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06/09/2022 | FRANCE | N°19/06735

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 06 septembre 2022, 19/06735


1ère Chambre





ARRÊT N°275/2022



N° RG 19/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFJM













M. [L] [B]



C/



Mme [O] [B]

M. [D] [B]

S.C.I. MIRAMAR















Copie exécutoire délivrée



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à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022




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Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors d...

1ère Chambre

ARRÊT N°275/2022

N° RG 19/06735 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFJM

M. [L] [B]

C/

Mme [O] [B]

M. [D] [B]

S.C.I. MIRAMAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mmes Aline DELIÈRE et Véroniques VEILLARD, présidentes de chambre

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (35)

[Adresse 10]

[Adresse 3]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Raymond PRIGENT de la SELARL AA & C, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉS :

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à OSSIO SOTTO (ITALIE)

Via Pastrengo n°6

[Localité 7]

agissant poursuites et diligences en sa qualité d'associée et de gérante de la SCI MIRAMAR

Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES

La S.C.I. MIRAMAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [D] [B]

né le [Date naissance 5] 1942

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière Miramar, immatriculée depuis le 31 mai 1990 , a pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration d'un immeuble sis [Adresse 4], composé à l'origine de six niveaux.

Le capital social de la société, composé de 50 parts, est détenu pour moitié chacun par M. [L] [B] et par sa s'ur [O] [B].

En 2012, les associés ont décidé à l'unanimité de vendre le niveau supérieur de l'immeuble, deux des trois appartements le composant étant demeurés propriété de la S.C.I.

Par ailleurs, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2012, il a été décidé à l'unanimité des associés de conférer pour une durée illimitée, aux membres de la famille [B], la jouissance à titre gratuit des niveaux restants, répartie de la manière suivante :

*niveau -1 : jouissance gratuite et exclusive de M. et Mme [D] [B] et de M. [L] [B], son épouse et ses enfants pour une surface habitable de 130 m2 avec terrasse de 50 m2,

*niveau ' 2, -3, -4 et -5 : jouissance gratuite et exclusive de M. et Mme [D] [B] et de Mme [O] [B], son époux et ses enfants pour une surface habitable de 130 m2 outre un balcon de 20 m2 et une cave.

Il était également décidé à l'unanimité de nommer Mme [O] [B] en qualité de gérante de la S.C.I en remplacement de son père, [D] [B].

Par acte du 21 juillet 2016, M. [L] [B] a fait assigner sa s'ur [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, en qualité d'associée gérante de la S.C.I Miramar, afin d'obtenir sur le fondement des articles 1844-7 et 1869 et suivants du Code civil, l'autorisation de se retirer pour juste motifs, la nomination d'un administrateur judiciaire pour administrer provisoirement la S.C.I, organiser le retrait, évaluer les parts et le cas échéant, engager la procédure de dissolution, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer 30 000 € en indemnisation de son préjudice financier découlant de la privation de jouissance des fonds lui revenant.

Par conclusions d'incident du 06 juin 2018, M. [L] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins de désignation en urgence d'un administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge de la mise en état de Saint-Malo l'a débouté de sa demande et a ordonné à la S.C.I Miramar de verser à l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo en qualité de séquestre judiciaire la somme de 414 561,96 €, somme demandée à titre reconventionnel par M. [D] [B], intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

-Autorisé M. [L] [B] à se retirer de la S.C.I Miramar pour de justes motifs, en donnant acte à Mme [O] [B] qu'elle ne s'opposait plus à ce retrait ;

-Renvoyé M. [L] [B], en cas de contestation, à saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés, afin de désigner un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux, suivant les modalités définies par l'article 1843-4 précité ;

-Débouté M. [L] [B] de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la S.C.I Miramar ;

-Débouté M. [L] [B] de ses demandes indemnitaires ;

-Dit que l'intervention volontaire de M. [D] [B] à la procédure est recevable et bien fondée ;

-Condamné solidairement M. [L] [B] et Mme [O] [B], ès qualité d'associés de la S.C.I, à payer à M. [D] [B] la somme de 414 591,96 € ;

-Condamné M. [L] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [L] [B] aux dépens, dont distraction au pro't de Maître Sizaret, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 10 octobre 2019, M. [L] [B] a formé :

-un appel total des dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2018,

-un appel partiel des dispositions du jugement du 22 juillet 2019.

Cet appel a été enregistré sous le RG n° 19/6735.

Par jugement du 1er octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en la forme des référés a, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, ordonné une expertise afin de fixer la valeur des droits sociaux de M. [L] [B]. Le pré-rapport de M. [R] a été déposé le 17 août 2021.

Considérant que l'expertise avait révélé des agissements graves de la gérante et confirmé l'existence d'un péril imminent pour la société, M. [L] [B] a, par actes d'huissier des 1er et 7 avril 2021, de nouveau fait assigner sa s'ur [O] [B] et son père [D] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire pendant une durée de 6 mois et des dommages et intérêts.

Faisant droit à l'exception de connexité soulevée par Mme [O] [B] et M. [D] [B], le juge des référés de Saint-Malo, suivant ordonnance du 16 septembre 2021, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes, déjà saisie de la demande de désignation d'un administrateur provisoire sur l'appel du jugement du 22 juillet 2019.

Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/00058.

Par un arrêt avant dire droit du 22 février 2022 , la cour a :

-Ordonné la jonction des procédures n°RG 19/6735 et RG 22/00058 sous le n° RG n°19/6735 ;

-Ordonné la révocation de l'ordonnance clôture et la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le tout et le cas échéant de conclure sur les demandes de l'assignation en référé des 1er et 07 avril 2021 ;

-Renvoyé les parties à l'audience du 15 mars 2022 ;

-Réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er octobre 2021 et de ses observations complémentaires du 14 mars 2022 en réponse à la demande de la cour, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [L] [B] demande à la cour de :

-In limine litis, juge recevable la demande de M. [L] [B] de modifier les modalités de son retrait de la S.C.I Miramar, qui ne saurait intervenir par le rachat de ses parts, l'expertise ayant permis de révéler les carences des deux gérants successifs et principalement le défaut de comptes réguliers depuis sa création, confirmé tardivement par la gérante ;

-Dire que ce défaut de comptes réguliers depuis l'origine de la société entraine son irrégularité au regard de ses propres statuts ;

-Juger également recevable la demande de révocation de la gérante et la demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

-Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2018, du juge des référés du 16 septembre 2021 étant motivée par l'exception de connexité ;

-Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo du 22 juillet 2019 ;

-Ordonner la restitution à la S.C.I Miramar de la somme de 414.561,96 € irrégulièrement réclamée par M. [D] [B] et versée en compte séquestre judiciaire ;

-Constater la nullité pour fictivité de la S.C.I et prononcer la dissolution-liquidation S.C.I Miramar ;

-Révoquer la gérante, pour manquements graves et répétés à ses obligations statutaires et légales ;

-Nommer l'administrateur judiciaire qu'il plaira à la Cour de désigner pour administrer provisoirement la S.C.I Miramar et pour organiser et réaliser la dissolution-liquidation de la S.C.I Miramar, pour le temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

-Dire qu'il disposera des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au gérant d'une société civile et qu'il assumera la gestion de la société sous sa responsabilité ;

-En conséquence, dire que l'administrateur devra engager la procédure de dissolution liquidation de la Société, conformément à ses statuts et aux obligations légales en la matière ; et procéder prioritairement par l'attribution de lots ou la vente de l'immeuble si la séparation s'avère impossible, et de la moitié des liquidités après restitution de la somme séquestrée ;

-Autoriser l'administrateur provisoire à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux et électroniques adressés au siège social, et à demander qu'ils soient transmis à l'adresse de son étude pendant la durée de sa mission ;

-L'autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix et dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

-Fixer la rémunération de l'administrateur provisoire pendant sa mission et dire qu'elle devra être prise en charge par Mme [O] [B] et M. [D] [B] ;

-Dire qu'à la diligence de l'administrateur provisoire, un extrait du jugement sera publié, conformément à la loi, dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;

-Condamner Mme [O] [B] à payer à M. [L] [B] la somme de 30.000 € en indemnisation de son préjudice financier découlant de la privation de jouissance des fonds lui revenant à concurrence de 50 % ;

-Condamner Mme [O] [B]à rembourser à M. [L] [B] les frais inhérents à la procédure d'expertise afférente à la valeur des parts de la S.C.I ;

-Condamner M. [D] [B] à payer à M. [L] [B] la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts ;

-Condamner in solidum Mme [O] [B] et M. [D] [B] à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des sommes mises à sa charge par les trois décisions contestées ;

-Condamner in solidum Mme [O] [B] et M. [D] [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 04 octobre 2021 et de ses observations complémentaires du 10 mars 2022 en réponse à la demande de la cour , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme [O] [B] demande à la cour de :

-In limine litis, juger irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par M. [L] [B], tendant à voir constater la nullité de la S.C.I Miramar , à voir prononcer la dissolution-liquidation de ladite société et à voir révoquer la gérante,

-Confirmer l'ordonnance de mise en état en date du 13 septembre 2018,

-Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu'il a :

*débouté M. [L] [B] de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire de la S.C.I Miramar ;

*débouté M. [L] [B] de ses demandes indemnitaires ;

*dit que l'intervention volontaire de M. [D] [B] à la procédure est recevable et bien fondée ;

* condamné M. [L] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

*condamné M. [L] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sizaret, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

-Réformer le jugement rendu le 22 juillet 2019 en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [B] et Mme [O] [B], ès qualité d'associés de la S.C.I, à payer à M. [D] [B] la somme de 414 591,96 € ;

Statuant à nouveau,

-Condamner la S.C.I Miramar , représentée par sa gérante, Mme [O] [B], à payer à M. [D] [B] la somme de 414 591,96 € ;

Y additant,

-Débouter M. [L] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [O] [B] ;

-Condamner M. [L] [B] à payer à Mme [O] [B] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

-Condamner le même aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit du Maître Virginie Sizaret, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 02 octobre 2021 et de ses observations du 14 mars 2022 en réponse à la demande de la cour, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, M. [D] [B] demande à la cour de :

-Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à la S.C.I Miramar , partie à l'instance ;

-Faisant droit à la fin de non recevoir, dire irrecevable et en tout cas mal fondé M. [L] [B] en sa demande de voir prononcer en cause d'appel la nullité de la S.C.I Miramar , voir prononcer la dissolution-liquidation de la S.C.I Miramar et à voir révoquer la gérante ;

-Dire et juger irrecevable la demande de l'appelant de dire que son « retrait de la S.C.I Miramar résulte non plus du remboursement de la valeur de ses parts mais de la dissolution-liquidation de la Société » ;

-Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'intervention volontaire de M. [D] [B] à la procédure est recevable et bien fondée et a rejeté la demande par l'appelant de désignation d'un administrateur provisoire avec mission de procéder à la dissolution de la S.C.I et de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [D] [B] ;

-Condamner la S.C.I Miramar au paiement de la somme de 414 561.96 € en principal ;

-Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [B] et Mme [O] [B] en leurs qualités d'associés au paiement de cette somme ;

-Dire et juger que sur notification ou signification de l'arrêt à intervenir, le séquestre judiciaire se libérera entre les mains de M. [D] [B] des fonds séquestrés ;

-Débouter M. [L] [B] de ses demandes fins et conclusions ;

Réformer le jugement et :

-Condamner M. [L] [B] au paiement à M [D] [B] de justes dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €, compte tenu de l'abus de droit dont il est responsable ;

-Condamner M. [L] [B] au paiement à M [D] [B] d'une indemnité de procédure de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d' appel et de première instance, dont ceux afférents à l'incident devant le juge de la mise en état.

Enfin, par requête du 2 mars 2022, Mme [O] [B] a saisi la cour par

l'intermédiaire de son conseil d'une requête en rectification matérielle dans

la mesure où Mme [B] n'est visée dans l'arrêt qu'en qualité d'associée de la S.C.I Miramar alors qu'il ressort tant du jugement de première instance que de la déclaration d'appel que Mme [O] [B] est partie à la procédure en qualité d'associée mais également de gérante de la S.C.I Miramar. Cette requête a été enregistrée sous le RG n°22/01347.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête en rectification d'erreur matérielle selon avis du greffe en date du 04 mars 2022.

Par courrier reçu le 3 mars 2022, M. [D] [B] a indiqué qu'il s'associait à cette requête.

Par courrier reçu le 7 mars 2022, M. [L] [B] a fait connaître son accord à la requête en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1° / Sur la jonction des procédure et la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt avant-dire droit du 22 février 2022

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de la procédure de requête en rectification matérielle enregistrée sous le RG n° 22/01347 avec la procédure enregistrée sous le RG n°19/06735 et de dire que ces deux procédures se poursuivront sous le RG n° 19/06735.

Mme [O] [B] a effectivement été assignée en qualité d'associée et de gérante de la S.C.I Miramar, cette double qualité ayant été reprise dans le jugement du 22 juillet 2019 ainsi que dans la déclaration d'appel de M. [L] [B].

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que Mme [B] n'apparait dans le chapeau de l'arrêt avant-dire droit rendu le 22 février 2022, qu'en qualité d'associée de la S.C.I Miramar.

Par conséquent, en application de l'article 462 du Code de procédure civile et après avoir recueilli l'avis favorable des parties, il convient de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [O] [B] et de rectifier le chapeau de l'arrêt avant-dire droit du 22 février 2022 en disant que la mention « agissant poursuites et diligences en sa qualité d'associé de la S.C.I Miramar  » sera remplacée par la mention suivante : « agissant poursuites et diligences en sa qualité d'associée et de gérante de la S.C.I Miramar  ».

Cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 février 2022. De ce fait, le présent arrêt est opposable à la S.C.I Miramar.

2°/ Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [L] [B]

Dans ses dernières conclusions, M. [L] [B] indique qu'il renonce à son retrait de la société dans les conditions prévues par le tribunal et qu'il entend désormais solliciter la nullité de la société ainsi que sa dissolution-liquidation. Il demande à la cour de  le  juger recevable en sa demande de voir « modifier les modalités de son retrait de la S.C.I Miramar  qui ne saurait intervenir par le rachat de ses parts ».

Tant Mme [O] [B] que M. [D] [B] ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes, qu'ils considèrent nouvelles en cause d'appel pour n'avoir jamais été présentées devant le premier juge.

M. [L] [B] réplique qu'il est fondé à renoncer à son retrait et à modifier ses demandes en raison de l'existence de faits nouveaux, révélés au cours de l'expertise judiciaire, ayant mis en évidence les man'uvres initiées tant par sa s'ur que par son père afin de réduire au maximum la valeur de ses parts, que sa s'ur n'aurait selon lui, pas les moyens de lui racheter, de sorte que son retrait ne peut plus être envisagé dans le cadre de l'article 1869 du code civil.

a. sur les modalités du retrait autorisé par le tribunal

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que : « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».

En première instance, M. [L] [B] a demandé l'autorisation judiciaire de se retirer de la S.C.I Miramar, sur le fondement des dispositions de l'article 1869 du code civil.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal a fait droit à cette demande, à laquelle Mme [O] [B] ne s'opposait plus. M. [B] était renvoyé à saisir le président du tribunal statuant en la forme des référés afin de voir désigner un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux, conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Il n'a pas été fait appel de ces chefs du jugement qui ne sont donc pas déférés à la cour et qui sont devenus définitifs. Il est par ailleurs observé que M. [L] [B] a fait assigner [O] et [D] [B] aux fins d'expertise sur la valorisation de ses parts, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, suivant actes d'huissier des 3 et 24 mars 2020, alors que l'appel était en cours.

La cour n'a donc pas à statuer à nouveau sur le retrait de M. [L] [B].

b. sur les demandes de nullité, de dissolution-liquidation de la société et de révocation de la gérante

L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code prévoit que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

En l'espèce, le tribunal n'était saisi que d'une demande de retrait, de désignation d'un administrateur provisoire et de demandes indemnitaires.

Il est vrai qu'en première instance, M. [L] [B] soutenait que le défaut de tenue de comptabilité régulière, de registres d'assemblées et de dépôts de déclarations fiscales devait conduire à la nullité de la société. Cependant, aucune demande de nullité fondée sur l'article 1844-10 du code civil ne figurait au dispositif de ses conclusions.

En outre, selon l'article 1844-7 5° du code civil, la dissolution anticipée peut être prononcée par le juge à la demande d'un associé. Or, M. [L] [B] n'avait pas demandé au tribunal de prononcer la dissolution de la S.C.I sur ce fondement, mais seulement de donner à l'administrateur dont il sollicitait la désignation, la mission « d'organiser et réaliser la dissolution-liquidation de la S.C.I Miramar ». Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, son retrait n'a pas automatiquement pour conséquence la dissolution de la société ( puisque l'article 1844-5 al.1 du code civil dispose : « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société» ) Il ne saurait donc être considéré que ses demandes initiales de retrait et de désignation d'un administrateur provisoire  renfermaient également une demande de dissolution. Au contraire, cette prétention, qui n'avait pas été formulée devant le premier juge, est bien apparue en cause d'appel.

Il ne peut davantage être soutenu que la nullité (qui anéantit rétroactivement la société) et la dissolution-liquidation (qui la supprime pour l'avenir) tendraient aux même fins que le retrait d'un associé ou la désignation d'un administrateur provisoire, ces deux mesures n'ayant ni pour objet ni pour effet d'affecter l'existence même de la société.

De fait, les demandes formées en cause d'appel par M. [L] [B] sont totalement différentes de celles présentées initialement, en ce qu'elles tendent à l'anéantissement de la S.C.I Miramar.

De même, il ne peut être retenu que la révocation de la gérante tendrait aux même fins que la désignation d'un administrateur provisoire, en ce que la révocation aboutit à l'évincement définitif du gérant en place.

C'est tout aussi vainement que pour justifier ses nouvelles demandes, M. [L] [B] fait valoir que des faits nouveaux seraient apparus en cours de procédure, notamment au cours de l'expertise judiciaire et à l'occasion des dernières assemblées générales, en révélant les man'uvres de Mme [O] [B] et de [D] [B] pour dévaloriser au maximum ses parts sociales.

En effet, l'intervention de M. [D] [B] et la revendication de sa créance à hauteur de 414 561,96 € sont apparues avant les dernières conclusions récapitulatives de première instance de M. [L] [B]. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau.

En réalité, l'ensemble des éléments postérieurs au jugement dont se prévaut M. [L] [B] ne peuvent s'analyser en des faits nouveaux dès lors qu'ils ne font qu'étayer les moyens qu'il soutenait déjà en première instance, dont il ne fait que tirer de nouvelles prétentions en cause d'appel.

De fait, le péril imminent résultant des carences de la gérante au plan de ses obligations statutaires et légales, l'exercice autocratique de son mandat, la fictivité de la société, la perte de l'affectio sociétatis et surtout la collusion entre sa s'ur et son père pour admettre au passif de la société une fausse créance de 414 561,96 € dans le seul but de dévaloriser ses parts, qu'[O] [B] n'aurait pas eu, sans ces man'uvres, les moyens de lui racheter, étaient déjà des arguments développés par [L] [B] devant le premier juge.

C'est d'ailleurs ce qui ressort de ses conclusions après réouverture 2 lorsqu'il écrit en page 5 : « Compte tenu des révélations faites tant par l'Expert que par Mme [B] et M. [D] [B] au cours de la procédure d'expertise, il apparaît évident que les reproches formulés par l'appelant depuis l'engagement de la procédure en 2016 n'ont trouvé leur confirmation et leurs preuves formelles que lors de la procédure d'expertise. »

M. [L] [B] ne justifie donc d'aucun élément nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, de nature à justifier la transformation complète de ses demandes en cause d'appel.

Par conséquent, les demandes de M. [L] [B] tendant à voir prononcer la nullité de la S.C.I Miramar, sa dissolution-liquidation ainsi que la révocation de la gérante sont déclarées irrecevables.

3°/ Sur la créance revendiquée par M. [D] [B]

A titre liminaire, M. [L] [B] a interjeté appel du jugement du 22 juillet 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [D] [B]. Cependant, aucune demande d'irrecevabilité de cette intervention ne figure dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a donc pas à statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [D] [B].

Au fond, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est observé que M. [D] [B] fonde sa demande sur l'ancien article 1134 devenu 1104 du code civil, ce qui suppose que la créance qu'il revendique résulte d'une convention.

De fait, M. [D] [B] et Mme [O] [B] s'accordent pour dire que la créance alléguée à hauteur de 414 561,96 € repose sur un prêt consenti en 1990 par M. et Mme [B], avec obligation de restitution au bout de 30 ans, sans intérêt.

Il est constant que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de restitution. Il incombe donc à M. [D] [B] qui demande la restitution, de prouver le contrat de prêt qu'il invoque.

Or, le prêt est un acte juridique dont la preuve obéit aux articles 1341 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, lesquels posent le principe d'un écrit pour tout acte juridique d'un montant supérieur à 1 500 €.

a. sur la preuve d'une remise de fonds à la SCI Miramar

En l'espèce, M. [D] [B] produit diverses factures relatives à la réalisation de travaux dans l'immeuble appartenant à la S.C.I entre 1990/1991 puis entre 2005 et 2006 ainsi que les relevés de comptes de la S.C.I Miramar pour les années 2003 à 2007.

La plupart des factures ont été émises au nom de la S.C.I Miramar. Seules les factures des entreprises Ody ( en 1991) et [P] (en 2005) sont au nom de M. et Mme [B].

Il ressort des relevés de compte de la S.C.I qu'entre 2005 et 2006, soit pendant la période des travaux, des virements conséquents ont été effectués au crédit de la S.C.I Miramar, avec pour auteur identifié : « [D] [B] ».

Aucun relevé de comptes de la S.C.I n'est produit pour les années 1990/1991 afin de justifier du financement des travaux réalisés sur cette période (correspondant principalement à la création d'une véranda). Toutefois, comme précédemment indiqué, la facture de l'entreprise Ody (intervenue pour la pose de la verrière) a été établie au nom des époux [B]. De plus, dans son assignation M. [L] [B], bien que contestant la créance revendiquée, reconnaît que la véranda a été financée avec les deniers de ses parents.

Enfin, dans un courrier adressé à son frère daté du 25 avril 2016, soit avant l'assignation du 21 juillet 2016, Mme [O] [B] rappelait à son frère les « travaux de restructuration suivis et financés par notre père de l'immeuble de famille, propriété de notre S.C.I Miramar  ». (pièce 9 [O] [B])

Il n'est donc pas contestable que les travaux d'ampleur réalisés entre 1990/1991 et entre 2005/2006 par la S.C.I Miramar ont été en tout ou partie financés par M. [D] [B].

b. sur l'absence de preuve de la propriété des fonds remis

La cour relève en effet que M. [D] [B] qualifie lui-même la somme de 414 561,96 € de « créance parentale », soit une créance commune de M. [D] [B] et de son épouse décédée, [H] [G] épouse [B].

Pour réclamer la restitution de l'intégralité de cette somme, encore faut-il qu'il justifie que les fonds remis à la SCI provenait de son patrimoine personnel ou que, s'agissant d'un financement sur les deniers communs des époux, la créance de restitution a intégré son patrimoine, au décès de son épouse, par l'effet des règles matrimoniales et successorales.

Il ressort de l'expert judiciaire ordonnée pour déterminer la valeur des parts de M. [L] [B] que la S.C.I Miramar a été créditée sur son compte, pour la période 2004-2010, de la somme totale de 201.100 €, dont seulement 110 200 € sont identifiables comme provenant de M. [D] [B].

La cour ne saurait être convaincue par les attestations produites par M. [D] [B] (attestation [M], pièce 95 et [W], pièce 96) aux termes desquelles les gérants de ces deux entreprises intervenues dans le cadre des travaux réalisés en 1990/1991 attestent trente ans plus tard, que les factures avaient bien été réglées sur les fonds propres de M. [D] [B].

M. [D] [B] justifie donc avoir financé les travaux avec ses fonds personnels, à hauteur de 110 200 € seulement.

Pour le surplus, l'origine des fonds remis à la S.C.I n'est pas établie.

M. [D] [B] ne produit pas les relevés des comptes à partir desquels les fonds remis à la S.C.I ont été prélevés. Rien n'est dit sur le régime matrimonial des époux [B].

A supposer qu'il s'agissait de fonds communs, la cour ne peut tirer aucun enseignement de la déclaration de succession de Mme [H] [G] épouse [B], dressée en 2012, s'agissant d'un document en langue italienne, sans traduction (pièce 45, [L] [B]). Il est observé que M. [L] [B] a conclu sans être contredit que cette déclaration de succession ne faisait aucune mention de cette créance.

La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer que cette « créance parentale » de restitution, à la supposer établie, serait entrée dans le patrimoine de M. [D] [B] au décès de son épouse.

Il s'en suit que la créance que M. [D] [B] serait fondé à revendiquer, ne pourrait excéder la somme de 110 200 €.

c. sur l'absence de preuve de l'obligation de restitution

Pour que cette créance puisse être retenue, encore faut-il que la preuve du contrat par lequel la S.C.I Miramar aurait contracté l'obligation de restituer les fonds avancés pour le financement des travaux, soit rapportée.

Tel n'est pas le cas.

Il est exact que, dans le cadre de l'instance judiciaire, Mme [O] [B] a reconnu en sa qualité d'associée gérante, la dette de la S.C.I Miramar à hauteur de 414 561,96 €.

Cependant, la force probante d'une reconnaissance de dette ne tient qu'au fait que le débiteur reconnait contre ses intérêts.

Or, en l'espèce, la reconnaissance de cette dette par Mme [O] [B] en sa qualité de gérante de la S.C.I est intervenue dans le cadre du procès. L'admission au passif de la S.C.I de cette dette impacte notablement la valorisation des parts sociales de M. [L] [B] et procure ainsi un avantage évident à Mme [O] [B] en sa qualité d'associée amenée à racheter les parts de son frère retrayant. Dans ce contexte , il ne peut être considéré que Mme [O] [B] reconnait contre elle-même. Ce d'autant que cette obligation de restitution n'est corroborée par aucune autre pièce que ses conclusions. L'obligation dont M. [D] [B] réclame l'exécution ne ressort en effet d'aucune pièce.

La cour considère donc que M. [D] [B] ne justifie pas de sa créance. Il sera donc débouté de sa demande en paiement dirigée principalement à l'encontre de la S.C.I Miramar et subsidiairement contre ses associés. Le jugement du 22 juillet 2019 et l'ordonnance du 13 septembre 2018 seront infirmées en ce sens.

4°/ Sur la nomination d'un administrateur provisoire

Il est admis que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle, qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Ces conditions cumulatives sont appréciées strictement par la cour de cassation.

Il est constant que la mésentente entre associés est une cause insuffisante pour désigner un administrateur provisoire.

a. sur le péril imminent lié aux carences graves de la gérante

*sur les obligations légales

En l'espèce, comme l'ont justement relevé tant le juge de la mise en état que le tribunal, Mme [B] justifie avoir assuré la tenue régulière d'une assemblée générale annuelle depuis sa désignation en qualité de gérante à l'issue de l'assemblée générale du 4 janvier 2012. M. [L] [B] y était régulièrement convoqué. A chaque assemblée générale, un procès-verbal a été dressé. Certains procès-verbaux ont même été signés par M. [L] [B].

Il est donc démontré que la gérante a respecté ses obligations en matière de tenue des assemblées générales et d'établissement des procès-verbaux. En réalité, M. [L] [B] reproche uniquement à la gérante de ne pas avoir fait figurer les procès-verbaux d'assemblées générales dans un registre spécial, tenu au siège social, conformément à l'article 33 des statuts.

M. [B] n'explique cependant pas en quoi l'absence de ce registre spécial constatant les délibérations des assemblées générales lui aurait causé un quelconque préjudice ou aurait mis en péril la société, dès lors qu'il n'est pas contesté qu' en tant qu'associé égalitaire, il était destinataire des procès-verbaux d'assemblées générales.

M. [L] [B] fait également grief à la gérante de n'avoir que tardivement régularisé le registre du commerce et des sociétés après sa désignation en tant que gérante, ce qui illustrerait la légèreté de cette dernière.

Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 4 janvier 2012, Mme [O] [B] a été nommée gérante, à l'unanimité. Il est précisé que tous pouvoirs étaient donnés à Mme [O] [B] ou à tout clerc de l'Etude de Me [N], notaire à [Localité 8], pour procéder aux formalités nécessaires, notamment de publicité. Le changement de gérance a fait l'objet d'insertions dans des journaux d'annonces légales par l'étude de Me [N] dès le mois de janvier 2012 (pièces 2,3 et 4 de Mme [B]). Cette résolution était donc opposable aux tiers. Il ressort des pièces produites que la modification tardive du Kbis est imputable au notaire, lequel a omis de procéder à cette formalité. La situation a été régularisée en 2016 lorsque Mme [B] s'en est aperçue ( pièce 5 et 6 Mme [B]). Aucune négligence ou légèreté mettant en péril les intérêts de la société ou des associés ne peut être retenue de ce chef.

* sur les obligations comptables

M. [B] fait grief à la gérante de tenir une comptabilité insuffisante et incompatible avec la rédaction des statuts, notamment l'article 40 : « Il est tenu, par les soins de la gérance une comptabilité régulière et constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de profits et pertes ainsi que le bilan de la société ».

Il est admis qu'en application de l'article 1856 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière doit au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés.

