3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°420
N° RG 20/01411 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQTA
Société civile BORNEO
C/
S.A.S. LANG
S.C.P. [S] [B]
Sursis à statuer
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me CHUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société civile BORNEO immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 538 457 052, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
S.A.S. LANG, immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 007 080 195, prise en la personne de son représentant légal, la SCP [S] [B] es qualités de mandataire liquidateur, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. [S] [B], en la personne de Me [S] [B], es qualités de mandataire liquidateur de la société LANG CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE en date du 24 avril 2019
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 4], la société Bornéo a fait appel à la société Lang Construction (la société Lang) pour la réalisation du gros oeuvre.
Le 5 décembre 2018, la société Lang a été placée en redressement judiciaire, la société [S] [B] (la société [B]), prise en la personne de M. [B], étant désignée mandataire judiciaire.
Le 6 février 2019, la société Bornéo, par le truchement de la société CISN, a déclaré sa créance, pour un montant de 188.640,13 euros HT, soit 226.338,16 euros TTC.
Par ordonnance du 15 avril 2019, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du marché de travaux conclu entre la société Lang et la société Bornéo, condamné la société Lang à libérer le chantier dans le délai d'un mois, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, et condamné la société Bornéo à régler à la société Lang, à titre provisionnel, la somme de 142.865,52 euros.
Le 24 avril 2019, la société Lang a été placée en liquidation judiciaire, la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 4 septembre 2019, M. [B], ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la société Bornéo, estimant qu'elle ne contenait pas les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance.
Le 13 septembre 2019, la société Bornéo a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé le rejet définitif de la créance de la société Bornéo.
La société Bornéo a interjeté appel le 27 février 2020.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé, a notamment infirmé cette ordonnance et condamné la société Bornéo à payer à la société Lang la somme de 77.424,61 euros.
Par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel, statuant sur l'appel de l'ordonnance du 17 février 2020, a :
- Déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance,
- Infirmé l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Invité la société Bornéo à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 6 février 2019 pour la somme de 226.338,16 euros et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de l'arrêt, à peine de forclusion de leur contestation, à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2022 à 9h30,
- Réservé les autres demandes des parties.
DISCUSSION :
La société Bornéo justifie avoir assigné la société Lang Construction et la société [B], ès qualités, le 13 avril 2022 devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Sursoit à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire opposant, d'une part la société Bornéo et, d'autre part, la société Lang construction et la société [S] [B], prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Lang construction,
- Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT