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10/08/2022 | FRANCE | N°22/00448

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 10 août 2022, 22/00448


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 255

N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOIS

ELEUR, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:31 par :



M. [S] [C]

né le [Date naissance 1] 2001 au Maroc ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 255

N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBDT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 09 Août 2022 à 15:31 par :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 1] 2001 au Maroc

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 17:32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 7 août 2022 à 09:58 ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel,

En présence de Maître Omer GONULTAS, avocat, régulièrement convoqué,

En présence de M. [S] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience,

En présence de M. [S] [B], interprète ayant prêté serment,

après avoir entendu en audience publique le 10 août 2022 à 10h30 :

l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 août 2022 à 15:00, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons statué comme suit :

M. [C] a été condamné le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il avait été auparavant condamné par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 3 septembre 2021 à une peine complémentaire d'interdiction de séjour de cinq ans.

Incarcéré depuis le 28 janvier 2022, il est sorti de détention le 5 août 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le jour même par le préfet de Maine et Loire.

Sur requête du préfet de Maine et Loire, par ordonnance du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé.

M. [C] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et par le biais de son conseil, l'irrégularité de la procédure pour notification irrégulière de ses droits en rétention et en l'absence de saisine directe des autorités consulaires d'une demande de laisser-passer.

Le Préfet de Maine et Loire sollicite par mémoire transmis ce jour le rejet des exceptions de nullité soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 9 août 2022, sollicite également la confirmation de l'ordonnance déférée.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

sur le caractère irrégulier de la notification des droits en rétention :

Comme en première instance, M. [C] soutient que le formulaire de notification qui lui a été remis, illisible par certains endroits, ne lui permettait pas d'exploiter les informations contenues dans ce document notamment ceux relatifs aux coordonnées des associations d'aide aux retenus. Il en conclut que cette situation lui a nécessairement fait grief.

Le formulaire de notification remis à M. [C] est effectivement de mauvaise qualité et peu lisible par endroit, notamment sur les coordonnées des associations d'aide aux retenus. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, M. [C] qui s'est vu notifier ses droits lors de son placement en rétention avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, a été informé de la possibilité de contacter la Cimade, association d'aide aux retenus sur le centre de rétention de [Localité 2] dont le numéro des lignes téléphoniques lui a été communiqué. De surcroît, lors de son arrivée au Centre de rétention administrative, un exemplaire du règlement intérieur dans une langue qu'il comprend lui a été remis ainsi que les coordonnées téléphoniques de la Cimade. C'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a considéré que M. [C] n'avait pas été privé de l'effectivité de ses droits lors de son placement en rétention et a rejeté ce moyen.

sur l'absence de saisine directe des autorités consulaires d'une demande de laissez passer :

En application de l'article L. 741-3 du CESEDA qui dispose que le placement ou le maintien en rétention d'un étranger ne peut durer que le temps strictement nécessaire à son éloignement, l'administration doit faire toute diligence pour y parvenir. Il est de principe qu'elle doit justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention.

M. [C] soutient que l'autorité préfectorale ne justifie pas suffisamment de ces diligences qui ne sauraient se résumer à un seul courriel à l'Unité Centrale d'Identification d'information de son placement en rétention.

Or, ce même courriel en date du 5 août 2022 précise qu'une demande de reconnaissance de nationalité et de délivrance de laissez passer consulaire a été effectuée, étant observé que pendant l'incarcération de M. [C], le 12 mai 2022, afin de préparer l'éloignement de celui-ci en exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le Préfet de Maine et Loire a saisi le consul général du Maroc d'une telle demande.

Il s'en suit que les services de la Préfecture ont bien effectué sans désemparer les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [C] et ainsi réduire la durée de sa rétention au temps strictement nécessaire. Ce moyen de nullité n'est pas fondé et ne peut être que rejeté comme en première instance.

Il convient en conséquence de confirmer la décision de prolongation rendue le 8 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 août 2022,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes, le 10 août 2022 à 15:00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00448
Date de la décision : 10/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-10;22.00448 ?
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