En l'espèce, il est observé que la S.C.I Miramar n'a aucune activité de location et ne perçoit donc aucun revenu foncier. Elle a perçu, de 2012 à 2017, les fruits du placement financier réalisé par les associés après la vente du niveau supérieur de l'immeuble.

Elle doit simplement faire face aux charges de l'immeuble, lesquelles sont couvertes par les intérêts du placement opéré.

N'étant pas commerçante, la S.C.I Miramar échappe aux obligations énoncées à l'article L.123-12 du Code de commerce, et notamment à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant le patrimoine, à l'obligation de respecter le contenu et la présentation du bilan, du compte de résultat et de l'annexe ou encore à l'obligation d'inventaire.

La S.C.I Miramar ne tient pas de comptabilité commerciale parce que les sociétés civiles ne sont pas astreintes à la tenue d'une telle comptabilité.

M. [B] ne peut revendiquer de bonne foi, l'application à la lettre des statuts, alors que la rédaction de l'article 40 alinéa 2 est manifestement inspirée des statuts d'une société commerciale, lesquels sont inadaptés pour une société civile immobilière familiale qui n'a aucune activité locative ni aucun revenu foncier.

Il est d'ailleurs admis, faute d'obligation légale particulière, que les sociétés civiles immobilières peuvent tenir une comptabilité simplifiée dite « de trésorerie ». A cet égard, un document retraçant les dépenses et les recettes, de façon à permettre la détermination du résultat, nécessaire pour la détermination des droits des associés et l'imposition fiscale, est suffisant.

En l'occurrence, il n'est pas contestable que Mme [B] a rendu compte annuellement à son frère des dépenses et des recettes de la société dans un rapport écrit qu'elle lui adressait au moment de l'approbation des comptes par l'assemblée générale.

Au vu de ces documents, l'expert judiciaire a d'ailleurs été parfaitement en mesure de reconstituer la comptabilité de la S.C.I Miramar pour la période allant de janvier 2012 à avril 2021, soit sur toute la période de gérance de Mme [B], les éventuelles fautes comptables de l'ancien gérant ne pouvant lui être imputées.

Au surplus, M. [B] a approuvé les comptes des exercices 2012 et 2013 établis par la gérante et il a signé les procès-verbaux des assemblées générales, ce dont il se déduit qu'il avait validé la tenue d'une comptabilité simplifiée.

M. [L] [B] ne peut donc sans mauvaise foi, reprocher à la gérante d' avoir tenu une comptabilité peu rigoureuse et propice aux manipulations, ce qui aurait permis la revendication par M. [D] [B] de sa créance.

Enfin, il n'est pas démontré ni même allégué que la S.C.I serait déficitaire ou qu'elle ne serait pas à jour de toutes les charges lui incombant.

Il doit donc être considéré que M. [L] [B] échoue à démontrer en quoi la tenue d'une comptabilité simplifiée et l'absence de bilans annuels a pu faire naître un péril imminent pour la société de nature à justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

Il convient de noter que pour répondre aux demandes de M. [L] [B], Mme [O] [B] a fait établir un bilan annuel par un cabinet d'expert comptable au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, lequel a été certifié le 1er septembre 2021.

* sur les obligations fiscales

Mme [B] justifie que les déclarations annuelles n°2072 pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été déposées. Elles sont versées aux débats (pièces 26 à 29 et 38).

La déclaration annuelle a également été déposée pour l'année 2017 et en réponse, Mme [B] a reçu un mail du Contrôleur des Finances Publiques du SIE de [Localité 9] lui indiquant qu'elle n'était pas tenue d'en déposer, au regard de l'activité de la société, lui demandant à l'avenir de ne plus en envoyer. (pièce 43 b).

Par ailleurs, M. [L] [B] reproche à la gérante de ne pas avoir informé l'administration fiscale française de la perception des produits attachés au placement à long terme de la somme de 520.000 € obtenue après la vente de l'appartement supérieur.

Mais Mme [O] [B] fait valoir, sans être contredite, que la S.C.I Miramar est transparente fiscalement et que le traité fiscal signé entre la France et l'Italie, ayant vocation à éviter une double imposition, prévoit que les revenus purement financiers d'une S.C.I sont imposables dans le pays de résidence des associés, de sorte que la S.C.I n'avait pas à déclarer les éventuels revenus financiers qu'elle pourrait percevoir. (pièces 18 à 25).

Il y a lieu de considérer que M. [B] sur qui pèse la charge de la preuve du péril imminent, échoue à démontrer les manquements de la gérante à ses obligations au regard de l'administration fiscale française et la réalité d'un risque de redressement fiscal préjudiciable à la S.C.I.

S'agissant des déclarations fiscales régularisées par Mme [B] en Italie, M. [B] n'explique pas en quoi les stratégies de régularisation vis à vis de l'administration fiscale italienne adoptées par les associés, au demeurant de manière concertée, ont eu ou pourrait avoir une incidence sur la S.C.I Miramar, de nature à caractériser un péril imminent.

* sur la reconnaissance par la gérante de la créance « fantaisiste » de [D] [B]

Contrairement aux premiers juges, la cour a écarté la demande en restitution formée par M. [D] [B] à l'égard de la SCI Miramar en considérant que la preuve de la convention par laquelle la société s'était engagée à rembourser la somme de 414.561,96 € n'était pas rapportée. Le caractère fautif (voire frauduleux) de cette reconnaissance de dette par la gérante n'est pas avéré. En tout état de cause, M. [B] n'explique pas en quoi cette décision de la gérance était de nature à créer un péril imminent pour la société.

* sur la réduction de la trésorerie de la S.C.I Miramar

M. [L] [B] ne peut sérieusement soutenir que le péril imminent est caractérisé par la réduction de la trésorerie de la S.C.I Miramar de 522.000 € à 72.000 € entre 2012 et 2020, en suggérant de graves dysfonctionnements dans la gestion financière de la S.C.I, alors que cette diminution s'explique par l'exécution des décisions de justice rendues en première instance, le juge de la mise en état ayant ordonné le séquestre de la somme de 414.561,96 €, correspondant à la créance revendiquée par M. [D] [B] et le tribunal ayant condamné la S.C.I au paiement de cette somme. Cette situation a été parfaitement exposée à M. [B] dans les courriers de convocation aux assemblées générales du 22 mai 2020 (pièce 48A1 [L] [B]) et du 09 avril 2021 (pièce 48A [L] [B]).

