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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00481

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 25 août 2022, 22/00481


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/277

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCAT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a

ssistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2022 à 12H06 par Me Constance FLECK, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/277

N° RG 22/00481 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCAT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2022 à 12H06 par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES pour:

M. [Z] [F]

né le 01 Février 2000 à KORYOLEY

de nationalité Somalienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Août 2022 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 août 2022 à 09H45;

En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, mémoire du 24/08/2022

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/08/2022)

En présence de [Z] [F], assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [O] [M], interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Août 2022 à 14H00, avons statué comme suit :

FAITS ET PROCEDURE

Au soutien de son appel, M. [F] indique avoir formé un recours contre la décision qui le place en rétention, au motif que celle-ci n'est pas suffisamment motivée, ne reprend pas les éléments essentiels, à savoir le fait qu'il y a une demande d'asile en cours et l'existence d'une adresse au foyer FTDA 7 rue du docteur Roux à Caen.

Il ajoute que la préfecture n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation concernant son domicile, sa demande d'asile et l'étude de sa vulnérabilité.

ll précise qu'il a quitté son pays à l'âge de 15 ans en raison des craintes qu'il avait pour sa sécurité et qu'en raison des violences subies par lui et sa famille en Somalie, de son long parcours, migratoire, des séquelles de l'exil, sa vulnérabilité aurait dû être examinée.

Il estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Il demande que la préfecture soit condamnée à verser à Me [N] la somme 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En réponse, le préfet du Calvados rappelle que M. [F] s'est toujours déclaré sans domicile fixe dans ses auditions. Le PADA (plateforme d'accueil des demandeurs d'asile) de France Terre d'Asile (FTDA) qui se trouve au 7 rue du Docteur Roux à Caen (14000) est une adresse postale.

Quant au « Cap Horn », il s'agit d'un hébergement d'urgence géré par le 115 pour les personnes

sans domicile et qu'il faut appeler quotidiennement pour tenter d'y avoir une place.

Il souligne qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il indique que les autres moyens soulevés étant les mêmes qu'en première instance, il s'en remet au contenu de l'ordonnance entreprise et conclut au rejet de l'appel interjeté par M. [F].

Sur ce

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon cet article, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

(...)

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

(...)

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...).

Selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

L'article précité ne dit pas ce qu'il faut entendre par « état de vulnérabilité », « handicap » ou « besoins d'accompagnement ».

Concernant la définition du handicap, le droit de l'Union européenne, qui guide le droit français de la rétention, semble pencher vers une conception sociale ou relationnelle, non exclusivement médicale, et indépendante du degré de gravité de l'affliction.

La notion de vulnérabilité renvoie quant à elle à des groupes spécifiques, notamment identifiés par l'article 11 de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale.

Suivant cette disposition, l'état de vulnérabilité concerne : les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

Cette liste n'est pas exhaustive et aucun texte ne donne de définition précise de la notion de la vulnérabilité. Toutefois, elle doit toujours être prise en compte dans l'évaluation de la situation personnelle préalable au placement en rétention.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Au cas particulier, la décision du préfet du Calvados du 19 août 2022 portant placement en rétention administrative de l'intéressé a été prise au visa :

- de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an prise le 12 février 2022 et notifiée le même jour à l'encontre de l'intéressé,

- des déclarations de l'intéressé en date du 3 août 2022,

et rappelle qu'aux termes de l'article L. 741-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, alors qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisant à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Elle est motivée sur les éléments de fait suivants :

- l'intéressé, de nationalité somalienne, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Caen à une peine d'emprisonnement de 2 mois et a été écroué à la maison d'arrêt de Caen dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ;

- il fait l'objet de la décision portant obligation de quitter le territoire français sus rappelée ;

- il se déclare sans domicile fixe et il est dépourvu de documents d'identité ;

- Il a déclaré ne pas vouloir être reconduit dans son pays d'origine ;

- il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'aide à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisant à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, raison pour laquelle il n'est pas assigné à résidence ;

- M. [F] se déclare célibataire et sans enfant ;

- le12 février 2022, il a fait l'objet d'un placement en garde à vue par les services de police de Caen pour des faits de vol à l'étalage ;

- Le 21 juin 2022, il a été à nouveau placé en garde à vue pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public ;

- il constitue, au regard de ces éléments, une menace pour l'ordre public ;

- il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Les services de la préfecture ont mandaté les services de police pour procéder à l'audition de l'intéressé, laquelle a eu lieu le 3 août 2022 à la maison d'arrêt de Caen, et en présence d'un interprète en langue anglaise.

À cette occasion, M. [F] a déclaré que son père était décédé depuis 2007 et sa mère depuis 2015, qu'il est célibataire et sans enfants.

S'agissant de sa dernière adresse en France, il s'est déclaré sans domicile fixe, faisant élection de domicile à FTDA (France terre d'asile) à la Grâce de Dieu à Caen et a fait état d'un hébergement au foyer « Cap Horn » toujours à Caen.

Il a également fait état d'un trajet effectué pour rentrer en France irrégulièrement en 2019 depuis la Somalie par l'Éthiopie puis le Soudan, la Libye, l'Italie, la Suisse puis l'Allemagne.

Aux questions : « Avez-vous des problèmes de santé ' », « Suivez-vous un traitement ' », il a répondu négativement.

