COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/208
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCJE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier lors de l'audience de plaidoirie et Sandrine KERVAREC, greffière, pour l'audience de mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2022 à 11H59 par :
M. [L] [S]
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Hospitalisé à l'EPSM du Morbihan à SAINT AVE, représenté par Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Mrbihan
ayant pour avocat Me Marie LOHIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [L] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marie LOHIER, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 31/08/2022
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Septembre 2022 à 11H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
DISCUSSION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du code de procédure civile et l'intéressé, par son conseil, s'en rapporte à la décision sur ce point, soulevant subsidiairement l'irrégularité de la procédure en l'absence d'extrait du jugement de curatelle de M. [L] [S] en application des dispositions de l'article L. 3212-2 du code de la santé publique.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [L] [S] le 9 août 2022 à 18h46 et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 29 août 2022 à 11h59, alors que le délai d'appel expirait le 19 août en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l'appel de M. [L] [S] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 06 Septembre 2022 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [S] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier