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07/08/2022 | FRANCE | N°22/00444

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 août 2022, 22/00444


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 250/22

N° N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA4M



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Philippe RENAULT, greffier,





Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2022 à 15H34 par :



M. [H] [P]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 250/22

N° N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA4M

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Alexis CONTAMINE, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe RENAULT, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 06 Août 2022 à 15H34 par :

M. [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, Avocat au Barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 18H53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 04 août 2022 à 15h20 ;

En l'absence de représentant du préfet de MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, qui a adressé ses observations le 7 août 2022

En l'absence du procureur général régulièrement avisé mais qui à fait connaître son avis écrit le 7 août 2022

En présence de M. [H] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, Avocat au Barreau de RENNES et de M. [W] [C], interprète en langue arabe qui a prêté serment

Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2022 à 17 H 00 l'appelant assisté de M. [W] [C], interprète, et son avocat

Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Août 2022 à 17h30, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :

- Rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [P] dans les locaux non pénitentaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 4 août 2022 à 15h20.

M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2022 à 15h34.

DISCUSSION :

Dans le mémoire déposé devant la cour, M. [P] fait valoir que son interpellation serait irrégulière.

Il apparait que M. [P] se trouvait, en compagnie d'une autre personne, qu'il connaissait depuis seulement quelques jours. Ils ont tous deux pénétré dans le magasin Carrefour Saint Serge à [Localité 2] le 1er août 2022 et y ont fait des courses ensemble. Ces deux personnes ont d'ailleurs été observées ensemble dans les rayons du magasin. L'une d'elles a consommé divers produits sur place et a dissimulé des articles dans sa sacoche puis à passé les caisses sans les payer.

Interpellés par les agents de sécurités, M. [P] et cette autre personne ont été conduites dans le local de sécurité du magasin. L'homme ayant dissimulé des articles, et ayant été vu consommer dans les rayons, les a remis aux agents. Lors de sa conduite en caisse pour vérifier le prix des articles dérobés, cette personne s'est enfuie. La police a alors été appelée et a procédé à l'interpellation de la personne n'ayant pas pris la fuite, M. [P].

Il apparait ainsi qu'au moment de son interpellation par les services de police, des indices graves existaient contre M. [P] permettant de penser qu'il avait pu commettre un vol en réunion ou participer à la commission d'un vol. Son interpellation était légitime et régulière pour permettre son audition et la confronter à une audition détaillée des témoins.

Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'interpellation de M. [P].

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

***

PAR CES MOTIFS :

- Confirmons l'ordonnance,

Y ajoutant :

- Condamnons M. [P] aux dépens d'appel.

Fait à Rennes, le 07 Août 2022 à 17h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, A. CONTAMINE

Président de chambre

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00444
Date de la décision : 07/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-07;22.00444 ?
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