en ce qui concerne la journée du 26 septembre 2014. À savoir : à l'agence de [Localité 11] en présence de Mme [K] [Y], M. [W], M. [V] et moi-même. M. [W] a effectué le changement des bénéficiaires de son assurance vie. Nouveaux bénéficiaires : M. [S] [D], M. [V] [L] à parts égales.

Si ce témoignage est précis, il ne manque pas d'interpeller sur sa véracité.

Mme [Y], conseillère à l'agence bancaire, a toujours indiqué ne pas avoir reçu M. [W] et M. [V] le 26 septembre 2014.

Il est justifié que Mme [K] [Y] épouse [E] a quitté l'agence de [Localité 2] le 31 août 2014 et a pris un nouveau poste à [Localité 12] à compter du 1er septembre 2014. Elle a précisé, ce qui n'est pas contesté par un quelconque document, qu'elle était absente de l'agence de [Localité 12] le jour du 26 septembre 2014, puisqu'elle était en congés la veille de son mariage. Il est ainsi impossible à Mme [Y] d'avoir reçu M. [W] et M. [V] le jour annoncé par ce dernier.

Le fait que le changement de conseiller bancaire n'a été notifié qu'en octobre 2014 ne modifie pas le fait que le 26 septembre 2014, Mme [Y] n'a pas pu rencontrer M. [W] et M. [V], la notification du changement n'intervenant qu'à l'arrivée du nouveau conseiller bancaire.

En outre, Mme [Y] n'a pas pu recevoir M. [W] puisque le 26 septembre 2014, il était hospitalisé. Ainsi un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 14] mentionne que M. [W] a été hospitalisé dans l'établissement du 10 septembre pour une chirurgie digestive et est sorti de l'hôpital le 30 septembre 2014, sans avoir bénéficié d'une permission de sortie.

Le bulletin d'hospitalisation et la situation professionnelle de Mme [Y] constituent deux éléments objectifs probants concluant à l'absence de rendez-vous le 26 septembre 2014.

Mme [Y] ne conteste pas avoir reçu M. [V] et M. [W] une fois entre avril et août 2014.

Il appartient à M. [V] de démontrer que M. [W] a eu l'intention de changer la clause bénéficiaire.

Mme [Y] écrit : M. [W] avait l'air absent. La demande n'émanant pas directement du titulaire du contrat d'assurance vie, il n'y a pas eu de modification.

Sur ce point, la cour peut s'interroger sur la volonté réelle de M. [W] qui à l'époque avait 88 ans et était en mauvais état de santé.

Les courriers communiqués au dossier et qui émanent tous de M. [V] ne peuvent constituer une preuve de la volonté de M. [W] sur le changement de bénéficiaire.

De plus, la modification d'une clause bénéficiaire, si elle avait eu lieu, aurait été enregistrée informatiquement, éditée et signée par M. [W] qui en aurait conservé un exemplaire. Enfin M. [W], ayant plus de 70 ans, aurait dû remettre un certificat médical selon la procédure propre au Crédit Agricole.

M. [W] pouvait également désigner un nouveau bénéficiaire par courrier ou par mention ou avenant au contrat(ce que M. [W] ne pouvait ignorer pour en avoir signé un en 2007). Ces pièces n'existent pas.

L'absence de proximité de certains bénéficiaires des contrats n'est pas démontrée et ne modifie pas le fait qu'aucune volonté claire et non équivoque de M. [W] sur le changement de ses bénéficiaires n'est rapportée.

En conséquence, M. [V] est débouté de sa demande principale.

Le jugement est confirmé à ce titre.

- Sur la demande subsidiaire.

L'article L 132-8 du code des assurances poursuit notamment en précisant qu'est considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée,

- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

M. [W] a désigné en qualité de bénéficiaires :

- 'M. [D] [S] né le 1er février 1939 domicilié Pleudihen

- M. [D] [V] né le 25 juin 1921 domicilié à [Localité 13],

- M. [J] [F], né le 21 avril 1051 domicilié [Adresse 9],

- M. [G] [I], né le 30 mai 1953 domicilié Guadeloupe,

à parts égales,

à défaut mes héritiers'.

M. [D] [V] est désigné nominativement, au même titre que les trois autres, sans réserve des droits de ses propres héritiers. M. [W] a souhaité que ses propres héritiers soient bénéficiaires si l'un ou l'autre des bénéficiaires nommés venait à décéder.

Cette volonté doit être appliquée.

C'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté M. [V] de sa demande en paiement d'une somme de 37 339,39 euros pour chacun des bénéficiaires.

- Les autres demandes.

Succombant en son appel, M. [V] est débouté de sa demande en frais irrépétibles et est condamné à payer à chacun des intimés la somme de

2 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [V] à payer à M. [D] [S] la somme de 2 000 euros, à M. [J] [F] la somme de 2 000 euros, à M. [G] [I] la somme de 2 000 euros et à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [V] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01579
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01579 ?
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