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06/09/2022 | FRANCE | N°20/01411

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 septembre 2022, 20/01411


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°420



N° RG 20/01411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQTA













Société civile BORNEO



C/



S.A.S. LANG

S.C.P. [S] [B]



















Sursis à statuer













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me DENIS

Me CHUPIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°420

N° RG 20/01411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQTA

Société civile BORNEO

C/

S.A.S. LANG

S.C.P. [S] [B]

Sursis à statuer

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DENIS

Me CHUPIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société civile BORNEO immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 538 457 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

S.A.S. LANG, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 007 080 195, prise en la personne de son représentant légal, la SCP [S] [B] es qualités de mandataire liquidateur, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.C.P. [S] [B], en la personne de Me [S] [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société LANG CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 4], la société Bornéo a fait appel à la société Lang Construction (la société Lang) pour la réalisation du gros oeuvre.

Le 5 décembre 2018, la société Lang a été placée en redressement judiciaire, la société [S] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], étant désignée mandataire judiciaire.

Le 6 février 2019, la société Bornéo, par le truchement de la société CISN, a déclaré sa créance, pour un montant de 188.640,13 euros HT, soit 226.338,16 euros TTC.

Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du marché de travaux conclu entre la société Lang et la société Bornéo, condamné la société Lang à libérer le chantier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, et condamné la société Bornéo à régler à la société Lang, à titre provisionnel, la somme de 142.865,52 euros.

Le 24 avril 2019, la société Lang a été placée en liquidation judiciaire, la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur judiciaire.

Le 4 septembre 2019, M. [B], ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la société Bornéo, estimant qu'elle ne contenait pas les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance.

Le 13 septembre 2019, la société Bornéo a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé le rejet définitif de la créance de la société Bornéo.

La société Bornéo a interjeté appel le 27 février 2020.

Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a notamment infirmé cette ordonnance et condamné la société Bornéo à payer à la société Lang la somme de 77.424,61 euros.

Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du 17 février 2020, a :

- Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance,

- Infirmé l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

- Invité la société Bornéo à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 6 février 2019 pour la somme de 226.338,16 euros et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2022 à 9h30,

- Réservé les autres demandes des parties.

DISCUSSION :

La société Bornéo justifie avoir assigné la société Lang Construction et la société [B], ès qualités, le 13 avril 2022 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire.

Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire opposant, d'une part la société Bornéo et, d'autre part, la société Lang construction et la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Lang construction,

- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01411
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.01411 ?
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