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06/09/2022 | FRANCE | N°20/01851

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 20/01851


1ère Chambre





ARRÊT N°276/2022



N° RG 20/01851 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSB4













S.A.R.L. RG PATRIMOINE



C/



SCI DE BROCÉLIANDE



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022





C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats e...

1ère Chambre

ARRÊT N°276/2022

N° RG 20/01851 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSB4

S.A.R.L. RG PATRIMOINE

C/

SCI DE BROCÉLIANDE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 28 juin 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La société RG PATRIMOINE, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La SCI DE BROCÉLIANDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [P] est décédé le 10 octobre 2008 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [N] [P] et leurs cinq enfants :

- Mme [C] [P] épouse [Z],

- [L] [P] épouse [R],

- [K] [P],

- [T] [P] épouse [F],

- [A] [P].

Le patrimoine de la succession se compose de nombreuses sociétés immobilières, dont la S.C.I de Brocéliande.

M. [A] [P] est gérant de plusieurs sociétés dont la S.A.R.L RG Patrimoine, qui exerce l'activité de conseil en investissement immobilier et location immobilière.

Dans ce contexte successoral, un différend oppose les membres de la famille au sujet de la gestion du patrimoine familial, notamment quant au rôle de M. [A] [P].

A cet égard, les consorts [C], [L] et [K] [P] ont assigné en référé expertise M. [A] [P], a'n de déterminer la consistance active et passive du patrimoine de la succession et les droits respectifs de chacun des indivisaires.

Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire Patrick Le Teuff, lequel a remis un rapport daté du 7 avril 2016.

Le 17 novembre 2017, la S.A.R.L RG Patrimoine a mis en demeure la S.C.I de Brocéliande de lui régler la somme de 42.424,90 € au titre du solde restant dû d'une facture datée du 14 octobre 2009, dont le montant initial était de 83 720 € TTC, correspondant à une « mission d'étude forfaitaire réalisée du 01/07/09 au 31/12/2009 ».

Une sommation de payer a vainement été adressée à la S.C.I de Brocéliande le 12 décembre 2016.

Par acte du 17 mars 2017, la S.A.R.L RG Patrimoine a donc fait assigner la S.C.I Brocéliande devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement d'une somme de 42 424,90 € correspondant au reliquat de la facture du 14 octobre 2009.

Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

-Débouté la S.A.R.L RG Patrimoine de ses prétentions et la S.C.I de Brocéliande de sa demande reconventionnelle,

-Condamné la S.A.R.L RG Patrimoine aux dépens ainsi qu'à payer à la S.C.I de Brocéliande la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour débouter la S.A.R.L RG Patrimoine de ses demandes, le tribunal a considéré que la preuve de la convention par laquelle la S.A.R.L de Brocéliande serait engagée à payer à la S.A.R.L RG Patrimoine la somme réclamée n'était pas rapportée.

Pour débouter la S.C.I de Brocéliande de ses demandes, le tribunal a relevé que la S.C.I ne pouvait solliciter la nullité d'une convention dont l'existence même n'était pas rapportée ni demander la restitution de la somme de 41 295,10 € dans la mesure où elle ne justifiait pas avoir personnellement réglé ces sommes.

Suivant déclaration du 17 mars 2020, la S.A.R.L RG Patrimoine a relevé appel du jugement.

La S.C.I de Brocéliande a formé un appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la S.A.R.L RG Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 1134, 1315, 1326 et 1237 anciens du Code civil, de :

' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 mars 2020, en ce qu'il a débouté la S.A.R.L RG Patrimoine de ses demandes,

En conséquence,

' Condamner la S.C.I de Brocéliande à verser à la société RG Patrimoine la somme de 42 424,90 € , ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement,

' Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 mars 2020, en ce qu'il a condamné la société RG Patrimoine à verser à la S.C.I de Brocéliande, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 mars 2020 en ce qu'il a débouté la S.C.I de Brocéliande de sa demande reconventionnelle,

' Débouter la S.C.I de Brocéliande de la totalité de ses demandes, fins et

conclusions,

' Condamner la S.C.I de Brocéliande à verser à la société RG Patrimoine, la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Décerner acte à la société RG Patrimoine de ses réserves quant à une action sur la qualité des associés de la S.C.I de Brocéliande, sa débitrice,

' Condamner la S.C.I de Brocéliande aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions la S.C.I de Brocéliande demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a débouté la société RG Patrimoine de ses demandes et l'a condamnée à payer lansomme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

' Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la S.C.I de Brocéliande de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau :

'Condamner la société RG Patrimoine à restituer à la S.C.I de Brocéliande la somme de 41.295,10 €,

'A titre subsidiaire, débouter la société RG Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,

'A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par la société RG Patrimoine à la S.C.I de Brocéliande,

'Condamner la société RG Patrimoine à verser à la S.C.I de Brocéliande la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur l'appel principal de la S.A.R.L RG Patrimoine

L'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation».

Sur ce fondement, il est admis que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.

Par ailleurs, l'article 1341 ancien du code civil, pose l'exigence d'un écrit pour rapporter la preuve d'un acte juridique portant sur une somme d'argent supérieure à 1500 €.

En l'espèce, la S.A.R.L RG Patrimoine allègue l'existence d'une convention par laquelle la S.C.I de Brocéliande se serait engagée à lui régler la somme de 70.000 € HT ( 83.720 € TTC) correspondant à sa commission dans l'opération de promotion immobilière relative à un terrain situé au lieu dit Maison Blanche sur la commune de Saint Grégoire.

Aux termes de ses conclusions, la S.A.R.L RG Patrimoine expose que le compromis de vente signé entre le promoteur ( société Lamotte) et la S.C.I Maison Blanche en date du 1er septembre 2005 avait mis à la charge de l'acquéreur le règlement de sa commission à hauteur de 3,5 % du prix de vente du terrain, outre la TVA. (pièce n°16 appelante). Elle ajoute que la société Lamotte n'aurait pas respecté ses engagements. La cour comprend que la S.A.R.L RG Patrimoine n'a pas perçu la commission qu'elle escomptait en raison d'une opération de promotion immobilière finalement moins rémunératrice que prévu.

Elle soutient encore en page 8 de ses conclusions que :

« En échange, la société RG PATRIMOINE a renoncé à poursuivre la société LAMOTTE en réparation du préjudice subi, ce préjudice devant être supporté par la S.C.I DE BLANCHE MAISON, tous les associés réels ou anciens ont pris l'engagement par écrit devant Maître DUPUIS, de faire leur affaire personnelle de la réparation de ce préjudice, la société LAMOTTE versant la commission prévue pour la société RG PATRIMOINE, à la S.C.I DE BLANCHE MAISON pour que celle-ci la verse à la société RG PATRIMOINE ».

La gérante de la S.C.I DE BLANCHE MAISON, Madame [C] [S], et la gérante de la S.C.I DE BROCELIANDE, Madame [N] [P], ont alors convenu que la commission serait versée pour moitié via la S.C.I DE LA CHATAIGNERAIE et pour moitié via la S.C.I DE BROCELIANDE afin de la rendre déductible des revenus ».

Les modalités ont été les suivantes : 70 000,00 € ont alors été versés par la S.C.I DE BLANCHE MAISON à la S.C.I DE LA CHATAIGNERAIE'.

Par ailleurs, chacun des associés de la S.C.I Blanche Maison aurait effectué «  un versement en compte courant de quatorze mille euros dans la S.C.I DE BROCELIANDE ».

En premier lieu, la cour relève que le compromis du 1er septembre 2005, signé entre la S.C.I de Blanche Maison et la société Lamotte construction, mettait la commission stipulée en faveur de la S.A.R.L RG Patrimoine à la charge de l'acquéreur (la société Lamotte). Logiquement, le compromis ne met aucune obligation à la charge de la S.C.I de Brocéliande, qui est tiers à ce contrat.

