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10/08/2022 | FRANCE | N°22/00449

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 août 2022, 22/00449


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 256

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de E

ric LOISELEUR, greffier,





Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:32 par :



M. [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1990 à MOS...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 256

N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:32 par :

M. [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1990 à MOSTAGANEM (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 17:35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 août 2022 à 09:30 ;

En l'absence du représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,qui sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel,

En présence de Maître Omer GONULTAS, avocat, régulièrement convoqué,

En présence de M. [R] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience,

En présence de M. [R] [Z], interprète ayant prêté serment,

après avoir entendu en audience publique le 10 août 2022 à 10h30 :

l'appelant et son avocat en leurs observations,

avons mis l'affaire en délibéré et le 10 août 2022, à 15h00, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit :

M. [U] a été condamné le 18 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

A sa sortie de détention le 6 août 2022, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le jour même par le préfet d'Indre et Loire.

Sur requête du préfet d'Indre et Loire, par ordonnance du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé.

M. [U] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et par le biais de son conseil, l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation au motif que plusieurs pièces justificatives utiles n'ont pas été communiquées.

Le Préfet d'Indre et Loire sollicite, par mémoire transmis ce jour, le rejet de la fin de non recevoir et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 9 août 2022, sollicite également la confirmation de l'ordonnance déférée.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

M. [U] soutient que la requête du Préfet saisissant le juge des libertés et de la détention est irrecevable pour ne pas transmettre l'ensemble des pièces justificatives utiles, notamment celles relatives à son passage dans un local de rétention administrative. Il prétend en effet qu'avant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2], il a été retenu brièvement dans un local de rétention administrative. Il en veut pour preuve le fait que la procédure comporte un document intitulé 'réquisition' émanant de la Préfecture, enjoignant les forces de police de procéder à son transfert de la maison d'arrêt de [Localité 4] au local de rétention de [Localité 4] situé dans le commissariat et diverses télécopies adressées aux procureurs du lieu de départ et d'arrivée dans le cas d'un transfert d'un local de rétention vers un centre de rétention. Il en conclut que la procédure est irrégulière puisque ne figurent pas annexés à la requête l'arrêté de création du local de rétention administrative ni la preuve de la notification du règlement intérieur de ce local.

Le passage de M. [U] par un local de rétention administrative avant son arrivée au Centre de rétention de [3] est contesté par les services de la préfecture d'Indre et Loire qui indiquent que M. [U] a été placé en rétention administrative dès sa levée d'écrou à 9h30 le 6 août 2022 et immédiatement escorté au Centre de rétention administrative, soulignant que l'arrivée de l'appelant au centre à 12 h00 témoigne de ce trajet direct et que le document interne intitulé 'réquisitions' n'avait été initié que pour parer à toute difficulté comme par le passé où une place au Centre de rétention avait été annulée à la dernière minute.

Il s'avère en effet que le temps écoulé entre le placement en rétention à la levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 4] de M. [U] et son arrivée au centre de rétention administrative soit 2h30, atteste de l'absence de tout passage par un local de rétention de sorte que les pièces réclamées ne constituaient pas des pièces utiles. La requête en prolongation était donc parfaitement recevable.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2022,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 Août 2022 à 15:00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [R] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00449
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-10;22.00449 ?
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