Par ailleurs, M. [B] reproche à la gérante de chercher à réduire à néant la trésorerie de la S.C.I en invoquant la nécessité de faire procéder à des travaux  à hauteur de 90.000 €. Mme [B] a effectivement signalé que des travaux seraient nécessaires dans les appartements appartenant à la S.C.I (étanchéité de la véranda ou de la terrasse) mais également dans l'immeuble dont la S.C.I est copropriétaire (ravalement). Il est observé que les travaux d'entretien des appartements sont en principe à la charge des titulaires du droit de jouissance aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 4 janvier 2012 de sorte qu'ils ne devraient pas incomber à la S.C.I Miramar. Par ailleurs, il est évident que l'ampleur et la nature des travaux envisagés concernant l'immeuble dont la S.C.I est copropriétaire excéderont 10.000 € de sorte que l'accord préalable de M. [L] [B] pour engager la S.C.I sera toujours requis. Lors de l'assemblée générale du 9 avril 2020, M. [L] [B] a d'ailleurs voté contre cette résolution (pièce 60 [O] [B]). Il n'est pas démontré que la gérante est passée outre son refus. Ce grief n'est donc pas fondé.

* sur les travaux réalisés dans l'immeuble

Il est établi que les travaux menés en 2019/2020 étaient destinés à réparer les désordres consécutifs à un dégât des eaux survenu en fin d'année 2018 et à remédier aux problèmes récurrents d'infiltrations et d'humidité imputables au fonds voisin et affectant l'ensemble de l'immeuble. Il ressort également des pièces produites que cette humidité a favorisé le développement d'attaques parasitaires. Dès lors, il ne peut être reproché à la gérante de la S.C.I, qui est copropriétaire majoritaire de l'immeuble, d'avoir voté en faveur de ces travaux d'ordre structurel, dont l'urgence et la nécessité ne peuvent être contestées. D'évidence, l'intérêt de la S.C.I est de préserver l'immeuble dans lequel elle détient deux appartements sur les trois qui le composent. Par ailleurs, il ressort des échanges entre [O] et [L] [B], que ce dernier a été avisé et consulté, notamment sur le choix de l'entreprise intervenante. Il ne peut donc être soutenu que ces travaux, lesquels ont d'ailleurs été en grande partie pris en charge par les assurances, auraient été décidés d'autorité par la gérante, au mépris des droits d'associé de [L] [B] et au détriment des finances de la société. Aucun péril imminent ne peut être caractérisé de ce chef.

Au total, la cour considère qu'aucun des nombreux griefs développés par M. [L] [B] ne permet de caractériser un péril imminent pour la S.C.I Miramar dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intérêt de la société, lequel ne se confond pas avec l'intérêt personnel de ses associés, aurait été lésé par l'action de la gérante.

b. sur l'impossibilité pour la S.C.I de fonctionner normalement

Contrairement à ce que soutient M. [L] [B], depuis l'introduction de l'instance en 2016, le fonctionnement de la société n'est pas paralysé, malgré la mésentente manifeste entre les associés.

En premier lieu, il est démontré que les assemblées générales ont continué à se tenir. M. [B] était présent aux assemblées générales des 29 juin 2017 et 8 juin 2018. Il a voté par correspondance lors de la dernière assemblée générale du 9 avril 2021 (pièces 40, 45, 60, [O] [B]). La gérante a continué à régulièrement rendre compte de sa gestion. L'expert judiciaire a d'ailleurs pu reconstituer la comptabilité de la S.C.I depuis 2012 et mener à bien sa mission. En 2020, l'associée gérante a par ailleurs accédé à la demande de l'associé égalitaire d'établir des bilans comptables.

En second lieu, il ressort des pièces produites que les échanges demeurent possibles entre M. et Mme [B] qui ont pu par exemple, adopter une position cohérente concernant la décision de déclarer ou non la S.C.I Miramar à l'administration fiscale italienne ( pièces 18 à 25, [O] [B]).

Surtout, dans un courrier daté du 2 juillet 2020, M. [L] [B] a indiqué à sa s'ur : « Je ne saurais m'opposer à une quelconque démarche de votre part tenant à la préservation des intérêts de la S.C.I ». ( pièce n°68, [O] [B])

A cette occasion, il a accordé à sa s'ur le mandat qu'elle sollicitait pour initier une action en justice contre le propriétaire de l'immeuble voisin, responsable des infiltrations d'eaux.

De fait, M. [B] n'a aucun intérêt à la dégradation de l'immeuble qui constitue le seul actif de la S.C.I. Or, les principales décisions à prendre, en l'absence de toute activité locative, concernent la préservation du patrimoine immobilier de la S.C.I.

En troisième lieu, les développements de M. [B] relatifs à la disparition de l'affectio societatis n'ont que peu d'intérêt et ne sauraient justifier comme il le soutient la désignation d'un administrateur provisoire, dès lors que le retrait de M. [L] [B] de la S.C.I a été autorisé par le jugement du 22 juillet 2019, ce dont il n'a pas fait appel.

4°/ Sur les demandes de dommages-et-intérêts

a. Sur les dommages-et-intérêts réclamés par M. [L] [B] à l'encontre de Mme [O] [B]

M. [L] [B] fait valoir qu'il a été empêché par la gérante de bénéficier des liquidités de la S.C.I qui lui revenaient à concurrence de 50% ( soit plus de 260.000 €) alors qu'il connaissait une situation financière délicate. Il évalue son préjudice à la somme de 30.000 €, ce qui correspond aux intérêts qu'il aurait pu percevoir en plaçant cette somme.

