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10/08/2022 | FRANCE | N°22/00450

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 août 2022, 22/00450


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 253

N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBD3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de E

ric LOISELEUR, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:32 par :



M. [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1996 à [L...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 253

N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBD3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:32 par :

M. [Y] [W]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 17:28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 août 2022 à 10:02 ;

En l'absence de représentant du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 09 08 2022)

En présence de Maître Omer GONULTAS, avocat, régulièrement convoqué,

En présence de M. [M] [K], interprète ayant prêté serment,

En l'absence de M. [Y] [W],

après avoir entendu en audience publique le 10 août 2022 à 10h30, l'avocat de l'appelant en ses observations,

avons mis l'affaire en délibéré et le 10 août 2022, à 15h00, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit :

M. [W] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Maine et Loire le 23 novembre 2021, notifié le jour même qu'il n'a pas contesté.

M. [W] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 août 2022 par le préfet de Maine et Loire.

Sur requête du préfet de Maine et Loire, par ordonnance du 8 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé.

M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, M. [W] a fait valoir, par le biais de son conseil, l'irrégularité de la procédure pour notification irrégulière de ses droits en rétention et information tardive du parquet de son placement en rétention.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 9 août 2022, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

EXPOSE DES MOTIFS :

Il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [W] a été éloigné à destination de la Tunisie le 9 août 2022. Son appel est ainsi devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Disons l'appel recevable en la forme,

Disons que l'appel formé par M. [Y] [W] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 Août 2022 à 15h00.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Me Gonultas et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00450
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-10;22.00450 ?
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