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04/08/2022 | FRANCE | N°22/00434

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 04 août 2022, 22/00434


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/190

N° N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAE2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène BARTHE-NARI, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 29 Juillet 2022 à

16H05 par :



M. [R] [P]

né le 20 Octobre 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

non comparant



hospitalisé à [1]

ayant pour avocat Me M...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/190

N° N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAE2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène BARTHE-NARI, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 29 Juillet 2022 à 16H05 par :

M. [R] [P]

né le 20 Octobre 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

non comparant

hospitalisé à [1]

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 19 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [R] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 03/08/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 4 août 2022 à 11 h Maître Oueslati en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [P] a été admis à l'établissement public de santé mentale du Morbihan en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins en date du 8 juillet 2022 sur péril imminent sur le fondement du certificat médical du Docteur [G], médecin généraliste,

L'hospitalisation a été maintenue par décision de la même autorité du11 juillet 2022 au vu des certificats médicaux rédigés au terme de 24 h et 72 h respectivement par les médecins psychiatres, les Docteurs [O] [T] et [H] [I].

En application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement a saisi par une requête en date du 11 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée, sur avis motivé du Docteur [I], psychiatre dans l'établissement.

Par décision en date du 19 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a dit que la procédure était régulière et décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [P].

Celui-ci, à qui cette décision a été notifiée le jour même, en a interjeté appel par télécopie de son conseil reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2022 à 16h 05. Avis a été donné par le greffe aux personnes intéressées de l'examen de l'appel à l'audience du 4 août 2022 à 11 heures.

L'Etablissement public de santé mentale du Morbihan a fait parvenir au greffe un avis de situation le 2 août 2022 établi par le Docteur [I], médecin psychiatre de l'établissement, en application de l'article L. 3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique. Communication de ce certificat a été fait au conseil de l'appelante.

Par avis du 3 août 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de la décision rendue par le premier juge.

M. [P] a écrit à la cour qu'il ne souhaitait pas comparaître en personne.

Maître [U] a soulevé l'irrécevabilité de la requête aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article R.3211-10 du code de la santé publique tenant à la qualité du signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention, soulignant que la saisine était rédigée au nom de Mme [Z] et signée par Mme [X]. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure soutenant d'une part que le certificat médical initial ne caractérisait par l'existence d'un péril imminent et d'autre part que la preuve de l'information de la famille au sens de l'article L. 3212-1 II,2° alinéa 2 du code de la santé publique, n'était pas rapportée.

Motifs :

Sur la régularité de la procédure et de la décision :

Aux termes de l'article R. 3211-10 du code la santé publique, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'étalbissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.

La requête est datée et signée et comporte :

1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement;

2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile, et le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourné ainsi que s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure;

3° L'exposé des faits et son objet.'

Il est de principe que le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

En l'espèce, la requête prise au nom de Mme [Z], directrice par intérim, est signée par Mme [V] [X]. Or, il ressort de la décision n°2022.61 portant attribution de fonctions et délégation de signatures en date du 27 juin 2022,annexée à la requête, que Mme [Z], a été nommée directrice par intérim de [1] à compter du 1er juin 2022, et que Mme [V] [X], attachée d'administration s'est vue accordée délégation de signature en cas d'absence ou d'impossibilité de M. [W], directeur des soins. Il s'en suit que la saisine du premier juge a bien été signée par une personne ayant qualité pour le faire. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique , une personne atteinte de troubles mentaux rendant impossible son consentement et dont l'état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, peut faire l'objet d'une hospitalisation sur la décision du directeur d'un établissement spécialisé à la demande d'un membre de sa famille ou d'une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade , ou lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande de tiers et qu'il existe , à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, sur la base d'un certificat médical de moins de 15 jours établi par un médecin n'appartenant ni à l'établissement ni à la famille, constatant l'état mental de la personne malade et indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Il est constant que M. [P] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du directeur de [1] le 8 juillet 2022 à la suite d'un certificat médical initial du même jour, rédigé par le Docteur [N] [G], médecin extérieur à cette établissement.

Contrairement ce que soutient le conseil de M. [P], ce certificat fait apparaître les risques du péril imminent pour solliciter devant l'impossibilité à obtenir la demande d'un tiers, l'admission immédiate de M. [P] à [1]. En effet, en soulignant les faits suivants: 'deshabillage sur la voie publique, déambulation diurne et nocture sur les routes départemantales à plusieurs kilomètres de son domicile, violence verbale contre autrui, instabilité de l'humeur, trouble délirant' ce médecin a caractérisé l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie de ce patient atteint de schizophrénie et ayant cessé les soins nécessaires à la stabilisation de son état.

En revanche, alors qu'il est fait obligation aux termes de l'article L. 3212-1, II, 2° alinéa du code de la santé publique, en cas d'admission pour péril imminent au directeur d'établissement, sauf difficultés particulières, d'informer dans les 24 heures la famille de la personne hospitalisée, les diligences effectuées ne sont pas suffisantes à démontrer qu'il a été satisfait à cette obligation.

En l'espèce, le relevé des démarches de recherche et d'information de tiers, rédigé le 8 juillet 2022, à 14h 37, soit 5 minutes après la rédaction du certificat médical initial, mentionne, sans les détailler, des recherches effectuées par Mme [F] infirmière de [1] et une recherche de tiers effectuée par le Docteur [G] ' qui certifie que les parents de M. [P] [R] ne souhaitent pas se positionner en tant que tiers'. Il n'est fait nullement état d'un contact avec les parents de M. [P] par l'établissement ni d'une difficulté particulière à les joindre.

Il s'avère donc que l'information des tiers, en l'occurrence les parents de M. [P] a été faite par le médecin traitant et non par le directeur de l'établissement d'accueil. En conséquence, celui-ci ne pouvait décider de l'hospitalisation complète de M. [R] [P].

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Vannes et de dire que la mesure d'hospitalisation sera levée.

Compte-tenu des éléments du dossier et en particulier du certificat du Docteur [I] du 2 août 2022 et des troubles dont souffre M. [P], il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.3211-112-III du code de la santé publique de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision, et ce pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Infirmons l'ordonnance rendue le 19 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [P],

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente décision.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Rennes le 4 août 2022.

Fait à Rennes, le 04 Août 2022 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène BARTHE-NARI, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00434
Date de la décision : 04/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-04;22.00434 ?
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