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06/09/2022 | FRANCE | N°21/02443

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 06 septembre 2022, 21/02443


6ème Chambre B





ARRÊT N° 335



N° RG 21/02443

N° Portalis DBVL-V-B7F-RR6F













M. [Z] [B]



C/



Mme [X] [I] divorcée [B]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,





...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 335

N° RG 21/02443

N° Portalis DBVL-V-B7F-RR6F

M. [Z] [B]

C/

Mme [X] [I] divorcée [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep/assistant : Me Marc-Olivier HUCHET (SCP HUCHET - DIETENBECK), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Rep/assistant : Me Florence CHRISTIENNE LE GLOAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [X] [I] divorcée [B]

née le 03 Février 1955 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Rep/assistant : Me Marion RUAULT-HAAS (SELEURL RUAULT-HAAS), avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [B] et Madame [X] [I] se sont mariés le 15 octobre 1988 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2000, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 avril 2001, Madame [I] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civi1.

Par jugement en date du 12 décembre 2002, le juge aux affaires familiale au tribunal de grande instance de CHARTRES a prononcé le divorce entre les époux aux torts partagés. Sur appel du jugement de divorce par Madame [I], par un arrêt en date du 16 septembre 2004, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé ledit jugement, sauf sur le montant et sur les modalités de versement de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2005, le Président du tribunal de grande instance de CHARTRES a désigné Maître [F], notaire à RENNES, pour procéder aux opérations de partage amiable.

Le 29 mars 2007, Maître [F] a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation.

Suivant assignation en date du 19 novembre 2012, Madame [I], en qualité de co-indivisaire de locaux commerciaux sis [Adresse 4]), a fait assigner en référé la SARL DEL SARTE MOTO, ayant Monsieur [B] pour gérant, devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS, aux fins notamment d'ordonner l'expulsion de ladite SARL. Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2013, la demande de Madame [I] a été déclarée irrecevable.

Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2016, Monsieur [B] a saisi à son tour le tribunal de grande instance de RENNES aux fins d'obtenir que les difficultés liquidatives soient tranchées et qu'un notaire soit désigné en vue d'établir un acte liquidatif conformément aux dispositions du jugement à intervenir.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a déclaré la deuxième chambre civile du tribunal incompétente au profit de la troisième chambre civile.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de RENNES a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [B] et Madame [I],

- désigné pour y procéder Me Luc SERRURIER,

- débouté Monsieur [B] de sa demande portant sur une créance au titre de l'acquisition du bien indivis,

- débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant de la récompense due par les époux au titre des remboursements de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis à compter du mariage,

- dit que Monsieur [Z] [B] était redevable à la communauté de la somme de 34.301,03 euros, correspondant au paiement de la rente viagère du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001,

- débouté les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis,

- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO lui appartenaient en propre,

- débouté Madame [I] de ses demandes aux fins de nommer un expert-comptable pour une évaluation des parts sociales constituant la SARL et de condamner Monsieur [B] à justifier d'opérations sous astreinte,

- ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],

- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de procéder à l'évaluation dudit bien à la date la plus proche du partage,

- débouté Madame [I] de sa demande tendant à ordonner la licitation du bien immobilier indivis,

- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,l2 euros au titre des charges de copropriété et travaux relatifs au bien indivis,

- dit que la somme de 228.600 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,

- dit que la somme de 37.997,65 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des échéances de l'emprunt consenti pour l'acquisition du local commercial,

- débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus de la société DEL SARTE MOTO,

- débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire,la somme de 56.879,66 euros au titre des charges de copropriété et la somme de 909,46 euros au titre des travaux de copropriété imposés,

- dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,

- débouté Madame [I] de sa demande de mettre la somme de 558,24 euros au crédit de son compte d'administration au titre du paiement de taxes foncières,

- débouté Madame [I] de sa demande de mettre au débit du compte d'administration de Monsieur [B] les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et des pensions alimentaires,

- débouté Madame [I] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la communauté,

- débouté les parties de leur demande d'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Par déclaration en date du 19 avril 2021, Monsieur [B] a interjeté appel dudit jugement en critiquant expressément les dispositions aux termes desquelles le juge aux affaires familiales avait :

- débouté les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par les époux au titre des remboursements de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis à compter du mariage et de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis,

- débouté Monsieur [B] de ses demandes tendant à dire que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO lui appartiennent en propre et à dire qu'il avait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,l2 euros au titre des charges de copropriété et travaux relatifs au bien indivis,

- dit que la somme de 228.600 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,

- débouté Monsieur [B] de ses demandes tendant à dire qu'il avait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus de la société DEL SARTE MOTO, celle de 56.879,66 euros au titre des charges de copropriété outre la somme de 909,46 euros au titre des travaux de copropriété imposés,

- dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B] au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 décembre 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré,

- débouter Madame [I] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,

- confirmer et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties,

- dire et juger que la donation consentie par Monsieur [B] à Madame [I], au titre de l'apport effectué lors de l'acquisition du bien indivis, avait été révoquée de plein droit par Monsieur [B],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [B] de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien indivis,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait estimé que la communauté détenait une créance du fait de l'existence d'une rente viagère au profit de Monsieur [N] [B] et de son épouse,

- dire et juger que Monsieur [B] est bien fondé à faire valoir qu'il détient une créance à l'encontre de Madame [I] en raison de l'acquisition du bien indivis et que celle-ci s'élève à la somme de 18.096,43 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 228.000 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO jusqu'en 2016,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],

- ordonner une expertise foncière pour déterminer la valeur locative et vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que la valeur du fonds de commerce,

- débouter Madame [I] de sa demande de mise en demeure de produire les pièces justificatives réelles des dépenses au titre du prêt immobilier outre l'ensemble de ses extraits de compte bancaire pour les années correspondant à l'indivision post-communautaire,

- dire et juger que la communauté est redevable d'une récompense à chacune des parties au titre de l'encaissement du prix de vente net issu de la revente du bien indivis et ce, pour Madame [I] à hauteur de 22.150,45 euros (1/3 des droits) et, pour Monsieur [B], à hauteur de 44.300,90 euros (2/3 des droits),

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire que les parts DEL SARTE MOTO lui appartiennent en propre,

- dire et juger que les parts de la SARL DEL SARTE MOTO appartiennent en propre à Monsieur [B],

- débouter Madame [I] de sa demande de récompense au titre de SARL MECANIC MOTO,

- dire et juger que Monsieur [B] a encaissé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 286.200 euros au titre des loyers versés par la SARL DEL SARTE MOTO et que seule cette somme doit être prise en considération pour calculer la créance de Madame [I],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une créance de 7.663,91 euros au profit de Monsieur [B] à l'encontre de Madame [I] au titre du paiement des taxes foncières,

- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.227,91 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien commun pendant l'indivision post-communautaire et détient une créance envers Madame [I] à ce titre,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à dire qu'il a réglé pour le compte de l'indivision post-communautaire la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus,

- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus et détient à ce titre une créance envers Madame [I],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la créance de Monsieur [B] au titre du règlement des charges de copropriété,

- dire et juger que Monsieur [B] a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 57.789,12 euros (56.879,66 + 909,46) au titre du règlement des charges de copropriété et travaux relatifs au bien commun, pendant l'indivision post-communautaire du 1er janvier 2001 au 5 avril 2017, et la somme de 32.274,47 euros postérieurement au 5 avril 2017, soit la somme totale de 90.063,59 euros,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- condamner Madame [I] aux entiers dépens qui seront employés aux frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, Madame [I] demande à la cour de :

- débouter Monsieur [B] de son appel et de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel,

- recevoir Madame [I] en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 228.000 euros serait reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de mettre la somme de 558,24 euros au crédit de son compte d'administration au titre du paiement des taxes foncières,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B], au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire,

- débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre des différentes récompenses,

- dire qu'il appartiendrait au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation-partage et de fixer les différentes récompenses,

- ordonner une expertise comptable afin d'évaluer la valeur des parts sociales constituant la SARL détenues par les deux anciens époux,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur [B] du bien immobilier sis [Adresse 4],

- ordonner une expertise foncière pour déterminer la valeur locative et vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 4], ainsi que la valeur du fonds de commerce,

- dire qu'à cette fin, il sera autorisé à visiter l'immeuble actuellement occupé par la SARL DEL SARTE MOTO,

- dire que Monsieur [B] est mis en demeure de produire les pièces justificatives réelles des dépenses au titre du prêt immobilier, au titre des impôts fonciers, des charges sociales sur les loyers perçus et sur les charges de copropriété, outre l'ensemble de ses extraits de compte bancaire pour les années correspondant à l'indivision post-communautaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

sur le surplus,

- confirmer le jugement déféré,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- le condamner à verser à Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront employés aux frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la portée de l'appel

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.

En l'occurrence, l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré, mais à sa réformation par la cour.

Monsieur [B] demande de 'confirmer et ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des parties'.

Le premier juge a affectivement ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial de Monsieur [B] et Madame [I] et a désigné pour y procéder Maître [U]. Or, cette disposition n'a pas été critiquée expressément par l'appelant principal dans sa déclaration d'appel et ne l'a pas davantage été par Madame [I] dans ses premières conclusions.

Aussi, l'effet dévolutif n'a pas opéré de ce chef et la cour n'a pas à se prononcer sur cette disposition, fût-ce pour la confirmer.

