6ème Chambre B
ARRÊT N°326
N° RG 21/04956 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4U7
Mme [C] [F] [D] [R] épouse [N]
C/
M. [X] [H] [I] [N]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Régis ROPARS
Me Marie-armel NICOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Mai 2022
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [F] [D] [R] épouse [N]
née le 27 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/09880 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [X] [H] [I] [N]
né le 11 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[...]
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Rappelle que l'appel de la disposition du jugement déféré ayant prononcé le divorce entre les parties a été déclaré recevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 08 février 2022 revêtue de l'autorité de la chose jugée et que l'appel de ce chef n'est pas autrement contesté par Monsieur [N] dans ses conclusions soumises à la cour;
Déclare irrecevable la demande de Madame [R] contenue dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 07 avril 2022 afin d'infirmer le jugement déféré 'dans la limite de la déclaration d'appel en date du 30 juillet 2021" et 'en ce qu'il a débouté Madame [R] épouse [N] de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de 72 000 euros' ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Madame [R].
LE GREFFIER LE PRESIDENT