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06/09/2022 | FRANCE | N°22/00495

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 06 septembre 2022, 22/00495


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/209

N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCM7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors de l'audience de plaidoirie et Sandrine KERVAREC, greffière,

pour l'audience de mise à disposition,



Statuant sur l'appel formé le 30 Août 2022 à par :



Mme [D] [H] épouse [E]

née le 28 Oct...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/209

N° RG 22/00495 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCM7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors de l'audience de plaidoirie et Sandrine KERVAREC, greffière, pour l'audience de mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 30 Août 2022 à par :

Mme [D] [H] épouse [E]

née le 28 Octobre 1947 à [Localité 2]

de nationalité Française

Comparante en personne, assistée de Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [D] [H] épouse [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assistée de Me Marie LOHIER, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 31/08/2022

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, le ministère public oppose à Mme [D] [H] l'irrecevabilité de son appel, formé le 30 août 2022, comme n'étant pas motivé.

Toutefois, le défaut de motivation de la déclaration d'appel n'est pas sanctionné par son irrecevabilité.

Sur le fond

Mme [D] [H] a fait l'objet, le 17 août 2022, d'une décision d'admission en soins psychiatriques du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa curatrice, Mme [I] [U], sur la base d'un certificat médical initial du Dr. [N] du même jour décrivant une forte agressivité physique et verbale de sa patiente.

Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr. [G] le 18 août 2022, qui décrit une recrudescence d'idées délirantes à thème de persécution avec son psychiatre que Mme [D] [H] décrit comme son persécuteur et qu'elle a agrippée la veille au niveau des poignets avec des velléités hétéro agressives et une absence de reconnaissance de ses troubles.

Un certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [R] le 20 août 2022 décrit un trouble psychotique chronique sévère, la recrudescence d'idées délirantes et des comportements agressifs nécessitant une contenance en chambre d'isolement, sans aucune ébauche de critique et avec une opposition récurrente aux soins, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à prendre le 20 août 2022 une mesure d'hospitalisation complète et à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 23 août 2022 qui a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme [D] [H].

À l'audience du 5 septembre 2022, Mme [D] [H] indique qu'elle a été emmenée de force depuis le mois de mai et nie toute agressivité.

Outre le fait que Mme [D] [H] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort d'un certificat médical établi le 2 septembre 2022 par le Dr. [N] que son état clinique est inchangé et qu'elle reste agressive et opposante aux soins nécessités par sa pathologie, ce que son déni à l'audience a pu confirmer.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 06 Septembre 2022 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [H] épouse [E] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00495
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;22.00495 ?
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