II - Sur les sommes apportées par les parties pour l'acquisition du bien indivis et sur les créances en résultant

Il est constant que les parties ont acquis le 03 mars 1987, soit avant leur mariage et en indivision, à hauteur du tiers par Madame [I], des deux tiers restant pour Monsieur [B], un immeuble situé à [Localité 8], au [Adresse 5]. Le principe d'un apport de Monsieur [B] pour financer l'acte d'achat et tout ou partie des frais accessoires n'est pas contesté, seuls l'étant un éventuel apport de Madame [I], le montant de l'apport de Monsieur [B] et la créance revendiquée au titre de la contribution excédentaire par celui-ci à l'encontre de son ex-épouse, créance qu'il chiffre à 118.704,77 francs ou la contre-valeur de 18.096,43 euros.

a) Sur un apport de Madame [I]

Madame [I] conteste notamment que la somme de 20.000 francs soit 3.048,98 euros, versée au vendeur au titre de l'indemnité d'immobilisation, ait été financée par un apport de Monsieur [B] et elle soutient à l'inverse avoir elle-même réglé ladite somme au moyen d'un chèque CCP remis le 09 septembre 1986.

Toutefois, de même qu'elle fait valoir que Monsieur [B] a été, à l'issue de la revente de ce bien, intégralement remboursé d'un apport qu'elle reconnaît avoir été effectif au moins sur partie du prix principal et sur des frais, elle ne revendique pour elle-même aucune créance au titre de son apport sus-visé invoqué à hauteur de 20.000 francs, montant de l'indemnité d'immobilisation.

Aussi, seul l'apport de Monsieur [B], contesté en son montant, suscite de la part de l'appelant principal une prétention, ci-après examinée et tendant à lui reconnaître une créance pour partie de la somme apportée.

b) Sur l'apport de Monsieur [B] et sur la créance revendiquée à ce titre

Le bien a été acquis par les parties pour une somme que Monsieur [B] dit être de 890.000 francs, outre 26.113,79 francs au titre des frais, tandis que Madame [I] soutient que le prix d'acquisition par le couple était de 870.000 francs outre une somme, qu'elle dit avoir seule financée, de 20.000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation.

Si les parties sont d'accord sur un apport de Monsieur [B], bénéficiaire d'un don de 350.000 francs ayant donné lieu à un acte de donation en date du 08 septembre 1988, et sur un prêt immobilier de 560.000 francs contracté pour solder le prix de la vente immobilière, elles s'opposent sur le montant dudit apport de l'ex-époux, Madame [I] soutenant qu'il se sera limité à la somme principale de 330.000 francs outre celle de 9.000 francs soit un apport total de l'appelant qu'elle chiffre à 336.114,29 francs déduction faite d'une somme de 2.885,71 francs restituée à ce dernier.

Monsieur [B] à l'inverse fait valoir que, sur ladite somme reçue en don de sa famille, 20.000 francs auront permis de verser l'indemnité d'immobilisation et 330.000 francs auront été imputés sur le prix de vente. Il ajoute avoir employé une autre somme de 9.000 francs provenant d'économies personnelles pour financer partie de la provision sur frais de notaire, sans contester avoir reçu ultérieurement de l'étude notariale, le 29 janvier 1988, restitution à hauteur de 2.885,71 francs en solde de tout compte et devoir déduire ladite somme ainsi restituée de son apport global qu'il calcule ainsi, avant restitution, à 359.000 francs (330.000 + 20.000 + 9.000) et, après restitution, à 356.114,29 francs (359.000 - 2.885,71).

b i) sur les fondements et moyens abandonnés par Monsieur [B]

L'appelant principal demande de 'dire et juger que la donation consentie par Monsieur [B] à Madame [I], au titre de l'apport effectué lors de l'acquisition du bien indivis, avait été révoquée de plein droit par Monsieur [B]' et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [B] de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien indivis.

Il reste que le jugement déféré a seulement, en son dispositif, seul siège de l'autorité de la chose jugée, débouté Monsieur [B] de sa demande portant sur une créance au titre de l'acquisition du bien indivis.

Le débat sur une donation, qui aurait été consentie à Madame [I] puis révoquée de plein droit en application de l'article 960 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, et le raisonnement qui avait été développé à cet égard par le notaire chargé de la liquidation sont abandonnés par Monsieur [B] dans le dernier état de ses moyens en appel. Aussi, les développements consacrés à ce point dans la décision déférée en sa motivation n'ont pas lieu d'être examinés.

De même, à hauteur d'appel, Monsieur [B] ne soutient plus les dispositions de l'article 1433 du code civil et la récompense que devrait la communauté en tirant profit d'un bien propre, le bien dont s'agit en l'espèce étant un bien indivis. La cour n'a dès lors pas à examiner ce moyen, écarté par le premier juge au motif que l'article précité n'était pas applicable à la cause et au bien acquis par les deux parties avant leur mariage.

Aussi, la cour, saisie de l'appel de la disposition du premier juge ayant rejeté la demande de Monsieur [B] relative à son apport et à une récompense en résultant, examinera la critique de cette disposition au regard du nouveau fondement soutenu en appel, à savoir l'article 1303 du code civil et les règles de l'enrichissement injustifié, et déterminera en conséquence les créances entre concubins revendiquées dont une créance de 18.096,43 euros dont se prévaut Monsieur [B] à l'encontre de l'intimée.

b j) sur le montant de l'apport et de la créance

Sur le prix d'acquisition du bien, il résulte des pièces versées aux débats et spécialement de l'acte de vente du 3 mars 1987 et du document hypothécaire, établi le 22 août 1997 à l'occasion de la revente du bien immobilier, une acquisition initiale du bien par les parties le 3 mars 1987 au prix principal de 890.000 francs dont une somme de 20.000 francs versée 'dès avant ce jour (jour de l'acte), directement au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation' et 870.000 francs reçus le jour de l'acte en l'étude du notaire.

Il résulte de la demande de prêt immobilier, établie au nom des deux parties le 4 octobre 1986 pour l'acquisition dudit bien immobilier, un financement de ce prix principal de 890.000 francs à hauteur de 330.000 francs par un apport personnel et à hauteur de 560.000 francs par un prêt. Le décompte de l'étude notariale atteste bien

- de sommes respectives de 20.000, 310.000 et 9.000 outre celle de 560.000 francs (soit un total de 899.000 francs) reçues en l'étude du notaire,

- d'un versement le 04 mars 1987 d'une 'partie prix acq' pour 870.000 francs étant rappelé qu'à ladite somme s'ajoutait celle de 20.000 francs précédemment et directement versée au titre de l'indemnité d'immobilisation,

- d'un total de frais d'acte de 26.114,29 francs, d'où un solde à restituer aux parties de 2.885,71 francs.

sur le prix d'acquisition du bien

C'est donc bien la somme de 890.000 francs, sachant qu'elle inclut l'indemnité d'immobilisation de 20.000 francs, qui est à prendre en compte au titre du prix principal d'acquisition, non compris les frais.

sur le financement de la provision sur frais de 9.000 francs

Quant au financement des 9.000 francs, correspondant à partie de la provision sur frais de notaire, il n'est pas contesté qu'il a été assuré par Monsieur [B] ensuite remboursé du solde excédentaire précité de 2.885,71 francs.

sur le financement des 330.000 francs

Quant au financement de l'apport de 330.000 francs ayant complété l'autre somme de 560.000 francs réunie au moyen du prêt immobilier, il n'est pas contesté qu'il est le fait de Monsieur [B]. Il est établi en effet que, par acte en date du 8 septembre 1988, reçu par Maître [R] notaire à [Localité 6], les parents de l'appelant ont donné à ce dernier une somme en espèces de 350.000 francs, somme dont ledite acte mentionne qu'elle a été 'versée dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité de la Société Civile Professionnelle sus-dénommée, ce que reconnaît Monsieur [Z] [B]'.

sur le financement de l'indemnité de 20.000 euros

Quant au financement de l'autre somme de 20.000 francs, correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée directement au vendeur avant la régularisation de l'acte notarié de vente immobilière et avant l'acte de donation précité, chacune des parties soutient qu'il est de son fait.

En elle-même, la date de régularisation de cet acte de donation, soit la date du 8 septembre 1988, postérieure au versement directement au vendeur de ladite indemnité d'immobilisation, n'exclut pas un apport par Monsieur [B], par prélèvement sur cette somme reçue en don, de l'indemnité de 20.000 francs versée dès avant l'établissement de l'acte régularisant la donation.

Pour autant, il sera observé que Monsieur [B] n'établit quant à lui aucune preuve du versement effectif par lui seul d'une telle indemnité. Il a certes reçu en don une somme de 350.000 francs. Il n'en reste pas moins que, au-delà de la somme de 330.000 francs qu'il justifie avoir réglée par chèque à l'étude notariale le 25 février 1987 et que Madame [I] elle-même ne conteste pas être un apport de l'appelant sur le prix d'acquisition du bien immobilier, l'affectation du solde de 20.000 francs n'est aucunement établie et ne saurait être présumée avoir été préalablement versée à titre d'indemnité d'immobilisation. La preuve de l'apport de 20.000 francs par Monsieur [B] est d'autant moins rapportée que ce dernier aura encore versé partie de l'avance sur les frais d'acte notarié d'acquisition, à hauteur de 9.000 francs, sans qu'il n'établisse les conditions de financement de cette avance ni ne s'en explique autrement que par l'allégation d'un recours à des 'économies personnelles' dont il ne justifie pas.

Pour sa part, Madame [I] produit la copie d'un courrier daté du 9 septembre de l'année 1986, à l'en-tête de [I] [X], ayant pour objet un 'dépôt de garantie' dans une 'affaire [Localité 7] 2", suite à l'acquisition en l'état futur d'achèvement des locaux ('maison 5/6 pièces, n° du lot 31") situés dans l'ensemble immobilier du même nom à [Localité 8]. Aux termes de ce courrier, il est demandé par l'ex-épouse de déposer un chèque 'au crédit du compte unique spécial (...) ouvert pour l'opération de [Localité 7] 2", en 'contrepartie de la réservation' et ce, pour 'restitution' au profit du tiré ou à 'titre d'indemnité d'immobilisation dans le cas où je refuserais ou négligerais de signer l'acte authentique mais aussi de refuser d'en payer le prix alors exigible'. Sont encore portées les mentions dudit chèque soit un chèque 'CCP Nanus n°5349028 de 20.000 (vingt mille) F'. L'objet de ce courrier et l'affectation de la somme de 20.000 francs en cause, de même que la référence du bien en question, dont le numéro du lot 31 qui est bien celui du bien immobilier indivis se retrouvant notamment sur l'acte notarié d'acquisition en sa page 14, enfin la date de versement de ladite indemnité qui est celle du 9 septembre 1986, correspondent effectivement au bien en question.

Aussi, en l'état des pièces versées aux débats par les parties et s'agissant de l'apport de 20.000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, il n'est pas établi être le fait de Monsieur [B].

sur une surcontribution de Monsieur [B]

Dès lors, il en résulte un apport total de Monsieur [B] de 339.000 francs, sur lequel lui a été restituée une somme de 2.885,71 francs soit un solde net de 336.114,29 francs.

Au regard des quote-parts d'acquisition du bien (un tiers par Madame [I], les deux tiers par Monsieur [B]), leurs apports respectifs auraient dû être de 118.704,76 francs pour la première, de 237.409,52 francs pour l'appelant principal.

La contribution de Monsieur [B] aura en conséquence été excédentaire de 98.704,77 francs. Aussi, la créance de celui-ci à l'encontre de l'intimée sera arrêtée à ce montant au titre de sa contribution excédentaire pour l'acquisition du bien indivis. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

III - Sur les récompenses dues à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt sur le bien indivis

Il résulte de l'article 1437 du code civil que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie d'un bien à lui propre, et toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

Aux termes de l'article 1469 dudit code, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l'espèce, il est constant que le bien, acquis par les parties avant leur mariage et qui donc n'entre pas dans l'actif commun, a été partiellement financé par un emprunt. Cet emprunt a été remboursé en partie sur des fonds communs et, pour le solde, a été remboursé par anticipation avec le prix d'une revente du bien indivis réalisée au prix de 1.210.000 francs, outre 30.000 francs au titre des éléments mobiliers, suivant acte en date du 22 août 1997.

Monsieur [B] demande de fixer au montant de 49.385,39 euros et à celui de 24.692,69 euros les récompenses dues à la communauté respectivement par lui-même et par l'intimée. Madame [I] pour sa part demande 'la confirmation du jugement du 23 novembre sur ce point en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation-partage sur la base du tableau d'amortissement qui lui sera fourni par les parties', sachant toutefois qu'au dispositif de sa décision le premier juge a débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant desdites récompenses.

Il doit être rappelé, ce qui est admis par les deux parties, que la récompense est due à la communauté dans la proportion du financement assuré par celle-ci sans toutefois prendre en compte, dans le calcul de la récompense, les intérêts dès lors en effet qu'il appartient à ladite communauté de supporter la charge de la jouissance de biens propres.

Madame [I] fait valoir que, 'avant le mariage soit près de deux ans', elle aura réglé '60 % du prêt au lieu de 30 %', eu égard aux allocations logement qui étaient versées directement au prêteur et 'affectées' au remboursement de l'emprunt', pour couvrir 60 % des sommes dues, de sorte que Monsieur [B] aura 'bénéficié de la présence des deux enfants de Madame [I] issus d'une précédente union'.

Pour autant, il est admis par Madame [I] elle-même que 'la communauté a remboursé une somme de 114.892,35 francs' et, loin de remettre en cause ladite somme, l'intimée demande d'affiner les premiers calculs avec cette valeur'. Elle ajoute que le calcul des récompenses que réalise Monsieur [B] est inexact, sans cependant contester le montant de ladite somme remboursée sur le prêt par la communauté, ni la règle du profit subsistant résultant de l'article 1469 sus-visé du code civil pour le calcul de la récompense.

La récompense de la communauté doit dès lors être calculée en prenant en compte le montant des fonds communs affectés au remboursement de l'emprunt (114.892,35 francs), l'investissement initial correspondant au prix et aux frais d'acquisition (916.114,29 francs) et la valeur du bien au jour de son aliénation (1.210.000 francs, non compris les éléments mobiliers).

Le montant de 114.892,35 francs se reconstitue aisément, même si le tableau d'amortissement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition par les parties de leur bien indivis n'est pas versé aux débats. Il est constant en effet que le montant du capital initial emprunté est de 560.000 francs et que le remboursement du prêt, opéré par anticipation sur le prix de revente du bien, s'est élevé à 445.107,65 francs, somme confirmée par un courrier de Maître [H] en date du 12 août 1997. Le capital, ainsi remboursé sur le prêt avant la revente du bien, est égal à la différence entre ces deux sommes (560.000 - 445.107,65) soit à 114.892,35 francs.

Sur la valeur du bien au jour de son aliénation soit 1.210.000 francs non compris les éléments mobiliers, il doit être observé, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'il n'était aucunement établi que les biens mobiliers, dont la valeur de 30.000 francs s'est ajoutée au prix de revente dudit bien, aient été des biens propres. Ils sont présumés être des biens communs et leur valeur doit être exclue du calcul de la récompense.

Sur l'investissement initial, il doit intégrer les frais d'acquisition (26.114,29 francs), qui donc s'ajoutent au prix prinicipal dont il a été ci-dessus rappelé qu'il était de 890.000 francs.

Le jugement déféré, qui en son dispositif et en l'absence de tableau d'amortissement du prêt a débouté les parties de leurs demandes en fixation du montant des récompenses dues respectivement au titre du remboursement de l'emprunt, sera infirmé de ce chef.

Statuant à nouveau, la cour dira que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due à la communauté au titre de la dépense d'acquisition du bien indivis en ce qu'elle a été financée par un emprunt et pour la part de remboursement assurée sur des fonds communs, doit être opéré sur la base d'un capital remboursé sur les fonds communs de 114.892,35 francs, d'un investissement global (prix + frais d'acquisition) de 916.114,29 francs et d'une valeur du bien au jour de son aliénation de 1.210.000 francs.

IV - Sur une créance de la communauté au titre d'une dette personnelle de l'ex-époux résultant d'un acte de donation partage

Ont été ci-dessus rappelés les termes de l'article 1437 du code civil dont il résulte que, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie d'un bien à lui propre, et toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.

En l'espèce, ainsi que précisé ci-dessus, aux termes de l'acte de donation partage du 8 septembre 1988 reçu par Maître [R], l'appelant a reçu de ses parents à titre de donation une somme de 350.000 francs. L'acte mettait toutefois à sa charge le versement aux donateurs d'une rente annuelle et viagère de 18.000 francs et prévoyait qu'elle 'commencera(it) à courir sur demande des donateurs et sera(it) payable en douze termes et paiements égaux, à terme échu, le trente de chaque mois, jusqu'au décès du survivant des donateurs', ladite rente étant indexée sur l'indice publié par l'INSEE.

Madame [I] se prévalant du règlement par elle-même, 13 années durant, de la moitié de cette dette personnelle de Monsieur [B], elle soutient ce dernier redevable à l'égard de la communauté d'une récompense. Monsieur [B] conteste cette demande en faisant valoir qu'en réalité, ses parents ne lui ont jamais demandé de les rembourser.

Dans le projet de liquidation partage en date du 18 juin 2014, auquel se réfère Madame [I], il aura certes été porté, dans la 'balance des récompenses' et au titre de celles dues par Monsieur [B] à la communauté et plus précisément du paiement de la rente viagère au profit de ses parents, une somme de 34.301,03 euros. Le jugement déféré a retenu ce montant comme devant être pris en compte par le notaire en charge de la liquidation au titre des sommes dont Monsieur [B] était redevable à l'égard de la communauté, soit 150 termes de 1500 francs que le premier juge a dit avoir été réglés du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001, date de l'assignation en divorce, et ne pas être contestés par Madame [I].

Il reste que cette rente a été mentionnée à l'acte comme devant courir 'sur demande des donateurs' et ni la date de versement du premier terme ni la date de réajustement du montant de l'échéance, d'une année sur l'autre, ne sont renseignés à l'acte, où les mentions prévues à cet effet soit ont été rayées soit sont restées non renseignées.

Monsieur [B] produit par ailleurs aux débats une attestation de son père, Monsieur [N] [B], aux termes de laquelle celui-ci précise que ni lui ni son épouse n'ont 'utilisé la clause rente viagère ajouté(e) sur le conseil de notre notaire, Me [M], au contrat de donation partage du 8 septembre 1988 au profit de nos deux enfants [Z] et [K], ni n'avons l'intention de le faire'.

Il n'est de fait renvoyé par Madame [I] elle-même à aucune pièce justificative des règlements de sommes en paiement de ladite rente.

