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26/08/2022 | FRANCE | N°22/00485

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 août 2022, 22/00485


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/279

N° N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCGE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

t d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2022 à 12 h 01 par la CIMADE pour :



M....

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/279

N° N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCGE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 26 Août 2022 à 12 h 01 par la CIMADE pour :

M. [W] [D]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Août 2022 à 17 h 56 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 25 août 2022 à 9 h 45;

En l'absence de représentant du préfet de Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 26/08/22)

En présence de [W] [D], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2022 à 16 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [Z], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Août 2022, avons statué comme suit :

M. [W] [D] a été placé en rétention administrative à l'issue de sa levée d'écrou par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine le 11 juin 2022 à 9h45.

Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 28 jours, jusqu'au 11 juillet 2022. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 15 juin 2022.

Le juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance du 11 juillet 2022 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu'au 10 août 2022, décision confirmée par la cour le 13 juillet suivant.

Le juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance du 10 août 2022, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu'au 25 août 2022, décision confirmée par la cour le 12 août suivant.

Par requête du 24 août 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une prolongation du maintien en rétention administrative de M. [D] pour une durée maximale de 15 jours.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 25 août 2022 à 9h45.

M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 août 2022 à 12h01.

L'appelant demande la réformation de l'ordonnance. Il soulève l'irrecevabilité de la requête du préfet en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA en l'absence de motivation suffisante en fait et en droit aucun texte n'étant visé ni aucune pièce utile communiquée.

Il soutient par ailleurs que les conditions d'une quatrième prolongation prévue par l'article L742-5 du CESEDA ne sont par réunies dès lors qu'il n'a accompli aucun acte d'obstruction à la mesure d'éloignement depuis le 10 août 2022 et que les raisons de l'annulation du vol prévu le 26 août ne lui ont pas été communiquées.

Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas déposé de mémoire.

Le procureur général a sollicité la confirmation de la décision.

Motifs :

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

- Sur la recevabilité de la requête du préfet :

En application de l'article R 743-2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.

En l'espèce, la requête du préfet rappelle que trois décisions de prolongation de rétention sont intervenues, ainsi que les démarches qui ont dû être renouvelées auprès des autorités algériennes en raison du refus de M. [D] de se soumettre au test PCR obligatoire pour embarquer, de même que l'obtention d'un laissez passer le 23 août 2022 valable pour une durée de quinze jours et d'un vol le 29 août suivant. Elle précise que l'éloignement ne peut être réalisé dans le délai de la troisième prolongation à échéance le 25 août 2022. Comme l'a justement retenu le premier juge, même si la requête ne vise pas de texte, son fondement est suffisamment explicité et renvoie sans ambiguïté aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA qui autorise une quatrième prolongation de la rétention administrative. En outre, le préfet a justifié de l'obtention du laissez passer délivré par les autorités algériennes valable pour une durée de 15 jours à compter du 26 août 2022 et des modalités prévues pour l'éloignement de M. [D].

En conséquence, la requête est recevable et le moyen sera rejeté.

-Sur le défaut de respect des conditions d'une quatrième prolongation.

Aux termes de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il ressort des pièces produites que M. [D] a refusé à deux reprises de se soumettre à un test PCR nécessaire pour embarquer, notamment le 25 juillet 2022, ce qui a remis en cause son éloignement programmé sur un vol prévu le 28 juillet suivant. Cette situation a contraint le préfet à solliciter des autorités algériennes un nouveau laissez passer dès lors que leur durée de validité est limitée à quinze jours et à solliciter un nouveau routing. Il est justifié que le laissez passer n'a été obtenu que le 23 août 2022 pour une durée de validité prenant effet le 26 août précédent de sorte qu'un éloignement était impossible avant la fin de la troisième prolongation. Le préfet justifie d'une possibilité d'éloignement sur un vol le 29 août 2022. Ainsi, l'obstruction réitérée de M. [D], commencée avant la dernière période de prolongation, s'est poursuivie pendant cette période et a produit ses effets pendant les derniers quinze jours, puisqu'elle a eu pour conséquence de ne pas permettre l'éloignement, lequel est désormais possible à bref délai le 29 août 2022. Les conditions posées l'article L 742-5 1° sont donc réunies. Le moyen est rejeté.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée, M. [D] ne remplissant pas les conditions pour être assigné à résidence à défaut de domicile stable justifié.

Par ces motifs :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 25 août 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes le 26 août 2022 à 18 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [D], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00485
Date de la décision : 26/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-26;22.00485 ?
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