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05/08/2022 | FRANCE | N°22/00443

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 août 2022, 22/00443


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/249

N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée

de Eric LOISELEUR lors de l'audience, greffier placé, et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,



Statuant sur l'app...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/249

N° RG 22/00443 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR lors de l'audience, greffier placé, et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2022 à 15H33 par :

M. [H] [E]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 17H55 notifiée à 18H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 août 2022 à 17H55;

En l'absence de représentant du préfet de de [Localité 3], dûment convoqué, (mémoire du 05/08/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du avis du 04/08/2022)

En présence de [H] [E], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2022 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Août 2022 à 15H00, avons statué comme suit :

M. [E] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la [Localité 3] le 4 juin 2022 , notifié le jour même qu'il n'a pas contesté.

Interpellé le 31 juillet 2022 pour des faits de vol avec dégradation et trouvé en possession d'un passeport en cours de validité, M. [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris le 1er août 2022 par le préfet de la [Localité 3] à l'issue de sa garde à vue.

Sur requête du préfet de la [Localité 3], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prorogé pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de l'intéressé par ordonnance du 3 août 2022.

M. [E] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et par le biais de son conseil, les moyens suivants :

- la nullité de l'arrêté de placement pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité,

-l'irrégularité de la procédure pour incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Sur le fond, il fait valoir son désir de rester en France pour entreprendre une formation en cuisine.

Le préfet de la [Localité 3] sollicite par mémoire transmis ce jour le rejet des exceptions de nullité soulevées et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 août 2022, sollicite également la confirmation de l'ordonnance déférée.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

EXPOSE DES MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation quant au placement en rétention administrative :

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige, ' la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

Il n'est pas contesté que M. [E] est atteint d'épilepsie et suit un traitement à base de dépakine chrono. Il n'est pas davantage contesté qu'il a pu bénéficier de ce traitement en garde à vue, son état de santé n'étant d'ailleurs pas considéré comme incompatible avec la mesure de garde à vue. Les services de la préfecture ont été informés de l'affection dont souffre M. [E] et de la nécessité de veiller à l'administration de son traitement. Il n'est donc pas établi que cette affection sous réserve de l'administration du traitement caractérise un état de vulnérabilité incomptabile ave cune mesure de rétention. Par ailleurs, les autres problèmes médicaux allégués par M. [E] ne sont pas documentés de sorte qu'il n'est pas démontré qu'ils puissent caractériser, à supposer qu'ils existent, un état de vulnérablité rendant impossible le placement en rétention administrative.

Il apparaît en conséquence que c'est après un examen approfondi de la situation de M. [E] et notamment en connaissance de l'épilepsie dont il souffre, que le préfet de la [Localité 3] a pris la décision motivée d'un placement en rétention . Il n'a donc commis aucune erreur d'appréciation .

Sur l'irrégularité de la procédure :

Il n'a pas été porté à la connaissance de la cour que M. [E] n'a pu bénéficier de son traitement au centre de rétention. Il a été informé à son arrivée au centre de rétention de son droit à être examiné par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention. Le placement en rétention administrative est donc tout à fait compatible avec l'administration du traitement nécessaire à l'état de santé de M. [E] . Il n'y a donc aucune incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du requérant.

Sur le fond :

M. [E] est dépourvu de documents l'autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il ne présente pas de garanties de représentation.

Il est par contre titulaire d'un passeport algérien en cours de validité .

Les services de la préfecture ont fait les démarches pour obtenir la réservation d'un vol à destination de l'Algérie. Le délai de quelques jours écoulé depuis le placement en rétention est trop court pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Il convient en conséquence de confirmer la décision de prolongation rendue le 3 août 2022.

PAR CES MOTIFS

DISONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 août 2022,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat .

Fait à Rennes, le 05 Août 2022 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00443
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-05;22.00443 ?
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