Aussi, la réalité de versements réalisés au titre de cette dette personnelle de Monsieur [B], notamment par la communauté, n'est aucunement établie.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit Monsieur [B] redevable de ladite somme de 34.301,03 euros au titre d'un paiement de la rente viagère du 30 octobre 1988 au 30 mars 2001 et, statuant à nouveau, la cour déboutera Madame [I] de ce chef de demande.

V - Sur les récompenses dues par la communauté au titre du prix de revente du bien indivis

Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Il est admis que l'encaissement par la communauté de fonds propres, même simplement dépensés, fait présumer l'enrichissement du patrimoine commun.

En l'espèce, il est établi que le bien indivis des parties a été revendu au prix de 1.210.000 francs, outre 30.000 francs au titre du mobilier qui toutefois n'est pas démontré être constitué de biens propres et qui, en l'absence de preuve contraire, est présumé revêtir la nature de bien commun.

Aussi, au titre du patrimoine indivis des parties et de la somme revenant à l'indivision sur la revente de ce patrimoine, seul est à prendre en compte le prix principal hors mobilier soit la somme de 1.210.000 francs. C'est sur cette base, et non sur celle de 1.240.000 (1.210.000 + 30.000), que doivent être calculées les récompenses dues par la communauté à chacune des parties au titre de l'encaissement du prix de revente de l'immeuble indivis.

Sur ce montant de 1.210.000 francs, la somme de 445.107,65 francs a été imputée et affectée au remboursement par anticipation du crédit immobilier contracté par les parties, auxquelles revenait donc un solde de 764.892,35 francs ou 116.607,09 euros.

Le premier juge, dans sa motivation, a tenu ce raisonnement et a établi le calcul sus-visé. Il a, en fin de motivation, dit qu'il appartiendrait au notaire désigné d'effectuer un projet chiffré de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties en tenant compte de ces éléments pour cependant, au dispositif du jugement déféré, 'débouter les parties de leurs demandes de fixation du montant de la récompense due par la communauté au titre de la vente du bien indivis'.

Cette disposition est contestée par Monsieur [B], lequel demande de dire la communauté redevable de récompenses, au titre de l'encaissement du prix de vente net issu de la revente du bien indivis, à hauteur de 22.150,45 euros pour Madame [I] et de 44.300,90 euros pour lui-même. Il opère ces calculs en prenant en compte un prix de revente du bien de 1.240.000 francs, au lieu des 1.210.000 seuls à retenir pour les motifs ci-dessus indiqués, et en soustrayant de ce prix non seulement le capital remboursé par anticipation sur le prêt immobilier mais encore la somme de 359.000 francs à laquelle il estime son apport personnel dans l'acquisition initial dudit bien par les parties.

Madame [I], pour sa part, demande de retenir le calcul du premier juge quant au solde net encaissé par la communauté sur le prix de revente et de calculer ces récompenses aux montants respectifs de 38.869,03 euros pour elle-même et de 77.738,06 euros pour Monsieur [B].

Infirmant le jugement de ce chef, la cour dira que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due par la communauté à chacune des parties, au titre de l'encaissement de la somme nette perçue sur le prix de revente hors mobilier du bien immobilier indivis, doit être opéré sur la base d'un prix de revente de 1.210.000 francs dont à déduire la somme de 445.107,65 francs, affectée au remboursement par anticipation du crédit immobilier contracté par les parties.

VI - Sur la balance des récompenses

C'est au notaire désigné qu'il appartiendra de réaliser notamment la balance des récompenses, dans le respect des dispositions du présent arrêt et de celles, pour les dispositions confirmées, du jugement déféré.

Madame [I], qui demande de réaliser cette balance, sera renvoyée à cet égard à la suite des opérations de liquidation et de partage à mener par le notaire.

VII - Sur la somme due à Madame [I] au titre de la SARL MECANIC AUTO

Le premier juge a relevé que les parties, au dispositif de leurs conclusions de première instance, ne formulaient aucune demande spécifique au titre des parts sociales de ladite SARL MECANIC AUTO. Il n'a donc pas été statué de ce chef en première instance.

A hauteur d'appel, Madame [I] expose que la communauté, qui avait acquis pour une valeur de 18.750 francs des parts de la société MECANIC AUTO créée en 1981, cèdera ses parts le 14 mai 1998 en réalisant une plus-value de 120.881 francs dont une partie sera payée.

Toutefois, elle fait valoir une 'récompense' due par Monsieur [B] à son ex-épouse à hauteur de 7.721,69 euros, soit la moitié de la contre-valeur de 101.302 francs correspondant au solde restant de la plus-value de la SARL MECANIC AUTO, solde saisi par le Trésor Public sur le compte épargne de Madame [I]. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [I], pour éviter la saisie, avait quant à lui transféré le solde de ses propres comptes sur un nouveau compte personnel et le compte de la société DEL SARTE MOTO en ayant porté, en octobre 1998, au compte-courant de cette même société au nom des deux époux, une somme de 415.000 francs pour les travaux, l'agencement et les frais du local de ladite société.

Monsieur [B] ne conteste pas l'avis à tiers détenteur reçu par le couple ni la saisie opérée sur le compte d'épargne au nom de Madame [I].

Il expose toutefois que ce compte avait été alimenté par le produit de la vente du bien immobilier que détenait le couple et que les sommes qui y étaient placées sur la durée du mariage représentaient des fonds communs eu égard à la présomption de communauté de l'article 1402 du code civil. Il ajoute avoir versé à la communauté les fruits de la cession des parts, seul le refus de Madame [I] de régler spontanément la plus-value ayant conduit à l'émission de l'avis à tiers détenteur.

Eu égard notamment à la présomption de communauté sus-visée quant à la nature des fonds placés et en l'état des pièces produites et de sa prétention telle que la qualifie et l'expose Madame [I], la réalité d'une somme à laquelle pourrait prétendre cette dernière ou la communauté, à l'encontre de Monsieur [B] du chef invoqué, ne peut être vérifiée.

Ajoutant au jugement déféré, qui n'a pas statué sur ce chef de demande non soutenue devant le premier juge par les parties au dispositif de leurs conclusions de première instance, la cour rejettera la demande soutenue de ce chef en appel par Madame [I].

VII - Sur le fonds de commerce DEL SARTE MOTO et sur la demande reconventionnelle aux fins d'expertise

1°) Sur la propriété des parts sociales de la SARL et du fonds de commerce

Il est constant que les époux, en janvier 1998 soit en cours de mariage, ont créé un fonds de commerce de vente et de réparation de motocycles ensuite exploité sous la forme d'une SARL DEL SARTE MOTO, dont les statuts désignent Monsieur [B] comme apporteur à 60 % du patrimoine et Madame [I] comme apporteur à 40 %.

Aux termes des mêmes statuts, en page V article 11 consacré à la cession de parts, 'toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Pour être opposable à la société, elle doit soit lui être signifiée par huissier, soit dans un acte notarié. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. La signification pouvant être remplacée par le dépôt de l'original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt'.

Monsieur [B] se prévaut d'un rachat, après la délivrance de l'assignation en divorce en 2001, des parts dont était titulaire Madame [I]. Cette cession a ainsi été évoquée par la cour d'appel de Versailles dans sa motivation de l'arrêt ayant statué sur appel du jugement de divorce notamment du chef de la prestation compensatoire. Ladite cour aura relevé en effet que Madame [I] avait 'vendu, pour la somme de 7622,45 euros, les parts qu'elle détenait', Monsieur [B] en ayant ainsi été tenu pour 'seul propriétaire'.

Pour autant, il résulte du jugement de divorce des parties prononcé par le tribunal de grande instance de CHARTRES le 12 décembre 2002 que déjà l'épouse, notamment dans le débat sur le principe du divorce, reprochait à Monsieur [B], gérant du magasin exercé en SARL et dont avec celui-ci elle s'estimait détentrice des parts, de ne plus lui laisser accès aux documents comptables et financiers depuis le printemps 1999. Aussi et en cela, elle contestait déjà la cession de parts invoquée par celui-ci.

De même, dans la présente instance et déjà devant le premier juge ayant prononcé le jugement présentement déféré, Madame [I] conteste le rachat de ses parts de la SARL DEL SARTE MOTO revendiqué par Monsieur [B] et l'a mis en demeure, notamment le 25 janvier 2019, de produire les justificatifs de cette cession et les documents comptables nécessaires à l'évaluation des parts sociales. Elle estime que celui-ci ne peut revendiquer la propriété exclusive dudit fonds de commerce et demande que soit ordonnées une expertise comptable, pour procéder à une évaluation des parts constituant la SARL dont elle revendique partie de la propriété, et une nouvelle mise en demeure de l'appelant principal de produire, sous astreinte, les bilans et les procès-verbaux d'assemblée générale.

Sans doute, dans un courrier de Monsieur [T], expert comptable, adressé à Madame [I] et daté du 1er mars 2004, Monsieur [T] expliquait à cette dernière 'Vous m'avez demandé de vous éclairer sur les anomalies que vous soupçonnez dans le gestion de la SARL DEL SARTE MOTO (...) Les documents que vous m'avez remis sont les suivants : (...) Acte de cession de vos parts sociales en date du 19 juin 2001" et, dans un courrier du 28 juin 2001 de Madame [J], administrateur judiciaire, également adressé à Madame [I], il était à nouveau opposé à cette dernière le fait qu'elle n'était 'plus associée de la société DEL SARTE MOTO' , tandis que l'appelant se prévaut de la mention, dans le grand livre des écritures de ladite SARL en 2001, de ladite cession de parts sociales ainsi que du fait qu'en 2014, à l'issue d'une assemblée générale ordinaire, le nombre et la valeur nominale des parts sociales composant le capital social aient été modifiés et le capital ainsi divisé en 10000 parts libérées et attribuées à l'associé unique, Monsieur [B].

