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27/08/2022 | FRANCE | N°22/00486

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 27 août 2022, 22/00486


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/200

N° N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCHY



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Philippe ROUX, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours

fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie DURAND, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libert...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/200

N° N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCHY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Philippe ROUX, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie DURAND, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 26 Août 2022, notifiée le même jour à Monsieur [K] [V], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [K] [V]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] à [Localité 4]

Ayant pour conseil Maître Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [V] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 27 Août 2022 à 10h55 ;

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé (avis du Parquet Général en date du 27 août 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise );

Vu l'absence d'avis du Directeur du centre hospitalier [2] contacté par courriel;

Vu le dossier de la procédure ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier [2] a adressé le 25 août 2022 à 04H12 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement décidée pour M. [V], précision étant donnée dans la requête que l'intéressé est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 26 février 2022, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 22 août 2022 à 11H27 que son état de santé n'est pas compatible avec l'audience.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le grief titré du non-respect du 1er alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Au soutien de son appel, le conseil de M.[V] fait valoir que si la requête aux fins de saisine du JLD précisait que cedernier fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 26 février 2022, le dossier ne contenait pas la décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement et qu'ainsi, il n'est pas possible de s'assurer qu'il était effectivement, à la date de la mesure d'isolement, hospitalisé sous contrainte.

Les pièces jointes à la requête permettent de retenir :

- un courier adressé par le Préfet d'Ille et Vilaine au directeur du Centre Hopitalier [2] le 26 août 2022 l'avisant de l'ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes portant admission en soins psychiatrique de [K] [V];

- une admission au centre hospitalier [2] (bulletin d'entrée) ;

- qu'il a été établi le 25 février 2022 par le Docteur [T] un certificat en vue d'une hospitalisation après une levée d'écrou suite à une incarcération pour matricide patient déjà suivi par l'UMD.

En sorte que c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir, nonobstant l'absence de production au dossier de la décision initiale d'admission du directeur de l'établissement , que M. [V] faisait bien l'objet, le 22 août 2022 à 11H27, lorsque a été prise la décision d'isolement, d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Ce grief est mal fondé et doit être rejeté.

Sur le grief tiré de l'absence de preuve justifiant de l'information sans délai du juge des libertés et de la détention

Le conseil de M. [V] rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du CSP, dans sa version applicable, le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Mais le juge des libertés a bien été saisi dans les 72H comme le prévoit les textes législatifs sur l'isolement. La requête aux fins de renouvellement de la mesure d'isolement ayant été reçue au greffe du premier juge le 25 août 2022 à 04h12. La saisine, antérieure à l'expiration du délai imparti, était nécessairement régulière.

Il s'ensuit que ce grief est mal fondé et doit également être rejeté.

Sur le grief tiré du défaut d'évaluation psychiatrique suffisante pour permettre au JLD de s'assurer que la mesure a été renoiuvelée dans le respect strict de l'article L3222-5-1 de code de la santé publique

Il s'avère que M. [V] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 22 août 2022 à 11H27. Les évaluations ont été effectués le 22 août à 11H27, le 22 août à 12H05, puis le 23 août à 11H45, 15H30 et 18H27 et le 24 août 2022 à 11H17. Il convient de constater que deux évaluations ont bien eu lieu pour chaque tranche de 24H jusqu'à l'envoi de la requête.

Ce grief est mal fondé et sera rejeté.

5. Sur le fond:

Et s'agissant des motifs ayant présidé au placement de M. [V] à l'isolement, aucune critique n'est soutenue à ce titre.

Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2022.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 27 août 2022 à 14H30 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Philippe ROUX, Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00486
Date de la décision : 27/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-27;22.00486 ?
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