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06/09/2022 | FRANCE | N°19/07872

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 septembre 2022, 19/07872


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°418



N° RG 19/07872 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJXU













SASU COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT



C/



Mme [I] [L]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me CAILLERE

Me MONCOQ







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats e...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°418

N° RG 19/07872 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJXU

SASU COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

Mme [I] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CAILLERE

Me MONCOQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SASU COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Madame [I] [L], commerçante, exploitant à l'enseigne 'HOTEL KER [I]' inscrite au RCS de SAINT MALO sous le n°400 653 341,

née le 09 Octobre 1960 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Jean-Louis TELLIER, avocat au barreau de Saint-Malo

La société SCT TELECOM est un courtier en fourniture de services et matériels téléphoniques et propose à une clientèle exclusivement professionnelle des services de téléphonie fixe, mobile ou internet.

Mme [I] [L], qui exploite un hôtel 'KER [I]' a souscrit pour son activité professionnelle, avec la société SCT TELECOM, le 08 octobre 2014, deux contrats d'installation et fourniture d'accès internet haut débit et de téléphonie fixe avec dix lignes groupées, pour une durée de 63 mois.

Estimant que les installations ne fonctionnaient pas, Mme [L] a résilié les contrats le 29 août 2016; en contrepartie de cette résiliation avant terme, la société SCT lui a facturé 4.603,27 euros HT d'indemnité de résiliation pour le service de téléphonie fixe et 800 euros HT d'indemnité de résiliation pour le réseau internet.

Mme [L] a refusé de payer.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, signifiée le 21 janvier 2019, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT MALO a enjoint Madame [I] [L] de payer à la société SCT :

- un principal de 6 483,92 €

- une indemnité d'article 700 du C.P.C. de 300,00 €

- une clause pénale de 648,39 €

- des accessoires 80,00 €

- autres 35,21 €

Mme [L] a formé opposition le 13 février 2019.

Par jugement du 05 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Malo a:

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer,

- débouté la société SCT TELECOM de ses demandes,

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé par moitié les dépens entre les parties.

La société SCT TELECOM a fait appel du jugement selon déclaration du 06 décembre 2019 qui indique: 'portée de l'appel: appel nullité.

Une pièce jointe est annexée à la présente déclaration d'appel afin de lister l'ensemble des points critiqués de la décision attaquée; la suite de la déclaration se trouve dans l'annexe jointe à la déclaration; cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel.'

La vérification de la déclaration d'appel figurant sur WINCICA permet de constater qu'aucune pièce jointe ne figure dans le dossier à l'appui de la déclaration d'appel.

La société SCT TELECOM a conclu le 03 février 2020 puis le 18 mai 2022.

Dans ses conclusions du 03 février 2020 puis du 18 mai 2022, elle a demandé que la Cour:

- réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- infirmé l'ordonnance d'injonction de payer,

- débouté la société SCT TELECOM de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à accorder d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront partagés entre les parties.

- déclare bien fondées les demandes de la société SCT TELECOM à l'encontre de Madame [I] [L],

- constate la résiliation des contrats de téléphonie fixe et internet aux torts exclusifs de Madame [I] [L],

- condamne Madame [I] [L] au paiement de la somme de 6.483,92€ TTC au titre des indemnités de résiliation fixe et internet,

- confirme le jugement pour le surplus,

- condamne Madame [I] [L] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 code de procédure civile,

- condamne Madame [I] [L] aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 mai 2020, Mme [L] a demandé que la Cour:

- constate que la déclaration d'appel déposée par la SASU COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT ne défère à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué et que la Cour n'est saisie d'aucune demande, faute d'effet dévolutif.

A titre subsidiaire :

- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action mise en oeuvre par la société SCT non prescrite et en conséquence dise et juge prescrite la société SCT en toutes ses demandes, la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirme le jugement en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 janvier 2019 avec toutes suites et conséquence de droit,

- réforme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L],

- condamne la société SCT TELECOM à payer à Madame [L] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,

- condamne en toute hypothèse la société SCT à payer à Madame [L] la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que les dépenses seraient partagées par moitié entre les parties et condamne la société SCT aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Par conclusions de procédure, Mme [L] a demandé que soit déclarées irrecevables les conclusions du 18 mai 2022 et les pièces 24 à 32 de la société SCT, ayant été notifiées la veille de la clôture.

Lors de l'audience des plaidoires, la Cour a avisé la société SCT que l'annexe mentionnée sur sa déclaration d'appel n'avait pas été jointe à la déclaration d'appel et qu'elle avait la possibilité de lui adresser une note en délibéré sur les conséquences pouvant être induites par cette situation, Mme [L] ayant la faculté d'y répondre.

Le 16 juin 2022, la société SCT a adressé une note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure:

Les conclusions et pièces signifiées le 18 mai 2022:

Le 02 février 2022 a été notifié aux parties un avis du greffe indiquant que l'instruction de l'affaire serait clôturée le 19 mai à 9h30.

Alors que Mme [L] avait conclu le 14 mai 2020, soit deux années auparavant, la société SCT a notifié de nouvelles conclusions ainsi que des pièces numérotées de 28 à 32 le 18 mai à 16h59.

Cette date et cette heure ne permettaient pas au conseil de Mme [L] d'en prendre utilement connaissance et afin d'assurer le respect du contradictoire, ces conclusions et pièces sont écartées des débats.

La Cour statuera donc au visa des conclusions et pièces signifiées le 03 février 2020 par la société SCT TELECOM et de sa note en délibéré du 16 juin 2022, celle-ci ayant été expressément autorisée.

La déclaration d'appel:

La déclaration d'appel mentionne expressément que 'Une pièce jointe est annexée à la présente déclaration d'appel afin de lister l'ensemble des points critiqués de la décision attaquée; la suite de la déclaration se trouve dans l'annexe jointe à la déclaration; cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d'appel.'

Les dispositions combinées de l'article 901 du code de procédure civile et de l'arrêté du 30 mars 2011 permettaient à l'avocat, en cas d'impossibilité technique de remplir la déclaration d'appel avec les chefs de jugement critiqués, d'y joindre une annexe.

Il est toutefois constant qu'aucune annexe n'a été jointe par la société SCT TELECOM à sa déclaration d'appel.

L'accusé de réception délivré par le greffe à l'appelant visait le message de déclaration d'appel et non toutes les pièces y étant jointes, s'agissant d'une déclaration d'appel antérieure au 20 mai 2020, date de l'arrêté prévoyant l'envoi par le greffe d'un récapitulatif des pièces figurant dans la déclaration d'appel.

L'appelante fait alors valoir qu'elle n'avait aucun moyen de s'apercevoir de son erreur, car les messages anciens sont supprimés par le RPVA.

Cette assertion est inexacte dans la mesure où le dossier WINCICA est constitué de la déclaration d'appel, que les avocats peuvent consulter sur le RPVA.

Ainsi, le conseil de Mme [L] a immédiatement relevé que la déclaration d'appel de la société SCT TELECOM ne comprenait pas d'annexe.

Il s'en déduit que la société SCT TELECOM avait la possibilité de vérifier que son envoi était complet.

D'autre part, la disposition règlementaire visant à voir préciser les chefs de jugement critiqués ne résulte pas d'un simple excès de formalisme mais vise à préciser le litige et à permettre à l'intimé d'en connaître les contours.

En l'espèce, la société SCT TELECOM a inscrit dans sa déclaration d'appel, à la rubrique: objet/portée de l'appel: 'appel nullité'.

Ses premières conclusions d'appelant du 03 février 2020 ne comportaient aucune référence à une quelconque nullité et se bornaient à demander la réformation du jugement déféré, en citant l'une après l'autre l'intégralité de ses dispositions comme étant les chefs de jugement critiqués.

De la même façon, l'annexe qui a été omise n'aurait contenu, selon l'exemplaire produit par la société SCT TELECOM dans sa note en délibéré, qu'une demande de réformation ou d'infirmation de chaque disposition du jugement critiqué, celles-ci étant mentionnées l'une après l'autre.

Il en résulte que l'omission de sa pièce jointe par la société SCT TELECOM n'a pas permis au conseil de l'intimée, lorsqu'il a pris connaissance de la déclaration d'appel, d'avoir connaissance du périmètre du litige, qui lui était expressément indiqué comme étant 'un appel nullité', ce qu'il n'était plus à l'examen des conclusions d'appelant.

L'erreur commise par l'appelante, qui aurait pu être vérifiée par l'examen de la déclaration d'appel dans WINCICA et rectifiée dans le délai donné à l'appelante pour déposer ses premières conclusions, a donc conduit la Cour et l'intimée à ne pas connaître ce qui était dévolu à la première.

La Cour n'est donc saisie d'aucun litige.

Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante et les demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par la société SCT TELECOM le 18 mai 2022 à 16h59.

Dit qu'elle n'est saisie d'aucun litige.

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/07872
Date de la décision : 06/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.07872 ?
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