Cependant, il a été rappelé à juste titre dans le jugement déféré que la cession de parts sociales était en principe un acte civil, dont la preuve obéissait aux règles du code civil notamment celle de l'article 1359 dudit code imposant que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret soit prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique.

Or, pour justifier de la cession de parts revendiquée par l'appelant principal moyennant une valeur de 7 622,45 euros, il doit être constaté que ce dernier ne verse aux débats ni acte notarié ni acte sous seing privé signé permettant d'officialiser l'accord sur une telle cession de même que d'officialiser sa date et son montant, ni le justificatif du versement effectif du prix de cession ni celui de la publication de ladite cession au registre du commerce ni enfin aucune des formalités précitées et prévues aux statuts de la société.

Monsieur [B] expose avoir réglé le prix de cession au moyen d'un chèque tiré sur le compte de la SARL, société dont cependant Madame [I] fait observer que le compte-courant d'associé était composé du propre argent de l'intimée.

Si le courrier précité de Monsieur [T] en date du 1er mars 2004 fait état d'un 'Acte de cession de vos parts sociales en date du 19 juin 2001" déjà remis par Madame [I] à cet expert comptable, Monsieur [B] devait être en mesure de verser aux débats ledit acte et ainsi de justifier d'un acte signé, daté et régulièrement signifié et publié.

C'est bien à ce dernier qu'il appartient de justifier de la cession dont il se prévaut et, à défaut d'acte signé de Madame [I], de produire à tout le moins un commencement de preuve par écrit complété par d'autres éléments pour faire preuve parfaite de l'acte, enfin de justifier des démarches rendant la cession opposable à ladite société dans les termes précités prévus aux statuts.

Les courriers sus-visés de Monsieur [T] et de Madame [J], soit de tiers à l'acte litigieux, ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit car n'émanant pas de la personne, Madame [I], à laquelle la signature et l'engagement pris par ledit acte sont opposés.

Il sera encore observé qu'outre les incohérences relevées par Madame [I] quant au moyen tiré par Monsieur [B] des écritures du grand livre de la société, dont on peut s'étonner que la comptabilité fasse mention des parts acquises entre associés eux-mêmes, encore en 2004 Monsieur [B] présentait son épouse comme 'associée' sur la déclaration d'impôt de la société n° 2065. Si ce dernier se prévaut de modifications apportées à l'issue d'une assemblée générale ordinaire sur le nombre et la valeur nominale des parts sociales, alors attribuées à l'associé unique, il n'évoque à cet égard qu'une assemblée générale de 2014 soit très postérieure à la cession invoquée qui daterait de l'année 2001. Or, encore à la date du 8 juin 2018, il était confirmé par la recette des impôts qu'elle n'avait pas procédé à l'enregistrement de ladite cession ni perçu les droits d'enregistrement.

Il résulte par ailleurs de l'article 1434 du code civil qu'en régime de communauté de biens réduite aux acquêts, sont propres les parts sociales obtenues en contrepartie de l'apport de deniers propres par l'un des époux à condition de préciser dans l'acte la provenance des deniers.

Or, en l'état des pièces produites, il ne peut être vérifié un accord des parties sur une cession de ses parts par Madame [I] à Monsieur [B] ni la réalité d'un acte de cession signé, engageant cette dernière et opposable à la société et à chacun de ses associés, ni le versement effectif par Monsieur [B] du prix de cession et ce dernier ne peut être tenu pour avoir la propriété en propre des parts sociales de la SARL DEL SARTE MOTO ni du fonds de commerce.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

2°) Sur la demande reconventionnelle aux fins d'expertise

Monsieur [B] s'oppose à cette demande, motif pris de ce que la cession des parts sociales aurait déjà eu lieu de sorte que la demande d'expertise serait sans objet.

Ce moyen, eu égard aux développements ci-avant s'agissant d'une cession dont il n'est pas justifié, sera écarté.

Il appartient toutefois aux parties de réunir les pièces utiles sur la valeur des parts sociales, la juridiction n'ayant pas à cet égard à pallier la carence de celles-ci dans l'administration de la preuve.

Elles seront renvoyées aux opérations de compte liquidation et partage et aux demandes du notaire désigné, qui dispose des pouvoirs définis aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile et de la possibilité de solliciter au besoin le juge commis pour la surveillance des opérations, afin de réunir les pièces utiles pour déterminer la valeur desdites parts sociales.

La demande d'expertise n'a pas lieu en l'état d'être ordonnée. Le jugement déféré, qui en a rejeté la demande, sera confirmé.

VIII - Sur les murs dans lesquels est exercée l'activité de la SARL DEL SARTE MOTO

Madame [I] demande la désignation d'un expert foncier pour une estimation de la valeur vénale, de la valeur locative du bien immobilier indivis outre celle du fonds de commerce. Monsieur [B] sollicite de même la désignation d'un expert immobilier pour une estimation du bien après visite des lieux et précise ne pas s'opposer à la désignation par la Chambre des notaires d'un notaire parisien.

Il est constant que les époux, au cours de leur mariage, ont acquis les murs du fonds de commerce correspondant à un local situé à [Adresse 4] dans le 18ème arrondissement, achat financé au moyen d'un prêt à taux révisable de 400.000 francs contracté par les parties et soldé en 2008.

Madame [B] décrit le bien comme étant situé au pied des buttes de Montmartre, d'une surface de 108 m2 avec une façade en linéaire de 12 m dans un quartier touristique de renommée. Aussi, elle se prévaut d'une estimation de valeur, réactualisée au 31 octobre 2016, de 675.000 euros pour le bien libre, de 600.000 euros pour le bien occupé et d'une évaluation plus récente, actualisée au 8 novembre 2019, donnant une valeur vénale nette vendeur se situant entre 700.000 et 750.000 euros hors droits et hors honoraires.

Monsieur [B], qui pour sa part demande à son profit l'attribution préférentielle du bien, demande qui sera ci-après examinée, se réfère quant à la valeur des murs à une expertise réalisée par l'étude de Maître [P], notaire à [Localité 9], en 2012, et à une estimation alors chiffrée à 390.000 euros, ainsi qu'à une autre évaluation se situant dans une fourchette de 350.000 à 380.000 euros et réalisée plus récemment, en mars 2016, par une agence immobilière au regard notamment des travaux à réaliser dans le bien et d'une étude comparative de biens situés dans un secteur proche. D'une estimation plus récente réalisée par une autre agence, sur la base de données de boutiques ou locaux commerciaux vendus entre décembre 2016 et décembre 2017, dans un rayon proche, il résulte une évaluation du bien immobilier entre 320.000 et 360.000 euros. Il observe en outre que la valeur à retenir est celle d'un bien libre d'occupation, ce qui nécessite l'application d'une décote et la prise en compte du taux de rendement obtenu par le loyer annuel et de l'indemnité d'éviction à verser en cas de départ anticipé du locataire et à défaut de financement possible par le bailleur de travaux demandés par la mairie de [Localité 9].

Il est certes produit et invoqué par Monsieur [B] un arrêté de péril du 17 mai 2019 pris pour l'immeuble du n° [Adresse 4], pour diverses causes d'insalubrité dans les parties générales de l'immeuble, avec nécessité de réaliser des travaux de réhabilitation pour lesquels l'appelant principal expose avoir contracté un prêt BNP, être sous la menace d'une expropriation et avoir d'ores et déjà réalisé en 2019 des travaux pour la somme de 23.593,80 euros.

Madame [I] conteste les évaluations précitées produites par la partie adverse et les éléments de comparaison qui en sont la base, en ce que notamment, pour ces derniers, ils portent sur des locaux d'une superficie très inférieure à celle des murs commerciaux dont s'agit. Elle observe encore que l'arrêté de mise en péril ne concerne pas le local commercial et elle attribue la cause des travaux engagés pour un montant de 23.593 euros à des dégradations qu'elle impute au locataire, la SARL DEL SARTE MOTO, qui aurait laissé le bien se dégrader et qui n'a pas sollicité du propriétaire l'autorisation que nécessitaient de tels travaux. Elle se prévaut ainsi d'un procès-verbal d'huissier de justice réalisé le 17 février 2012 et d'un état de non entretien et de vétusté du local alors décrits, ainsi que des dispositions de l'article 815-13 du code civil mettant à la charge de l'indivisaire, qui a diminué la valeur des biens par son fait ou sa faute, de répondre des dégradations et détériorations.

Incontestablement des divergences existent entre les différentes évaluations dont se prévalent respectivement les parties et dans leur approche des éléments à prendre en compte et de leur importance respective.

Si un contentieux persiste sur les questions liées à la SARL DEL SARTE MOTO, étant rappelé qu'en qualité de co-indivisaire des locaux commerciaux Madame [I]engageait dès l'année 2012 une action aux fins notamment d'expulsion de ladite société et que Monsieur [B] demande l'attribution préférentielle des locaux commerciaux quand Madame [I] demande la licitation du bien immobilier, il a été pour autant exactement relevé par le premier juge que ce bien ne présentait, ni par son objet ni par sa situation géographique ni par son affectation (bail commercial d'une activité de réparation de motocycles) des caractéristiques telles que s'impose le recours à un expert pour une estimation de sa valeur.

Le notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation partage pourra opérer cette évaluation ou s'adjoindre un expert eu égard aux attributions qu'il tient des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et notamment de l'article 1365, sans qu'à ce jour et en l'état de la discussion une désignation par la présente juridiction ne soit démontrée s'imposer. Les demandes respectives des parties, aux fins d'expertise ordonnée par la cour, seront en conséquence rejetées et les parties renvoyées aux opérations de liquidation partage. La décision déférée sera de ce chef confirmée.

IX - Sur les demandes respectives et concurrentes d'attribution préférentielle du bien immobilier au profit de Monsieur [B] ou de licitation

En application de l'article 1361 du code de procédure civile, il est procédé au partage s'il peut avoir lieu ou à la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. L'article 1377 dudit code précise que la juridiction ordonne, dans les conditions qu'elle détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

Il résulte de l'article 831-2 du code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à cet exercice.

En application de l'article 1476 du code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit.

Enfin, aux termes de l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829, soit à une date la plus proche possible du partage.

En l'espèce, le premier juge a relevé que Monsieur [B], gérant de la SARL DEL SARTE MOTO et qui occupait le local depuis le 1er octobre 1998, devait bénéficier de son attribution préférentielle, Madame [I] ayant en conséquence été déboutée de sa demande concurrente de licitation dudit bien aux termes d'une disposition qu'elle conteste en appel.

Elle qualifie de 'dramatiques' les conséquences d'une attribution préférentielle du bien à Monsieur [B].

Elle fait ainsi valoir que le bail commercial arrive à son terme, sans avoir fait l'objet d'une demande de renouvellement, de sorte qu'il aura été prolongé tacitement pour une durée indéterminée, l'acquéreur du fonds devant alors négocier avec le propriétaire du local le renouvellement du bail ou la conclusion d'un nouveau bail et Monsieur [B] devant ainsi solliciter l'accord de l'intimée et appelante incidente.

Elle ajoute que la clientèle, prétendument attachée au fonds, ne peut l'être sans bail et que la règle de plafonnement du loyer ne s'appliquera plus au bail renouvelé, si la tacite reconduction se prolonge au-delà de trois années après le terme du bail, le loyer étant alors fixé par référence aux loyers du voisinage et ce, alors pourtant que la valeur locative a beaucoup augmenté ces dernières années.

Elle souligne encore que Monsieur [B] ne justifie pas de ses capacités à financer la soulte qui serait due, les justificatifs qu'il verse aux débats n'étant pas de nature à rassurer sur ses capacités à cet égard, alors qu'il indique avoir contracté un nouveau prêt en janvier 2021 de 75.000 euros pour financer des travaux de réhabilitation du bien dont cependant il ne justifie pas du commencement.

Elle relève enfin l'incohérence de la demande d'attribution préférentielle de celui-ci, alors qu'il indique s'être mis en retraite, qu'il a toujours fait fi de ses obligations (pensions alimentaires et contrat de bail non respecté) et que les comptes annuels de la société DEL SARTE MOTO, gérée par Monsieur [B] et qui avait elle-même investi dans une société SARL MOTOCASSE qui a fait de mauvaises affaires, ne sont plus déposés depuis l'année 2019.

Monsieur [B] fait observer gérer correctement son entreprise, ne faire l'objet d'aucune procédure collective et avoir fait l'objet, sur ses comptes personnels, d'une vérification fiscale et d'un contrôle conclus sans rectification, ce dont il justifie.

Il a été relevé à juste titre par le premier juge que l'attribution préférentielle du bien n'est subordonnée ni à une évaluation préalable de celui-ci ni à l'établissement préalable d'un compte entre les copartageants.

De plus, s'agissant de la relation entre locataire du bien, la SARL DEL SARTE MOTO, et le bailleur, elle est incontestablement complexe et a notamment été marquée par une instance aux fins d'expulsion engagée en 2012 par Madame [I] à l'encontre de ladite SARL dans une procédure en référé dont elle a été déboutée, puis par un commandement de payer délivré en mars 2019 à l'encontre de Monsieur [B]. Pour autant, cette complexité ne saurait en elle-même et à elle seule justifier qu'il soit fait échec à une attribution préférentielle du bien.

Enfin, à ce jour et en l'état des pièces produites, il n'est pas justifié d'une cessation de l'activité de la SARL DEL SARTE MOTO menée en qualité de gérant par Monsieur [B] ni d'une impossibilité ou d'une incapacité, à court terme, de poursuite de ladite activité.

Dès lors, il sera fait droit à la demande aux fins d'attribution préférentielle de ce bien immobilier au profit de l'appelant principal, gérant de la SARL DEL SARTE MOTO et occupant le local depuis le 1er octobre 1998, et Madame [I] sera déboutée de sa demande de licitation.

Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.

X - Sur les demandes relatives aux comptes d'administration

Il résulte de l'article 815-8 du code civil que celui qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à disposition des indivisaires.

1°) Sur les loyers versés par la SARL DEL SARTE MOTO

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

En l'espèce, il est constant que le fonds de commerce est exploité dans le local qui est la propriété des deux parties et loué par ceux-ci à usage commercial à la SARL DEL SARTE MOTO, ayant pour gérant Monsieur [B], en vertu d'un bail consenti le 1er octobre 1998, ce contrat prévoyant un loyer annuel de 90.000 francs payable à terme échu pour la première fois le 31 décembre 1998 et une indexation annuelle automatique s'appliquant selon l'évolution en plus ou en moins de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.

Monsieur [B] fait valoir avoir ainsi encaissé, pour le compte de l'indivision post-communautaire et au titre des loyers acquittés par la SARL, un total de 286.200 euros, déduction faite d'une somme de 1.800 euros reçue le 30 mars 2012 par Madame [I].

Cette dernière conteste le total de 286.200 euros, que le premier juge a dit devoir être repris dans le compte d'administration. Elle se prévaut en effet d'une valeur locative 'de l'ordre de 21.109 euros par an en 2016", cependant d'estimations de la valeur locative pour 27.000 à 27.916 euros par an et elle entend encore souligner une certaine incohérence résultant de l'examen de différentes pièces quant au montant dudit loyer, dont une assemblée générale du 29 juin 2012 faisant état de loyers annuels de 19.550 euros.

Il reste que Monsieur [B] produit aux débats deux attestations d'experts en charge de la comptabilité de la SARL DEL SARTE MOTO, en date des 14 décembre 2012 et 27 mars 2017, se rapportant à la charge annuelle de loyers pour les locaux sis [Adresse 4], soit une somme de 14.400 euros dont il est attesté qu'elle a été 'entièrement réglée à Monsieur [B]' sous réserve des exercices 2007, 2008 et 2009 sur lesquels la somme réglée à ce dernier, au titre des loyers dus, est mentionnée pour les montants annuels respectivement de10.700, 15.600 et 16.900 euros. Une dernière attestation de l'expert comptable en date du 21 décembre 2021 certifie du versement par la même SARL de loyers annuels de 14.400 euros de 2017 à 2020 inclus.

Incontestablement un contentieux oppose de longue date les parties sur le règlement dudit loyer par la SARL DEL SARTE MOTO. Déjà, le 17 janvier 2012, Madame [I] faisait délivrer à celle-ci une 'sommation d'exécuter les clauses du bail et commandement de payer les loyers' visant la clause résolutoire, en joignant un décompte de loyers sur les années 2004 (3ème et 4ème trimestres 2004) à 2011 inclus pour une somme totale de 135.313,88 euros. En 2012, elle agissait en référé à l'encontre de ladite société en constatation de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d'une provision de 80.000 euros au titre de la moitié des loyers arriérés invoqués à la date de délivrance de l'assignation en date du 19 novembre 2012. Le Président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 13 mars 2013, déclarera Madame [I] irrecevable en sa demande, en pointant par ailleurs la confusion que semblait opérer cette dernière entre sa créance à l'égard de Monsieur [B] et ses droits dans l'indivision post-communautaire.

Un autre décompte, réalisé sur les années 2001 à 2021, pour un montant annuel de loyers allant de 14.180,77 euros en 2001 à 23.122,29 euros en 2021, soit une somme totale de loyers toutes années cumulées de 410.472,48 euros, est versé aux débats par Madame [I]. Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, elle se prévaut encore d'un contrat ayant pris fin en octobre 2008, reconduit pour un montant annuel de 17.961 euros, et demande alors de prendre en compte une somme de 369.709,84 euros au 31 décembre 2021 au titre des loyers perçus par l'appelant principal et dont ce dernier devra justifier. Enfin, au dispositif desdites conclusions, elle sollicite une mise en demeure de Monsieur [B] de produire ses extraits de compte bancaire pour les années correspondant à l'indivision post-communautaire mais n'énonce aucune demande chiffrée au titre des loyers perçus par lui seul.

Monsieur [B] expose quant à lui avoir ainsi perçu, entre 2001 et 2020, la somme annuelle de 14.400 euros, sous réserve des années 2007 à 2009 où toutefois la moyenne des loyers annuels, respectivement de 10.700, 15.600 et 16.900 euros, aura été de 14.400 euros.

Ces montants sont attestés par les attestations précitées des experts-comptables.

S'il est fait état par Madame [I] d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SARL DEL SARTE MOTO en date du 26 juin 2012, mentionnant une charge de loyers de 19.550 euros, il est expliqué par Monsieur [B] que ce montant était celui de l'ensemble des loyers alors acquittés par ladite société sur une année comptable soit non seulement ceux du local commercial des parties situé au [Adresse 4] (loyers annuels de 14.400 euros) mais encore ceux d'un box situé [Adresse 10] (loyers anuels de 2.080 euros) et d'un autre local loué à une SCI INES et situé [Adresse 3] (loyers annuels de 3.070 euros).

