La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°19/01537

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 07 septembre 2022, 19/01537


5ème Chambre





ARRÊT N°-230



N° RG 19/01537 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS25













Mme [J] [K]



C/



Mutuelle MSA DES PORTES DE BRETAGNE

SAS LINDT & SPRUNGLI

Société HDI GLOBAL SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HDI GERLING INDUSTRIE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours











<

br>


Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Pré...

5ème Chambre

ARRÊT N°-230

N° RG 19/01537 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PS25

Mme [J] [K]

C/

Mutuelle MSA DES PORTES DE BRETAGNE

SAS LINDT & SPRUNGLI

Société HDI GLOBAL SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HDI GERLING INDUSTRIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mai 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [J] [K]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

Mutuelle MSA DES PORTES DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS LINDT & SPRUNGLI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société HDI GLOBAL SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ HDI GERLING INDUSTRIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 21 décembre 2012, Mme [J] [K] a été renversée par un transpalette alors qu'elle faisait ses courses au sein du magasin E.Leclerc de [Localité 6]. Le transpalette manuel était dirigé par Mme [I] préposée de la société Lindt et Sprungli, assurée auprès de la société HDI Gerling Industrie.

Mme [J] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest lequel, par décision du 21 juillet 2014, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et à défaut au docteur [E] et a condamné solidairement la société Lindt et Sprungli et la société HDI Gerling Industrie à verser à Mme [J] [K] une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Lindt et Sprungli et la société HDI Gerling Industrie ont versé la somme de 21 500 euros.

L'expert a établi son rapport 27 octobre 2014.

Suivant exploit d'huissier en date du 29 décembre 2015, la société Lindt et Sprungli et la société HDI Gerling Industrie, aux droits de laquelle se présente la société HDI Global SE, ont fait assigner Mme [J] [K] et la MSA.

Par jugement en date du 28 mars 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :

- rejeté la demande d'expertise judiciaire de Mme [J] [K],

Avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- renvoyé l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 19 juin 2018 et fait injonction à Mme [J] [K] de conclure pour cette date sur le montant des préjudices subis au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Dr [E],

- réservé les dépens.

Par jugement en date du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :

- condamné Mme [J] [K] à payer à la SAS Lindt & Sprungli et à la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie la somme de 16 724 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- dit que les dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié et qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes.

Le 5 mars 2019, Mme [J] [K] a interjeté appel de ces deux jugements et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 août 2021, demande à la cour de :

A titre principal :

- dire que son état de santé actuel est imputable à l'accident survenu le 21 décembre 2012,

- refuser l'homologation du rapport du docteur [E],

- ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu'il sierra avec mission habituelle en la matière en lui demandant notamment :

*de la recevoir et de recueillir l'ensemble de ses doléances,

*de décrire les blessures et souffrances endurées,

*de fixer la date de consolidation effective ou prévisible,

*de préciser les périodes d'incapacité totale permanente ou temporaire passées ou à venir,

*de préciser les périodes d'incapacité partielle, permanente ou temporaire, passées ou à venir,

*préciser si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire et si elle continuera à l'être dans le futur,

*donner son avis sur les aménagements éventuellement nécessaires relatifs au véhicule et/ou à l'habitation,

*donner son avis sur les préjudices d'agrément et professionnels allégués,

*préciser s'il existe un préjudice esthétique temporaire ou permanent, et l'évaluer,

*évaluer tout autre poste de préjudice,

*évaluer l'ensemble des préjudices physiques et/ou psychologiques résultant de l'accident en éclairant le tribunal sur les soins qui seront nécessaires à l'avenir, ainsi que leurs coûts,

- débouter le demandeur de toutes ses demandes,

- condamner les mêmes au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

- condamner solidairement la SAS Lindt & Sprungli et la société HDI Gerling Industrie à lui verser les sommes de :

* 552 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

* 20 000 euros au titre des souffrances endurées

* 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément

* 1 000 euros au titre du préjudice du préjudice esthétique

* 8 892 euros au titre du préjudice de l'aide à tierce personne

* 15 000 euros au titre de la perte des gains professionnels,

- condamner les mêmes au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS Lindt & Sprungli et la société HDI Gerling Industrie aux entiers dépens d'instance, qui comprendront les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés par Maître Pierre-Hector Rustique, avocat au Barreau de Brest, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2019, la SAS Lindt & Sprungli et la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI- Gerling Industrie demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées en leurs prétentions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel (accordant à Mme [J] [K] une somme de 3 276 euros à titre d'indemnisation) en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la SAS Lindt & Sprungli et à la société HDI Global SE venant aux droits de la société HDI Gerling Industrie la somme de 16 724 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision,

