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10/08/2022 | FRANCE | N°22/00452

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 août 2022, 22/00452


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/191

N° N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBEF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Hélène BARTHE-NARI, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fond

és sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/191

N° N° RG 22/00452 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBEF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Hélène BARTHE-NARI, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguéé par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 09 Août 2022, notifiée le même jour à Monsieur [D] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CHU [3]

Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de M. [D] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 09 Août 2022 à 19H37

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

Faits et procédure :

M. [D] [E] est hospitalisé à la demande d'un tiers depuis le 28 juillet 2022. Par décision en date du 31 juillet 2022, cette hospitalisation sous contrainte a été maintenue.

Le 28 juillet 2022 à 17 h 25, M. [E] a été placé à l'isolement. Cette mesure a été levée par décision du juge des libertés et de la détention du 5 août 2022 à 14 h 56.

Le 5 août 2022 à 17 h 24, M. [E] a été à nouveau placé à l'isolement.

Par requête en date du 8 août 2022, le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de maintien de cette mesure d'isolement.

Par ordonnance en date du 9 août 2022 à 16 h 39, celui-ci a fait droit à la requête et autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il fait valoir par l'intermédiaire de son conseil que la requête aux fins de maintien serait irrecevable pour tardiveté et sollicite l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée immédiate de la procédure d'isolement dont il fait l'objet. Il considère en effet que deux mesures d'isolement s'étant succédeés à moins de 48 heures d'intervalles, le juge des libertés et de la détention devait être saisi avant l'expiration d'un délai de 72 heures des deux mesures cumulées.

Au soutien de sa demande subsidiaire d'infirmation de la décision entreprise, il critique la regularité de la procédure et sollicite la mainlevée immédiate de la mesure. Il fait valoir d'une part qu'en violation des dispositions de l'article R 3211-33-1 du code de la santé publique,la requête devait être accompagnée de la décision de mainlevée de la mesure d'isolement en date du 5 août 2022, s'agissant d'une pièce utile de nature à éclairer le magistrat dans sa décision. D'autre part, il soutient que la nouvelle mesure d'isolement prise dans le délai de 48 heures après la levée judiciaire de la précédente mesure devait l'être sur avis médical faisant état de la survenance d'éléments nouveaux et rendant impossible d'autres prises en charge. Enfin, il prétend ne pas avoir été informé de ses droits dans le cadre de cette nouvelle mesure d'isolement et de son renouvellement.

MOTIFS :

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R. 3112-42 du code de la santé publique est recevable.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de statuer sur le maintien de la mesure d'isolement :

Le directeur du Centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention par requête en date du 8 août 2022 aux fins de le voir statuer sur le maintien de la mesure d'isolement décidée le 5 août 2022 à 17 h 24.

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette saisine faite dans les 72 heures du début de la mesure d'isolement était régulière au motif qu'il s'agissait d'une nouvelle mesure au sens du 4ème alinéa II de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et qu'il n'y avait pas lieu à ajouter à la durée de cette nouvelle mesure la durée de la mesure d'isolement prise le 22 juillet 2022 dont la mainlevée avait été faite par ordonnance judiciaire . Les dispositions de l'alinéa 6 du II de cet article ne trouvent en effet pas à s'appliquer en l'espèce, la première mesure ayant été levée par décision judiciaire.

Sur la régularité de la procédure :

Il sera rappelé qu'en cas de mainlevée judiciaire de la mesure d'isolement au motif que les conditions de prévention d'un dommage imminent pour le patient ou autrui ne sont plus réunies, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de cette mainlevée, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

En l'espèce, outre le fait que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen, il n'est pas établi que la nouvelle mesure d'isolement prise dans les heures qui ont suivi la mainlevée de la précédente mesure, l'ait été sur la base de la survenance d'éléments nouveaux. L'information faite au magistrat par le directeur d'établisement de la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'isolement, malgré la mainlevée réalisée le 5 août 2022, ne fait d'ailleurs état d'aucun élément nouveau survenu depuis la mainlevée de la mesure.

En conséquence, la décision de placement à l'isolement de M. [E] est irrégulière. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [D] [E].

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 9 août 2022 et statuant à nouveau,

Rejetons le moyen d'irrecevabilité de la requête,

Disons que la mesure d'isolement de M. [D] [E] est irrégulière et ordonnons la mainlevée immédiate de cette mesure,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes le 10 août 2022 à 17H00.

Le Greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00452
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-10;22.00452 ?
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