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09/08/2022 | FRANCE | N°22/00446

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 09 août 2022, 22/00446


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/252

N° N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBAV



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assis

tée de Eric LOISELEUR, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 08 Août 2022 à 16H13 par :



M. [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1995...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/252

N° N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBAV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 08 Août 2022 à 16H13 par :

M. [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Août 2022 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 07 août 2022 à 10H20;

En l'absence de représentant du préfet de du Morbihan, dûment convoqué, (mémoire du 09/08/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08/08/2022)

En présence de [B] [Z], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Août 2022 à 10H30 l'appelant assisté de M. [N] [B], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Août 2022 à 15H00, avons statué comme suit :

M. [Z] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Val de Marne le 20 décembre 2021, notifié le jour même qu'il n'a pas contesté.

Interpellé le 4 août 2022 pour des faits de violation de domicile, M. [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 5 août 2022 par le préfet du Morbihan à l'issue de sa garde à vue.

Sur requête du préfet du Morbihan et recours de M. [Z], par ordonnance du 6 août 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a notamment :

- rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative,

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé.

M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et par le biais de son conseil, l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de ses droits en garde à vue, sur la durée de la mesure de garde à vue et sur son menottage du lieu de garde à vue jusqu'au centre de rétention. Sur le fond, il allègue qu'il va bientôt être père mais que néanmoins, il quittera le territoire français comme il en a l'obligation s'il est remis en liberté.

Le Préfet du Morbihan sollicite par mémoire transmis ce jour le rejet des exceptions de nullité soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 8 août 2022, sollicite également la confirmation de l'ordonnance déférée.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur l'irrégularité de la procédure :

sur le caractère tardif de la notification des droits en garde à vue:

Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits : 1° de son placement en garde à vue, de sa durée et de la prolongation éventuelle, 2° de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, ainsi que des motifs justifiant de son placement en garde à vue, 3° de ses droits.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate . Un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue en application de l'article 803-6 du même code. Enfin, il ressort de l'article 706-71 avant-dernier alinéa du code de procédure pénale qu'en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, son assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, et par conséquent téléphoniquement.

Il est de principe que tout retard dans la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable. Tout retard porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

En l'espèce, M. [Z] a été interpellé le 4 août 2022 à 10 h 50 et placé en garde à vue à 11 h 20. Dès 11 h 40 alors qu'il s'apprêtait à lui notifier ses droits, l'officier de police judiciaire s'est aperçu de la nécessité d'effectuer cette notification par le truchement d'un interprète en langue arabe. La notification des droits est intervenue à 15 h 30 avec l'assistance téléphonique d'un interprète en lague arabe en la personne de Mme [X] [P].

Toutefois, le délai de plus de quatre heures écoulé est parfaitement cohérent avec les diligences que les services de police ont dû accomplir pour procéder à la notification des droits de M. [Z] dans une langue qu'il comprend. En effet, ce n'est qu'après avoir contacté trois interprètes en vain, que l'officier de police judiciaire a pu entrer en contact avec Mme [X] [P] qui lui a toutefois indiqué ne pouvoir assurer cette mission de traduction que par téléphone. Le policier a alors tenté d'obtenir le déplacement dans les locaux du commissariat d'un interprète en essayant de joindre d'autres interprètes pour finalement retenir avec l'accord du parquet de Lorient la proposition d'un interprétariat téléphonique de Mme [X] [P].

Dans ces conditions, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, l'impossibilité à trouver un interprète pouvant se déplacer et la difficulté à trouver un interprète susceptible de remplir la mission de traduction par téléphone constituent des circonstances insurmontables qui n'ont pas permis la notification de ses droits en garde à vue à M. [Z] avant 15 h 3 alors qu'il avait été interpellé à 10 h 50. Ce moyen doit être rejeté.

sur la durée de la garde à vue :

En l'espèce, M. [Z] a été placé en garde à vue le 4 août 2022 à 11 h 20 et il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 5 août 2022 à 10 h 10. La mesure de garde à vue n'a pas dépassé le délai légal de 24 heures . Elle a permis de procéder aux investigations nécessaires sur le délit à l'origine de l'interpellation notamment par l'audition de M. [H], propriétaire du domicile concerné par la violation, mais également de vérifier la situation de M. [Z] qui avait donné dans un premier temps une fausse identité. Il s'ensuit que la procédure de garde à vue n'a pas été détournée et que sa durée était justifiée. C'est à juste titre que ce moyen a été écarté par le premier juge.

sur le menottage du lieu de garde à vue au centre de rétention :

Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale alinéa 1, le port de menottes ou d'entraves n'est possible que lorsque la personne est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle même ou qu'elle est susceptible de prendre la fuite.

En l'espèce, même si M. [Z] n'a pas manisfesté d'agitation, il a clairement indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays, après avoir donné une fausse identité de sorte que le risque de fuite était avéré et rendait nécessaire son menottage pendant son transfert au centre de rétention. En toute hypothèse, l'éventuel recours irrégulier à un menottage, s'il peut donner lieu à une recherche de la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, n'est pas une cause d'annulation de la procédure de rétention administrative.

Ce moyen est donc inopérant.

Sur le fond :

M. [Z] est dépourvu de documents l'autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il ne présente pas de garanties de représentation ni ne dispose d'un passeport délivré par les autorités de son pays d'origine, en cours de validité, permettant une mesure moins coercitive.

Le délai de quelques jours écoulé depuis le placement en rétention est trop court pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence de confirmer la décision de prolongation rendue le 6 août 2022.

PAR CES MOTIFS

Disons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 6 août 2022,

Rejetons la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat .

Fait à Rennes, le 9 août 2022 à 15 h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00446
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-09;22.00446 ?
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