- débouter Mme [J] [K] de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

Au contraire,

- entériner le rapport définitif du docteur [T] [E] en date du 27 octobre 2014,

- condamner Mme [J] [K] à restituer aux sociétés Lindt & Sprungli et HDI Global SE la somme de 16 724 euros en principal (20 000 euros - 3 276 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond,

- condamner Mme [J] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [J] [K] à leur payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [J] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaudet.

La Mutuelle MSA des Portes de Bretagne n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 15 juin 2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Force est de constater que si dans le corps de leurs écritures les sociétés Lindt & Sprungli et HDI Global SE indiquent soulever la nullité de la déclaration d'appel au motif qu'elle contient une adresse inexacte, de telles prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.

Sur la demande d'expertise

Au soutien de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, Mme [K] critique le rapport du docteur [E] en ce qu'il retient que les douleurs lombaires subies par l'intéressée sont liées à ses discopathies préexistantes et non au fait accidentel.

Elle considère que l'accident a eu un rôle dans la dégradation de la discopathie lombaire préexistante, et dans la décompensation post traumatique, elle estime qu'un tel rapport ne permet donc pas une indemnisation de son entier préjudice, lequel doit être appréhendé dans ses dimensions physiques, professionnelles ou psychiques.

Elle conteste certaines affirmations de l'expert quant à sa situation notamment professionnelle avant l'accident.

Elle estime que l'expert ayant refusé de mesurer les conséquences psychologiques provoquées par l'accident a donc refusé de remplir sa mission au mépris de son serment.

Les intimées concluent à la confirmation du jugement du 28 mars 2018 qui rejette cette demande à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.

L'accident est survenu le 21 décembre 2012.

L'appelante justifie avoir été placée en arrêt de travail le 26 décembre 2012.

La reprise par l'expert de l'entier compte rendu d'hospitalisation du 14 au 24 janvier 2013 qui précise notamment ' Début décembre 2012, la patiente présente un lumbago, sans facteur déclenchant retrouvé, traité par antalgiques de palier III. Elle est en arrêt de travail depuis', ne permet pas d'affirmer que l'expert a entendu considérer que Mme [K] était en arrêt de travail depuis début décembre 2012, puisqu'il expose page 4 de son rapport :

Le 21 décembre 2012, au cours de la matinée, Mme [K] faisait ses courses à Leclerc. Alors qu'elle était au rayon boucherie, elle indique s'être retrouvée étendue au sol sans comprendre ce qui s'était passé. Elle aurait été renversée par un transpalette que manipulait une vendeuse du magasin.. Mme [K] nous indique qu'elle était en congé à cette période là et n'a consulté son médecin traitant que le 26 décembre 2012.

De telles mentions sont parfaitement exactes, puisque Mme [K] déclare (cf ses écritures page 12) avoir été en congés payés au moment des faits. Elle ne peut ici se prévaloir d'une erreur de l'expert.

Mme [K] reproche encore vainement à l'expert d'avoir indiqué qu'elle avait subi des lumbagos à répétition, alors que :

- le compte rendu d'hospitalisation précité rappelle les éléments non contestés suivants : Mme [K] présente début décembre 2012 un lumbago, sans facteur déclenchant retrouvé, traité par antalgiques de palier III, qu'elle a bénéficié d'une IRM du rachis lombaire en septembre 2012 dans le cadre de bilan de lumbagos à répétition.

- l'expert relève d'une part que le traitement par antalgiques pallier III administré est constitué par des médicaments très puissants, des morphiniques et qu'une telle prescription ne peut se faire que sur un rachis déjà hyperalgique et d'autre part que Mme [K] ne conteste d'ailleurs aucunement l'existence de lombalgies avant cet accident, mais indique que jusqu'à cet accident, ses lombalgies donnaient lieu à de brefs arrêts de travail (dont elle justifie dans le cadre de la présente instance) et traitement anti-inflammatoire en précisant que ses douleurs étaient beaucoup moins importantes et surtout moins durables.

