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05/08/2022 | FRANCE | N°22/00442

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 août 2022, 22/00442


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/248

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée

de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,



Statuant sur l'ap...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/248

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience et de Julie FERTIL, greffière, lors de la mise à disposition,

Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2022 à 15H32 par :

M. [S] [H]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]

de nationalité Afghane

ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Août 2022 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 août 2022 à 16H30;

En présence du représentant du préfet de d'Ille et Vilaine pris en la personne de Mme Amélie COTTEREAU, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/08/2022)

En présence de [S] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [I] [F], interprète en langue pachtou ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et de la représentante du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Août 2022 à 15H00, avons statué comme suit :

M. [S] [H], de nationalité afghane, a déposé le 19 février 2021 auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine une demande de titre d'asile en France. La consultation du fichier décadactylaire Eurodac a confirmé ses déclarations selon lesquelles il avait été signalisé en Bulgarie, Slovaquie et Autriche. Saisies d'une demande de reprise le 8 avril 2021en application de l'article 18-1 b) du règlement UE n°604/2013, les autorités autrichiennes ont accepté le jour même de reprendre en charge M. [H].

Par arrêté du 19 juillet 2021, le préfet d'Ille et Vilaine a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et par un deuxième arrêté du même jour, l'a assigné à résidence, dans cette attente. Les recours engagés contre ces deux arrêtés par M. [H] ont été rejetés par décision du tribunal administratif de Rennes le 28 juillet 2021.

Le 31 août 2021, un deuxième arrêté d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été pris à l'égard de M. [H].

Le 16 novembre 2021, M. [H] a refusé de se soumettre à la réalisation d'un test Covid avant son transfert, requis par l'Autriche alors qu'il avait été informé le 19 juillet 2021 de la nécessité de cet examen préalable. Il a donc été déclaré en fuite par les services du préfet d'Ille et Vilaine le 18 novembre 2021.

Le 1er août 2022, M. [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police agissant sur réquisitions prises en ce sens par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à la station de métro République. Il a été placé en rétention administrative le jour même.

Sur requête du préfet d'Ille et Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et prorogé, par ordonnance du 3 août 2022, pour une durée de vingt-huit jours la rétention administrative de M. [H].

M. [H] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, l'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et par le biais de son conseil, l'irrégularité de la procédure pour absence de lisibilité de l'identité du signataire de l'arrêté de placement en rétention ne lui permettant pas de vérifier sa compétence et absence de caractérisation de l'impossibilité de déplacement de l'interprète, entraînant la nécessité d'un interprétariat par téléphone pour la notification de cet arrêté . Il ne reprend pas la demande de nullité de l'ordonnance rendue pour erreur de date de l'arrêté de transfert sur les visas de l'ordonnance annexée à sa déclaration d'appel. Sur le fond, il fait valoir son désir de rester en France et ses craintes d'être reconduit en Afghanistan ou remis aux autorités bulgares s'il est transféré en Autriche.

La représentante de la préfecture d'Ille et Vilaine conclut au rejet des moyens de nullités soulevés et sollicite la confirmation de la décision dont appel.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 août 2022, sollicite également la confirmation de l'ordonnance déférée.

EXPOSE DES MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.

Sur la régularité de la procédure :

Comme le premier juge l'a relevé, l'identité de Mme [L] [T] sur la copie de l'arrêté de placement en rétention du 1er aout 2022 apparaît suffisamment lisible malgré la mauvaise qualité du document. La cour a pu se rendre compte à la production de l'original de l'arrêté de placement en rétention par Mme la représentante du préfet d'Ille et Vilaine que cette identité était bien celle figurant sur l'original qui a été notifié à M. [H]. Il résulte par ailleurs de l'arrêté donnant délégation de signature du 13 mai 2022 que Mme [T] a compétence pour signer notamment les arrêtés de placement en rétention administrative. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen de nullité.

S'agissant de l'assistance téléphonique d'un interprète pour la notification de l'arrêt de placement en rétention à M. [H], il apparaît que l'interprète en langue pachtou sollicité par la préfecture d'Ille et Vilaine est assermenté près la cour d'appel de Rouen. La préfecture fait valoir qu'il lui était donc impossible de se déplacer physiquement pour assister M. [H] et que cette assistance ne pouvait se faire que par téléphone.

Cependant la seule mention que M. [J] [C], interprète sollicité par la préfecture d'Ille et Vilaine, soit assermenté près la cour d'appel de Rouen ne suffit pas à caractériser l'impossibilité pour les services de la préfecture de trouver un interprète en langue pachtou sur le ressort de la cour d'appel de Rennes en capacité de se déplacer pour assister physiquement M. [H].

Il sera rappelé toutefois en application de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que la mainlevée du placement en rétention ne peut être ordonnée à raison de la violation des formes prescrites par la loi ou de l'inobservation des formalités substantielles, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Or, M. [H] ne démontre pas l'atteinte qui aurait été portée à ses droits par le fait que l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend lui soit procurée par téléphone pour traduire l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 1er août 2022. Ce moyen ne peut qu'être rejeté.

Sur le fond :

Comme l'a souligné le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, les services de la préfecture d'Ille et Vilaine ont fait les démarches nécessaires auprès des autorités autrichiennes pour la reprise en charge de M. [H].

Celui-ci s'est soustrait à la précédente assignation à résidence dont il a bénéficié pendant plusieurs mois à compter du 19 juillet 2021 en ne respectant pas les conditions préalables à son transfert en Autriche, par son refus de se soumettre à un test Covid. Il a été déclaré en fuite par les services de la préfecture.

Il ne dispose d'aucun passeport et n'a pas de garanties de représentation suffisantes en France, n'ayant aucune adresse déclarée. En conséquence, c'est à juste titre que la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires a été ordonnée pour une durée de 28 jours à compter du 3 août 2022 à 16h30 . L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

DISONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 août 2022,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat .

Fait à Rennes, le 05 Août 2022 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00442
Date de la décision : 05/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-05;22.00442 ?
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