Or, la créance dont peut se prévaloir Madame [I] dans la présente instance à l'encontre de Monsieur [B] est celle non pas de loyers reconstitués et recalculés, sur la base d'évaluations de la valeur locative ou d'un calcul des loyers après indexation et de montants pour lesquels il appartenait le cas échéant aux parties d'agir en paiement puis recouvrement auprès de la SARL locataire, mais des loyers effectivement perçus par Monsieur [B] et dont attestent les attestations sus-visées des experts comptables.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit devoir être reprise dans le compte d'administration de Monsieur [B] la somme de 286.200 euros au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO de l'année 2001 à l'année 2020 incluses.

2°) Sur les charges assumées au titre du local commercial

Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encrore qu'elles ne l'aient point améliorés.

Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l'occupation privative du bien indivis (factures de fluides ou simples travaux d'entretien notamment d'un chauffage) incombent à l'occupant de ce bien. Seules les autres charges et les dépenses de conservation d'un bien indivis encore qu'elles n'aient pas amélioré ce bien (dont les charges de copropriété non liées à une occupation privative et personnelle du bien ou les travaux de remplacement d'équipements du bien indivis nécessaires à sa conservation) doivent figurer au passif du compte d'indivision.

En l'espèce, le jugement déféré a débouté Monsieur [Z] [B] en tout ou en partie de ses demandes tendant à dire qu'il avait réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus de la société DEL SARTE MOTO, celle de 56.879,66 euros au titre des charges de copropriété et la somme de 909,46 euros au titre des travaux de copropriété imposés.

A hauteur d'appel, contestant ces dispositions, Monsieur [B] demande de dire qu'il a réglé, pour le compte de l'indivision post-communautaire, la somme de 11.227,91 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes au bien commun pendant l'indivision post-communautaire outre celle de 11.925 euros au titre des impôts sur les loyers perçus et qu'il détient des créances envers Madame [I] à ce titre, enfin qu'il a réglé la somme de 57.789,12 euros (56.879,66 + 909,46) au titre des charges de copropriété et des travaux relatifs au bien commun, pendant l'indivision post-communautaire du 1er janvier 2001 au 5 avril 2017, et la somme de 32.274,47 euros postérieurement au 5 avril 2017, soit un total de 90.063,59 euros.

Madame [I], pour contester ces demandes, fait notamment valoir que le bailleur se fait rembourser par le locataire le montant de la taxe foncière, qui comprend principalement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de police et de voiries, qu'au locataire incombe pareillement le règlement de certaines charges et que le gérant, responsable de la régularisation des charges auprès dudit locataire, doit être en mesure de présenter les relevés y afférents.

Il convient à cet égard de rappeler qu'il résulte du contrat de bail commercial signé par la SARL DEL SARTE MOTO, en sa page 2 § VI - 'Impôts - Taxes - Charges du bail' que, 'indépendamment du loyer et de la taxe qui s'y applique (§V - 'Loyer'), le preneur devra acquitter toutes les contributions et charges de ville, de police et de voiries auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours de bail et notamment à l'échéance du bail', qu'il 'devra payer, en outre, sa quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges locatives de l'immeuble, majorée s'il y a lieu de la TVA et rembourser, le cas échéant, l'ensemble des charges de copropriété telles qu'elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété, à l'exception des honoraires du syndic et des frais d'assemblées qui seront supportés par le bailleur', qu'enfin ce dernier doit 'adresser, un mois avant l'échéance de régularisation, un décompte des charges'.

Aussi, les demandes de Monsieur [B], relatives aux charges qu'il prétend avoir assumées pour le compte de l'indivision post-communautaire, doivent être examinées au regard des justificatifs de charges, taxes, appels de fonds et des justificatifs de paiement que produit l'appelant mais aussi au regard des règles sus-visées concernant la part de charges et de contributions pesant sur le preneur de sorte que ne soient retenues, dans le compte d'administration, que les dépenses effectivement assurées par Monsieur [B] pour le compte de l'indivision et constituant des charges devant effectivement peser sur celle-ci.

a) Sur les taxes foncières

Le premier juge a dit que la somme de 7.663,91 euros serait reprise dans le compte d'administration au profit de Monsieur [B], au titre du paiement des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire, en même temps qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de mettre la somme de 558,24 euros au crédit de son compte d'administration au titre du paiement de certaines taxes foncières.

Monsieur [B] se prévaut du paiement d'une somme de 11.227,91 euros au titre desdites taxes et d'une créance à ce titre envers Madame [I]. Pour en justifier, sont versés aux débats des avis d'impôts établis au nom de Monsieur [B] pris en sa qualité de propriétaire indivis du local, des attestations de recette de la Direction des Finances Publiques et des extraits de compte de Monsieur [B], enfin des notifications à l'une puis à l'autre des parties d'avis à tiers détenteur au titre des taxes foncières 2011 et 2012 .

Le premier juge a observé à juste titre que Monsieur [B] n'avait justifié que d'une somme de 197,26 euros réglée pour l'année 2006 et non de la somme de 372 euros invoquée pour l'année 2004. Aussi, a été retenu en première instance un règlement par celui-ci pour un total de 7.663,91 euros jusqu'en 2016 inclus.

A hauteur d'appel, Monsieur [B] ne discute pas ce montant de 7.663,91 euros au titre des années 2001 à 2016 inclus mais il soutient justifier au surplus du paiement des taxes foncières 2017 à 2021 inclus, pour les montants respectifs de 666 euros en 2017, de 702 euros en 2018, de 713 euros en 2019, de 740 euros en 2020 et de 773 euros en 2021.

Madame [I] conteste cette prétention et, pour sa part, elle se prévaut d'une somme de 558,24 euros, réglée par elle-même sur saisie du Trésor Public à la suite d'un impayé de taxe foncière, somme qu'elle demande de mettre au compte d'administration.

Sur cette dernière somme, s'il est justifié d'une notification à tiers détenteur de la Direction Générale des Finances Publiques à Madame [I] en date du 09 juillet 2013 pour une taxe foncière 2012 au montant principal de 609 euros, il est versé aux débats un avis à tiers détenteur de la même administration à Monsieur [B] au titre des taxes foncières 2011 et 2012 pour les montants respectifs en principal de 598 et 609 euros. Sur ce dernier avis d'une date postérieure, soit du 10 juin 2014, est portée mention d'un acompte versé de 558,24 euros sans que toutefois, en l'état des pièces produites et visées par Madame [I] pour justifier de sa demande, il ne puisse être vérifié un règlement par elle de ladite somme de 558,24 euros. La seule mention manuscrite portée devant le terme 'acompte(s) versé(s)' sur la pièce produite, à savoir 'Mme [I]', ne peut à elle seule établir l'identité de l'auteur du compte débité ni ce faisant de l'auteur de ce règlement sus-dit.

Aussi, la demande soutenue par Madame [I] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur ces deux taxes 2011 et 2012, il est produit par Monsieur [B] une déclaration de recette du créancier, qui aura reçu de l'appelant la somme de 769,76 euros correspondant au solde dû après déduction de l'acompte de 558,24 euros. Aussi, sur ces deux années, Monsieur [B] ne démontre pas, en l'état des pièces produites et seules visées à l'appui de cette demande, un règlement supérieur à 769,76 euros.

Par ailleurs, au titre de la taxe foncière 2002 dont le paiement est invoqué pour la somme de 408 euros, il est seulement justifié d'un extrait de compte de Monsieur [B], d'un débit en compte de 408 euros au 18 août 2002 à la suite d'un paiement par chèque, sans que toutefois la cause de ce paiement ne soit établie. La seule mention manuscrite portée sur cet extrait de compte ('Foncier 2002") ne peut à elle seule justifier de ladite cause en l'absence de tout avis d'impôt sur cette taxe ou de toute attestation de recette de l'administration fiscale.

Aussi, le cumul des taxes foncières réglées sur la période 2011 à 2016 inclus, tel que calculé par le premier juge à 7.663,91 euros, doit être corrigé des sommes respectives de 558,24 euros, dont la preuve du règlement n'est rapportée ni par l'une ni par l'autre des parties, et de l'autre somme de 408 euros dont il n'est pas davantage justifié du paiement. Il en résulte un montant total de 6.697,67 euros réglé au titre des taxes foncières entre 2001 et 2016.

Au titre des années 2017 à 2021, par la production des avis d'impôt, établis à son nom en sa qualité de propriétaire indivis du local, Madame [I] étant mentionnée comme coindivisaire, et par la production d'extraits de relevés bancaires, Monsieur [B] justifie de derniers règlements invoqués pour les montants sus-visés.

Aussi, seule est justifiée la somme totale de 10.291,67 euros (6.697,67 euros + 666 + 702 + 713 + 740 + 773) au titre du paiement des taxes foncières entre les années 2001 et 2021.

De plus, devront être déduites de ladite somme les contributions et charges de ville, de police et de voiries, que le contrat de bail signé par la SARL DEL SARTE MOTO met à la charge de cette dernière, et seul le solde devra être inscrit au compte d'administration. Monsieur [B] sera mis en demeure de justifier, auprès du notaire en charge des opérations de liquidation et partage, des contributions et charges en ce qu'elles pèsent sur le preneur.

b) Sur les charges sociales sur les loyers perçus

Monsieur [B] expose que, ayant seul encaissé les loyers versés par la SARL pour la location du local commercial, il a réglé les impôts y afférents soit la somme de 11.925 euros sur les années 2001 à 2011. Il demande toutefois de prendre acte de ce qu'il rapporte la preuve du paiement non pas de ladite somme mais de celle de 5.041 euros soit 1.220 sur chacune des années 2009 et 2010, 1.240 euros en 2011 et 1.361 euros en 2012.