En second lieu, à suivre les explications de la S.A.R.L RG Patrimoine sur l'existence d'accords postérieurs en vue de suppléer la « dérobade » (sic) de la société Lamotte quant au paiement de sa commission, la cour relève que la S.C.I de Brocéliande ne s'était pas davantage engagée au versement d'une quelconque somme en lieu et place du promoteur, cet engagement aurait été pris par les associés de la S.C.I Blanche Maison, qui acceptaient d'en faire leur affaire personnelle. Il n'existe cependant aucune convention écrite constatant les accords allégués par la société RG Patrimoine.

En troisième lieu, il ne peut être contesté que la S.C.I de Brocéliande est totalement étrangère à cette opération immobilière qui concernait un terrain appartenant à la S.C.I de Blanche Maison. On ne voit donc pas à quel titre, la rémunération revendiquée par M. [A] [P] aurait pesé sur la S.C.I de Brocéliande.

D'après les explications de l'appelante, la cour comprend que le choix aurait été fait de faire transiter les fonds dus par la S.C.I de Blanche Maison à la S.A.R.L RG Patrimoine, par deux autres S.C.I familiales, à savoir la S.C.I de la Châtaigneraie et la S.C.I de Brocéliande, afin d'éviter d'avoir à payer des impôts. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que ce choix, dicté par des considérations fiscales, n'a pas eu pour effet de conférer la qualité de débiteur de l'obligation à la S.C.I de Brocéliande qui ne peut en l'espèce, être assimilée, à un « tiers intéressé » au sens de l'article 1236 ancien du code civil.

En dernier lieu, Il est observé que la société RG Patrimoine entretient vainement la confusion entre le régime de la preuve applicable aux actes juridiques que sont les contrats, pour lesquels un écrit est exigé et celui applicable aux faits juridiques, tels que des paiements, dont la preuve peut-être rapportée par tous moyens.

En l'occurence, conformément à l'article 1341 du code civil, la preuve de la convention aux termes de laquelle la S.C.I de Brocéliande se serait engagée envers la S.A.R.L RG Patrimoine ne peut résulter que d'un écrit puisqu'il s'agit d'un acte juridique portant sur une somme de plus de 1.500 €.

Or, comme l'a justement relevé le tribunal, la S.A.R.L RG Patrimoine échoue dans l'administration de cette preuve.

C'est donc à tort que la S.A.R.L RG Patrimoine estime que la preuve de la convention par laquelle la S.C.I de Brocéliande s'est engagée à lui régler la somme de 70.000 € HT ainsi que son exécution, est indubitablement rapportée par les éléments suivants, qu'elle verse au débat :

- La facture émise par la S.A.R.L RG patrimoine au nom de la S.C.I de Brocéliande le 14 octobre 2009,

- La mise en demeure du 17 novembre 2016 adressée par la société RG patrimoine à la S.C.I de Brocéliande,

- Les relevés de comptes de la S.C.I de Brocéliande et de la S.A.R.L RG Patrimoine,

- Le compromis de vente entre la S.C.I de Blanche maison et la société Lamotte constructeur du 1er septembre 2005,

- Les correspondances de Mme [N] [P] et de M. [K] [P] , actuels co-gérants de la S.C.I de Brocéliande, reconnaissant le principe d'une rémunération, due à M. [A] [P] pour son rôle dans l'opération Maison Banche,

- Le rapport d'expertise du 7 avril 2016 dont il ressort que « les mouvements de trésorerie de cette période font ressortir un solde en faveur de RG patrimoine à 42 424,90 € » (page 34 du rapport de M. le Teuff)

- Les acomptes versés en exécution de la convention.

Au surplus, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, il y a lieu de considérer que la facture du 14 octobre 2009, la mise en demeure, la sommation de payer, les relevés de compte produits (qui ne sont que des tableaux Excel établis par [A] [P] lui-même), sont dépourvus de toute valeur probante. Ces pièces ne peuvent davantage valoir commencement de preuve par écrit, en application de l'ancien article 1347 du code civil.

S'agissant des actes dits « extérieurs » à la S.A.R.L RG Patrimoine, comme il a déjà été indiqué, le compromis de vente du 1er septembre 2005, signé entre la société Lamotte et la S.C.I de Blanche Maison (représentée par M. [P]), ne met aucunement la commission due à la S.A.R.L RG Patrimoine ( qui au demeurant, n'existe pas encore puisque cette société n'a été immatriculée qu'en septembre 2008) à la charge de la S.C.I de Brocéliande.

