1ère Chambre
ORDONNANCE N°122/2022
N° RG 21/04918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4NV
M. [K] [H]
Me [O] [M]
S.A.S. PROMOTION PICHET VENANT AUX DROITS DE LA SARL IG2P ANCIENNEMENT DENOMMEE CAPITALYS CONSEIL
S.C.P. BRUNO BOUTIN FABIEN TOURNIER OLIVIER BERTRAND LUC MARTINEAU
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. CNP ASSURANCES
S.C.I. SCI DES LICES
SAS PROMOTION PICHET
SAS PROMOTION PICHET venant aux droits de la SARL IGEP
S.C.P. [M] - BRUN
C/
M. [N] [B]
Mme [G] [L] [F] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 AOUT 2022
Le douze août deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt juin deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La SCI DES LICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER LIEF DE LA GAUSIE RODRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [B]
né le 12 Octobre 1960 à [Localité 13] (09)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [L] [F] épouse [B]
née le 21 Juin 1959 à [Localité 14] (54)
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie PLOUTON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Joël TACHET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La S.C.P. BRUNO BOUTIN FABIEN TOURNIER OLIVIER BERTRAND LUC MARTINEAU (précédemment dénommée [K] [H] Bruno BOUTIN Fabien TOURNIER Olivier BERTRAND) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Joël TACHET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Maître [O] [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. [M] - BRUN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LAYDEKER de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI, Plaidan, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PROMOTION PICHET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCP LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PROMOTION PICHET, SAS dont le siège est sis [Adresse 3], venant aux droits de la SARL IG2P (anciennement CAPITALYS CONSEIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe METAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La CNP ASSURANCES, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant de l'année 2000, la sci des Lices a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], composée d'appartements à usage d'habitation, dont elle a confié la commercialisation à la société Capitalys Conseil, intermédiaire en transactions immobilières (devenue sarl IG2P) suivant un mandat de commercialisation du 30 mars 2007.
Le programme étant éligible au dispositif fiscal de Robien, M. et Mme [B] ont acquis le 21 novembre 2008 un appartement de type T2 d'une surface de 45,50 m² au prix de 123.243,00 €, financé par un crédit, et dont ils ont confié la gestion locative avec assurance à la société Gestia (ultérieurement dénommée Pichet Immobilier Services).
À la suite de diverses périodes pendant lesquelles aucun locataire n'occupait le bien objet de l'opération, et reprochant un important déficit de rentabilité du programme par rapport aux promesses faites, M. et Mme [B] ont, par actes des 4, 8 et 12 décembre 2014, fait convoquer le vendeur, le commercialisateur, le promoteur, maison mère du vendeur, le notaire instrumentaire, le notaire procurateur et l'établissement financier en nullité de l'opération immobilière.
Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,
- déclaré irrecevables :
- les conclusions notifiées par M. et Mme [B], motif pris d'une mention erronée de leur adresse,
- les demandes de nullité fondée sur l'inobservation des dispositions issues du droit de la consommation et de nullité pour dol, en raison de leur prescription,
- les actions en responsabilité prescrites dirigées contre la sci des Lices, la société Promotion Pichet et la SA BNP Paribas Personal Finance,
- rejeté au fond les actions en responsabilité dirigées contre Me [M] et la scp [O] [M] et Pierre Brun, notaires associés et contre Me [H] et la scp [K] [H], Bruno Boutin, Fabien Tournier, Olivier Bertrand, notaires associés,
- condamné M. et Mme [B] à supporter les dépens de l'instance,
- autorisé Me André et Me Pages à recouvrer directement les dépens dont ils ont a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [B] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1.000 € à la sci des Lices,
- 1.000 € à la société Promotion Pichet,
- 1.000 € à Me [M] et la scp [M] Brun,
- 1.000 € à la SA BNP Paribas Personal Finance,
- 1.000 € à la SA CNP Assurances.
M. et Mme [B] ont interjeté appel le 28 juillet 2021 de tous les chefs de jugement.
Par conclusions notifiées au RPVA le 21 avril 2022 et le 30 mai 2022, la sci des Lices a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur :
- l'irrecevabilité des conclusions des appelants en application des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile, motif pris du caractère obsolète de leur adresse, [Adresse 15]) sans précision de numéro de rue,
- l'irrecevabilité de la demande des appelants au titre du surcoût du crédit correspondant à la surévaluation prétendue du bien acquis, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant une demande nouvelle,
- une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette même demande sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
La sci des Lices sollicite la condamnation de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, le débouté de la demande des appelants de ce chef, outre la charge des dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au RPVA le 16 mars 2022, la sas Promotion Pichet s'associe à l'argumentation développée par la sci des Lices. Elle demande la condamnation in solidum de M. et Mme [B] à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30 mai 2022, Me [M] et la scp [O] [M] et Pierre Brun s'associent à l'argumentation développée par la sci des Lices. Ils demandent la condamnation in solidum de M. et Mme [B] à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17 juin 2022, Me [H] et la scp Bruno Boutin Fabien Tournier Olivier Bertrand Luc Martineau s'en rapportent à justice sur les incidents de recevabilité et de prescription soulevés.
Par conclusions notifiées au RPVA les 17 mars 2022 et le 7 juin 2022, M. et Mme [B] concluent à l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur une prescription tranchée de manière globale en première instance tandis que la demande de complément de préjudice lié au surcoût du crédit n'est pas nouvelle comme étant une composante du préjudice de perte de chance subi par eux. Subsidiairement, ils soutiennent que leur action n'est pas prescrite. Ils concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent enfin la condamnation de la sci des Lices à leur payer la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions complémentaires notifiées au RPVA le 16 juin 2022, M. et Mme [B] ont sollicité du conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance et d'action formulé par eux, en cause d'appel, à l'égard de la société CNP Assurances sous condition de la renonciation de cette dernière à toute demande, de quelque nature que ce soit à l'encontre des concluants, en ce compris les demandes relatives au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de recouvrement de ses dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17 juin 2022, la SA CNP Assurances a accepté ce désistement.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité formelle des conclusions de M. et Mme [B]
Sur demande de la sci des Lices, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [B] motif pris d'une irrégularité de l'adresse indiquée dans le cadre des différentes conclusions déposées pour leur compte.
M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce chef de jugement le 28 juillet 2021.
Ils ont conclu sur ce point dans le délai de trois mois imparti dans leurs écritures au fond notifiées au RPVA le 27 octobre 2021 en demandant à la cour d'appel de réformer le jugement de ce chef. Ils précisent du reste dans leurs conclusions d'incident qu'il appartient à la cour d'appel de réformer ce point.
De fait, la cour d'appel étant saisie de ce chef de jugement, le double degré de juridiction fait obstacle à la compétence matérielle du conseiller de la mise en état pour trancher un point jugé par le tribunal judiciaire et soumis du fait de l'appel à l'appréciation de ladite cour d'appel.
Il convient en conséquence de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la recevabilité formelle des conclusions de M. et Mme [B].
2) Sur la demande fondée sur le préjudice lié au surcoût du crédit
2.1) Sur le caractère nouveau de la demande au titre du surcoût du crédit
La sci des Lices expose que la demande de M. et Mme [B] relative au surcoût de crédit ne figurait pas dans l'assignation, n'ayant été formée que par conclusions ultérieures et qu'il s'agirait alors d'une demande nouvelle en appel, irrecevable à ce titre sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] soutiennent qu'il s'agit d'une demande complémentaire et accessoire découlant directement du préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté un prêt correspondant à la véritable valeur du bien immobilier.
En droit, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que la réparation du préjudice de perte de chance inclut la nécessaire indemnisation du surcoût du crédit, payé par les acquéreurs.
En l'espèce, les prétentions de M. et Mme [B] quant au surcoût financier s'analysent en une composante de celle portant sur la perte de chance formulée en première instance. Elles ont par ailleurs été formulées dans les conclusions au fond du 30 avril 2019, dont la recevabilité est soumise à l'appréciation de la cour d'appel.
En conséquence, cette demande fondée sur le surcoût du crédit ne constitue pas une demande nouvelle.
Il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir soulevée par la sci des Lices.
2.2) Sur la prescription de la demande au titre du surcoût du crédit
La sci des Lices soutient que compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de première instance des appelants, la demande liée au surcoût du crédit est réputée avoir été formée pour la première fois par les conclusions d'appel signifiées fin octobre 2021, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité prévu à l'article 2224 du code civil. Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que quand bien même la cour jugerait recevables les conclusions de première instance des appelants, il reste que cette demande a été formée pour la première fois devant le tribunal par des conclusions n°2 signifiées par les demandeurs le 30 avril 2019 (date portée sur la dernière page de leurs conclusions), soit encore plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité.
M. et Mme [B] soutiennent que la fin de non-recevoir opposée en première instance par la sci des Lices en lien avec la prescription de 5 ans a été tranchée par le premier juge, outre que l'examen de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription conduirait à donner au conseiller une appréciation de la réformation du jugement et que la demande de la sci des Lices serait dès lors de nature à porter atteinte au double degré de juridiction.
En droit, dans un avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a précisé que seule la cour d'appel disposait, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, il ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, M. et Mme [B] ont, dans leurs dernières conclusions récapitulatives de première instance notifiées le 30 avril 2019, sollicité, au titre de leurs demandes résultant des responsabilités, la condamnation solidaire de la sci des Lices, de la société Capitalys Conseil devenue sarl IG2P reprise par la sas Promotion Pichet, de la scp [O] [M] et Pierre Brun, notaire instrumentaire et la scp [K] [H] et Bruno Boutin et Maître [H], notaire procurateur, à leur payer la somme de 50.060 € à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût du crédit qu'ils estiment avoir payé à tort.
Du fait de l'irrecevabilité de ces conclusions, retenue par le premier juge, cette demande, qui ne figurait pas dans l'assignation, n'a pas été tranchée en première instance.
Néanmoins, le fait pour le conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription de l'action en paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au surcoût du crédit aurait pour conséquence, si cette prescription était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc en connaître.
La prétention incidente de la sci des Lices sera rejetée.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la sci des Lices supportera les dépens de l'incident.
Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.800 € au tire des frais exposés par eux non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Constate les désistements d'instance et d'action de M. et Mme [B] à l'égard de la SA CNP Assurances,
Constate que ces désistements sont acceptés par la SA CNP Assurances,
Constate l'extinction de l'instance entre M. et Mme [B] et la SA CNP Assurances et le dessaisissement de la cour d'appel de celle-ci,
Dit que la SA CNP Assurances conservera la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel.
Se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la recevabilité formelle des conclusions de M. et Mme [B],
Rejette la demande d'irrecevabilité présentée par la sci des Lices fondée sur le caractère nouveau de la demande liée au surcoût du crédit,
Se déclare incompétent pour connaître de la prescription de la demande de M. et Mme [B] au titre du surcoût du crédit,
Condamne la sci des Lices aux dépens de l'incident,
Condamne la sci des Lices à payer à M. et Mme [N] et [G] [B] la somme de 1.800 € au tire des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT