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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00441

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00441


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/247

N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 1er Août 2022 à 17h05 par le représentant du Préfet du Morbihan concernant le d...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/247

N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 1er Août 2022 à 17h05 par le représentant du Préfet du Morbihan concernant le dossier de :

M. [K] [H]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2022 à 19h05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de M. [K] [H] et a condamné le préfet à payer à Me DOUARD la somme de 250 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

En l'absence de représentant du préfet de Morbihan, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 1er Août 2022)

En l'absence de [K] [H], représenté par Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 15 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 17h, avons statué comme suit :

Par arrêté du 24 juin 2022 notifié le 25 juin 2022 le préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [K] [H] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 29 juillet 2022 notifié le même jour le préfet du Morbihan a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 30 juillet 2022 le préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [H] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 30 juillet 2022 le juge des libertés a dit que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé, a rejeté la requête et a condamné le préfet du Morbihan au paiement de la somme de 250,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration motivée du 1er août 2022 le préfet du Morbihan a formé appel de cette ordonnance.

Il a rappelé les dispositions des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA et souligné que dans son arrêté de placement en rétention il avait relevé :

- l'absence de document d'identité et de voyage en cours de validité,

- la soustraction à trois mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2022,

- le refus de se soumettre à un test PCR pour prendre un vol de retour,

- l'absence d'acceptation de quitter le territoire français,

- l'absence de preuve d'une résidence pérenne et stable en france compte-tenu des différentes adresses et personnes différentes depuis 2020.

Selon avis du le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation.

Selon conclusions de son avocat du 02 août 2022 Monsieur [H] a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée et a repris les moyens développés devant le premier juge.

Il sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il justifie bien d'une résidence pérenne et stable et que le préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en soulignant que la preuve d'un refus de test PCR n'est pas rapportée.

A l'audience, Monsieur [H] est représenté par son avocat. Il reprend les termes de ses conclusions.

Le préfet du Morbihan n'a pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'arrêté de placement en rétention,

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'intéressé est démuni de document d'identité et de voyage, comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté contesté.

De même, le préfet relève que même si Monsieur [H] pouvait justifier d'une résidence pérenne et stable chez sa compagne, il demeurait qu'il a fait échec à son identification et utilise plusieurs alias, pièces confirmées par ses auditions.

Il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022 .

Ces motifs, qui correspondent aux conditions des articles L741-1 et L612-13 du CESEDA, sans qu'il soit en outre nécessaire de retenir le refus de test PCR.

L'arrêté de placement en rétention ne résulte ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé.

Sur le défaut de diligence,

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte des pièces de la procédure que le préfet du Morbihan a fait diligence pour obtenir un vol et un laissez- passer consulaire, a obtenu le laissez-passer le 05 juillet 2022 et un vol pour le 30 juillet 2022, soit dans le délai de 48 heures de la décision de placement en rétention mais qu'il n'a pas fait diligence pour que Monsieur [H] passe un test PCR en vue de son départ puisqu'aucune pièce de la procédure ne démontre que le test PCR qui aurait été refusé le 28 juillet 2022 ait été notifié à Monsieur [H] avec l'objet de ce test et qu'il ait été fait pour le vol du 30 juillet 2022.

En raison de sa carence dans la réalisation d'un test PCR le préfet a été contraint de solliciter la prolongation de la rétention pour vingt-huit jours.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

Le préfet du Morbihan sera condamné au paiement de la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

CONDAMNONS le préfet du Morbihan à payer à l'avocat de Monsieur [K] [H] la somme de 600,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 02 Août 2022 à 17h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00441
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00441 ?
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