L'appelante ne produit aucun élément probant pour contester les conclusions de l'expert selon lesquelles son état actuel n'est dû qu'à l'évolution de sa maladie, alors que l'expert argumente de manière claire celles-ci, notamment au regard des iconographies réalisées qui montrent un rachis arthrosique dégénératif qui ne peut aucunement être rapporté à l'accident mais qui rend compte d'une usure non traumatique.

Les premiers juges ont parfaitement écarté les certificats, de nouveau soumis à la cour, des docteurs [H] et [B] (qui évoquent un possible lien de l'évolution de ses lombalgies avec l'accident), en soulignant le caractère incertain de leurs observations et le maintien des conclusions de l'expert auquel également ces analyses avaient été présentées.

Il en est de même du certificat du docteur [X] psychiatre du 20 décembre 2012, qui note que Mme [K] fait part d'un traumatisme survenu le 20 décembre 2012 au centre Leclerc avec des séquelles douloureuses nécessitant encore un traitement d'Oxynorm, qu'elle reste fragile actuellement et qu'il serait souhaitable d'examiner son cas avec bienveillance ; ce document est peu explicite et non déterminant, s'appuyant sur les seules déclarations de Mme [K] ; il a été justement observé par le tribunal que ce praticien suit l'intéressée depuis le 30 avril 2014, soit bien après l'accident et enfin il n'est pas contesté que Mme [K] souffre d'un syndrome dépressif pour avoir été traitée pour anxiété par Stresam lors de sa séparation en 2011 (cf page 8 du rapport).

Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise, qui n'est justifiée par aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées du docteur [E].

La cour confirme le jugement du 26 mars 2018 de ce chef.

Sur la liquidation des préjudices de Mme [K]

Le docteur [E] conclut de la manière suivante :

- consolidation fixée au 13 janvier 2013,

- il n'y a pas eu d'aide matérielle ni humaine,

- pertes de gains professionnels du 21 décembre 2012 au 13 janvier 2013,

- il n'y a pas d'assistance par tierce personne après consolidation,

- il n'y a pas de perte de gains professionnels futurs, pas d'incidence professionnelle,

- le déficit fonctionnel temporaire est de classe II, soit 50% du 21 décembre 2012 au 13 janvier 2013,

- les souffrances endurées sont estimées à 2/7,

- il n'y a pas de préjudice esthétique (temporaire ou permanent),

- il n'y a pas de déficit fonctionnel permanent,

- il n'y a pas de préjudice d'agrément.

1.Sur les préjudices patrimoniaux

L'assistance tierce personne

Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie.

Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre analysée alors comme une demande d'assistance tierce personne temporaire.

La cour constate que Mme [K] renouvelle cette demande formée à hauteur de 8 892 euros, représentant 15 heures d'aide par mois pendant cinq ans à compter de 2013. Il convient donc d'analyser cette demande en une demande d'assistance tierce personne à la fois temporaire et permanente, la consolidation ayant été fixée au 13 janvier 2013.

Mme [K] soutient qu'elle ne peut plus faire le ménage, ni les courses et produit le certificat médical du 18 avril 2013 joint à sa demande d'aide ménagère, indiquant :

Le 21 décembre 2012, est percutée par un transpalette, chute sur le dos entraînant des lombalgies extrêmes invalidantes traitées par antalgiques pallier II puis par morphiniques qu'elle a toujours actuellement.

Lombalgies sans irradiations, ni déficit moteur limitant la patiente : ne peut plus faire plus de 20 minutes de voiture, marche possible moins d'une heure, course impossible, port de charge impossible, descente escalier douloureuse.

Force est de constater que ces constatations qui relient l'état de santé de Mme [K] à son accident sont contraires au rapport d'expertise, lequel exclut tout lien de causalité entre l'accident et les douleurs lombaires de l'intéressée.

Seules les lésions et soins subséquents en lien direct et certain avec l'accident étant indemnisables, cette demande n'apparaît pas fondée. La cour confirme le jugement et déboute Mme [K] de toute demande de ce chef.

La perte de gains professionnels

Liminairement, il sera constaté que cette demande faite au titre de pertes de gains professionnels avait été analysée par le tribunal comme une demande faite au titre d'une incidence professionnelle.

Ce préjudice résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.

Mme [K] fait valoir qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, que le docteur [L] dans la demande faite le 18 avril 2013 auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) indique qu'une reconversion est souhaitable, que cette demande a été acceptée le 25 octobre 2013. Elle estime sa perte de revenus à une somme de 15 000 euros indiquant qu'elle percevait 2 187,49 euros et qu'elle ne pourra prétendre qu'au montant de l'allocation adulte handicapée qu'elle a sollicitée.

Si l'expert a retenu uniquement une perte de gains professionnels, il ne l'a circonscrite qu'à la période antérieure à la consolidation, estimant qu'il n'y avait lieu à aucun préjudice professionnel postérieurement à cette date.

Or, Mme [K] ne justifie d'aucune perte de gains professionnels pour la période du 21 décembre 2012 au 13 janvier 2013.

Si l'appelante indique avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, la cour observe qu'elle n'en justifie par aucun élément.

La décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé, ne peut caractériser l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'accident, alors même que l'expert a exclu toute incidence professionnelle et qu'au regard des éléments précédemment décrit, seul l'état de santé préexistant de Mme [K] semble être à l'origine de cette situation.

La cour confirme le rejet de cette prétention.

2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux

le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.

Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime.

Les parties approuvent le tribunal en ce qu'il retient une indemnisation sur une base journalière de 23 euros.

La période d'indemnisation est du 21 décembre 2012 au 13 janvier 2013 et correspond à 24 jours et non 26 jours tel que prétendu par l'appelante.

S'agissant d'un déficit fonctionnel partiel de classe II de 50%, la cour confirme l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 276 euros.

les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a précisé que la chute n'a entraîné aucune lésion ostéo-articulaire, elle n'a nécessité ni intervention chirurgicale ni immobilisation plâtrée ou autre contention et a évalué ce préjudice à 2/7.

Mme [K] évoque les souffrances morales et physiques liées à sa pathologie, étrangère aux faits dommageables.

La cour considère satisfaisante, au regard des souffrances physiques et morales justifiées en lien avec l'accident, la somme allouée à ce titre par le tribunal de 3 000 euros.

le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L'expert n'a retenu aucune séquelle de l'accident, de sorte qu'une indemnisation à ce titre n'est pas fondée. Les premiers juges ont donc justement écarté cette demande, ce qui sera confirmé par la cour.

le préjudice esthétique permanent

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

L'expert a exclu ce préjudice, relevant l'absence de toute cicatrice ou élément disgracieux.

La cour confirme le rejet des prétentions de ce chef.

le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

Mme [K] entend justifier cette demande par le certificat médical précité du 18 avril 2013 joint à sa demande d'aide ménagère ; outre que les limitations évoquées dans ce certificat ont trait aux conséquences des douleurs lombaires liées à l'état antérieur de Mme [K], la cour constate que l'expert n'a pas retenu l'existence de ce préjudice, et que l'appelante ne justifie par aucune pièce la pratique antérieure d'une quelconque activité régulière de loisirs, susceptible d'avoir été affectée par l'accident.

La cour confirme le rejet de cette demande d'indemnisation.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Les intimées entendent se prévaloir de la mauvaise foi de Mme [K] qui s'est gardée de communiquer ses véritables coordonnées dans sa déclaration d'appel et ses premières conclusions pour soutenir que son comportement s'analyse en une résistance abusive qui justifie réparation à leur bénéfice.

L'exercice d'une action en justice comme la défense à une telle action ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Le silence gardé par l'appelante quant à son véritable domicile n'a pas permis aux intimées de la toucher par un acte de signification et donc d'envisager tout acte utile d'exécution.

La preuve d'une mauvaise foi de Mme [K] à l'origine de cette carence est toutefois insuffisamment caractérisée en l'espèce de sorte qu'à défaut d'attitude abusive, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La cour confirme les dispositions de ce chef.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. L'appelante supportera en revanche les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme les jugements déférés du 28 mars 2018 et du 30 janvier 2019 en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [K] de toute demande plus ample et contraire ;

Déboute les sociétés Lindt & Sprungli et HDI Global SE de leurs demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;

Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Chaudet.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01537
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award