Le premier juge l'a débouté de ce chef de demande, en ce qu'il ne communiquait qu'un tableau récapitulatif de dépenses réalisées pour le compte de l'indivision post-communautaire sans rapporter la preuve du règlement effectif de ladite somme au titre des charges sociales sur les loyers perçus.

Madame [I] soutient pour sa part qu'aucun justificatif des charges régularisées par les locataires, régularisation qui incombe au gérant, n'est communiqué. Elle ajoute que Monsieur [B] ayant perçu l'intégralité des loyers, il doit régler la totalité des charges au nom de l'indivision et que les majorations de retard doivent être imputées sur le compte de celui-ci dès lors qu'il n'avait aucune raison de ne pas s'acquitter desdites charges en temps et en heure. Elle fait encore observer que Monsieur [B] a modifié en 2003, sans l'accord de son ex-épouse, la forme sociale de la société pour une déclaration 'micro foncier' alors que 'de 1998 à 2003 la déclaration au régime réel est nettement avantageuse pour l'indivision'.

Il sera repris, dans le compte d'administration, la somme de 286.200 euros au titre de l'encaissement des loyers de la SARL DEL SARTE MOTO de l'année 2001 à l'année 2020 incluses. Les charges sur les loyers perçus doivent dès lors logiquement peser sur l'indivision post-communautaire et non sur Monsieur [B] exclusivement.

De plus, il résulte des avis d'imposition sur prélèvements sociaux 2009 à 2011, établis sur les revenus 2008, 2009, 2010, un impôt dû respectivement pour 1.220 euros en 2009 et 2010 et pour 1.240 euros en 2011. Des extraits de compte de Monsieur [B] attestent du prélèvement desdites sommes.

S'agissant de l'année 2012, seul est versé aux débats un extrait de compte portant notamment la mention d'un 'prélèvement trésor public' de 1.361 euros au 6 novembre 2012, sans toutefois ni avis d'imposition ni attestation de recette permettant de connaître la cause de ce prélèvement ni de l'attribuer au règlement de l'impôt dû pour 2012, au titre de l'année 2011, sur les loyers perçus.

Aussi, seule la somme totale de 3.640 euros (1200 + 1200 + 1240) est justifiée au titre du paiement des impôts sur prélèvements sociaux 2009 à 2011.

c) Sur les charges de copropriété et le paiement des travaux

Monsieur [B] se prévaut du règlement par lui seul, pour le compte de l'indivision post-communautaire, des charges et travaux de copropriété à hauteur de 90.063,59 euros soit :

- 4.586,74 euros du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002,

- 8.206,10 euros du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006,

- 44.086,82 euros du 1er janvier 2007 au 5 avril 2017,

- 909,46 euros au titre de travaux de copropriété imposés pour la mise en conformité du bien,

soit 57.789,12 euros au total pour la période du 1er janvier 2001 au 5 avril 2017,

- 32.274,47 euros postérieurement au 5 avril 2017, dont 25.000 uros le 28 janvier 2021.

Monsieur [B] verse ainsi aux débats des extraits de comptes de charges établis au nom de 'Monsieur ou Madame [B]' sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, puis sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembe 2006, enfin sur la période du 1er janvier 2007 au 5 avril 2017. Le premier juge, devant lequel seule était invoquée la somme totale de 57.789,12 euros, a exactement relevé que ces seules pièces ne permettaient pas de rapporter la preuve d'un règlement, par Monsieur [B] seul sur ses deniers personnels, des charges invoquées.

A hauteur d'appel, les extraits de compte de la société SJLB-BRIDOU, syndic, établis pour le compte de l'indivision [B], détaillent, par les sommes portées au crédit dudit compte et complétées par les relevés bancaires de Monsieur [B], le paiement des montants de charges invoqués entre le 10 juillet 2013 et le 24 novembre 2020 pour un total de 24.535,96 euros. S'y ajoute une somme de 25.000 euros débitée du compte de Monsieur [B] le 22 janvier 2021 sous l'objet 'Acompte travaux [B]', eu égard aux travaux de réhabilitation de l'immeuble à engager par la copropriété et dont par ailleurs il est justifié. Ladite somme de 20.000 euros se retrouve ainsi sur un relevé de compte établi par GTF Immobilier avec la mention 'Votre virement RGLT'. Il a du reste été attesté par le syndic, GTI Immobilier, le 6 juillet 2021, de ce qu'il n'avait pas reçu de règlement de Madame [B] pour les charges de copropriété et de travaux.

S'agissant de l'autre somme de 909,46 euros, il est justifié d'une invitation de la Recette Générale des Finances Publiques, adressée à Monsieur [B], à payer ladite somme se rapportant à un titre émis le 31 août 2009 par la Préfecture de Police et ayant pour objet '[Adresse 4] PAR 18ème-TRAVAUX D'OFFI', sans que toutefois il ne soit visé aucune pièce justifiant d'un règlement sur des deniers personnels.

Sur l'ensemble des sommes revendiquées par Monsieur [B], seules sont établies, dans leur cause et leur paiement, celles sus-visées de 24.535,96 euros et 25.000 euros soit un total de 49.535,96 euros. De plus, devront être déduites de ladite somme la quote-part des frais d'entretien, services, toutes charges locatives de l'immeuble et charges de copropriété, que le contrat de bail signé par la SARL DEL SARTE MOTO met à la charge de cette dernière, et seul le solde devra être inscrit au compte d'administration. Monsieur [B] sera mis en demeure de justifier, à première demande auprès du notaire qui opèrera liquidation et partage, des décomptes de charges régularisables.

XI - Sur l'exécution provisoire

Le présent arrêt n'est susceptible d'aucun recours avec effet suspensif.

Aussi, la demande d'exécution provisoire, soutenue par Monsieur [B], est sans objet et sera rejetée.

XII - Sur les frais et dépens

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré sur une créance de Monsieur [B] au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis, sur les récompenses dues à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt sur le bien indivis, sur une récompense de Monsieur [B] à l'égard de la communauté à hauteur de 34.301,03 euros au titre d'un paiement de rente viagère, sur les récompenses dues par la communauté aux parties au titre de l'encaissement du prix net de revente du bien indivis, sur le total à mettre au compte d'administration au titre des sommes réglées par Monsieur [B] pour les taxes foncières du local commercial, pour les impôts sur prélèvements sociaux et pour les charges de copropriété et les travaux,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions contestées,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,

Dit que la créance de Monsieur [B] à l'encontre de Madame [I], au titre de sa contribution excédentaire à l'acquisition du bien indivis, s'élève à la somme de 98.704,77 francs,

Dit que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due à la communauté au titre de la dépense d'acquisition du bien indivis, en ce qu'elle a été financée par un emprunt et pour la part de remboursement assurée sur des fonds communs, doit être opéré sur la base d'un capital remboursé sur les fonds communs de 114.892,35 francs, d'un investissement global (prix + frais d'acquisition) de 916.114,29 francs et d'une valeur du bien au jour de son aliénation de 1.210.000 francs,

Déboute Madame [I] de sa demande de récompense de Monsieur [B] à la communauté pour paiement d'une dette personnelle, constituée par la rente viagère stipulée à un acte de donation partage du 8 septembre 1988,

Déboute Madame [I] de sa demande au titre de la SARL MECANIC AUTO,

Dit que le calcul, par le notaire désigné, de la récompense due par la communauté à chacune des parties, au titre de l'encaissement de la somme nette perçue sur le prix de revente hors mobilier du bien immobilier indivis, doit être opéré sur la base d'un prix de revente de 1.210.000 francs, dont à déduire la somme de 445.107,65 francs affectée au remboursement par anticipation du crédit immobilier contracté par les parties,

Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de réaliser notamment le calcul et la balance des récompenses, dans le respect des dispositions du présent arrêt et de celles, pour les dispositions confirmées, du jugement déféré et renvoie à cet égard les parties à la suite des opérations de liquidation et de partage à mener par ledit notaire,

Dit qu'il appartiendra au notaire désigné, au regard des pouvoirs qu'il tient des articles 1363 et suivants du code de procédure civile, le cas échéant en s'adjoignant un expert, de procéder ou de faire procéder à l'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 4],

Dit que devront être prises en compte, dans le compte d'administration, les dépenses assurées pour le compte de l'indivision post-communautaire, sur la base des sommes de :

- 10.291,67 euros au titre du paiement des taxes foncières entre les années 2001 et 2021,

- 3.640 euros au titre du paiement des impôts sur prélèvements sociaux 2009 à 2011,

- 49.535,96 euros au titre du paiement des charges de copropriété et de travaux jusqu'en janvier 2021 inclus,

et que de ces sommes seront à déduire les contributions, frais et charges (charges de ville, de police et de voiries, quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges locatives de l'immeuble et charges de copropriété, telles qu'elles sont prévues pour le lot loué par le règlement de copropriété) que le contrat de bail signé sur le bien indivis met à la charge du preneur,

Dit que Monsieur [B] est mis en demeure de justifier à première demande, auprès du notaire en charge des opérations de liquidation et partage, de l'ensemble des contributions, frais et charges devant être supportés par le preneur sur le bien indivis et des décomptes de charges régularisables,

Rejette le surplus des demandes respectives de Monsieur [B] et de Madame [I],

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/02443
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;21.02443 ?
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