Il a fait état d'une demande d'asile présentée en Suisse en 2013, en Allemagne en 2017 et en 2019 en France.

À la question : « Si la préfecture décide de prendre une mesure d'éloignement à votre encontre, avez-vous l'intention de vous conformer à cette mesure ' », Il a répondu négativement comme il a répondu négativement à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

À la question ouverte sur des observations qu'il pourrait formuler s'il devait faire l'objet d'une mesure de renvoi dans son pays d'origine, ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible, il a répondu : « Je ne veux pas retourner dans mon pays et souhaite vivre en France pour changer de vie ».

Sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi et le défaut de motivation

En l'espèce, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d'une situation de vulnérabilité dès lors qu'elle ne saurait résulter des seules déclarations relatives à un long parcours migratoire ou d'une demande d'asile et ce d'autant qu'à la date à laquelle a été prise à l'obligation de quitter le territoire français, cette demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet ainsi que le rappelle l'arrêté du 12 février 2012.

M. [F] déclare ce jour qu'il ignorait que la demande d'asile qu'il a présentée en France en 2019 avait été rejetée, pour lui avoir été notifiée à Alençon alors qu'à l'époque il déjà parti pour la ville de Caen.

Toutefois, force est bien de relever que quelque soient les modalités de notification de cette décision, le rejet de la demande d'asile est expressément indiqué dans la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 12 février 2022 : (sa demande d'asile a été rejetée le 15 septembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, (OFPRA) décision notifiée le 30 septembre 2021). De la signature de l'intéressé, de l'OPJ et de l'interprète sur chacune de ces pages, il se déduit que l'arrêté lui a été intégralement traduit en langue anglaise.

La première page de cette décision a été transmise à la cour par le greffe du juge des libertés et de la détention, avec l'accusé de réception de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention. Elle figure au même rang que les deux décisions représentées ce jour, à savoir l'accusé de réception du 4 juillet 2022 du recours contre la décision de rejet et la demande d'aide juridictionnelle reçue le 31 mai 2022.

Rien ne permet d'établir que cette pièce a été versée au dossier du premier juge par l'administration, étant observé qu'elle n'est pas mentionnée dans la liste des pièces communiquées à l'appui de la requête.

Il ne saurait donc être retenu qu'il a été présenté par l'administration un dossier incomplet.

Il n'est pas indiqué en quoi l'allégation de précédentes demandes d'asile déposées précédemment respectivement en Suisse (et rejetée) ou en Allemagne (et dont les suites ne sont pas connues de M. [F]) aurait été de nature à modifier l'appréciation de sa situation par l'administration.

Il résulte par ailleurs des pièces qu'il a produit en première instance et reproduit ce jour que M. [F] n'a formé son recours contre la décision de l'OFPRA du 15 septembre 2021 que le 29 juin 2022 et il n'est pas établi, ni même allégué, que l'administration avait connaissance de ce recours lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention querellé.

Il ne saurait être reproché dans ces conditions à l'administration un défaut de motivation pour ne ne pas avoir expressément fait référence dans l'arrêté de placement en rétention à la demande d'asile, le renvoi par visa et la production obligatoire de cette décision y suppléant.

Il s'ensuit que la décision de placement en rétention a été prise sur la base des informations utiles qui étaient en possession des services de la préfecture et que les griefs de défaut d'examen approfondi ou de motivation ne et qu'il ne peut ne lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation de M. [F].

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

L'obligation de quitter le territoire qui a été notifiée à M. [F] le 12 février 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours. L'arrêté de placement en rétention a donc pour base légale une mesure d'éloignement exécutoire.

Force est bien de relever que M. [F] ne peut justifier d'une résidence effective et permanente et ce alors qu'il s'est lui-même déclaré sans-domicile-fixe et que l'administration fait valoir sans être contestée que l'hébergement dont il se prévaut, être sans domicile et être hébergé Foyer « Cap Horn '' à Caen (14000), n'est qu'un lieu d'hébergement provisoire tenu par le 115 et faisant l'objet de demande journalière pour obtenir une place, et qu'il déclare une adresse postale à la plateforme d'accueil de France Terre d'Asile située 7 rue du Docteur Roux à Caen (14000).

M. [F] n'est pas en possession de documents d'identité et par un mail du 08 août 2022, les services préfectoraux du Calvados ont fait parvenir un dossier complet aux autorités consulaires somaliennes de Paris (75116) afin que l'intéressé soit auditionné et que lui soit délivré un laissez-passer consulaire.

Il ne s'est pas soumis à l'obligation de quitter le territoire et a réitéré à l'audience de ce jour sa volonté de ne pas y retourner.

Le placement en rétention, ne peut être envisagé que le temps strictement nécessaire dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Tel est le cas en l'espèce.

L'administration fait valoir à juste titre qu'aucun des éléments du dossier ne permet de caractériser un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Il en résulte que le préfet du Calvados a placé M. [F] en rétention après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation et sans erreur manifeste d'appréciation.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté portant rétention administrative et que c'est encore à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé.

La décision entreprise sera confirmée en conséquence.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 24 août 2022 à 09H45 à l'égard de Mr [F].

Déboutons M° [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public

Fait à Rennes, le 25 Août 2022 à 14H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [F], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00481
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00481 ?
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