A défaut de préciser le fondement juridique de sa demande, la cour considère que celle-ci repose sur la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du code civil, impliquant de faire la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

La décision de placer le prix de vente de l'appartement supérieur a été prise en 2012, à l'unanimité des associés. M. [L] [B] avait d'ailleurs approuvé les comptes pour l'année 2012 lors de l'assemblée générale du 10 mai 2013 (pièce n°12 [O] [B]). Les produits de ce placement ont permis de financer la jouissance gratuite des lieux par les membres de la famille [B], conformément à la délibération de l'assemblée générale du 4 janvier 2012. Mme [O] [B] a également démontré l'importance pour la S.C.I de disposer d'une trésorerie conséquente afin de faire face aux divers travaux structurels et d'entretien que requiert cet immeuble ancien situé en bord de mer ( problème d'humidité, attaque parasitaire). Mme [B] a donc justifié de l'intérêt du placement et de la non redistribution aux associés. Aucune faute n'est établie.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [L] [B] est propriétaire d'un appartement reçu en donation-partage en Italie et qu'il ne règle aucune charge concernant la S.C.I Miramar ( réglées par [D] [B]), dont il a toujours la jouissance. La cour considère que la preuve d'un préjudice n'est pas démontrée.

Sa demande ne pourra qu'être rejetée.

b. Sur les dommages-et-intérêts réclamés par M. [L] [B] à l'encontre de M. [D] [B]

A défaut de préciser le fondement juridique de sa demande, la cour considère que celle-ci repose sur la responsabilité civile délictuelle de l'article 1240 du code civil, impliquant de faire la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En substance, M. [L] [B] reproche à son père son intervention volontaire dans le cadre de l'instance afin de revendiquer une créance qu'il estime fantaisiste dans le seul but de léser ses intérêts dans le cadre du retrait. Il évalue son préjudice moral à la somme de 40.000 €.

La cour relève que la recevabilité de l'intervention volontaire de [D] [B] n'est finalement plus contestée par M. [L] [B] en cause d'appel puisque la cour n'a été saisie d'aucune demande d' irrecevabilité.

Par ailleurs, la cour a débouté M. [D] [B] de ses demandes en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de la convention par laquelle la S.C.I se serait obligée à lui restituer les fonds reçus au titre des travaux. La cour ne dispose pas d'éléments permettant de retenir la faute confinant à la fraude, qu'allègue M. [L] [B] à l'encontre de son père.

Il y a lieu de rejeter la demande.

c. Sur les dommages-et-intérêts réclamés par M. [D] [B] à l'encontre de M. [L] [B]

M. [D] [B] fonde sa demande indemnitaire à hauteur de 50.000 € sur l'abus de droit d'ester en justice.

La cour relève que c'est M. [D] [B] qui est intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer une créance de 414 561,96 €.

Par ailleurs, l'appel interjeté par M. [L] [B] à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2019 l'ayant condamné solidairement avec Mme [O] [B] à payer à M. [D] [B] la somme de 414 591,96 € ne peut être considéré comme abusif dès lors que la cour a infirmé ce chef du jugement.

Par conséquent, M. [D] [B] ne démontre pas l'abus du droit d'ester en justice de M. [L] [B].

Il y a lieu de rejeter la demande.

5°/ Sur les frais de l'expertise judiciaire

Les frais d'expertise judiciaire sont des dépens de l'instance, en application de l'article 695 du code de procédure civile.

En l'espèce, la cour n'est pas saisie du litige sur la valorisation des parts sociales de [L] [B] ni même d'ailleurs de la question de son retrait. L'expertise judiciaire a été ordonnée le 1er octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, alors que l'appel était en cours depuis un an. Les frais de l'expertise judiciaire ne sont manifestement pas des dépens de la présente instance.

Au surplus, Mme [O] [B] ne perd pas son procès. Elle n'est donc pas tenue aux dépens.

Par conséquent, la demande de M. [L] [B] tendant à ce que sa s'ur soit condamnée à lui rembourser les frais de l'expertise judiciaire ne pourra qu'être rejetée.

5°/ Sur les demandes accessoires

L'ordonnance du 13 septembre 2018 du juge de la mise en état de Saint-Malo ayant réservé les dépens sera confirmée.

Les dispositions du jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de Saint-Malo relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.

Succombant en appel, M. [L] [B] sera condamné aux dépens d'appel, excepté ceux relatifs à la rectification d'erreur matérielle qui resteront à charge du Trésor Public.

La cour n'entend pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt avant-dire droit du 22 février 2022 ;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le RG n° 22/01347 et sous le RG n°19/06735, qui se poursuivront sous le RG n° 19/06735 ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt avant-dire droit du 22 février 2022 ;

Dit que la mention « agissant poursuites et diligences en sa qualité d'associé de la S.C.I Miramar  » sera remplacée par la mention suivante : « agissant poursuites et diligences en sa qualité d'associée et de gérante de la S.C.I Miramar  » ;

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 22 février 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le retrait de [L] [B] en qualité d'associé de la S.C.I Miramar ;

Déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [L] [B] tendant à voir prononcer la nullité de la S.C.I Miramar, sa dissolution-liquidation ainsi que la révocation de la gérante ;

Infirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2018 en ce qu'elle a ordonné à la S.C.I Miramar de verser au séquestre judiciaire la somme de 414 561,96 € ;

Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [B] et Mme [O] [B], ès qualité d'associés de la S.C.I, à payer à M. [D] [B] la somme de 414 591,96 € ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Déboute M. [D] [B] de ses demandes tendant à la condamnation à titre principal de la S.C.I Miramar et à titre subsidiaire des associés de ladite société, à lui payer la somme de 414 561,96 € ;

Ordonne au séquestre judiciaire la restitution des fonds au profit de la S.C.I Miramar ;

Confirme l'ordonnance du 13 septembre 2018 et le jugement du 22 juillet 2019 pour le surplus de leurs dispositions;

Y ajoutant :

Déboute M. [L] [B] de toutes ses demandes de dommages-et-intérêts;

Déboute M. [D] [B] de sa demande de dommages-et-intérêts;

Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre des frais d'expertise ;

Déboute M. [L] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [O] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel, excepté ceux relatifs à la rectification d'erreur matérielle qui resteront à charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/06735
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.06735 ?
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