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03/09/2022 | FRANCE | N°22/00500

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 03 septembre 2022, 22/00500


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 286

N° N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Elisabeth SERRIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de A

nne-Sophie CHANUDET, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 02 Septembre 2022 à 14h51 par :



M. [X] [O]

né le 03 Janvier 1995 à ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 286

N° N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCXQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Elisabeth SERRIN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne-Sophie CHANUDET, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 02 Septembre 2022 à 14h51 par :

M. [X] [O]

né le 03 Janvier 1995 à ANNABA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Maître Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01er Septembre 2022 à 17h00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 aout 2022 à 10h17;

En l'absence de représentant du préfet de de Loire-Atlantique, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 02/09/2022),

En présence de [X] [O], assisté de Maître Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Septembre 2022 à 15h30 l'appelant assisté de M. Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience, et son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 septembre 2022 à 15h30, avons statué comme suit :

Pour les besoins de la présente décision, la personne qui nous est présentée ce jour et qui utilise quatre alias connus sera désignée sous le nom revendiqué dans la présente procédure, à savoir M. [X] [O].

Au soutien de sa demande d'annulation de la procédure, M. [O] fait valoir essentiellement deux moyens :

- ll existe un doute sur le fait qu'il soit justifié dans la procédure de la nécessité d'avoir recours à un interprète par téléphone au motif que le procès-verbal qui précise qu'aucun interprète ne pouvait se déplacer, contient des erreurs car il est daté du mois d'octobre 2022 et précise que la préfecture connaissait la date de la levée d'écrou ;

- il n'a pas eu accès à son téléphone durant le trajet, soit dès son placement en rétention.

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Rennes du 1er septembre 2022 et qui a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, il fait encore valoir que la préfecture ne justifie pas des diligences suffisantes, soulignant que le fait d'avoir envoyé un courrier au consulat 3 jours avant qu'il soit en rétention n'est pas suffisant.

Il demande en outre que la préfecture soit condamnée à verser à Me Fleck la somme 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Devant la cour, la préfecture de Loire-Atlantique n'a pas fait parvenir de mémoire.

Sur ce :

L'appel est recevable.

C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O].

Il suffit de considérer que s'il est exact que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire requis d'escorter l'intéressé de la maison d'arrêt de Nantes (Carquefou), à sa levée d'écrou jusqu'au centre de rétention de Rennes porte la date du 29 octobre 2022 et relatant les diligences qu'il a accomplies pour se faire assister d'un interprète, il s'agit bien, comme l'a retenu le premier juge, d'une erreur matérielle qui n'est pas de nature à ôter toute valeur probante à ce procès-verbal.

Il est possible de retenir que l'erreur porte sur la désignation du mois (octobre au lieu d'août), pour le surplus le quantième du jour (29), sa désignation (lundi) et l'année (2022) sont exacts, étant observé que l'heure indiquée (9 heures) correspond à la chronologie des actes effectués le 29 août 2022.

La notification de la décision de placement en rétention administrative porte la date du 29 août 2022 et l'heure (10h17). Le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire relatant l'accomplissement de cette diligence est horodaté à 9 h 30 et fait mention d'une rétention qui prend effet à 10h17. Il porte la même erreur relativement à sa date (lundi 29 octobre 2022) que le procès-verbal des diligences accomplies en vue de requérir un interprète, et ce sans qu'il y ait lieu d'en tirer de conséquences.

Il en résulte que six interprètes en langue arabe ont été contactés préalablement à la notification de la mesure de rétention et qu'ils ont indiqué ne pas pouvoir se déplacer à la maison d`arrét de Carquefou, rendant impossible la notification du placement en rétention en présence d'un interprète.

Dès lors, s'est à bon droit que le premier juge a dit que le recours à un interprétariat par téléphone était motivé conformément aux prescriptions légales et que les conditions fixées par l`article L. 141 3 du CESEDA ont été respectées.

S'agissant du grief tiré de l'accès à son téléphone pendant le trajet, à supposer qu'il soit établi qu'il y avait dans la fouille de M. [O], à sa levée d'écrou, un téléphone portable en état de fonctionner, le premier juge rappelé à bon droit que les droits dont dispose la personne placée en rétention ne commencent à s`exercer qu`à compter de son arrivée au centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l`article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La loi du 16 juin 2011 a précisé à l'article L. 551-2, alinéa 2 , du CESEDA (devenant article L. 744-4) que l'exercice des droits a lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le centre de rétention administrative.

C'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91)

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce grief.

Les moyens de nullité développés au soutien du recours ne sauraient prospérer, en sorte que M. [O] doit être débouté de sa demande d'annulation de la procédure.

S'agissant enfin du grief tiré des diligences accomplies par l'administration, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenant article L. 741-3) qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).

Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L. 552-1 du CESEDA (devenant article L. 742-1), le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.

Au cas particulier, il est justifié par la préfecture de ce qu'elle a saisi dès le 26 août 2022 les autorités consulaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie afin d'obtenir l'identification de l'intéressé qui est dépourvu de documents d'identité et de voyage et dont il a été rappelé qu'il utilise plusieurs alias.

On ne saurait lui faire grief de ne pas avoir, dans les premières 48 heures de rétention, déjà effectué de relance, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction de quelque nature que ce soit pour imposer à la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger souverain un formalisme, des délais ou l'accomplissement d'actes quelconques.

L'obligation de quitter le territoire sans délai qui a été notifiée à M. [O] le 28 juin 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours. L'arrêté de placement en rétention a donc pour base légale une mesure d'éloignement exécutoire.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande indemnité présentée sur le fondement de l'article 37 dès lors que l'intéressé succombe en son recours.

PAR CES MOTIFS

Déboutons M. [O] de sa demande d'annulation de la procédure ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er septembre 2022 ;

Déboutons M. [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 03 septembre 2022 à 15h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00500
Date de la décision : 03/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-03;22.00500 ?
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