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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01539

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 07 septembre 2022, 19/01539


5ème Chambre





ARRÊT N°-231



N° RG 19/01539 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS3C













Société AREAS DOMMAGES



C/



M. [V] [E]

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :












RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Vir...

5ème Chambre

ARRÊT N°-231

N° RG 19/01539 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS3C

Société AREAS DOMMAGES

C/

M. [V] [E]

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société AREAS DOMMAGES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [E] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par acte converti en procès verbal de recherches infructueuses, n'ayant pas constitué avocat

né le 17 Février 1987 à ST NAZAIRE (44600)

[Adresse 1]

[Localité 4]

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sabrina KERGALL de la SCP LE HAN BOUREAU TOUCANE KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Le 29 décembre 2011, vers 5 heures, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble situé [Adresse 2], propriété de l'office public de l'habitat Silène, assuré par Areas Dommages.

L'enquête pénale a permis d'identifier l'auteur des faits, M. [V] [E] qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire par jugement du 4 janvier 2012.

L'expertise réalisée par la société CTX Incofri, mandatée par l'assurance du propriétaire, a évalué à la somme de 201 669,69 euros le montant des dommages que la société Areas Dommages a versé à la société Silène.

Entendant exercer son recours subrogatoire, la société Areas Dommages, par acte d'huissier des 21 et 22 décembre 2016, a fait assigner M. [V] [E] et les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) sur le fondement des dispositions des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances à titre principal, et 1251 3ème du code civil, à titre subsidiaire en paiement in solidum, et avec exécution provisoire, de la somme de 201 669,69 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a :

- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation et déclaré la société Areas Dommages recevable en ses demandes,

- débouté la société Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Areas Dommages à verser à la SA ACM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Areas Dommages aux dépens.

Le 5 mars 2019, la société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2019, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes,

Statuer à nouveau,

A titre principal,

- condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur Crédit Mutuel à lui rembourser la somme de 201 669,69 euros sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur Crédit Mutuel à lui rembourser la somme de 201 669,69 euros sur le fondement de l'article 1251 3ème du code civil,

En outre,

- dire et juger que M. [V] [E] n'a pas commis de faute intentionnelle et/ou dolosive dans la survenue de l'incendie le 29 décembre 2011,

- dire et juger que l'office public Silène n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,

- dire et juger que le rapport d'expertise garantie dommages sinistre incendie réalisé par IXI Groupe est opposable aux Assurances du Crédit Mutuel,

- débouter la société Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [V] [E] et son assureur Crédit Mutuel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnées en première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner solidairement et son assureur Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Carole Robard en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 24 Janvier 2019 en ce qu'il a retenu la qualité d'assuré de M. [V] [E],

- en conséquence, dire et juger que M. [V] [E] n'avait pas la qualité d'assuré,

- débouter, en conséquence, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la faute intentionnelle et dolosive de M. [V] [E] au visa des dispositions de l'article L 113-1 du Code des Assurances,

En conséquence,

- débouter la société Areas Dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- réduire le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 % compte tenu de sa faute,

En toute hypothèse,

- condamner la société Areas Dommages à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais tant de première instance que d'appel,

- condamner la société Areas Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [V] [E] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées selon la procédure de l'article 659 du Code de procédure civile le 22 mai 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Au soutien de son appel, la société Areas Dommages explique qu'au jour de l'incendie, M. [E] vivait de façon habituelle chez sa mère, et qu'il avait ainsi la qualité d'assuré au titre du contrat d'assurance souscrit par Mme [P] [E] auprès des ACM.

Elle considère que le jugement ne détermine pas clairement la nature de la faute imputée à M. [E]. Elle estime que ce dernier n'a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive. Elle affirme que M. [E] n'a pas souhaité causer les dommages évalués à la somme de 201 669,69 euros.

Concernant le rapport d'expertise de la société Ixi Groupe, la société Areas Dommages indique que lors des opérations expertales M. [E] était incarcéré et qu'elle n'avait pas connaissance de l'identité de l'assureur de M. [E].

Elle conteste toute faute de la part de la société Silène.

Elle entend se prévaloir de son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, ou a titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1251 du code civil.