S'agissant des correspondances familiales, aux termes desquelles [N] [P] et [K] [P], les actuels co-gérants de la S.C.I de Brocéliande auraient admis le principe d'une commission au titre de l'opération de Maison Banche, il est observé que le créancier de cette rémunération/indemnisation, visé dans ces écrits n'est pas la société RG patrimoine mais « [A] » d'une part, et que d'autre part, la S.C.I de Brocéliande n'est pas davantage désignée comme étant la débitrice de cette obligation.

S'agissant de l'expertise judiciaire, la cour observe que la S.A.R.L RG Patrimoine fait une présentation tronquée des propos de l'expert dès lors que celui-ci n'a pas constaté « un solde en faveur de RG patrimoine à 42 424,90 € », cette affirmation ne résultant que d'un dire de l'avocat de la S.A.R.L RG Patrimoine. Par ailleurs, curieusement M. [A] [P], n'a jamais fait état de la facture du 14 octobre 2009 au cours de l'expertise judiciaire, alors même que la mission de l'expert était de reconstituer la comptabilité de la S.C.I de Brocéliande, qui était manifestement inexistante.

S'agissant des acomptes versés,la S.A.R.L RG Patrimoine indique elle-même qu'ils ont été versés par la S.C.I Ville Rouge et M. [P], de sorte qu'il ne peut s'en déduire un commencement d'exécution de la S.C.I de Brocéliande.

Ces éléments ne permettent pas de déroger à l'exigence d'un contrat écrit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que la preuve de la convention alléguée n'était pas rapportée.

2°/ Sur l'appel incident de la S.C.I de Brocéliande

La S.C.I de Brocéliande sollicite la restitution de la somme de 41.295,10 € en estimant que les acomptes perçus par la S.A.R.L RG patrimoine de la part de la S.C.I Ville Rouge ( dont M. [A] [P] est le gérant) et par M. [P] lui-même, proviennent de prélèvements indument effectués sur les comptes de la S.C.I de Brocéliande par M. [A] [P] dont il est soutenu qu' il était le gérant de fait de cette société.

Il est observé que pour tenter de justifier la provenance des fonds remis à la S.A.R.L RG Patrimoine, la S.C.I de Brocéliande se fonde sur les tableaux Excel produits par son adversaire en pièce n°5 et 6 auxquelles elle dénie pourtant toute valeur probante dans ses conclusions, s'agissant de tableaux réalisés par M. [A] [P] lui-même.

La S.A.R.L RG Patrimoine ne soutient pas que la somme de 41.295,10 € aurait été versée par la S.C.I de Brocéliande.

De son coté, la S.C.I de Brocéliande dont l'expert a rappelé qu'elle ne disposait d'aucune comptabilité, échoue à démontrer la traçabilité des fonds remis à la S.A.R.L RG Patrimoine dont elle revendique la restitution.

En définitive, la S.C.I de Brocéliande ne justifie ses allégations par aucune preuve de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution.

3°/ Sur les réserves de la société RG patrimoine

La S.A.R.L RG Patrimoine sollicite de la cour de lui décerner acte de ses réserves quant à une action sur la qualité des associés de la S.C.I de Brocéliande, sa débitrice.

Cependant, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n'a pas à statuer sur cette demande de « donner acte » qui n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qui en l'occurrence porte sur des faits dont la cour n'est pas saisie.

4°/ Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant de nouveau en cause d'appel, la S.A.R.L RG Patrimoine sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la S.C.I de Brocéliande la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 02 mars 2020 ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de décerner acte à la S.A.R.L RG Patrimoine de ses réserves quant à une action sur la qualité des associés de la S.C.I de Brocéliande,

Déboute la S.A.R.L RG Patrimoine de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L RG Patrimoine à payer à la S.C.I de Brocéliande la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L RG Patrimoine aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01851
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.01851 ?
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