En réponse, la SA ACM affirme que la société Areas Dommages ne justifie pas que M. [E] avait la qualité d'assuré au titre du contrat souscrit par sa mère. Elle précise que la société Areas Dommages ne rapporte pas la preuve que M. [E] vivait habituellement au domicile de sa mère.

Elle expose que M. [E] a déposé un matelas dans l'ascenseur et y a mis le feu. Pour la société, cet acte de malveillance est intentionnel et exclut sa garantie. Elle rappelle la condamnation pénale de M. [E] pour cet incendie.

Elle entend contester l'opposabilité de l'expertise diligentée à la demande de la société Areas Dommages.

À titre subsidiaire, elle affirme que la faute de la société Silène réduit son droit à indemnisation de 50 %.

Les conditions du contrat des ACM, souscrit par Mme [E] le 26 juin 2012, définissent la qualité d'assuré comme suit :

Assuré :

- toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance Habitation auprès de Suravenir Assurances,

- son conjoint, concubin, ou toute personne vivant habituellement sous le même toit,

- leur(s) enfants célibataire(s) de moins de 25 ans à charge au sens fiscal et vivant sous le même toit, ou ne vivant pas habituellement au foyer, dès lors qu'ils poursuivent leurs études et qu'ils n'exercent pas de profession,

- les personnes assumant à titre occasionnel et gratuit, la garde de ses enfants ou de ceux de son conjoint ou concubin vivant avec le souscripteur, ou la garde de ses animaux, pour les seuls dommages causés par ces enfants ou ces animaux.

Au moment de l'incendie, Mme [E] demeure [Adresse 2], étage 4, appartement 9.

À l'audience devant le tribunal correctionnel, M. [V] [E], âgé de 24 ans au moment des faits, est domicilié [Adresse 2].

Il en est de même lors de son audition devant les services de police.

M. [K], un témoin précise : je sais que [V] vit dans la [Adresse 2] chez sa mère.

Lors de son interpellation, M. [E] se trouvait au domicile de sa mère.

Ainsi, il convient de juger, comme l'ont fait les premiers juges, que M. [E] résidait chez sa mère le 29 décembre 2011 et qu'il a la qualité d'assuré au sens du contrat des ACM.

Selon l'article L 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

L'article 21 des conditions générales du contrat d'assurance des ACM reprend au moins partiellement cette exclusion de garantie au paragraphe intitulé'Ce que votre contrat ne garantit jamais' :

Indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge :

- les dommages causés ou provoqués intentionnellement par vous ou avec votre complicité, sauf application de l'article L 121-2 du code des assurances (....).

Il résulte des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'enquête pénale et de l'expertise de M. [G] désigné par le procureur de la république du tribunal de Saint-Nazaire que :

- M. [E] a placé un matelas dans un ascenseur de l'immeuble situé au [Adresse 2] au troisième étage,

- M. [E] a mis le feu au matelas avec du papier et a utilisé des planches en bois,

- M. [E] a réglé l'ascenseur pour le 10ème et dernier étage de l'immeuble,

- M. [E] a quitté les lieux sans prévenir qui que ce soit,

- les secours ont été avertis par un livreur de journaux,

- la cabine de l'ascenseur a été entièrement détruite et le système de machinerie rendu inopérant.

Dans ses déclarations, M. [E] déclare qu'il voulait mettre le feu à l'ascenseur, démontrant ainsi son intention incendiaire. Les moyens utilisés par M. [E] confirme cette intention de vouloir mettre le feu à l'ascenseur et d'endommager celui-ci.

Si les raisons de cet acte sont obscures et s'expliquent par l'état d'ivresse de M. [E], il n'en demeure pas moins vrai que M. [E] a voulu faire brûler l'ascenseur de l'immeuble en utilisant un matelas, du papier et des planches en bois. Ainsi l'acte de M. [E] a été délibéré et l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation du dommage tel qu'il existe.

L'exclusion de garantie doit être retenue.

En conséquence, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur l'opposabilité du rapport amiable d'expertise de la société Ixi, la société Areas Dommages est déboutée de ses demandes qu'elles soient fondées sur les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances ou de l'article 1251 du code civil.

Le jugement est confirmé à ce titre.

Succombant en son appel, la société Areas Dommages est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la SA ACM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Areas Dommages de sa demande en frais irrépétibles ;

Condamne la société Areas Dommages à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Areas Dommages aux dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01539
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01539 ?
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